Résumé de la juridiction
Généraliste a eu un comportement inapproprié avec une de ses patientes dont il était le médecin traitant depuis de nombreuses années. A l’issue de la consultation du 12 octobre 2016, il a évoqué avec sa patiente le cas de l’une de ses sœurs, arrivée récemment en France et à laquelle il apportait également des soins. Il aurait alors tenu des propos très agressifs à l’égard de celle-ci et des patients originaires du Maroc. La patiente a porté plainte contre le praticien pour diffamation raciale non publique. Informé de l’existence de cette plainte, le Dr A a affiché dans sa salle d’attente une feuille sur laquelle était portée la mention suivante : « Madame C a porté plainte contre le Docteur A pour racisme. ». Sur une autre feuille, affichée à proximité, il était proposé aux patients d’indiquer leurs nom, prénom et adresse dans un tableau sous la phrase : « Je témoigne que le Docteur A n’est pas raciste » parfois complétée par la phrase : « Depuis plusieurs années le Docteur A me soigne, et je n’ai eu droit à aucun propos à connotation raciste ou injurieuse ».Le praticien exerce depuis de nombreuses années dans un quartier peu favorisé de la ville où il réside, que les attestations produites par un grand nombre de ses patients révèlent leur origine étrangère et qu’il n’est nullement contesté qu’il leur apporte des soins consciencieux. Toutefois, en tenant des propos blessant à sa patiente sur la sœur de celle ci qui était également une de ses patientes, il s’est départi de l’attitude correcte et attentive qu’il aurait dû observer à l’égard de cette dernière. Il convient d’annuler la décision des premiers juges et d’infliger au praticien la sanction de l’avertissement.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 20 oct. 2020, n° -- 14190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14190 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14190 _________________
Dr A _________________
Audience du 20 juillet 2020
Décision rendue publique par affichage le 20 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2722 du 4 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 octobre 2018 et 6 février 2019, Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4° de rejeter toutes les conclusions du Dr A.
Elle soutient que :
- alors qu’elle était sa patiente depuis plus de 25 ans, le Dr A a tenu lors d’une consultation des propos déplacés à son encontre et à l’encontre de ses proches et a réitéré ces propos le lendemain auprès de sa fille ;
- alors qu’elle avait déposé plainte à raison de ces propos, le Dr A a apposé dans son cabinet, d’une part, une feuille indiquant « Mme C a porté plainte contre le Dr A pour racisme » et, d’autre part, une pétition appelant les patients à apposer leur signature sous la phrase suivante : « Je témoigne que le Dr A n’est pas raciste ». Cet affichage qui a été maintenu après la tenue de la réunion de conciliation au cours de laquelle il avait été demandé au Dr A de le retirer, témoigne de l’animosité du Dr A à son égard ;
- les attestations ainsi recueillies n’ont aucune valeur probante ;
- les propos puis les agissements du Dr A portaient atteinte à son honneur et sa réputation et l’ont beaucoup affectée au point qu’elle a dû être hospitalisée. Ils constituent des manquements aux obligations déontologiques auxquelles est tenu le Dr A, en particulier celles découlant des articles R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-31 du code de la santé publique et doivent être sanctionnés.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2019, le Dr A conclut :
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’a pas tenu les propos qui lui sont reprochés et dont Mme C ne rapporte nullement la preuve, la plainte de Mme C ayant d’ailleurs été classée sans suite ;
- les griefs relatifs à l’affichage ne sont pas recevables car ils concernent des faits postérieurs à la conciliation qui ne sont pas dans la cause. En tout état de cause, il n’est nullement établi que, lors de la conciliation, il lui aurait été demandé de retirer les affichettes ;
- il soigne depuis de nombreuses années une patientèle d’origine étrangère et n’a jamais refusé ses soins à Mme C ou aux membres de sa famille ;
- Mme C est de nationalité française, ce qui rend inopérant le grief de xénophobie.
Par une ordonnance du 11 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 9 juillet 2020 à 12h.
Par une ordonnance du 11 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 20 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Tour pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A :
1. Les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins, saisies d’une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte et qui ont fait l’objet de la réunion de conciliation, dès lors que ce praticien a été mis à même de s’expliquer sur les griefs nouvellement invoqués.
2. Il ressort des pièces du dossier que, si les griefs tirés de ce qu’après que Mme C a déposé plainte contre le Dr A, ce dernier a affiché dans la salle d’attente de son cabinet plusieurs affichettes en lien avec ladite plainte, ces griefs, d’une part, ont été présentés par Mme C dans un mémoire produit devant les premiers juges auquel le Dr A a répliqué et, 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 d’autre part, ont été repris par la requérante au soutien de son appel de la décision attaquée.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A ne peut qu’être rejetée.
Au fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, examiner ou soigner avec la même conscience, toutes les personnes, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’ils éprouvent à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ».
4. Il résulte de l’instruction que, le 12 octobre 2016, le Dr A a reçu en consultation Mme C dont il était le médecin traitant depuis de nombreuses années. Al’issue de cette consultation, il a évoqué avec sa patiente le cas de l’une de ses sœurs, arrivée récemment en France et à laquelle il apportait également des soins. Selon les déclarations de Mme C, il aurait alors tenu des propos très agressifs à l’égard de celle-ci et des patients originaires du Maroc, propos qui l’auraient beaucoup choquée et déprimée, rendant nécessaire une prise en charge psychiatrique, et à la suite desquels elle a, le 21 octobre 2016, porté plainte contre ce médecin pour diffamation raciale non publique. Informé de l’existence de cette plainte, le Dr A a affiché dans sa salle d’attente une feuille sur laquelle était portée la mention suivante : « Madame C a porté plainte contre le Docteur A pour racisme. ». Sur une autre feuille, affichée à proximité, il était proposé aux patients d’indiquer leurs nom, prénom et adresse dans un tableau sous la phrase : « Je témoigne que le Docteur A n’est pas raciste » parfois complétée par la phrase : « Depuis plusieurs années le Docteur A me soigne, et je n’ai eu droit à aucun propos à connotation raciste ou injurieuse ».
5. Le Dr A exerce depuis de nombreuses années une activité de médecin généraliste à
Narbonne dans un quartier peu favorisé de cette ville. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des attestations produites qu’un grand nombre de ses patients sont d’origine étrangère. Par ailleurs, il n’est nullement contesté qu’il apporte à tous ses patients des soins consciencieux.
6. Toutefois, en tenant à Mme C des propos négatifs sur la sœur de celle-ci qui était également sa patiente et en affichant dans sa salle d’attente au vu et au su de tous, une feuille faisant état de la plainte déposée à son encontre par Mme C, il s’est départi de l’attitude correcte et attentive qu’il aurait dû observer à l’égard de cette dernière. C’est par suite à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme C. Il y a lieu d’annuler sa décision et d’infliger au Dr A, compte tenu de l’ensemble des circonstances rappelées aux points 4 et 5, la sanction de l’avertissement.
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire, sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
DECIDE:
Article 1er : La décision n° 2722 du 4 octobre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C et du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Narbonne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Prada Bordenave, conseillère d’Etat, présidente ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Emmanuelle Prada Bordenave
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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