Conseil de prud'hommes de Lille, 7 décembre 2018, n° 17/00309

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lille, 7 déc. 2018, n° 17/00309
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lille
Numéro(s) : 17/00309

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LILLE

RG N° N° RG F 17/00309 – N° Portalis JUGEMENT

DCXN-X-B7B-CXZSDS

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 07 Décembre 2018
Monsieur Z X E encadrement

[…]

[…]

Assisté de Me CARINE ZIMMER (Avocat au barreau de LILLE) AFFAIRE

Z X

DEMANDEUR contre

SARL MANUFOR FONDATIONS

SARL MANUFOR FONDATIONS

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno HOUSSIER (Avocat au barreau de MINUTE N° 18/280

LILLE)

JUGEMENT

DEFENDEUR Qualification : contradictoire premier ressort

Copies adressées aux parties par LRAR le : 12/12/18. COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT

Pourvoi en cassation Lors des débats et du délibéré : du :

Madame Odile LE VEN, Président Conseiller (E) Appel interjeté Madame Anne-Sophie MULLIER, Assesseur Conseiller (E) le : Madame Marie-Noëlle FRANCOIS, Assesseur Conseiller (S)
Madame Christine SAINT-CYR, Assesseur Conseiller (S)

Assistés lors des débats de Monsieur Tony FANTIN, Greffier et lors du prononcé de Madame A B

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ

Par demande réceptionnée au Greffe le 04 Avril 2017, Monsieur Z X a fait appeler la SARL MANUFOR FONDATIONS devant le Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Le Greffe a convoqué les parties le 05 Avril 2017 devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation de la E encadrement dans les formes légalement requises pour l’audience du 11 Mai 2017 au siège du Conseil.

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A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.

Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour Mise en Etat du 18 janvier 2018, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par le Code du travail.

Après remise, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement à l’audience du 14 Septembre 2018 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.

Au dernier état de celles-ci, demande au Conseil de Prud’hommes de :

Monsieur Z X a fixé le dernier état de ses demandes de la façon suivante :

Dire qu’aucune faute grave n’est caractérisée.

Dire que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamner la société MANUFOR FONDATIONS au paiement à Monsieur

X des sommes suivantes :

2.606,31 euros à titre de salaire correspondant à la mise à pied

260,63 euros à titre de congés payés sur la mise à pied

13.465,95 euros à titre de préavis :

1.346,59 euros à titre de congés payés sur la période de préavis

3.679,46 euros à titre d’indemnité de licenciement

26.931,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

500 euros en remboursement du montant imputé sur sa fiche de salaire d’avril 2015 en

< acompte »> injustifié

2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner la société MANUFOR FONDATIONS aux entiers dépens, frais et intérêts de droit

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La partie défenderesse a demandé au Conseil de :

Constater, dire et juger que le licenciement de Monsieur X est bien justifié par une

faute grave Débouter par conséquent Monsieur X de ses prétentions en toutes fins, demandes et conclusions.

Condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R1454-25 du Code du travail, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 décembre 2018.

Le Bureau de Jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Les faits et les prétentions

Les faits :

Monsieur X a été embauché par contrat à durée déterminée pour six mois en tant que conducteur de travaux par la société MANUFOR FONDATIONS, entreprise spécialisée en fondation de micropieux, le 31 août 2012 avec effet au 3 septembre 2012. Le 3 mars 2013, le contrat s’est poursuivi par tacite reconduction pour une durée indéterminée dans les mêmes termes et conditions.

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En 2014, la qualité du travail de Monsieur X s’est dégradée. Ainsi Monsieur Y, le gérant a déploré un manque d’organisation en termes de prévention et de sécurité sur les chantiers, d’absence de suivi des chantiers suscitant des mécontentements des clients ALONGE, HAUTCOUEUR et KHEOPS et des retards d’exécution de chantiers.

Afin d’accompagner Monsieur X, Monsieur Y lui a proposé plusieurs formations en 2014 notamment une sur « la gestion d’un chantier dans sa globalité » et a multiplié les échanges avec lui. C’est ainsi que Monsieur X a proposé une rupture conventionnelle à son employeur en lui expliquant « que ça n’allait plus ». La société MANUFOR FONDATIONS en a accepté le principe mais Monsieur X a finalement refusé celle-ci au motif que l’indemnité proposée ne correspondait pas à ses prétentions.

Les difficultés se sont poursuivies et Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable de licenciement par lettre remise en main propre contre décharge le 11 mai 2015. Il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente d’un licenciement pouvant aller jusqu’à la faute grave.

L’entretien préalable a lieu le 20 mai 2015.

Le 28 mai 2015, la société MANUFOR FONDATIONS a notifié à Monsieur X son licenciement pour faute grave.

C’est dans ce contexte de procédure que Monsieur X saisit le Conseil de Prud’hommes de Lille pour contester les motifs de son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes rappelées ci-dessus.

Les prétentions

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il est renvoyé à leurs conclusions écrites dont le contenu a été développé oralement à l’audience du 14 septembre 2018 et qui ont été visées par le greffier d’audience.

De la partie demanderesse
Monsieur X conteste son licenciement aux motifs que les « récriminations » de la lettre de licenciement ne sont ni prouvées et ni constitutives de fautes susceptibles de justifier un licenciement pour faute grave. Il prétend en outre que Monsieur Y, le gérant l’a débauché d’un très beau poste au sein de la société FREYSSINET et que suite à des problèmes de trésorerie de l’entreprise, il a subi une forte pression de la part de Monsieur Y. II soutient que la proposition par l’employeur d’une rupture conventionnelle, permettait à l’entreprise de se séparer de lui rapidement et à moindre coût.

De la partie défenderesse

La société MANUFOR FONDATIONS soutient principalement que le licenciement est justifié par des fautes dont le caractère de gravité est établi constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle précise que Monsieur X a quitté son précédent employeur dans le cadre d’une rupture conventionnelle ; qu’il était l’unique cadre de la société MANUFOR FONDATIONS, garant de la bonne exécution des chantiers pour permettre à la société MANUFOR FONDATIONS de les facturer et d’être payé à bonne date. Elle prétend que la dégradation du travail de Monsieur X est intervenue dès 2014 en laissant réaliser plusieurs chantiers à perte ou en impayés suite à des malfaçons ou à un manque d’organisation de sa part ayant pour effet de conduire la société à des difficultés financières.

Elle précise que le gérant a formé et accompagné Monsieur X afin de l’aider et que malgré ces dispositions, les manquements professionnels se sont poursuivis et que lors d’un contrôle de l’utilisation de la carte carburant, il est apparu des anomalies quant à son utilisation.

Enfin, elle soutient que la rupture conventionnelle a été demandée par Monsieur X et que bien que l’entreprise en ait accepté le principe, Monsieur X a refusé celle-ci.

MOTIVATIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL

La lettre de licenciement du 28 mai 2015, qui fixe le cadre du litige comporte 13 griefs et relate: « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 20 mai 2015 auxquels vous étiez assisté par Monsieur C D, salarié de l’entreprise… En conséquence, nous avons décidé de

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vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied dont vous faites l’objet depuis le 11 mai 2015 »>.

Sur la qualification du licenciement et les demandes afférentes

Vu les articles 6, 9 et 12 du Code de Procédure Civile; Vu l’article L. 1235-1 du Code du Travail ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des frais précis et matériellement vérifiables.

Attendu que la faute grave est un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.

Attendu qu’il appartient à l’employeur qui invoque une faute grave à l’encontre du salarié de rapporter la preuve d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié.

Sur la demande de paiement de 26.931,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En l’espèce, la lettre de licenciement produite aux débats allègue de 13 faits reprochés à Monsieur X.

Il est reproché à Monsieur X de ne pas avoir respecté une instruction de l’entreprise relative à la production de 3 devis pour effectuer la révision de son véhicule de fonction. Le Conseil relève que l’instruction remise par Monsieur Y à Monsieur X début avril 2015 n’est pas produite. Néanmoins, les pièces apportées au débat par les parties démontrent que les deux devis réalisés par Monsieur X sont datés du 16 avril 2015 soit deux jours après la date effective de révision effectuée par le garage CALLENS le 14 avril 2015. Le Conseil relève que l’instruction n’a pas été respectée par Monsieur X.

Il est reproché à Monsieur X d’avoir laissé un impayé sans suivi sur un chantier pendant plus d’un an, des sinistres sur le chantier ALONGE à AUBERS dont il avait la responsabilité et une absence de respect des normes règlementaires qui imposent la signature de marchés de sous-traitance. Il lui est reproché des retards sur le chantier pour l’EHPAD D’ARRAS.

En l’espèce, le contrat de travail produit aux débats atteste que Monsieur X a été embauché en « qualité de conducteur de travaux, position B2 de la CCN des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises de travaux publics ». Monsieur X, au travers de sa fonction était donc garant de la bonne exécution des chantiers pour permettre à la société MANUFOR FONDATIONS de les facturer et d’être payé à bonne date. Le procès-verbal SPHINX du 2 juin 2015 fait apparaitre l’absence de Monsieur X en réunion de chantier. De plus, il n’est pas contesté par les parties que le coût des dépenses complémentaires sur ce chantier suite aux sinistres avec les entreprises GLORIANT et AXE INDUSTRIE s’est élevé à 16.000 euros TTC.

S’agissant du respect des normes, le défendeur produit aux débats une attestation de formation.

Ainsi Monsieur X a suivi le 3 février 2014 la formation « Règlementation DT-DICT : obligations et responsabilités des exécutants de travaux » dispensée par la société SOGELINK.

Le Conseil en déduit que Monsieur X était parfaitement formé pour procéder aux déclarations DICT et veiller à la rédaction et à la signature des marchés de sous-traitance. La société MANUFOR FONDATIONS produit un courrier adressé à monsieur X le 11 mars 2015 qui stipule : « Dans le cadre de vos fonctions, il est impératif de réaliser les DICT, pour les chantiers dont vous avez la responsabilité. En date du 3 février 2014, il vous a été fait une formation DICT. Sur le chantier FINAPAR à Lille, il a été décelé une non réalisation de DICT par vos soins … Vous trouverez ci-joint un guide DICT '>

S’agissant du retard de chantier de l’EPHAD d’ARRAS, Monsieur X soutient qu’il n’est pas responsable de ce retard du fait d’une multitude d’intervenants sur ce chantier mais ne produit pas d’éléments justifiant sa position. Il est produit aux débats un avenant au marché de la société NORD FRANCE qui a repris le chantier en sous-traitant le chantier et a imposé une réduction de marché de plus de 10 % à la société MANUFOR FONDATIONS.

Il est reproché à Monsieur X des erreurs dans les commandes de matériel à louer.

Les éléments apportés aux débats font apparaitre des montants discordants entre les commandes faites par Monsieur X à la société TORA LOCATIONS et les factures.

Ainsi que le Conseil constate un écart de 49,80 euros sur la commande 1130; de 259,20 euros

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sur la commande 1177; 318, 60 euros sur la commande 1221; 213,60 euros sur la commande

1128 et deux commandes passées le même jour sous le même numéro dont aucune ne correspond au montant de la facture reçue. Monsieur X ne conteste pas ces erreurs et n’apportent aucune explication.

Le Conseil relève que Monsieur X a réalisé des négligences et des manquements professionnels ayant des conséquences financières sur la société MANUFOR FONDATIONS.

Il est reproché à Monsieur X d’avoir refusé la géolocalisation et des anomalies relatives à l’utilisation de son véhicule de fonction sur les relevés de consommation de la carte carburant ainsi que sur les relevés du télépéage. Monsieur X possédait un véhicule de fonction équipé d’une carte de carburant TOTAL et d’un badge de TELEPEAGE.

S’agissant de la géolocalisation, le contrat de travail signé des parties et produit aux débats prévoit dans son article 6 relatif aux frais professionnels : « Certains véhiculent peuvent être équipés de traceurs afin de lutter contre les vols mais aussi justifier et refacturer des prestations à nos clients. L’équipement de ce matériel a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL »>. Le Conseil constate qu’au regard de ses obligations contractuelles, Monsieur X ne pouvait pas refuser la géolocalisation, prévue dès l’origine dans son contrat de travail et signé par lui-même.

S’agissant des anomalies relatives aux pleins de carburant. L’employeur verse aux débats le relevé de suivi des transactions journalières (paiement en gasoil) sur la carte TOTAL depuis son embauche au sein de l’entreprise.

Le Conseil constate à la lecture et l’analyse des documents que Monsieur X a notamment effectué des pleins de carburant qui ne correspondent pas à la quantité maximale de carburant de son véhicule de fonction (72 litres); qu’il a effectué des pleins de carburant avec de l’essence sans plomb « Super SP » le 2/07/2014, le 20/11/2013, le 20/08/2013, le 23/08/12, le 9/07/12, le 2/07/12 et le 20/06/12 ; qu’il a effectué des pleins de carburant < GPL » le 9/07/12, le 5/07/12, le 23/06/12 et le 19 juin 2012.

S’agissant du télépéage, il a utilisé sa carte pour 3 véhicules se suivant à 23H53 le 27/12/2014, 2véhicules le 27/12/14 à 18H38 et 3 véhicules à 13H25 le 21/12/14.

Monsieur X ne conteste pas ces éléments et n’apporte aucune explication sur l’utilisation de sa carte TOTAL et de son badge télépéage. Le Conseil constate que Monsieur X a abusé de la confiance de son employeur et des biens de la société MANUFOR, lui occasionnant un préjudice financier.

En conséquence, les faits, les circonstances de l’espèce, les règles de droit applicables les déclarations, les explications et les pièces fournies par les parties, analysés ci-dessus par le Bureau de Jugement démontrent que la réalité des griefs formulés dans la lettre de licenciement du demandeur est établie et repose sur des faits avérés caractérisant un manquement grave à ses obligations justifiant la qualification de faute grave utilisée par la société MANUFOR FONDATIONS.

Monsieur X sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande de paiement de 2.606,31 euros à titre de salaire correspondant à la mise à pied et de 260,63 euros à titre de congés payés sur la mise à pied

Vu l’article L. 1235-1 du Code du Travail; En l’espèce, Monsieur X a été licencié sur des faits avérés justifiant la qualification de faute grave

Seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire.

En conséquence, Monsieur X sera débouté de sa demande de paiement d’un rappel de salaire, ainsi que des congés payés y afférents, concernant cette période de mise à pied à titre conservatoire.

Sur la demande de paiement de 3.679,46 euros à titre d’indemnité de licenciement

En l’espèce, Monsieur X a été licencié sur des faits avérés justifiant la qualification de faute grave.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité de licenciement de Monsieur X. Il sera débouté de sa demande.

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Sur la demande de paiement de 13.465,95 euros à titre de préavis et de 1.346,59 euros à titre de congés payés sur la période de préavis

Vu l’article L. 1234-5 du Code du Travail ; En l’espèce, Monsieur X a été licencié sur des faits avérés justifiant la qualification

de faute grave.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité de préavis et aux congés payés sur la période de préavis de Monsieur X. Il sera débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

Sur la demande de 500 euros en remboursement du montant imputé sur sa fiche de salaire d’avril 2015 « en acompte » injustifié

Le demandeur n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa prétention. En conséquence, il sera débouté de sa demande de remboursement.

Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Eu égard aux différents aspects du litige et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il apparaît équitable d’allouer à la société MANUFOR FONDATIONS la somme de 1.000 euros, à la charge de Monsieur X, qui est débouté de sa demande sur le même fondement.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur X aura à supporter les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de LILLE, E encadrement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,

JUGE que le licenciement de Monsieur Z X repose sur une cause réelle et sérieuse et est fondé sur des faits avérés justifiant la qualification de faute grave retenue par la société MANUFOR FONDATIONS,

Par conséquent, DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de paiement d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents et de sa demande de salaire relative à la mise à pied et des congés payés afférents,

DEBOUTE Monsieur Z X du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur Z X à verser à la société MANUFOR FONDATIONS la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure

civile,

CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens de l’instance,

DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

PRUD’HOR LE PRÉSIDENT LE GREFFIER OMME le ve durdish Us TAFEL PO

[…]

с

Page 6



En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Pour expédition certifiée conforme à la minute, délivrée à la partie intéressée sur la réquisition, par le Greffier soussigné le :

- 12 Décembre 2018

DE

La dite revêtue du Sceau du Tribunal,

Le Greffier

Expédition en 7 pages contenant 0 ligne et

0 mot rayé nul.

AFFAIRE Z X C/ SARL MANUFOR FONDATIONS -

DECISION DU 07 Décembre 2018

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Conseil de prud'hommes de Lille, 7 décembre 2018, n° 17/00309