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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 3, 29 mai 2020, n° 19053522 |
|---|---|
| Numéro : | 19053522 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19053522
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (3ème section, 2ème chambre)
Audience du 4 mars 2020 Lecture du 29 mai 2020 ___________
C 095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 25 novembre 2019, M. C., représenté par Me Bera, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1800 (mille huit cents) euros à verser à Me Bera en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. C., qui se déclare de nationalité libanaise, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 novembre 2019 accordant à M. C. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aamchi, rapporteure ;
- les explications de M. C., entendu en français ;
- et les observations de Me Bera.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2020, a été produite par Me Bera.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
En ce qui concerne l’existence d’un groupe social
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier d’une part, si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et d’autre part, que ses membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. Du reste, l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de celle-ci par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. Il est, en outre, exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son orientation sexuelle ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle.
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3. Dans l’hypothèse où la législation pénale de l’Etat de nationalité du demandeur d’asile a pour objet ou pour effet de réprimer spécifiquement les personnes homosexuelles, il y a lieu de considérer, ainsi que l’a dit pour droit la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 7 novembre 2013 Minister voor Immigratie en Asiel c. X, Y et Z (affaires jointes C-199/12, C-200/12 et C-201/12, §49) que ces personnes forment dans cet Etat un certain groupe social.
4. En l’espèce, dès lors que l’article 534 du code pénal libanais en vigueur à la date de la présente décision réprime l’homosexualité en prévoyant une peine allant jusqu’à un an d’emprisonnement ainsi qu’une amende allant de deux cent mille à un million de livres libanaises pour tout individu se livrant à des « relations sexuelles contre nature », les personnes homosexuelles constituent au Liban un groupe social au sens de la convention de Genève.
En ce qui concerne l’appréciation des craintes de persécutions résultant de l’appartenance à un tel groupe social
5. Il résulte encore de l’arrêt « Minister voor Immigratie en Asiel c. X, Y et Z » précité (§56), que la seule existence d’une législation pénale ne constitue pas un acte revêtant un caractère de gravité tel qu’il pourrait être assimilé à une persécution au sens des textes régissant le droit d’asile. En revanche, une peine d’emprisonnement dont est assortie une disposition législative qui pénalise des actes homosexuels est susceptible, à elle seule, de constituer un acte de persécution pourvu qu’elle soit effectivement appliquée dans le pays d’origine ayant adopté une telle législation. Afin de déterminer si cette législation est effectivement appliquée dans le pays d’origine du demandeur, il appartient au juge de l’asile de se livrer à un examen de l’ensemble des circonstances de droit et de fait concernant ce pays, en particulier ses lois et ses règlements ainsi que la nature, l’intensité et la durée de l’application des dispositions pénales pertinentes et, le cas échéant, de l’exécution des mesures procédant à cette application. Ne peut être considérée comme effectivement appliquée une disposition législative pénale non encore abrogée mais tombée en désuétude.
6. S’agissant de la République libanaise, il résulte de l’instruction et de la documentation publique consultée, au jour de la présente décision, que sept décisions de justice pénale ont été rendues sans faire application de l’article 534 du code pénale libanais à des actes à caractère homosexuel, dont plus de la moitié depuis l’année 2017 et dont deux sont issues de juridictions d’appel, la Cour d’appel du Mont-Liban ayant rendu une décision en ce sens le 12 juillet 2018 et la Cour d’appel de […] le 14 novembre 2018. Initiée au mois de décembre 2009 dans le contentieux de droit commun, la non-application desdites dispositions a été récemment amorcée devant les juridictions militaires, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire du Liban ayant refusé, pour la première fois, au mois de mars 2019, d’engager des poursuites à l’encontre de quatre soldats traduits en justice pour un motif de comportement homosexuel, comme le souligne d’ailleurs le rapport annuel de Human Rights Watch publié le 14 janvier 2020 sur la situation des droits humains au Liban en 2019. Au mois de janvier dernier, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire du Liban a, de nouveau, refusé de poursuivre un soldat de l’armée libanaise pour des « actes homosexuels » comme le révèle un article du quotidien francophone libanais L’Orient-Le Jour, intitulé Le tribunal militaire libanais dépénalise une deuxième fois l’homosexualité et publié le 29 janvier 2020. En outre, tel que cela ressort du rapport du département d’Etat américain intitulé Lebanon. Country Reports on Human Rights Practices for 2018 publié le 13 mars 2019, aucune poursuite fructueuse menée en vertu des dispositions de l’article 534 du
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code pénal libanais n’a eu lieu au cours de l’année 2018. De même, les sources consultées ne font pas état de condamnations récentes ayant été prononcées sur le fondement de ces dispositions.
7. Toutefois, au regard tant de la portée limitée des décisions exposées, rendues pour la plupart par des juridictions de première instance et dont aucune émane d’une des plus hautes juridictions de la République libanaise, que de leur caractère très récent, l’ineffectivité de la répression des actes homosexuels dans ce pays est difficilement appréciable au jour de la présente décision, alors même que les dispositions de l’article 534 du code pénal libanais demeurent en vigueur et ce dans un contexte où les personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) font l’objet d’une stigmatisation sociale au Liban et sont régulièrement victimes de discriminations, de harcèlement et de violences de la part tant d’agents exerçant pour des institutions libanaises que de membres de la société. En effet, si le Comité des droits de l’homme des Nations unies a reconnu, dans ses observations finales du 9 mai 2018 concernant le troisième rapport périodique du Liban, que des juridictions judiciaires libanaises ne semblaient pas appliquer les dispositions de l’article 534 du code pénal, il s’est dit préoccupé par les informations faisant état, d’une part, d’arrestations et de poursuites menées à l’encontre des membres de la communauté LGBTI sur le fondement de ces dispositions et d’autre part, au sein de la société libanaise, de discours de haine et d’attitudes homophobes, de harcèlement, de violences et de violations de la liberté d’expression et de réunion dont sont victimes les personnes LGBTI. A cet égard, il ressort de l’instruction que le corpus législatif libanais ne prévoit aucune disposition pour éliminer les formes de discrimination contre les personnes LGBTI en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité ou expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles. Les institutions libanaises semblent défaillantes en termes de collecte d’informations à ce sujet mais également s’agissant de la lutte contre ces agissements. A ce sujet, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a déclaré, dans ses observations finales précitées du 9 mai 2018 que ce pays devrait « interdire expressément toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et veiller à ce que les [personnes LGBTI] bénéficient, en droit et en fait, d’une protection suffisante et efficace contre toutes les formes de discrimination, de discours de haine et de violence fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. ». Le Comité a ajouté que le Liban devrait décriminaliser l’homosexualité. De plus, le rapport du département d’Etat américain révèle que les personnes appartenant à la communauté LGBTI figurent, selon les organisations non gouvernementales locales, parmi les groupes sociaux les plus vulnérables soumis à des arrestations arbitraires. Il y est souligné que des personnes appartenant à cette communauté ont fait état de maltraitances subies lors de leur détention par des officiers des forces de l’ordre qui les ont notamment soumises à des tests médicaux forcés et les ont menacées de prolonger leur détention ou encore d’exposer leur situation à leurs proches. L’Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes (ILGA World), dans son rapport State-Sponsored Homophobia publié le 10 décembre 2019, indique à ce propos que les autorités de police continuent de pratiquer des examens dégradants dans le cadre de procédures diligentées au titre de l’article 534 du code pénal libanais, notamment des tests de dépistage du VIH et de drogues sans le consentement des personnes arrêtées. Ce rapport ajoute que selon les militants, le nombre d’arrestations au titre de l’article 534 a augmenté entre 2012 et 2016. Par ailleurs, il ressort du rapport du département d’Etat américain précité qu’au cours de l’année 2018, des agents gouvernementaux ont perturbé ou restreint des événements axés sur les droits des personnes LGBTI, arrêtant notamment, le 14 mai 2018, l’organisateur de la marche des fiertés de […] dite « Beirut Pride », qui a été libéré après avoir signé un document reconnaissant la décision d’annulation des festivités prise par le procureur général de […]. Cependant, si
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l’organisation Freedom House indique dans son rapport annuel sur les droits politiques et les libertés civiles en 2018 publié le 4 février 2019 que les organisations non gouvernementales locales peuvent œuvrer pour le respect des droits humains des personnes appartenant à la communauté LGBTI et que l’acceptation sociale est plus commune dans certaines zones urbaines comme […], elle expose également l’arrestation de l’organisateur de la « Beirut Pride » et ajoute que les personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres sont victimes de discriminations et de harcèlements au Liban. L’organisation non gouvernementale Human Rights Watch, dans un article du 4 octobre 2018 intitulé Lebanon : Security forces try to close LGBT conference a également indiqué que des agents de la Sûreté générale libanaise ont tenté, de manière illégale, d’arrêter le 29 septembre 2018 une conférence sur les droits des membres de la communauté LGBTI organisée par la Fondation arabe pour les libertés et l’égalité. Au mois de janvier 2019, le ministère des Télécoms aurait également ordonné l’interdiction d’une application de rencontres homosexuelles comme l’indique un article publié le 23 janvier 2019 par le média SBS, intitulé Grindr has reportedly been bannes in Lebanon. Un article du quotidien généraliste britannique The Independant intitulé Lebanon blocks Grindr in latest attack on LGBT+ community publié le 28 mai 2019 indique, quant à lui, que le blocage de l’accès à une telle application, qui aurait été effectué à la demande du parquet, soulève des inquiétudes au sujet de la répression croissante menée contre la communauté LGBTI au Liban. De plus si, tel que le rapporte le Ministère de l’immigration québécois dans un rapport du 7 juillet 2017 sur les réalités juridiques et sociales des minorités sexuelles dans différents pays, la société libanaise de psychiatrie a déclaré, en 2013, que l’homosexualité ne devait plus être considérée comme une maladie mentale, l’intolérance et la stigmatisation à l’encontre des personnes appartenant à des minorités sexuelles est encore présente dans la société libanaise. Ce rapport ajoute que ces personnes sont victimes au Liban de violences et de discriminations dans les sphères familiales, scolaires et professionnelles. Du reste, les perceptions sociales à l’égard des personnes LGBTI paraissent actuellement négatives au Liban. Un article de BBC News, du 24 juin 2019, intitulé « The Arab world in seven charts : Are Arabs turning their backs on religion » révèle, à ce titre, que selon une enquête de l'Arab barometer en 2019, le taux d’acceptation de l’homosexualité au Liban, présenté pourtant comme l’un des pays les plus libéraux du Moyen-Orient, est de l’ordre de 6%. Un article de Middle East Eye du 17 mai 2019, intitulé « La difficile dépénalisation de l’homosexualité au Liban » tend lui aussi à confirmer cette appréciation en mettant en exergue le profond conservatisme prévalant dans la société libanaise et les discriminations dont sont victimes les personnes homosexuelles dans ce pays. Un article du Time intitulé « 'This Revolution AAs Raised the Bar.' How Lebanon’s Protests AAve Created a Surprising Space for LGBT Rights » publié le 13 novembre 2019 souligne, quant à lui, le poids des institutions religieuses quant aux problématiques LGBTI et indique que 80% de la population rejetait, en 2013, les personnes homosexuelles selon une recherche menée par le Pew Reaerch Center. Dans le même sens, les organisateurs d’un festival international au Liban ont été contraints d’annuler au mois de juillet 2019 un concert du groupe de rock alternatif pro-LGBT YZ accusé d’atteinte aux valeurs et symboles chrétiens comme le rapporte un article de presse de France 24 du 30 juillet 2019 intitulé Liban : le concert d’un groupe de rock pro-LGBT annulé sous la menace. La troisième édition de la « Beirut Pride » prévue pour l’année 2019 a été annulée sous la pression des autorités religieuses ainsi qu’il ressort d’un article de presse de L’Obs et de l’Agence française de presse, intitulé Liban : la 3e édition de la gay pride annulée sous les 'menaces' publié le 26 septembre 2019. Il suit de là que le contexte sociétal libanais actuel, qui est réprobateur, n’apporte aucune certitude quant à la poursuite et à l’amplification de la tendance que pourraient traduire les décisions judiciaires précitées n’appliquant pas les dispositions de l’article 534 du code pénal libanais en vigueur à
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l’encontre de personnes homosexuelles qui sont l’objet de manifestations d’hostilité, d’actes homophobes et de violences.
8. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que les personnes homosexuelles sont susceptibles d’être exposées au Liban à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle.
9. En l’espèce, M. C., de nationalité libanaise, né le […] à […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle. Il fait valoir qu’il a résidé à […] et qu’il est issu d’une famille chrétienne grecque orthodoxe conservatrice. Dès l’école primaire, il a fait l’objet d’insultes homophobes et de harcèlement de la part de ses camarades, agissements qui ont perduré. Au cours de son adolescence, il a pris conscience de son homosexualité, qu’il n’a pas exprimée à son entourage. Il a été maltraité physiquement et psychologiquement par ses parents, en particulier sa mère, en raison de son style vestimentaire et de son comportement qu’elle jugeait inappropriés car ne correspondant pas à son identité de genre. Au mois d’août 2010, il a été victime d’un viol par un individu qui connaissait son orientation sexuelle. Souffrant de dépression, il a bénéficié d’un suivi psychologique à l’insu de son père, grâce à l’aide de sa mère qui ne connaissait pas l’origine de ses difficultés. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Liban le 13 septembre 2011 et est arrivé en France le même jour de manière régulière. Sur le territoire français, il a bénéficié d’un suivi psychiatrique en raison des séquelles psychologiques qu’il présentait. Il a également noué une relation sentimentale homosexuelle stable, qui n’a pas été révélée à ses parents. Il continue de subir des pressions émanant des membres de sa famille en vue de le contraindre à un mariage. Il a été accusé, dans ce cadre, par l’une de ses tantes maternelles, de se livrer à des activités prostitutionnelles.
10. Les pièces du dossier et les déclarations claires, détaillées et spontanées de M. C., notamment celles faites en audience publique devant la Cour, ont permis, d’abord, de tenir pour établie son homosexualité, laquelle n’avait d’ailleurs pas été contestée par l’Office. En effet, il a exposé de manière personnalisée et cohérente les interrogations personnelles et les difficultés psychiques qu’il a ressenties lors de la prise de conscience de son orientation sexuelle au cours de son adolescence, en raison du contexte sociétal libanais et des conceptions de la sexualité y prévalant, notamment pour les hommes mais aussi en raison de son environnement familial conservateur et religieux. Ses propos sont apparus, en outre, circonstanciés et solides sur la manière dont il vit sa relation sentimentale homosexuelle stable sur le territoire français qu’il a rejoint alors qu’il était presque majeur. Ensuite, ses déclarations se sont révélées détaillées et concrètes au sujet des persécutions dont il a été victime au Liban en raison de son orientation sexuelle. Il a livré, à cet égard, un récit incarné, circonstancié et constant au sujet des pressions et des agissements dont il a été victime dans son pays d’origine du fait des soupçons portés sur son orientation sexuelle par les membres de sa famille. Ses déclarations se sont révélées, de surcroît, circonstanciées, personnalisées et marquées par l’émotion à l’évocation de l’agression sexuelle dont il a été victime du fait de son homosexualité. Du reste, il a tenu un discours clair et crédible sur le harcèlement et les injures homophobes émanant d’individus résidant dans son quartier dont il a été la cible jusqu’à son départ définitif du pays au mois de septembre 2011. L’ensemble de ces éléments permet donc de considérer que le requérant appartient au groupe social des personnes homosexuelles au Liban.
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11. Enfin, M. C. a justifié de manière argumentée de l’actualité de ses craintes en cas de retour au Liban, où il ne peut vivre pleinement son homosexualité compte tenu de son environnement familial et géographique homophobe et où il risque d’être exposé à des violences et à des discriminations émanant tant de la société libanaise que d’agents travaillant pour des institutions gouvernementales. A cet égard et en tout état de cause, les persécutions dont il a été victime comme la persistance de risques, actuellement, pour les personnes homosexuelles au Liban, constituent un indice sérieux que le requérant puisse être à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, que M. C. serait exposé, en cas de retour au Liban, à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles et qu’il est, par suite, fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. M. C. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Bera, avocat de M. C., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 (mille) euros à verser à Me Bera.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 3 septembre 2019 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. C..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Bera la somme de 1000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bera renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C., à Me Bera et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme AA AB, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AC, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 29 mai 2020.
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Le président : La cheffe de chambre :
M. X C. AD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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