Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 septembre 2020, n° R 20/00184

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Marseille, 24 sept. 2020, n° R 20/00184
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Marseille
Numéro(s) : R 20/00184

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE MARSEILLE

[…]

Tél: Tél :04.91.13.62.01 ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Septembre 2020

N° RG R 20/00184 N° Portalis Madame Z X DCTM-X-B7E-CXNE

[…]

[…]

Présente FORMATION DE RÉFÉRÉ

DEMANDEUR AFFAIRE

Z X contre SAS MANPOWER SAS MANPOWER […]

[…] Représenté par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL ORDONNANCE DU 24 Septembre 2020 (Avocat au barreau de MARSEILLE)

MINUTE N° 20/00255

DEFENDEUR

Qualification :

Contradictoire premier ressort COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ

:24109/2020 Notification:

Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) Expédition revêtue de la formule exécutoire, délivrée le : à Madame X Monsieur Patrick BARRE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Corinne LE GAC, Greffier EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DEBATS

DE MARSEILLE à l’audience publique du 03 Septembre 2020

La formation de RÉFÉRÉ, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le: 24 Septembre 2020

PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 29 Juillet 2020, le demandeur a fait appeler la SAS MANPOWER devant la FORMATION DE RÉFÉRÉ du CONSEIL DE PRUD’HOMMES. Le greffe, par application de l’article R 1452-4 du Code du Travail, a convoqué le DÉFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 Juillet 2020 pour l’audience de RÉFÉRÉ du 03 Septembre 2020

PRETENTION DES PARTIES
Madame Y X a été embauchée en date du 08 janvier 2018 par la SAS MANPOWER FRANCE sous contrat de travail à durée indéterminée intérimaire avec le statut Employé / ouvrier.

Consécutivement à la fermeture nationale des établissements scolaires à compter du 16 mars 2020, en exécution d’un arrêté du ministre de la santé pris en application de l’article L3131-1 du code de la santé publique, suite l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire le 24 mars 2020, un litige survient entre les parties relatif à l’absence

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de paiement de tout salaire et de toute indemnité réglementaire à la salarié jusqu’au 31 mai 2020 ainsi que des contestations sur les indemnités dues ultérieurement.

Madame X a saisi la formation de référé du Conseil des prud’hommes de Marseille en date du 29 juillet

2020 par requête introductive d’instance et en formulant les demandes suivantes à l’encontre de la SAS MANPOWER FRANCE :

3219,31 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 16 mars au 31 mai 2020 321, 92 euros au titre des congès payès afférents 54,97 euros au titre de trop perçu indûment prélevé 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice économique

La partie défenderesse reprend les faits et indique à la barre avoir procédé à des régulatrisations ainsi qu’à des acomptes.

La cause débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 24/09/2020.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que l’article 442 du code de procédure civile dispose que : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »

Attendu que la SAS MANPOWER FRANCE a régulièrement été avisée par le greffe, par lettre RAR 2C 159 520 1269 8 reçue le 04 août 2020, de la tenue de l’audience de la formation de référé du 03 septembre 2020 et de la requête introductive d’instance.

Attendu, sur demande du Président de la formation de référé et dans le cadre de l’article 442 du code de procédure civile, que le demandeur justifie, à la barre et en présence du conseil du défendeur, avoir transmis à la SAS MANPOWER FRANCE les pièces jointes à sa requête introductive d’instance en vue de l’audience du 03 septembre 2020 au moyen d’un courriel transmis dès le 13 août 2020; que la réception de ce courriel n’est point contesté par la SAS MANPOWER FRANCE.

Attendu ainsi que le principe de la contradiction et de la loyauté des débats est garanti dans le cadre de la présente instance; qu’il y a donc lieu de rendre un jugement contradictoire et en premier ressort à l’égard de la SAS MANPOWER FRANCE qui a régulièrement comparu à l’audience du 03 septembre 2020.

Attendu que l’article L.1222-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »

Attendu que l’application combinée des articles 1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties

Attendu que l’article R1455-7 du code du travail dispose que : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »1

Attendu, sur le fondement de l’article R1455-7 du code du travail, que l’octroi d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, n’est pas subordonné à la constatation de l’urgence (Cass.soc du 05.07. 2017

, n° 16-12.499; Cass. soc. 27-11-2013 n° 12-21.728)

Attendu que l’article 1353 du Code civil qui dispose que : "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Attendu qu’il revient ainsi à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement salaire et des éléments contractuels accessoires du salaire afférents à la relation contractuelle de travail, notamment, au travers de la production de pièces bancaires et comptables appropriées.

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Sur la demande relative au paiement des rappels de salaires et sur la demande à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice économique

Attendu que les pièces 1 à 17 de la requête établissent à la fois l’existence de la relation contractuelle de travail entre Madame Z X et la SAS MANPOWER FRANCE ainsi que l’effectivité des obligations reposant sur l’employeur dans le cadre des demandes formulées dans la requête introductive d’instance et notamment en application du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire du 08 janvier 2018 fixant une rémunération minimale brute mensuelle de 1498,47 euros.

Attendu que la SAS MA VER FRANCE ne peut sérieusement prétendre ignorer avoir eu connaissance ni de la fermeture des établissements scolaires sur la plan national mis en œuvre sur décisions gouvernementales dès le 16 mars 2020 ni du fait que Madame Y X était contrainte par ce fait exceptionnel de garder ses enfants ; que l’employeur n’a pas exécuté avec loyauté le contrat de travail la liant à sa salarié en prétextant, seulement à compter du mois de juin 2020 un prétendu défaut de conformité d’une attestation individuelle, pour laisser la salarié sans aucune ressource sur plus de huit semaines consécutives.

Attendu, par ailleurs, et en dépit des multiples saisines par courriel de la salarié à son employeur dès le mois de mars 2020, que la SAS MANPOWER FRANCE ne démontre nullement avoir accompli les démarches réglementaires nécessaires qui lui incombait ni pour mettre en mesure Madame X de bénéficier des dispositions des arrêts maladie dérogatoires pour garde d’enfants ni, le cas échéant, pour lui attribuer le bénéfice de la totalité des indemnités d’activité partielle sur la période comprise entre le 16 mars et le 31 mai 2020 ; que dans ce cadre aucune contestation sérieuse ne peut être utilement soulevée par l’employeur ; qu’il sera par conséquent allouée à la salarié, à la lumière et à l’analyse des pièces versées par chacune des parties, la somme de 3038 euros bruts au titre de provision sur rappel de salaires ainsi que les congés payés afférents.

Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que : "Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé

à le réparer.

Attendu que l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que :

11Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."

Attendu que les carences et les abstentions fautives de la SAS MANPOWER FRANCE ont occasionné un préjudice financier certain et prolongé eu égard aux charges financières et familiales auxquelles Madame X a dû faire face en l’absence de tout salaire et d’indemnités ou prestations sociales appropriées ; que cette situation a notamment contraint cette dernière à recourir à plusieurs crédits à la consommation et emprunts familiaux ; qu’il sera par conséquent alloué au demandeur la somme de 2000 euros au titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice économique.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que :

11Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des ra tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "

Attendu que l’équité impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur et à hauteur de deux cent euros.

Attendu que Madame Z X sera déboutée du surplus de ses demandes, plus amples et contraires qui ne sont pas justifiées ni en fait ni en droit.

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PAR CES MOTIFS,

LA FORMATION DE RÉFÉRÉ STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles L1222-1et R1455-7 du code du travail,

Vu les articles 1236, 1240 et 1353 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’absence de contestation sérieuse,

CONSTATE le respect du principe du contradictoire de la loyauté des débats

ORDONNE à la SAS MANPOWER FRANCE de payer à Madame Y X les sommes suivantes:

TROIS MILLE TRENTE HUIT euros bruts au titre de provision sur rappels de salaires TROIS CENT TROIS EUROS et quatre vingt cents bruts au titre de provision sur l’indemnité de congés payés afférentes

DEUX MILLE EUROS au titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice économique DEUX CENT EUROS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SAS MANPOWER FRANCE aux entiers dépens en ce compris, le cas échéant, les émoluments de l’huissier instrumentaire relatif aux actes de significations accomplis dans le cadre de la présente procédure

DÉBOUTE Madame Y X pour le surplus de ses demandes, plus amples et contraires

RAPPELLE que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire

RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R444-55 du code du commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas d’exécution forcé par voie judiciaire : D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce devront être supportées par la SAS MANPOWER FRANCE

~D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A LA MINUTE Corinne LE GAC, Greffier" Sébastien BOREL, Président

LeGREFFIER

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