Résumé de la juridiction
Décision DR-2025-248 du 19 décembre 2025 autorisant l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’aniridie congénitale, intitulée « Aniridia-Quizz ». (Demande d’autorisation n° 925291)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DR-2025-248, 19 déc. 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DR-2025-248 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000053934202 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Avis du comité |
Avis favorable du Comité de protection des personnes Sud-Ouest et Outre-Mer III du 2 septembre 2025. |
|
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement mis en œuvre pour les besoins de cette étude a débuté dans le cadre d’une déclaration de conformité à la méthodologie de référence MR-003 et que, suite à une modification apportée au traitement, l’étude demeure conforme à ce référentiel, à l’exception des destinataires des données directement identifiantes. En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. |
|
Destinataires des données directement identifiantes |
Un sous-traitant du responsable de traitement aura accès aux données administratives des participants (données nominatives et coordonnées électroniques et téléphoniques) ainsi qu’aux données de santé dans le cadre du suivi des participants. Ces derniers devront en être informés. Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes. |
|
Information et droits des personnes |
Les notes d’information devront être complétées afin de comporter l’ensemble des mentions prévues par le RGPD. |
|
Durées de conservation en base active et en archivage |
Les données nominatives et les coordonnées seront détruites à la fin du suivi. Autres données : Base active : six ans Archivage : quinze ans |
AUTORISE l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
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