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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 8 sept. 2022, n° 21059269 |
|---|---|
| Numéro : | 21059269 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21059269
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme E.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Christian
Président
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 29 avril 2022 Lecture 8 septembre 2022 ___________ C 095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 9 novembre 2021, Mme E., représentée par ses représentants légaux, M. E. et Mme X Y et par Me Piquois, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de cinq cents (500) euros à verser à Mme E. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme E., qui se déclare de nationalité égyptienne, née le […], soutient par l’intermédiaire de ses représentants légaux que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des membres de sa famille maternelle en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des femmes et enfants risquant d’être exposées à une mutilation sexuelle dans leur pays, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- elle demande la communication de l’enregistrement audio de son entretien à l’Office ;
- les atteintes et menaces subies dans son pays sont un indice sérieux du bien-fondé de sa demande au sens de l’article 4.4 de la directive 2004/83 ;
- la protection que l’Etat dont elle est ressortissante peut lui apporter ne correspond en rien aux éléments retenus par les dispositions de l’article 7.2 de la directive 2004/83 ;
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- en refusant de lui accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, la décision de l’OFPRA entend organiser son retour dans son pays d’origine, ce qui serait constitutif d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de l’Office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, ses représentants légaux n’ayant pas pu être assistés d’un conseil et d’un interprète compétent lors de leurs entretiens à l’Office ;
- la décision de l’Office est insuffisamment motivée en droit, le signataire n’établissant pas qu’il a reçu compétence pour signer ladite décision ;
- elle est fondée à bénéficier du principe de l’unité de famille.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 novembre 2021 accordant à Mme E. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 25 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meslet, rapporteure ;
- les explications des représentants légaux de Mme E., M. E. et Mme X Y entendus en arabe et assistés de Mme Boulos, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Piquois.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de cet article, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un
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tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
3. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Il appartient cependant à une personne qui sollicite le statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement, de manière à permettre au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande. En outre, l’admission au statut de réfugié peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, à laquelle elle est en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale.
4. Selon les sources pertinentes, actuelles et publiquement disponibles, notamment les rapports World Report 2022 pour l’Egypte de l’organisation non gouvernementale Human
Rights Watch et Egypt 2021 Human rights report du département d’État des États-Unis publié en avril 2022, bien que la pratique de l’excision soit pénalisée en Égypte depuis la loi n°126 de
2008, renforcée par la loi n° 78 de 2016, amendant toutes deux le code pénal égyptien, qui prévoit des sanctions pénales pour les auteurs de mutilations sexuelles féminines et leurs commanditaires, la législation connait très peu d’application effective. En effet, la majorité des Egyptiennes continuent de subir cette pratique, le plus fréquemment au moment de leur puberté. En outre, la loi prévoit une exception à l’interdiction en cas de « nécessité médicale » sans en préciser les motifs d’application. Selon l’étude « Egypt health issues survey 2015 » (EHIS) du système de soins égyptien menée par le ministère égyptien de la santé et de la population en 2015, le taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines (MSF) chez les femmes entre
15 et 49 ans était de 87%, affectant 77,4 % de ces femmes dans les zones urbaines, tous gouvernorats confondus, et 92,6 % dans les zones rurales. Même si cette pratique est plus élevée en Haute-Egypte, elle demeure importante dans les gouvernorats urbains, réunissant les gouvernorats du Caire, de Suez et d’Alexandrie, où cette pratique affecte 74,5% des femmes entre 15 et 49 ans, tandis qu’elle concerne 71,9% d’entre elles dans les zones urbaines de Basse- Égypte. En outre, le rapport de l’Australian Government – Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) du 19 mai 2017 intitulé « Country Information Report Egypt » précise que les
MSF sont répandues aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens d’Égypte, et ce malgré la préconisation par les responsables religieux des deux cultes de l’abandon de cette pratique.L’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
(ONU Femmes) a relevé, dans son étude du 16 mai 2017 « Understanding Mascunilities:
Results from the international men and gender equality survey (images) – Middle East and
North Africa – Egypt, Lebanon, Morocco, and Palestine », que la pratique des mutilations sexuelles féminines était soutenue par plus de la moitié des femmes et environ 70% des hommes égyptiens. Le rapport « Freedom in the World 2022 – Egypt » publié par l’organisation non gouvernementale Freedom House le 28 février 2022, indique que malgré un durcissement récent de la législation pour sanctionner la pratique des MSF, l’effectivité des lois est entravée par une certaine résistance de la part de la société, une mise en application fragile, des abus commis par les forces de police elles-mêmes, et un manque de protection adéquate pour les témoins, ce qui dissuade les victimes de contacter les autorités. À cet égard, l’organisation gouvernementale 28 Too Many dans son rapport « The Law and FGM » de juin 2018 souligne le manque de volonté politique pour faire respecter la législation sur les MSF, soulignant que les sanctions rendues ne reflètent pas la législation . Enfin, un article du quotidien britannique
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The Guardian publié le 16 juin 2020 et intitulé « Why coronavirus has placed millions more girls at risk of FGM » ainsi qu’un article du quotidien Le Figaro publié le 21 janvier 2021 et intitulé « Recrudescence des excisions avec la crise du coronavirus » alertent sur le fait que la pandémie du coronavirus a renforcé le risque pour les jeunes filles de subir des mutilations sexuelles dans plusieurs pays du monde, en compliquant les campagnes de sensibilisation contre cette pratique et en renforçant l’autorité des soigneurs traditionnels face à l’encombrement des centres de soins. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les mutilations sexuelles féminines en Égypte sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées de ce pays constituent de ce fait un groupe social au sens des stipulations l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève.
5. Mme E., de nationalité égyptienne, née le […] à […], soutient par l’intermédiaire de ses représentants légaux, qu’elle craint d’être persécutée ou de subir des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, par les membres de sa famille maternelle, en raison de son appartenance au groupe social des femmes et enfants égyptiennes risquant de subir une mutilation sexuelle dans son pays, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Sa mère, Mme X Y ( n° 21059086) fait valoir qu’elle a grandi dans une famille musulmane et qu’elle a été excisée durant son enfance, comme l’ensemble de ses sœurs et des femmes de sa famille. Ses parents font valoir qu’à leur départ d’Egypte, leur fille, Mme E., avait un an. Depuis leur arrivée en Europe, les membres de sa famille maternelle ont exprimé leur volonté de la faire exciser à son retour en Egypte.
6. Les représentant légaux de Mme E. entendus à la Cour ce jour ont apporté des éléments précis et pertinents au sujet des craintes de la requérante d’être soumise à la pratique de l’excision par les membres de sa famille maternelle. La mère de la requérante, Mme Y a tenu un discours étayé sur les circonstances de sa propre excision expliquant qu’il s’agit d’une pratique à laquelle il est impossible de se soustraire dans son environnement familial, corroboré par un certificat médical d’un médecin de l’Unité médico-judiciaire de l’Hôtel Dieu fait à Paris le 6 mai 2021 faisant état de la présence de stigmates de mutilation sexuelle sur Mme Y. Elle a également rappelé l’automaticité de cette pratique sur les femmes de sa famille, faisant état des mutilations sexuelles dont ses sœurs et ses cousines ont été victimes. S’agissant de l’identité des personnes susceptibles de commettre ces mutilations, elle a rappelé que si sa mère est désormais âgée, les sœurs de celle-ci ont décidé de perpétuer la pratique de l’excision au sein de sa famille afin de respecter la tradition, précisant que ses cousines du côté maternel ont également été soumises à cette pratique. En outre, les représentants légaux de la requérante ont expliqué de façon concrète et crédible l’impossibilité de la protéger de ses tantes maternelles en cas de retour dans leur pays d’origine. En effet, son père a rappelé d’une part, qu’il n’a plus de famille en Egypte et qu’il serait arrêté par les autorités égyptiennes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques, expliquant qu’il ne pourrait, dès lors, être présent pour protéger sa fille. Les propos de ce dernier ont notamment été tenus pour établis par la Cour dans sa décision d’octroi du statut de réfugié n°21059246. Dans ces conditions, la mère de l’intéressée a expliqué qu’en l’absence de ce dernier, elle se verrait dans l’obligation de retourner vivre auprès des membres de sa famille, et en particulier de ses sœurs, lesquelles pratiqueront à son insu l’excision de Mme E. Ses représentants légaux ont également apporté des explications vraisemblables sur l’inaction volontaire des autorités et sur l’intention des sœurs de Mme Y de pratiquer l’excision sur sa fille malgré son opposition. Enfin, la production d’un certificat médical d’un médecin de l’Unité médico-judiciaire de l’Hôtel Dieu fait à Paris le 6 mai 2021 faisant état de l’absence de stigmate de mutilation sexuelle sur la requérante permet d’établir l’actualité de ses craintes en cas de retour en Egypte. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme E. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la
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convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des femmes et enfants exposées à un risque de mutilation sexuelle en Egypte. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de cinq cents (500) euros au titre des frais exposés par les représentants légaux de Mme E. et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme E.
Article 3 : L’OFPRA versera à Mme E. la somme de cinq cents (500) euros au titre de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian, président ;
- Mme Z, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 8 septembre 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
P. Christian E. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
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à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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