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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 4, 26 mai 2025, n° 25004921 |
|---|---|
| Numéro : | 25004921 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25004921
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. T.
___________
M. X La Cour nationale du droit d’asile Président
___________
(4ème section, 1ère chambre)
Audience du 15 avril 2025
Lecture du 26 mai 2025 ___________
095-03-01-03-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et deux mémoires, enregistrés les 10 et 13 février 2025 et le 2 avril 2025, M. T., représenté par Me Nunes, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 700 (mille sept cents) euros à verser à Me Nunes en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. T., qui se déclare de nationalité ukrainienne, soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à une atteinte grave, dans le cadre du conflit armé prévalant en Ukraine, liée à l’avancée des troupes russes dans l'oblast de […] dont il a déclaré provenir et où il avait fixé le centre de ses intérêts, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 février 2025 accordant à M. T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 :
- le rapport de Mme Kurekhyan, rapporteure ;
- les explications de M. T., entendu en langue russe et assisté d’une interprète assermentée ;
- et les observations de Me Nunes.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. T., qui se déclare de nationalité ukrainienne, né le […] à […], en République socialiste soviétique d’Ukraine, soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison de la situation de violence prévalant en Ukraine, et particulièrement dans l'oblast de […], résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est de confession chrétienne orthodoxe et il est originaire de la ville de […], située dans l'oblast éponyme, où il a vécu jusqu’à son départ définitif d’Ukraine. En 1995, il a intégré l’une des principales entreprises industrielles de la ville, d’abord en qualité de soudeur puis en tant qu’ingénieur, en parallèle de la reprise de ses études supérieures. A la suite du déclenchement de la guerre du Donbass en 2014, la société, qui exportait principalement vers la Fédération de Russie, s’est retrouvée en difficulté financière. A partir de l’année 2015, il a ainsi commencé à effectuer des allers-retours entre sa ville natale de […] et la France, où il a exercé plusieurs emplois temporaires dans différentes structures industrielles. En août 2020, il s’est définitivement établi sur le territoire français au
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regard des difficultés économiques rencontrées dans son oblast d’origine, demeurant en France en situation irrégulière. Dès le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, son frère aîné a été mobilisé dans le conflit. Il précise que sa seule famille est composée de sa mère âgée, qui réside à […], et de son frère précédemment mentionné, actuellement engagé sur une ligne de front à proximité.
4. En premier lieu, les déclarations écrites et orales de M. T., personnalisées et corroborées par son acte de naissance, ainsi que la copie de son passeport ukrainien, permettent de confirmer sa nationalité ukrainienne et sa provenance de l'oblast de […], au demeurant non contestées par l’Office dans sa décision. Il a su expliquer le motif pour lequel il n’est pas en mesure de présenter l’original de son passeport, dès lors qu’il l’a égaré au cours d’inondations à la suite de son arrivée en France. Il a également été en mesure de fournir des informations sur sa localité d’origine, notamment topographiques. Invité lors de l’audience devant la Cour à clarifier son parcours de vie entre les années 2015 et 2020, ses déclarations ont été spontanées et crédibles s’agissant tant des motifs, de la fréquence et de la durée des allers et retours qu’il effectuait entre sa ville natale de […] et la France durant cette période de cinq ans, que de ses conditions de vie à […] entre chaque séjour effectué en France. Il est ressorti de ses déclarations lors de l’audience que, malgré ses nombreux déplacements en France pour des motifs économiques, il avait fixé le centre de ses intérêts dans cet oblast avant son départ définitif d’Ukraine en août 2020, dès lors qu’il revenait et résidait à […] à son retour. En outre, il a également indiqué devant la Cour entretenir des relations avec sa mère, laquelle réside toujours dans la ville de […], dans l’appartement dont il est propriétaire, circonstance au demeurant étayée par les factures d’électricité et de gaz produites pour les mois de décembre 2024 et de janvier 2025, permettant de démontrer ses attaches familiales et matérielles avec sa localité d’origine. Ainsi, il ressort de ces éléments que M. T. n’aurait pas vocation à retourner dans un autre oblast que celui de […].
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas fait valoir de craintes fondées sur l’un des motifs énumérés au 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève ou aux 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement des craintes relevant du champ d’application de la protection subsidiaire au sens du 3° de ce même article.
6. Le bien-fondé de la demande de protection de M. T., dont la qualité de civil est établie, doit donc être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l'oblast de […], dont il est originaire et où se trouve le centre de ses intérêts.
7. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même
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temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
8. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
9. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes en Ukraine le 24 février 2022 et opposant toujours les forces russes aux forces ukrainiennes constitue un conflit armé international au sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
10. Au 25 avril 2025, l’organisation non gouvernementale (ONG) The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 158 327 incidents de sécurité sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février 2022 et le 15 avril 2025. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’est et le sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (OHCHR), au 31 mars 2025, 43 610 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9104 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous- estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’Homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 30 457 victimes civiles depuis le 24 février 2022 dans son dernier rapport publié en décembre 2024. Selon le représentant du Conseil norvégien pour les réfugiés, Osnat Lubrani, au 21 février 2025, près de 12,7 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans l’est, le nord-est et le sud de l’Ukraine.
11. Il ressort également des informations publiées le 19 février 2025 sur le site internet du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 10 600 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication de janvier 2025 (OIM, « Ukraine — Internal Displacement Report — General Population Survey Round 19 (22 October – 19 December 2024) », janvier 2025), le nombre de déplacés internes à 3 665 000 personnes, et à 4 238 000 le nombre de personnes rapatriées.
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12. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, et si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y établisse.
13. Malgré la réorientation des troupes russes vers l’est du pays à la fin du mois de mars 2022, l'oblast de […] a continué d’être la cible d’un nombre important d’incidents de sécurité, pour l’essentiel des bombardements et des frappes à distance, avec une particulière recrudescence de la violence depuis l’été 2024, évaluée par l’ACLED à 11 735 pour la période du 15 avril 2024 au 15 avril 2025, sur un total de 19 064 incidents de sécurité depuis le début de la guerre. Cette période d’une année concentre près de 60% du total des incidents de sécurité relevés depuis le début du conflit. Le nombre d’incidents à […] durant l’année écoulée fait de cet oblast, après celui de Donetsk, celui ayant subi le plus grand nombre d’incidents sur cette période dans tout le pays. Ces attaques occasionnent un nombre de victimes de plus en plus important : si 40 victimes civiles et militaires ont ainsi été relevées entre le 9 avril 2022 et le 13 janvier 2023, selon l’ONG, entre le 15 avril 2024 et le 15 avril 2025, selon les données consultées sur ACLED le 25 avril 2025, on compte 1 200 victimes, sur un total, désormais, de
1 605 victimes répertoriées depuis le début de l’agression militaire russe le 24 février 2022, soit
74% du total des pertes humaines enregistrées depuis le début de la guerre. Il ressort de divers articles d’organes de presse tels RFI, Le Monde, France Info et France 24 que, depuis la fin de l’année 2024, la ligne de front se rapproche de […] et qu’après la récente reprise par la Russie d’une grande partie de la région voisine de Koursk, où l’armée russe a conquis plusieurs localités et contrôle environ « 95 km2 de territoire – contre presque rien au début de l’année » (France 24, 13 avril 2025), les attaques contre […] s’intensifient. […] fait partie des oblast qui enregistrent le nombre le plus élevé de personnes déplacées au départ de leur région, avec 144 000 personnes, alors que le précédent rapport de l’OIM datant d’octobre 2024 relevait 117 000 déplacés à […]. En avril 2024, l'oblast de […] n’accueillait que 4,2 % des retours, contrairement à Kiev (oblast et ville, 22 % et 15 %) et aux oblast de Kharkiv (15
%), de Dnipropetrovsk (6 %) et de Mykolaïv (5 %).
14. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le conflit armé international en cours en Ukraine engendre, à la date de la présente décision, dans l'oblast de […], dont M. T. est originaire et où il avait fixé le centre de ses intérêts, une situation de violence aveugle dont le niveau, doit être qualifié d’intensité exceptionnelle, au vu de la dégradation sécuritaire et humanitaire sans précédent relevée depuis l’été 2024. Ainsi, M. T., dont la qualité de civil est établie, courrait, en cas de retour dans son pays et plus précisément dans l'oblast de […], du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle
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contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé international, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
15. Ainsi, M. T. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Nunes, avocat de M. T., renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser au profit de Me Nunes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 21 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. Y T.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Nunes une somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Nunes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y T., à Me Nunes et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- M. Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 26 mai 2025.
Le président La cheffe de chambre
J.-R. X S. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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