Résumé de la juridiction
Délibération n° 2026-015 du 19 février 2026 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’Etat relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles intervenant auprès des personnes âgées et handicapées
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, délib. n° 2026-015, 19 févr. 2026 |
|---|---|
| Numéro : | 2026-015 |
| Nature de la délibération : | Avis |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000054019170 |
Texte intégral
| N° de demande d’avis : 25020214 | Thématiques : contrôle des antécédents judiciaires, bulletin n° 2 du casier judiciaire national (CJN), fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), SI Honorabilité |
| Organisme(s) à l’origine de la saisine : Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
Fondement de la saisine : Article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés |
L’essentiel :
L’enregistrement des informations résultant de l’interrogation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et de la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire national à des fins de contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant dans le champ de l’enfance handicapée, des adultes handicapés et des personnes âgées est pertinent, adéquat et non excessif au regard des finalités poursuivies par le traitement.
La CNIL constate que la rédaction de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles n’autorise pas l’extension du contrôle de l’honorabilité aux personnes qui interviennent dans les centres de vie intime, affective et sexuelle.
La durée de conservation des B2 par la direction générale de la cohésion sociale est nécessaire à l’objectif poursuivi. Ces documents devront être conservés et détruits dans des conditions assurant la confidentialité et l’intégrité des données.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (« loi informatique et libertés »), notamment son article 31 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-7 et 776 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 133-6 ;
Sur proposition de M. Philippe Latombe, commissaire, et les observations de M. Damien Milic, commissaire du Gouvernement,
Adopte la délibération suivante :
I. La saisine
A. Le contexte
L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) interdit à toute personne ayant définitivement été condamnée pour un crime ou certains délits d’intervenir, à quelque titre que ce soit, dans un établissement, service ou lieu de vie et d’accueil régi par le CASF, un établissement ou service accueillant des enfants de moins de six ans ou un service à la personne.
Les incapacités sont contrôlées, d’une part, par la délivrance du bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire national (CJN) et, d’autre part, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), dans les conditions prévues respectivement aux articles 776 et 706-53-7 du code de procédure pénale (CPP).
Lorsque la personne ne fait pas l’objet d’une inscription entrainant une incapacité, l’autorité chargée du contrôle peut lui délivrer une attestation à communiquer, le cas échéant, à son employeur, au directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, ou à l’autorité lui délivrant l’agrément. Le contrôle s’effectue en amont de l’exercice de l’activité puis à intervalles réguliers.
L’attestation est générée à partir du traitement de données à caractère personnel « SI Honorabilité » (dénommé plateforme nationale « SI Honorabilité »), encadré par l’arrêté du 31 mars 2021 modifié pris après avis de la CNIL (CNIL, SP, 26 janvier 2021, avis sur projet d’arrêté, SI Honorabilité, n° 2021-012, publié et CNIL, SP, 23 mai 2024, avis sur projet d’arrêté, SI Honorabilité, n° 2024-039, non publié).
Le « SI Honorabilité » est constitué de trois portails distincts et cloisonnés :
— le portail « SI Dépose », accessible via internet, qui collecte et stocke les données nécessaires à l’interrogation du FIJAISV, du CJN, et le cas échéant, de la base des cadres interdits lorsqu’elles sont déposées par les structures ;
- le portail « Demande honorabilité », accessible via internet, qui permet :
- aux personnes concernées soumises au contrôle de l’honorabilité, de demander directement à l’autorité de contrôle une attestation d’honorabilité ;
- de collecter et stocker les données nécessaires à l’interrogation du FIJAISV et du CJN (données d’identité) ;
- à l’autorité de contrôle, de délivrer l’attestation d’honorabilité.
— le portail « SI Retour » qui :
- consulte, sans les conserver, les données relatives au contrôle du FIJAISV et du CJN collectées par les traitements dénommés « système d’information relatif aux accueils de mineurs » et « télédéclaration des éducateurs sportifs » ;
- gère et, le cas échéant, consulte la base des cadres interdits ;
- stocke les traits d’identité des personnes concernées, les identifiants internes, les données provenant des échanges avec les interfaces et serveurs du ministère de la justice relatifs à l’interrogation du FIJAISV et du CJN (codes retours).
Les seules données relatives à l’interrogation du CJN enregistrées dans le « SI Retour » sont :
— soit la mention de l’indication « 0 » lorsque le B2 porte la mention « néant » ;
- soit la mention de l’indication « 1 » lorsqu’un courrier a été envoyé au service compétent afin de l’informer soit que le B2 contient une inscription ou information établissant l’existence d’une condamnation incompatible avec la profession, soit de demander des renseignements complémentaires sur l’identité de la personne contrôlée.
Les seules données relatives à l’interrogation du FIJAISV enregistrées dans le « SI Retour » sont :
— soit la mention de l’indication « C » qui signifie « à contrôler » et qui nécessite une consultation manuelle du FIJAISV par les personnes habilitées afin de vérifier qu’aucune mention incompatible avec la profession n’y est inscrite ;
- soit la mention de l’indication « AIA » qui signifie que la personne n’a pu être identifiée au RNIPP et qu’un courrier demandant des renseignements complémentaires sur l’identité de la personne contrôlée a été envoyé.
L’attestation d’honorabilité comprend des données relatives à des condamnations pénales, infractions ou mesures de sûreté connexes, dont le traitement est autorisé par l’article L. 133-6 du CASF, en application de l’article 10 du RGPD.
A ce jour, le « SI Honorabilité » est mis en œuvre pour les personnes exerçant auprès de mineurs dans les champs du sport, de la petite enfance et de la protection de l’enfance, de la santé et du médico-social.
B. L’objet de la saisine
Le projet de décret soumis pour avis à la CNIL modifie les articles R. 53-8-24 et R. 79 du CPP afin d’étendre ces vérifications à l’exercice d’emplois impliquant un contact habituel avec des majeurs vulnérables du fait de leur âge ou de leur handicap.
La CNIL est concomitamment saisie pour avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 31 mars 2021 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité » (CNIL, SP, 19 février 2026, avis sur projet d’arrêté, SI Honorabilité, n° 2026-016, publié). L’arrêté met en cohérence le SI au regard de cette évolution, notamment en autorisant la DGCS à y accéder en sa qualité d’autorité chargée du contrôle.
II. L’avis de la CNIL
A. Sur les finalités
L’article 3 du projet de décret étend l’interrogation du FIJAISV (1°) et la délivrance du B2 (2°) pour le contrôle de l’activité de toute personne dont l’activité ou la profession implique un contact avec des majeurs vulnérables du fait de leur âge ou de leur handicap.
S’agissant du FIJAISV, l’article 706-53-7 du CPP autorise l’accès aux informations qu’il contient aux administrations de l’Etat "pour le contrôle de l’exercice (…) b) des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat, impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles".
S’agissant du B2, l’article 776 du CPP autorise sa délivrance, nécessaire au contrôle d’honorabilité, « aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires ».
Aussi, la CNIL considère que l’extension du périmètre du contrôle de l’honorabilité est pertinente, adéquate et non excessive au regard des finalités poursuivies par le traitement.
B. Sur les catégories de personnes concernées
Le projet d’arrêté concomitamment soumis pour avis à la CNIL encadre les trois finalités du « SI Honorabilité », respectivement le contrôle des intervenants auprès de mineurs dans le champ du sport (1°), de la santé (2°) et de la jeunesse et du médico-social (3°).
A ce titre, dans le secteur médico-social, l’arrêté prévoit que seules les personnes mentionnées à l’article R. 133-1 du CASF et dont les incapacités sont prévues à l’article L. 133-6 peuvent faire l’objet d’un contrôle par le « SI Honorabilité ».
A cet égard, l’article L. 133-6 encadre uniquement les incapacités des personnes intervenant :
— dans un établissement, service ou lieu de vie et d’accueil régi par le CASF ;
- dans un établissement ou service accueillant des enfants de moins de six ans au sens de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ; et
- dans un service à la personne au sens de l’article L. 7231-1 du code du travail.
Or, le projet de décret ajoute les centres de vie intime, affective et sexuelle à la liste des organismes dont les intervenants font l’objet d’un contrôle, en modifiant l’article R. 133-1 du CASF. Toutefois, ces centres, qui sont encadrés par l’instruction n° DGCS/SD3B/2020/178 du 15 octobre 2020 relative à la diffusion du cahier des charges des centres ressources régionaux « vie intime, affective, sexuelle et de soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap », ne sont pas visés par les incapacités prévues à l’article L. 133-6.
Dès lors, la CNIL estime que la lettre de l’article L. 133-6 ne parait pas permettre le contrôle de l’honorabilité des personnes qui interviennent dans les centres de vie intime, affective et sexuelle.
C. Sur les durées de conservation
L’administration de l’Etat qui sera chargée de la consultation du B2 pour le contrôle de l’exercice d’emplois impliquant un contact habituel avec des majeurs vulnérables du fait de leur âge ou de leur handicap est la direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
La CNIL relève que la DGCS conservera les B2 reçus par courrier postal pendant deux mois, correspondant aux délais d’épuisement des voies de recours administratifs. Elle rappelle que les bulletins comportent des données relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes, qui sont particulièrement protégées par la loi eu égard aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées.
Aussi, si leur durée de conservation apparaît adaptée, la CNIL appelle l’attention du ministère sur les conditions de conservation et de destruction des B2 qui devront assurer la confidentialité et l’intégrité des données.
Les autres dispositions du projet de décret n’appellent pas d’observations de la part de la CNIL.
La présidente,
M.-L. Denis
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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