Résumé de la juridiction
Durant une période d’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, a méconnu, par deux fois, cette interdiction, en effectuant un remplacement et en exerçant à l’Institut polyclinique de Cannes. Le remplacement est également intervenu en méconnaissance de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit mois fermes, prononcée par la SAS et l’exercice à l’Institut polyclinique de Cannes est intervenu en méconnaissance de l’interdiction d’exercice prononcée par une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.
Radiation justifiée eu égard au nombre et à la gravité des manquements sanctionnés dont s’était précédemment rendu coupable le praticien, à la diversité des décisions d’interdiction méconnues et à la circonstance que l’exercice à l’Institut polyclinique n’a pris fin que parce que cet institut a été averti de l’interdiction d’exercice qui le frappait.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 juin 2015, n° 12531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12531 |
| Dispositif : | Rejet Radiation du tableau de l'Ordre |
Texte intégral
N° 12531
Dr Kamel B
Audience du 4 juin 2015
Décision rendue publique par affichage le 29 juin 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 6 novembre 2014, la requête présentée par le Dr Kamel B, qualifié en médecine générale ; le Dr B demande à la chambre d’annuler la décision n° C. 2013–3552, en date du 21 octobre 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Île-de-France, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil national de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre ;
Le Dr B soutient que la sanction attaquée est d’une exceptionnelle gravité au regard des faits qui lui sont reprochés ; qu’ayant fait l’objet, successivement, d’une décision de déconventionnement en 2011, d’une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant un an en 2012, puis d’une sanction de radiation en 2013, il s’est trouvé trois fois sanctionné pendant un total de trois ans pour avoir effectué 28 facturations erronées ; que, lors du remplacement qu’il lui est reproché d’avoir effectué le 20 avril 2013, soit pendant la période d’interdiction d’exercer la médecine, il a utilisé un ordonnancier qui lui avait été remis volontairement par un confrère et qu’il n’avait donc pas dérobé ; que l’animosité que lui porte un confrère qui est président d’un « SOS Médecins » et qui est membre suppléant du conseil départemental de l’Essonne, est à l’origine des plaintes formées contre lui par ce conseil départemental ; que ce confrère oblige les membres de son association à recourir à des agissements illégaux pour récupérer les sommes d’argent que les assurés n’avaient pas réglées lors des visites à domicile ; que son conseil révélera de nombreuses irrégularités dans les pratiques médicales en Essonne et la passivité du conseil départemental de l’ordre de l’Essonne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 janvier 2015, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Essonne ; le conseil conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Dr B à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative ;
Le conseil départemental de l’Essonne soutient que le Dr B a méconnu, à plusieurs reprises, la sanction d’interdiction d’exercice qui lui a été infligée le 13 juin 2012 par la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France ; que, par ailleurs, a été versé au débat une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, en date du 9 août 2013, faisant obligation au Dr B de ne pas exercer la profession de médecin ; qu’il est donc manifeste que le Dr B a violé les dispositions des articles 3 et 31 du code de déontologie ; que les explications fournies par le Dr B dans sa requête d’appel ne sont pas de nature à remettre en question la sanction qui a été prononcée ; que la décision rendue à l’encontre du Dr B, mis en examen pour des faits de vol, d’escroquerie et d’usage illicite de stupéfiants, sera confirmée ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 2 février 2015, le mémoire présenté par le conseil national de l’ordre des médecins ; celui-ci conclut au rejet de la requête ;
Le conseil national soutient que, par deux fois, le Dr B a méconnu l’interdiction d’exercice prononcée, le 13 juin 2012, par la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France ; qu’une telle méconnaissance est intervenue en violation des articles R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique ; qu’il convient de relever que le Dr B n’a pas fait appel de la décision du 13 juin 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Vu la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’lle-de-France, en date du 16 avril 2012 ;
Vu la décision n° C.2011-2936 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 13 juin 2012 ;
Vu l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 9 août 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2015 :
– le rapport du Dr Mornat ;
– les observations du Dr Vorhauer pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
– les observations de Me Provost pour le conseil départemental de l’Essonne ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Île-de-France, en date du 13 juin 2012, a été infligée au Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, pour une période allant du 1er octobre 2012 à zéro heure au 30 septembre 2013 à minuit ; qu’il est constant, et d’ailleurs non contesté, que le Dr B a méconnu, par deux fois, cette interdiction, d’une part, en assurant, le 20 avril 2013, le remplacement du Dr Hayette M, d’autre part, en exerçant, pendant la période du 30 juillet au 13 août 2013, la profession de médecin à l’Institut polyclinique de Cannes ; que le remplacement du 20 avril 2013 est également intervenu en méconnaissance de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit mois fermes, prononcée, le 16 avril 2012, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France et que l’exercice de l’activité de médecin à l’Institut polyclinique de Cannes, pour sa période postérieure au 9 août 2013, est intervenu en méconnaissance de l’interdiction d’exercice prononcée par l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, en date du 9 août 2013, ordonnance qui a été notifiée le jour même de son intervention à l’intéressé ;
2. Considérant que le moyen invoqué par le Dr B et tiré de ce que les poursuites disciplinaires intentées contre lui aurait pour origine l’animosité que lui porte un confrère, membre suppléant du conseil départemental de l’Essonne, n’est, en tout état cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
3. Considérant qu’il résulte des faits énoncés plus haut, lesquels ne sont pas contestés, que le Dr B, en méconnaissant les interdictions d’exercice qui lui avaient été infligées, a eu un comportement contraire au devoir de moralité et à l’obligation de ne pas déconsidérer sa profession, prévus, respectivement à l’article R. 4127–3 et à l’article R. 4127–31 du code de la santé publique, et a, de la sorte, commis, ainsi que l’ont déclaré les premiers juges, des fautes disciplinaires ;
4. Considérant, qu’eu égard, premièrement, au nombre et à la gravité des manquements dont s’était précédemment rendu coupable le Dr B et qui ont été sanctionnés par les décisions susmentionnées des 16 avril 2012 et 13 juin 2012, deuxièmement, à la diversité des décisions d’interdiction méconnues par le Dr B, troisièmement, à la circonstance que l’exercice de la profession de médecin par le Dr B à l’Institut polyclinique de Cannes n’a pris fin que parce que cet institut a été averti de l’interdiction d’exercice qui frappait le Dr B, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation excessive de la gravité des fautes résultant, pour le Dr B, de la méconnaissance des interdictions d’exercice, en infligeant au Dr B, lequel n’a été ni présent ni représenté à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, la sanction de la radiation du tableau de l’ordre ; qu’il s’ensuit que l’appel du Dr B ne peut qu’être rejeté ;
5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en condamnant le Dr B à payer au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Essonne la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Essonne est rejeté.
Article 3 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre infligée au Dr B par la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 21 octobre 2014, prendra effet le 1er novembre 2015.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Kamel B, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Essonne, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de l’Essonne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evry, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Ducrohet, Emmery, Mornat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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