Résumé de la juridiction
Décision DR-2025-158 du 11 juillet 2025 autorisant la société EMOBOT à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur la validation d’EmoDTx en tant que critère d’évaluation digital de la dépression, intitulée « EMC2FR ». (Demande d’autorisation n° 925003)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DR-2025-158, 11 juil. 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DR-2025-158 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000053433862 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Avis du comité |
Avis favorable du Comité de protection des personnes Sud-Est I du 10 février 2025. |
|
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l’exception de la nature des données traitées (enregistrements vidéo directement identifiants). En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans le cadre de la présente autorisation, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. |
|
Catégorie particulière de données traitées (autres que données de santé) |
Des enregistrements vidéo permettant l’identification des personnes se prêtant à la recherche seront réalisés dans le cadre de cette étude. Le consentement des participants pour la réalisation des enregistrements sera recueilli. Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes. A l’exception de la réalisation de ces enregistrements vidéo, seules les données dont la collecte et le traitement sont autorisés dans la MR-001 pourront être collectées et traitées , sous réserve qu’elles soient strictement nécessaires et pertinentes au regard des objectifs de la recherche . |
|
Information et droits des personnes |
Tous les participants recevront une note d’information individuelle. |
|
Transferts hors Union européenne |
La présente décision ne vaut pas autorisation de transfert de données en dehors de l’Union européenne vers un pays ne présentant pas un niveau de protection adéquat. Le responsable de traitement prévoit de transférer aux Etats-Unis certaines données pseudonymisées des participants à l’étude. Prenant en considération la décision d’adéquation adoptée par la Commission européenne le 10 juillet 2023, les modifications apportées par les États-Unis à leur législation nationale permettent d’assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel vers les organisations situées aux États-Unis lorsqu’ils font la démarche de respecter ce nouveau cadre de protection des données ( « data privacy framework » , ci-après « DPF » ). En l’espèce, les exigences du DPF n’étant pas satisfaites, le responsable de traitement envisage d’encadrer le transfert de données aux Etats-Unis par la conclusion de clauses contractuelles types telles que prévues par la décision 2021/914 de la Commission européenne du 4 juin 2021. Il devra, par ailleurs, évaluer pendant toute la durée de l’étude si le niveau de protection requis par le droit de l’Union européenne est respecté par les Etats-Unis afin que les garanties fournies par les clauses contractuelles types puissent être respectées. A cet égard, il pourra notamment s’appuyer sur l’analyse réalisée par la Commission européenne dans sa décision d’adéquation entrée en vigueur le 10 juillet 2023, ainsi que les examens périodiques prévus dans cette décision. |
|
Durées de conservation |
Les enregistrements vidéo supprimés à bref délai, lorsque les images auront été converties en score. |
AUTORISE la société EMOBOT à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
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