Conseil de prud'hommes de Melun, 7 mars 2019, n° 18/00216

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Melun, 7 mars 2019, n° 18/00216
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Melun
Numéro(s) : 18/00216

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE MELUN

Conseil de prud’hommes de Melun Palais de Justice

[…]

[…]

N° RG F 18/[…]

N° Portalis DCZM-X-B7C-73K

SECTION Industrie

AFFAIRE

A Y contre

SAS ATS CULLIGAN

MINUTE N° 19/00100

JUGEMENT DU

07 Mars 2019

Qualification : Contradictoire premier ressort

NOTIFICATION AUX PARTIES PAR

LR/AR LE : 01/04/315

COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE A : M. B Y SAS ATS CULLIGAN

LE: 01/04/2015

PAR LR/AR

RECOURS N°

FAIT LE :

PAR:

Page 1 RG F 18/00216

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

"EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT

DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MELUN"

JUGEMENT

du : 07 Mars 2019
Monsieur A Y né le […]

Lieu de naissance : SAINT DIZIER

[…]

[…]

Assisté de Me Florence FREDJ-CATEL (Avocat au barreau de MEAUX)

DEMANDEUR

SAS ATS CULLIGAN

N° SIRET : 382 141 901 00084

[…]

[…]

Représenté par Me Catheline MODAT (Avocat au barreau de PARIS)

DEFENDEUR

- Composition de la formation de jugement Monsieur Laurent CRIEF, Président Conseiller Employeur Monsieur Philippe BORELLE, Conseiller Employeur Madame Patricia ROBERT, Conseiller Salarié
Monsieur Gilles GUEVELLOU, Conseiller Salarié Assesseurs

Assistés lors des débats de Madame Valérie CHINARDET, Greffier

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 30 Mars 2017

- Bureau de Conciliation et d’Orientation fixé au 04 Mai 2017

- Convocations envoyées le 31 Mars 2017

- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

- Bureau de Jugement fixé au 1er février 2018

- Décision de radiation prononcée à cette date, notifiée aux parties le 02 février 2018

- Demande de rétablissement le 13 Avril 2018

- Bureau de Jugement fixé au 28 Juin 2018

Convocations envoyées le 16 Avril 2018

- Renvoi en bureau de jugement du 08 Novembre 2018

- Débats à l’audience de Jugement du 08 Novembre 2018

- Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Mars 2019

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Valérie CHINARDET, Greffier



LE BUREAU DE JUGEMENT

LES FAITS

La société ATS Culligan est une société spécialisée dans le traitement de l’eau. Une Unité Economique et Sociale a été reconnue par accord unanime du 12 décembre 2006 entre la société Culligan France et les filiales détenues à 100

% par la société Acqua Technologie Services SAS. La société Acqua Technologie Services SAS qui détenait une vingtaine de filiales a fusionné avec chacune de ses filiales en trois temps. La société Acqua Technologie Services SAS est désormais dénommée ATS Culligan. La société ATS Culligan est composée de 36 établissements dont l’établissement Paris Sud, situé à Lieusaint.

La Convention Collective Régionale des Industries Métallurgiques, mécaniques et connexes de la Région Parisienne (OETAM) était applicable aux relations contractuelles.

Monsieur A Y a été recruté par la société Culligan France le 12 février 1990 sans établissement de contrat écrit pour une durée indéterminée au poste de technicien puis d’agent technique depuis le 3 juillet 1997.

Depuis le 16 septembre 2002, la rémunération de Monsieur A Y est contractuellement fixée de la manière suivante :

- une rémunération fixe de 1.476,66 Euros bruts par mois ;

- une rémunération variable composée d’une commission sur son chiffre d’affaires individuel, une commission sur les nouveaux contrats, une commission sur le chiffre d’affaires des commerciaux.

En dernier lieu, son salaire mensuel brut de base est de 1941,00 Euros.

Le 1er juin 2016, la société ATS Culligan a procédé à un réajustement des unités de travail (« UT ») applicables à ses techniciens. Ce réajustement a été décidé suite à la consultation des techniciens. Les unités de travail permettent de déterminer le «< Chiffre d’affaires Visite » réalisé chaque mois par les techniciens de la société ATS Culligan (selon la formule 25,80 Euros multipliés par le nombre d’unités de travail réalisées dans le mois).

Le < Chiffre d’affaires Visite » est, avec le « Chiffre d’affaires Pièce », l’une des composantes du Chiffre d’affaires individuel réalisé par les techniciens de la Société chaque mois.

Or, le chiffre d’affaires individuel étant pris en compte pour calculer la rémunération variable de Monsieur A Y, ce dernier en a conclu que ce réajustement de la valeur des UT par la société ATS Culligan constituait une modification unilatérale de son mode de rémunération et donc de son contrat de travail.

C’est dans ce contexte que Monsieur A Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Melun, par requête introductive d’instance du 30 mars 2017 afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 19 janvier 2016.

LES DEMANDES

Pour la partie demanderesse :

Vu les dispositions des articles L. 1222-1; L. 1235-3 et suivants du Code du travail, Vu les dispositions des articles 1227 et 1228 du Code civil, Vu les dispositions des articles 515, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Il est demandé au Conseil des prud’hommes de Melun de:

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.

En conséquence, CONDAMNER la société CULLIGAN FRANCE à payer à Monsieur A Y les sommes de :

- 95,41 Euros à titre de rappel de salaire sur la journée de mise à pied du 19 janvier 2016,

- 9,54 Euros à titre de congés payés y afférents,

- 4.950,10 Euros à titre d’indemnité de préavis,

- 495,01 Euros à titre de congés payés y afférents,

Page 2 RG F 18/[…]



- 21.037,91 Euros à titre d’indemnité de licenciement,

.- 47.025,95 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire liée au modification de sa rémunération,

- 791,11 euros brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires

- 79,11 euros brut au titre des congés payés y afférents

ANNULER de la mise à, pied disciplinaire du notifiée le 14 janvier 2016.

ORDONNER la délivrance de bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte, et d’en fixer une autre au besoin.

CONDAMNER la société CULLIGAN FRANCE au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de

l’article 700 du Code de procédure civile

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile pour toutes condamnations qui ne bénéficieront pas de l’exécution provisoire de droit prévue par les dispositions du code du Travail

CONDAMNER aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.

Pour la partie défenderesse :

Vu le Code du travail,

Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé au Conseil de céans de :

SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE

CONSTATER que la valorisation des unités de travail applicables aux techniciens de la société ATS Culligan n’a jamais fait l’objet d’une contractualisation entre la Société et Monsieur A Y,

CONSTATER que le réajustement de la valorisation des unités de travail n’a eu aucun impact sur la rémunération de Monsieur A Y,

CONSTATER que ce réajustement a été mise en place un an avant que Monsieur A Y ne formule sa demande en résiliation judiciaire devant le Conseil de céans,

CONSTATER que Monsieur A Y a activement participé au groupe de travail à l’origine de cette nouvelle valorisation des unités de travail,

CONSTATER l’absence de modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur A Y,

CONSTATER en tout état de cause l’absence de manquement suffisamment grave de la part la société ATS Culligan pour empêcher la poursuite du contrat de travail de Monsieur A Y,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur A Y n’est pas justifiée, X Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

SUR LA MISE A PIED DISCIPLINAIRE DU 19 JANVIER 2016

CONSTATER les fautes commises par Monsieur A Y dans l’exercice de ses fonctions au cours de l’année 2015

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la mise à pied disciplinaire du 19 janvier 2016 est justifiée et proportionnée aux fautes commises par Monsieur A Y, X Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de l’avertissement du 19 janvier 2016,

[…]

CONSTATER que Monsieur A Y n’apporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires sur la période alléguée,

Page 3 RG F 18/00216


,En conséquence,

X Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre des heu

. res supplémentaires réclamées,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

X Monsieur A Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur A Y au paiement de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur A Y au paiement des entiers dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS

Le conseil en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie en partie pour l’exposé des moyens des parties aux conclusions versées à la procédure le 08/11/2018 par le demandeur et la défenderesse et visées par la greffière.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rejets de pièces de la société ATS CULLIGAN

La société ATS CULLIGAN demande au Conseil de rejeter les pièces 18, 19 et 20 de Monsieur Y.

Attendu que ces pièces concernent des tableaux de commissions de 2018, des demandes de services de 2015 et 2016

(certains non datés) et des bulletins de paie de 2018;

Que les documents ont été émis par la société ATS CULLIGAN et remis à Monsieur A Y.

Que dans ces conditions, le rejet demandé n’est pas justifié puis que l’employeur a une connaissance parfaite des documents puisqu’il en est l’auteur ;

Que le Conseil, après étude des pièces concernées et après en avoir délibéré, déboute la société ATS CULLIGAN de sa demande de rejet.

Sur la résiliation judiciaire

Attendu que l’article 1224 du Code civil prévoit la possibilité pour les parties à un contrat d’en demander la résiliation dès lors que l’une des parties ne satisferait pas à son engagement : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice. » ;

Que Monsieur A Y indique que la société ATS CULLIGAN aurait modifié unilatéralement son contrat de travail ce qui, selon lui, constituerait un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite dudit contrat de travail;

Il explique, dans sa plaidoirie, que la société ATS CULLIGAN aurait modifié sans son accord le mode de rémunération prévu dans son contrat de travail.

La rémunération de Monsieur Y, conformément à l’article 2 de l’avenant à son contrat de travail conclu le 3 juillet 1997, est contractuellement fixée par une rémunération fixe de et par une rémunération variable composée d’une commission sur son chiffre d’affaires individuel.

Monsieur Y perçoit aussi une commission sur les nouveaux contrats de 7%, calculée sur le chiffre d’affaires hors taxe et hors pose de la première année de contrat et une commission de 2% sur le chiffre d’affaires des commerciaux pour toute mise en service de matériels neufs, suite à une vente conclue par le service commercial.

Monsieur Y précise au Conseil que la méthode de décompte des unités de travail applicables aux techniciens – unités de travail permettant de calculer le « chiffre d’affaires Visite » qui est l’un des deux composantes du chiffre d’affaires individuel – aurait fait l’objet d’une contractualisation et que le réajustement de la valeur de ces unités de travail < en temps » constituerait une modification unilatérale de son contrat de travail.

Page 4 RG F 18/00216



A la lecture de l’avenant du 3 juillet 1997, la société ATS CULLIGAN n’a jamais fait état de l’existence des unités de travails (UT) mais a uniquement précisé dans l’avenant le calcul de la part variable de la rémunération de Monsieur

-

Y.

Monsieur Y indique que la société lui a proposé en juin 2016 un avenant modifiant la valeur des unités de temps, ces dernières n’étant plus calculées en euros mais en temps.

Monsieur Y, comme la société ATS CULLIGAN, ne verse pas le dit avenant aux débats.

Monsieur Y ne verse aux débats que les tableaux de commissions des années 2013, 2014, 2015 et 2016 sans un détail précis pouvant éclairer le Conseil sur la différence de calcul entre des unités de travail et des unités de temps.

De plus, il est bien indiqué dans l’avenant signé par Monsieur Y le 3 juillet 1997à l’art icle 2 :« les conditions d’attribution et la méthode de calcul de la rémunération variable pourront faire l’objet de modification, à l’issue de chaque exercice. » ;

Le Conseil constate que la valeur des unités de travail n’a jamais été contractualisée mais fait bien au contraire partie des éléments qui peuvent évoluer chaque année conformément à l’article 2 de l’avenant.

Cette disposition contractuelle signée par Monsieur Y et non contestée par ce dernier depuis le 3 juillet 1997, permet à la société ATS CULLIGAN de modifier tout élément de la rémunération variable de Monsieur Y sans au préalable avoir recueilli son accord.

Monsieur Y ne peut pas remettre cette clause contractuelle en cause et soutenir au Conseil que la société ATS CULLIGAN a modifié unilatéralement sa rémunération alors qu’elle y était autorisée.

Monsieur Y ne démontre pas que cette harmonisation a engendré une perte de salaire, il le soutient mais sans en apporter la preuve.

Le Conseil constate que si le principe du mode de calcul de la commission sur le chiffre d’affaires individuel de Monsieur Y est bien fixé contractuellement, ni la composition du chiffre d’affaires individuel ni la valorisation des unités de travail ne font l’objet d’une contractualisation entre la société ATS CULLIGAN et Monsieur Y.

Qu’en conséquence, le Conseil constate :

- que la valorisation des unités de travail applicables au sein de la société ATS CULLIGAN n’a jamais fait l’objet d’une contractualisation entre la Société et Monsieur Y, que le réajustement de cette valorisation n’est donc pas constitutif d’une modification du contrat de travail de Monsieur Y,

- l’absence de modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur Y par la société ATS CULLIGAN;

Par conséquent, le Conseil constate l’absence de manquement de la société ATS CULLIGAN justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y aux torts de l’employeur.

Sur la demande d’annulation de la notification de la mise pied du 14 janvier 2016

Attendu que l’article L1131-1 du Code du Travail précise :

< Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » ;

Que Monsieur Y a été convoqué le 10/12/2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 21/12/2015 à 10 heures;

Que la société ATS CULLIGAN a adressé le 14/01/2016 un courrier lui notifiant une mise à pied disciplinaire le 19 janvier 2016;

Que les faits reprochés sont les suivants :

- Qualité du service et suivi clients;

- Non-respect des directives ;

- Non-respect des procédures;

- Comportement envers les clients.

Page 5 RG F 18/[…]



Qu’à la lecture du courrier notifiant la mise à pied, le Conseil constate que les faits reprochés sont avérés, expliqués

* et commentés par la société ATS CULLIGAN;

Que dans son courrier de contestation du 29 janvier 2016, Monsieur A Y reconnait une partie des faits reprochés et notamment :

- Arriver en retard ;

- Avoir fait l’erreur de déplacement de bac à sel à l’hôtel Formule 1 ; Ne pas remplir tout le temps le carnet de rendez-vous ; Continuer de travailler en binôme avec Mr Z malgré les demandes répétées de la Direction de

-

travailler seul ;

- Admet avoir une mésentente avec le client hôtel Ibis de Provins.

Par conséquent, le Conseil dit la mise à pied du 19 janvier 2016 est justifiée et proportionnée aux fautes commises par Monsieur A Y et le déboute de sa demande d’annulation de cette mise à pied.

Sur la demande d’heures supplémentaires
Monsieur Y est en charge avec son collègue Monsieur Z de clients dont les établissements sont situés à LIMOGES et […]).

Ils sont amenés à effectuer une fois par mois le déplacement dans l’établissement de LIMOGES et une fois par trimestre dans l’établissement de BAYONNE en 2017 et une fois par semestre pour les autres années.

Ces déplacement engendrent des heures supplémentaires puisqu’en effet les salariés quittent leur domicile très tôt pour être sur le site en début de matinée, ne font pas de pause méridienne afin de rallier le site de Bayonne où ils doivent intervenir le lendemain matin puis retourner à leur domicile le soir même puisqu’ils ne sont défrayés que pour une nuit d’hôtel.

A la lecture de la pièce 20 versée aux débats par Monsieur Y, le Conseil constate effectivement l’existence d’heures supplémentaires.

Que ce tableau est précis et ne peut être remis en cause par la société ATS CULLIGAN;

Que ces heures supplémentaires ont bien été reportées sur les feuilles de RAPPORT APRES-VENTE (pièce 21/1 de
Monsieur Y);

Qu’en conséquence, la société ATS CULLIGAN sera condamnée à payer à monsieur Y une somme de 791,11 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre les congés payés y afférent pour une somme de 79,11 euros brut.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS ATS CULLIGAN au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que Monsieur Y succombe sur la quasi-totalité de ses demandes, il ne serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ATS CULLIGAN les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance ;

Il sera fait droit à hauteur de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Melun, en sa section industrie, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré et en premier ressort :

Déboute la société ATS CULLIGAN de sa demande de rejets des pièces 18 à 20 ;

Dit que la valorisation des unités de travail applicables au sein de la société ATS CULLIGAN n’a jamais fait l’objet d’une contractualisation entre la Société et Monsieur Y;

Dit que le réajustement de cette valorisation n’est donc pas constitutif d’une modification du contrat de travail de Monsieur Y;

RG F 18/[…] Page 6



Dit l’absence de modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur Y par la société ATS CULLIGAN

Constate, par conséquent, l’absence de manquement de la société ATS CULLIGAN justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y aux torts de l’employeur.

Déboute Monsieur Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail;

Déboute Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail;

Déboute Monsieur Y de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied;

Condamne la société ATS CULLIGAN à verser à Monsieur Y la somme de 791.11 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre les congés payés y afférent pour une somme de 79.11 euros brut;

Condamne Monsieur Y à verser à la SAS ATS CULLIGAN la somme de 800 € au titre de l’article 700 du

Code de Procédure Civile;

Dit les dépens à la charge des parties.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 Mars 2019.

Le Greffier Le Président

s ff a

m

EN CONSEQUENCE A La République Française mande et ordonne :

A tous huissiers sur ce requis de mettre le présen jugement à exécution; PRUDHON S Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la E

Republic ples les Tribunaux de Grande Instance de tenir la D

ain:

Kimar A lous Commandants et Officiers de la force publique dy prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En for de quoi la minute des présentes a été signée par le président el par le greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le Directeur de greffe soussigné:

Le Directeur de greffe

Page 7 RG F 18/[…]

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