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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 6, 12 mai 2023 |
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Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22023797
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Larue
Président
___________ 6ème section, 3ème chambre
Audience du 9 février 2023 Lecture du 12 mai 2023
095-03-01-03-02-03 C+ ___________
Vu la procédure suivante :
M. M. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2020 devenue définitive. Par une décision du 9 mars 2022, l’Office a rejeté sa première demande de réexamen.
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 29 septembre 2022, M. M., représenté par Me Desprat, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision en date du 9 mars 2022, par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Desprat en application des articles 75-I et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. M., qui se déclare de nationalité malienne et nigérienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour au Mali et ou Niger, d’une part, du fait de membres du Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, et, d’autre part, en raison de la situation sécuritaire prévalant dans les régions de Ménaka au Mali et de Tillabéri au Niger.
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Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 avril 2022 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du président de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. […]. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Augereau Delarbre, rapporteure ;
- les explications de M. M., entendu en français ;
- et les observations de Me Desprat.
Des notes en délibéré, enregistrées les 16 mars 2023 et 14 avril 2023, ont été produites par Me Desprat.
Considérant ce qui suit :
1. M. M. né le […], de nationalité malienne et nigérienne et entré en France le […], a demandé à l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 27 mai 2020 par une ordonnance de la Cour devenue définitive. Il soutenait qu’il craignait d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour au Mali et au Niger, d’une part, du fait de membres du Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, et d’autre part, en raison de la situation sécuritaire prévalant dans les régions de Ménaka au Mali et de Tillabéri au Niger. Il fait valoir qu’il appartient à la communauté touarègue et qu’il est né à […]. Il a vécu à […] jusqu’en 2002. Il a ensuite vécu à […], chez l’oncle de sa mère, puis à […], chez un tuteur, pour suivre ses études. Pour ce faire, il a demandé la nationalité nigérienne, qu’il a obtenue grâce à l’aide de son tuteur. En 2015, après l’obtention de son baccalauréat, il est retourné à […]. En juin 2016, il a consulté un sage de la localité et lui a fait part de son souhait de créer une classe pour instruire les enfants de la commune. Ce dernier a accepté et il a enseigné le français. Le 22 juin 2016, il a appris que son père était souffrant. Il s’est alors rendu à Abakar, accompagné d’un ami, pour rendre visite à son père. Le 23 juin 2016, il a été prévenu par un ami que des membres
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du MUJAO avaient détruit sa classe et s’étaient lancés à sa recherche. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Mali le jour même et a rejoint la France le 10 novembre 2016.
2. Par la décision du 9 mars 2022, l’Office a rejeté cette demande. Sa demande de réexamen ayant été regardée comme recevable par l’Office, il y a lieu pour le juge de l’asile de se prononcer sur le droit de l’intéressé à prétendre à une protection en tenant compte de l’ensemble des faits qu’il invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés.
3. À l’appui de son recours, M. M. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour au Mali et au Niger, d’une part, du fait de membres du Mouvement pour l’unicité et le djihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, et d’autre part, en raison de la situation sécuritaire prévalant dans les régions de Ménaka au Mali et de Tillabéri au Niger. Il fait valoir en outre qu’il a fondé un groupe de musique touareg en France, ce qui l’expose d’autant plus à des persécutions de la part du MUJAO, lesquels interdisent la musique non coranique.
4. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
5. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
Sur le pays au regard duquel il convient d’examiner les craintes :
6. Il résulte de de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 que, « dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité, et ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité ».
7. Il ressort de l’instruction que M. M. est né au Niger de parents de nationalité malienne et qu’il a acquis en 2012, afin de poursuivre ses études dans ce pays, la nationalité nigérienne grâce à des démarches entreprises par son tuteur.
8. Il résulte de la loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille dispose en son article 224 qu'« est malien, qu’il soit né au Mali ou à l’étranger » « l’enfant naturel dont celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu est malien » et « l’enfant né de père ou de mère malien et dont l’un des parents est étranger,
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sauf à lui de répudier la nationalité malienne dans les six mois suivant sa majorité ». De plus, l’article 249 de la loi malienne précitée dispose que « toute personne majeure de nationalité malienne, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ne perd la nationalité malienne, que si elle en fait la déclaration ». La double nationalité est donc autorisée par la loi malienne. Par ailleurs, le code de la nationalité nigérienne de 1984 modifié en 1999 dispose en son article 21 « Le mineur âgé de 18 ans peut faire sa déclaration sans aucune autorisation. S’il est âgé de 16 ans mais n’a pas atteint l’âge de 18 ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité nigérienne que s’il est autorisé par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle, ou à défaut par son tuteur ». La modification du code en 2014 met fin aux restrictions sur la double nationalité.
9. Dès lors, il apparaît que M. M. peut légitimement se prévaloir de la double nationalité malienne et nigérienne. Ainsi, ses craintes devront être examinées à l’égard du Mali et du Niger.
S’agissant de ses craintes en cas de retour au Mali :
10. En premier lieu, les déclarations de M. M. ainsi que les pièces du dossier permettent de tenir pour établies sa nationalité malienne ainsi que sa provenance de la région de Ménaka, au demeurant non contestées par l’Office. En effet, il a notamment tenu des propos précis et circonstanciés sur la situation sécuritaire et les acteurs en présence dans cette région.
11. En second lieu, toutefois, ses déclarations sommaires et peu développées n’ont pas permis de tenir pour établis les faits présentés comme étant à l’origine de son départ du Mali, ni pour fondées les craintes des persécutions exprimées. En effet, c’est en des termes imprécis et peu concrets qu’il a évoqué les circonstances dans lesquelles il a été amené à donner des cours aux enfants de sa localité. En particulier, tant le contenu exact des cours qu’il aurait dispensé que les modalités d’enseignement ont été exposés de manière peu circonstanciée. Par ailleurs, il n’a pas été en mesure d’expliquer comment les membres du MUJAO auraient été informés de ses activités professorales. Il a également livré un discours peu informé sur la destruction du hangar au sein duquel il dispensait ses enseignements. En outre, les recherches dont il ferait l’objet de la part des djihadistes ont fait l’objet d’un récit convenu et obscur. Les attestations produites, rédigées par sa tante maternelle et par des habitants de sa localité, sont insuffisantes, à elles seules, pour pallier les lacunes de ses explications à ce sujet. En outre, s’il fait valoir qu’en raison de sa pratique de la musique, telle qu’attestée par la production d’affiches de concerts de son groupe de musique et d’un témoignage d’un membre dudit groupe, il est d’autant plus exposé à des persécutions de la part des membres du MUJAO, il a toutefois indiqué lors de l’audience avoir débuté la pratique de la musique à son arrivée en France. Enfin, il n’a pas été en mesure d’apporter des indications suffisamment concrètes et pertinentes concernant le caractère actuel et personnel de ses craintes en cas de retour au Mali. Ainsi, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de M. M. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant actuellement au Mali, et plus particulièrement dans la région de Ménaka, dont il a démontré être originaire.
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13. Il résulte des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
14. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteint un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
15. En l’espèce, il résulte des sources d’informations publiquement disponibles sur le Mali, à la date de la présente décision et en l’absence de sources spécifiques de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), que le pays est en proie depuis le 17 janvier 2012 à un conflit armé principalement dû à la présence de nombreux groupes armés sur son territoire. La conséquence première de l’insécurité endémique est l’augmentation rapide du nombre de victimes et morts civils. D’après les données de l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), consultées en ligne sur leur Dashboard en mars 2023 et concentrées uniquement sur cinq des régions les plus touchées par le conflit – à savoir Mopti, Ségou, Gao, Ménaka et Tombouctou –, l’année 2020 a enregistré 424 événements de violences ciblant les civils ayant entraîné la mort de 895 personnes, l’année 2021, 455 évènements de violences ciblant les civils ayant causé la mort de 423 personnes et l’année 2022, 571 événements de violences ciblant les civils qui ont entraîné la mort de 2 076 personnes. L’ensemble des violences qui ont touché le Mali de 2012 jusqu’en 2021 a généré 1,3 million de déplacés et au 30 septembre 2022, 440 436 déplacés internes étaient comptabilisés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), principalement dans les régions les plus impactées par le conflit. L’insécurité est d’autant plus forte que les groupes terroristes ciblent les symboles de l’Etat et notamment les écoles et les centres de santé. Selon les trois rapports du Secrétaire
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général des Nations unies sur la situation au Mali pour l’année 2022, il a été répertorié 122 attaques contre des écoles et des hôpitaux. Un autre rapport du Secrétaire général de l’ONU intitulé « Protection of civilians in armed conflict » et publié le 10 mai 2022 a également souligné le fait que les combats entre acteurs non-étatiques ont compliqué l’accès du personnel humanitaire au centre et au nord du Mali et que les enlèvements des personnels humanitaires étaient fréquents au Mali, leur nombre s’élevant à 41 en 2021 et à 105 sur les cinq dernières années. En outre, en décembre 2022, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires
(OCHA) a dénoncé une augmentation des incidents affectants les acteurs humanitaires et 12 cas de violences contre ces derniers ont été enregistrés pour le seul mois de janvier 2023. Le Mali est, en effet, le pays qui a enregistré le plus d’enlèvements de personnel médical au cours de l’année 2021. Par ailleurs, au mois de janvier 2023, quelques 1 950 écoles restaient fermées, contre 1 731 en juin 2022. Dans un rapport intitulé « Les enfants et le conflit armé au Mali », en date du 15 novembre 2022, le Secrétaire général de l’ONU pour le Mali a rappelé que le nombre de fermetures d’écoles a continué d’augmenter tout au long de la période considérée à mesure que le conflit s’intensifiait. Le rapport a également souligné que les systèmes d’éducation et de santé ont continué de subir de plein fouet les effets du conflit, privant « des centaines de milliers d’enfants de leurs droits fondamentaux à l’éducation et à des soins de santé de base ». Cette situation a impacté la sécurité de nombreux enfants qui n’ont pas eu d’autre choix que de rejoindre des groupes armés, étant précisé que le recrutement de mineurs de 15 ans constitue un crime de guerre selon le droit international humanitaire et la Cour pénale internationale. Sur 392 enfants directement touchés par des violations des droits humains, 294 ont été recrutés par des forces armées au mois de juin 2022 et sur 369 violations, 192 enfants ont été recrutés au mois d’octobre 2022. Le nombre de personnes affectées par la crise au Mali s’élève ainsi à 10,8 millions en 2023, dont 8,8 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire (contre 7,5 millions en 2022 et 5,9 millions en 2021) et 5,7 millions en ayant un besoin aigu, soit 25% de la population nationale composée de 21 millions d’habitants. Parmi les plus nécessiteux, il s’agit principalement de femmes (50%) et d’enfants (54%). En octobre 2022, le rapport du Secrétaire général des Nations unies a rapporté une augmentation de 46 % des violences sexuelles liées aux conflits touchant prioritairement ces deux catégories de populations vulnérables. En janvier 2023, l’ONU estime à 440 000 le nombre de personnes déplacées et souligne que cette augmentation ainsi que celle des personnes ayant besoin d’une aide humanitaire « en disent long sur les conditions désastreuses dans lesquelles vivent les populations civiles dans les différentes régions du Mali ». Les attaques récurrentes directes et aveugles contre des villages de civils, les pillages à répétition, l’utilisation d’engins explosifs improvisés compliquent l’accès humanitaire et, par conséquent, renforcent l’insécurité alimentaire. L’ONU estime, en octobre 2022, que plus de 1,8 million de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire grave, contre 1,3 million en 2021, constituant ainsi le niveau le plus élevé enregistré depuis 2014, et représentant une menace majeure pour les populations civiles. Enfin, l’Institute of Economics and Peace (IEP) a publié le 1er mars 2022 un rapport intitulé Global terrorism index 2022, measuring the impact of terrorism, qui classe le Mali comme le quatrième pays le plus touché par le terrorisme précédé par le Niger, l’Irak et l’Afghanistan.
16. S’agissant plus particulièrement de la région de Ménaka, dont le requérant a démontré être originaire, il résulte des sources documentaires publiquement disponibles sur le
Mali et, notamment, du rapport du Secrétaire général des Nations unies en date du 3 octobre 2022 intitulé « La situation au Mali » que « l’évolution des conditions de sécurité dans le contexte de la reconfiguration de l’action antiterroriste internationale au Sahel est préoccupante. La poursuite des activités antiterroristes dans le centre du Mali et dans la zone tri-frontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en particulier dans les régions de
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Ménaka et de Gao, y compris la concurrence accrue entre groupes terroristes, a fait un nombre considérable de victimes civiles, provoqué des déplacements de population et perturbé les moyens de subsistance de communautés déjà vulnérables ». Le rapport du 6 janvier 2023 relate ainsi que « l’Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS) continue d’exercer une influence sur trois des quatre cercles de la région ». En outre, s’agissant de l’impact des combats sur les populations civiles, la note trimestrielle de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA), concernant les tendances des violations et atteintes aux droits de l’homme au Mali entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022, relève que, sur cette période, dans les régions de Gao et Ménaka, les attaques des groupes armés se sont intensifiés, notamment contre les populations locales, avec des cas d’enlèvement de civils. La MINUSMA indique que « la situation sécuritaire a également été marquée par des déplacements massifs de populations civiles », et qu’un grand nombre de civils ont été affectés par les affrontements armés entre les parties au conflit. Par ailleurs, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, d’après les données ACLED consultées sur leur Dashboard en mars 2023, ont été recensés 125 incidents sécuritaires dans la région de Ménaka. Il s’agit principalement de violences ciblant les civils (75 dont 61 attaques, 13 enlèvements et 1 cas de violence sexuelle), d’affrontements armés (34), et de tirs de drone (8). Ces 125 incidents ont causé la mort de 806 personnes, qui ne sont pas forcément des civils. Les 75 cas de violences ciblant les civils ont causé la mort de 373 personnes, pour lesquels il est raisonnable de penser qu’il s’agissait de civils. Plus particulièrement, 58 de ces 125 incidents ont eu lieu dans la ville de Ménaka. Parmi ces 58 incidents, lesdites données recensent là encore une majorité de violences ciblant les civils (44), provoquant la mort de 119 personnes. En outre, le rapport précité du Secrétariat général des Nations unies en date du 6 janvier 2023, indique qu’entre le 27 octobre et le 4 novembre 2022, la MINUSMA a reçu des rapports faisant état d’affrontements entre le Groupe de Soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) et l’EIGS (l’Etat Islamique dans le Grand Sahara) à Tamalelt, dans le district d'[…] et à […], à quarante kilomètres au sud de Ménaka, les premiers s’étant retirés à […], à quarante-huit kilomètres à
l’ouest de la ville de Ménaka. A cet égard, la dernière note trimestrielle des tendances des violations au Mali de la MINUSMA pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022, a constaté que les cercles d'[…] et d’Inekar sont sous la domination de l’EIGS tandis que la localité de Tidermène, près de la frontière avec le Niger, est sous le contrôle du
GSIM ; or, selon de nombreuses sources médiatiques, depuis le 11 avril 2023 la commune de Tidermène est désormais aux mains du groupe Etat islamique, la ville de Ménaka isolée et située à quelques dizaine de kilomètres de là, est à présent encerclée par les djihadistes de l’EIGS, ledit groupe contrôlant la quasi-totalité de la région. Un aspect important de la stratégie de guerre employée par l’EIGS est la pratique d’une violence aveugle : en effet, parmi les forces que le groupe considère comme lui étant opposées, l’EIGS ne fait pas de distinction entre combattants et populations civiles. Ainsi, les membres dudit groupe se sont livrés à moult reprises à des violences de masse visant aussi bien les forces armées que les milices, les partisans des groupes rivaux que les populations civiles. Après le départ des forces internationales, les groupes armés ont progressé dans l’est, prenant le contrôle de vastes zones bordant le Niger, comme le souligne le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur les activités des Nations unies en Afrique de l’Ouest et au Sahel en date du 3 janvier 2023. S’agissant des déplacés, d’après le rapport sur les mouvements de populations intitulé « Matrice de Suivi des déplacements (DTM) » publié en décembre 2022 par la Direction Nationale du
Développement Social, sur une population estimée à environ 74 859 habitants dans la région de Ménaka, le nombre de déplacés s’élève à 30 928 personnes soit presque la moitié de la population. Dans ces circonstances, la situation actuelle de la région de Ménaka doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle d’intensité
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exceptionnelle résultant d’une situation de conflit armé interne au sens de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Ainsi, M. M., qui doit être regardé comme un civil, courrait en cas de retour dans son pays et plus précisément dans la région de Ménaka, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une situation de violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L. 512-1 3° du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, M. M. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
S’agissant de ses craintes en cas de retour au Niger :
18. En premier lieu, les déclarations précises et circonstanciées de M. M. permettent d’établir sa nationalité nigérienne, au demeurant non contestée, ainsi que ses centres d’intérêts dans la région de Tillabéri. A cet égard, il a exposé, de manière détaillée, avoir résidé dans cette région jusqu’en 2015 afin de suivre ses études, comme l’atteste son diplôme de baccalauréat délivré le 9 juillet 2015 à […] par l’Université Abdou Moumouni de Niamey. De même, il a fourni des explications particulièrement précises sur ses conditions de vie à Tarbyatt puis à […]. En outre, c’est en des termes concrets et personnalisés qu’il a déclaré disposer d’attaches personnelles dans cette région, sa mère et ses frères et sœurs résidant depuis 2013 dans un camp de réfugiés situé à Abala.
19. Toutefois, en second lieu, ses explications sommaires et évasives, tant devant l’Office que devant la Cour, ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués, ni pour fondées les craintes de persécution exprimées en cas de retour au Niger. En effet, il ne ressort pas de ses déclarations qu’il aurait été personnellement pris pour cible par des membres du MUJAO lorsqu’il résidait au Niger, l’intéressé s’étant borné à faire état de craintes de persécutions en raison de ses activités professorales au Mali. Ainsi, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de M. M. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant actuellement au Niger, et plus particulièrement dans la région de Tillabéri dont il a démontré avoir le centre de ses intérêts.
21. En l’espèce, il ressort de sources d’information publiques et pertinentes disponibles sur le Niger à la date de la présente décision et, notamment, d’une déclaration du Secrétaire général des Nations unies, que la crise sécuritaire au Sahel représente une menace mondiale. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) note en 2023 la persistance de l’insécurité perpétrée par les groupes armés non étatiques et les cas de banditisme le long des frontières avec le Nigéria (régions de Diffa et Maradi), le Burkina Faso, et le Mali (régions Tillabéri et Tahoua). De plus, les conflits inter et intra-communautaires demeurent et se sont amplifiés par la présence de groupes armés non étatiques, la faiblesse de l’Etat et des mécanismes traditionnels de prévention. Le Directeur du projet Sahel de l'International Crisis Group (ICG) a rappelé que dans le sillage des rébellions arabo-touareg des années 1990 au Mali, la prolifération des armes de guerre a accru les niveaux de violence et graduellement changé la nature des conflits. La crise malienne de 2012 a ainsi aggravé le conflit nigérien en
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amplifiant un peu plus encore la circulation des armes de guerre et en permettant l’implantation de groupes djihadistes, capables d’attirer notamment les populations nomades peules, inquiètes de voir d’autres communautés s’armer et s’organiser en groupes politico-militaires. A partir de 2016 et 2017, les militants djihadistes, dont beaucoup ont rejoint depuis mai 2015 la branche locale de l’Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS) ou le mouvement affilié à Al- Qaeda, Jama’at X Y Z ou groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (JNIM/GSIM), ont multiplié les attaques dans la région. La situation s’est d’autant plus complexifiée que les groupes armés locaux, qui s’organisent sur la base d’affinités ethniques, instrumentalisent les conflits intercommunautaires existants. Il est estimé que 4,3 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire pour une population totalisant 25 millions d’habitants (17 %). En janvier 2023, l’OCHA précise que « la situation sécuritaire au niveau de la zone des trois frontières connaît une escalade de violence du fait des attaques répétées d’éléments présumés de groupes armés non-étatiques dans plusieurs localités ». Le rapport d'Amnesty International 2021/2022 relate que le conflit dans l’ouest du Niger a connu une escalade, avec une recrudescence des attaques menées par l’EIGS et d’autres groupes armés contre la population civile et ce principalement dans la région de Tillabéri.
22. Ainsi, l’OCHA relève, en mai 2022, que depuis 2020 la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri continue à se détériorer, notamment dans les zones frontalières avec le
Burkina Faso et le Mali, où des groupes armés sont visiblement très actifs. La population civile est souvent prise entre les attaques perpétrées par des groupes armés non-étatiques (GANE), les violences intercommunautaires et les opérations militaires contre-terroristes brutales, menées par les forces de sécurité nigériennes, mais également la criminalité et le banditisme amplifiés par la faible présence des forces de l’ordre. Selon les informations communiquées par le Haut- commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR) dans son rapport « Niger Update :
Sahel Situation (Tillbéri and Tahoua regions) », publié en avril 2021, les GANE qui opèrent dans la zone dite des « Trois frontières », incluant les régions nigériennes de Tillabéri et
Tahoua, ciblent directement les populations civiles, les responsables publics et les leaders communautaires et religieux ainsi que les personnes déplacées, les réfugiés et les membres des communautés hôtes. Ils ciblent également les écoles, les centres de santé et autres infrastructures et provoquent ainsi des mouvements croissants de populations. Les civils sont victimes d’enlèvements, d’assassinats ciblés, de vols de bétails, de pillages, d’extorsions sous la forme du prélèvement forcé de la dîme (zaqat), d’injonctions et ultimatums de quitter leurs villages. L’OCHA rapporte ainsi, dans son rapport de situation sur la situation humanitaire dans la région de Tillabéri, qu’au 30 septembre 2022, des milliers de personnes, en provenance de plusieurs départements de la région, ont été forcées de fuir ces menaces et les exactions des groupes armés non-étatiques. De plus, l’accès aux soins de santé et autres infrastructures sociales de base devient très limité dans ces départements. Dans son aperçu des besoins humanitaires 2023 pour le Niger, l’OCHA rapporte que plus de 890 écoles sont fermées dans le pays, dont 817 pour la seule région de Tillabéri. Le conflit dans la région a également un impact sur l’accès aux terres cultivables, engendrant une croissance de l’insécurité alimentaire, et entravant l’aide humanitaire. L’organisation internationale pour les migrations (OIM) recense, en septembre 2022, 396 789 déplacés internes pour le Niger dont 159 957 pour la région de Tillabéri. Selon l’OIM, l’année 2022 s’est caractérisée par les flux sortants et internes considérablement accrus à partir du mois de mai, notamment en raison de l’insécurité dans les zones de Diffa et de Tillabéri. Sur les 4,3 millions de personnes dans le besoin au Niger, 1 million se trouve dans la région de Tillabéri. Enfin, l’état d’urgence, introduit à Tillabéri le 3 mars 2017 et dans le département de Filingué le 24 janvier 2020, prorogé à de nombreuses reprises, est toujours en vigueur et a été de nouveau prorogé de trois mois le 26 janvier 2023. Ces prorogations entraînent, selon l’OCHA, des conséquences sur la vie socio-économique des
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populations mais également sur les activités des acteurs humanitaires et de développement. Par ailleurs, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, les données issues du Dashboard de l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), consulté le 6 février 2023, recense 224 incidents sécuritaires dans la région de Tillabéri. Il s’agit de violences ciblant les civils (140 dont 100 attaques et 40 enlèvements), d’affrontements armés (64) et d’explosions ou violence à distance (20). Ces 224 incidents ont causé la mort de 599 personnes, indistinctement civils et combattants. Les 140 cas de violences ciblant les civils ont causé la mort de 192 personnes, dont il est raisonnable de penser qu’il s’agissait de civils.
23. Le caractère dégradé de la situation sécuritaire dans cette région demeure toujours aussi prégnant dans la période récente ainsi que le souligne en particulier le rapport « Regional Overview : Africa february 2023 », publié par l’ONG ACLED le 3 mars 2023 ; en effet, sur la dernière attaque meurtrière menée par l’EIGS en date du 10 février 2023 à Intagarmey, région de Tillabéri, au moins 17 soldats auraient trouvé la mort. Une autre attaque des mêmes assaillants, toujours dans la région de Tillabéri, a principalement visé des Maliens déplacés de la communauté Dawsahak, soulignant ainsi la dynamique transfrontalière entre les différentes communautés pastorales de la région et de facto du conflit en cours. Selon les informations publiquement disponibles du « Rapport mensuel de monitoring de protection Tahoua
– Tillabéri », publié par l’UNHCR, en octobre 2022, les départements de Banibangou, Tillabéri et Abala – où il est établi que le requérant a son centre d’intérêt familial – l’environnement sécuritaire et de protection a été marqué par un activisme accru des GANE avec son corollaire de violations de droits, notamment celui du droit à la propriété – par la commission de vols et les prélèvements forcés de taxe à grande échelle – et du droit à la vie et à l’intégrité physique – par la perpétration d’assassinats entre autres. D’une manière générale la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri, tous départements confondus, reste très volatile et instable. Dans ces circonstances, la situation actuelle de la région de Tillabéri doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit armé interne au sens de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Ainsi, M. M., qui doit être regardé comme un civil, courrait en cas de retour dans son pays et plus précisément dans la région de Tillabéri, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une situation de violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L. 512-1 3° du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, M. M. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. M. M. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desprat, avocate de M. M., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 200 euros à verser à Me Desprat.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 9 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. M..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Desprat la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Desprat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. M., à Me Desprat et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 12 mai 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
X. […]. Nevers
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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