Conseil de prud'hommes de Thionville, 1er février 2021, n° F20/00120

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Thionville, 1er févr. 2021, n° F20/00120
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Thionville
Numéro(s) : F20/00120

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE […] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […]

Tél: 03.55.84.30.20

JUGEMENT

Audience du 07 Décembre 2020 N° RGF 20/00120 – Mise à disposition du 01 Février 2021 N° Portalis DCXA-X-B7E-STC
Madame Y Z épouse X […]

[…]

Partie demanderesse : représentée par Maître Christelle BROCHE AFFAIRE (Avocat au barreau de THIONVILLE) Y Z épouse X contre

S.A.R.L. ACTION MULTI C/ SERVICES

S.A.R.L. ACTION MULTI SERVICES

[…]

[…] MINUTE N°21/22 Partie défenderesse : représentée par Maître Carlos DE CAMPOS (Avocat au barreau de REIMS)

JUGEMENT DU

01 Février 2021 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Qualification: Madame Claire CHRISTNACKER-THIL, Président Conseiller (E) Contradictoire Monsieur Cédric BAILLEUL, Assesseur Conseiller (E) Premier ressort Monsieur Frédéric PARISET, Assesseur Conseiller (S)
Madame Angela DURIVAL, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Aurélie LIESS, Greffier

2/2021Notification le :

WAR perties

-ne BROCHE: Come & press PROCEDURE

- U Do DE CAMPOs+ piècs Date de la réception

- Date de la réception de la demande : 31 Juillet 2020

- Débats à l’audience de Jugement du 07 Décembre 2020 par le demandeur :

- Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Février 2021

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de par le défendeur : procédure civile en présence de Madame Juliette FULCHIRON, Greffier

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

16:01/02/221 2: Ane X (delince à Me BROCHED

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PROCÉDURE

Vu l’acte introductif d’instance reçu au greffe le 31 Juillet 2020, par lequel Madame Y Z épouse X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Thionville, section Commerce, du litige qui l’oppose à S.A.R.L. ACTION MULTI SERVICES, prise en la personne de son représentant légal,

Vu l’audience du Bureau de Jugement du 07 Décembre 2020, date à laquelle les débats ont eu lieu,

Vu les pièces et conclusions de Maître Christelle BROCHE (Avocat au barreau de THIONVILLE), conseil de Madame Y Z épouse X en date du 05 Novembre 2020, auxquelles il convient de se référer,

Vu les pièces et conclusions Maître Carlos DE CAMPOS (Avocat au barreau de REIMS), conseil de la S.A.R.L. ACTION MULTI SERVICES en date du 30 Novembre 2020, auxquelles il convient de se référer,

Vu le procès verbal d’audience du 07 Décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2021 pour que le présent jugement soit mis à disposition au greffe à cette date,

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LES FAITS
Madame X a été embauchée par la Société ACTION MULTI SERVICES en contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 30 octobre 2017, en qualité d’agent de service. Son lieu de travail était situé au supermarché LECLERC de Fameck. Selon le dernier avenant en date du 20 septembre 2017, Madame X effectuait 121,33 heures de travail mensuelles, réparties de la manière suivante :

Du lundi au samedi de 5h30 à 8h30

Le vendredi et le samedi de 14h à 19h.

En dernier lieu Madame X percevait un salaire mensuel brut de 1 249,70 € pour 121,33 heures de travail mensuelles.

La Convention Collective applicable est celle des entreprises de propreté.

Madame X n’est pas venue travailler plusieurs samedis après-midi à compter du mois de septembre 2019.

L’employeur l’a alors licenciée pour cause réelle et sérieuse, au motif de ses absences injustifiées.

LES MOYENS DU DEMANDEUR

Demandes :

Madame X a saisi le conseil des Prud’hommes pour réclamer de son employeur les sommes suivantes :

3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire,

1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Moyens :

A l’appui de sa demande, Madame X soutient que :

Elle n’est pas venue travailler les samedis après-midi car elle devait s’occuper de ses enfants et elle avait demandé plusieurs fois à son employeur de lui changer ses horaires de travail.

Son employeur l’a licenciée sans la mettre en demeure de revenir travailler les samedis après-midi et sans l’avertir préalablement des conséquences éventuelles de son refus.

Elle n’avait jamais fait l’objet de précédentes procédures disciplinaires.

Une autre solution aurait pu être trouvée par son employeur.

Son temps de repos quotidien n’est pas respecté du vendredi 19h au samedi 5h30 (10h30 au lieu de 11h).

Son temps de repos hebdomadaire n’est pas respecté non plus du samedi 19h au lundi 5h30 (34h30 au lieu de 35h) et l’amplitude maximale de travail n’étant pas respectée la journée du samedi car commençant à 5h30 et se terminant à 19h (soit 13h30 au lieu de 13h).

Vu les conclusions des parties auxquelles conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

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LES MOYENS DU DEFENDEUR

Demandes :

La société ACTION MULTI SERVICES formule les demandes reconventionnelles suivantes :

1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Moyens :

En réplique, la société ACTION MULTI SERVICES indique que :

Elle a répondu au courrier de Madame X en précisant que personne n’accepterait un contrat de 5 heures par semaine pour travailler uniquement le samedi après-midi.

Madame X a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement le 29 octobre 2019 à 9h30.

Madame X a sollicité un contrat de travail à temps complet.

Avoir demandé à Madame X de renoncer à venir travailler les samedis matin afin de pouvoir réorganiser les équipes et proposer ces heures à un autre salarié, cette dernière n’ayant jamais répondu. Aucun salarié ne s’est présenté à elle pour demander la permutation de ses heures avec celles de Madame X comme évoqué.

Madame X n’a pas abandonné son poste car elle venait travailler les autres jours de la semaine, il n’y avait donc aucune mise en demeure à adresser.

Il s’agit d’une insubordination car elle refusait de se soumettre à l’autorité de l’employeur. Cela aurait pu se caractériser par un licenciement pour faute grave qui n’a pas été mis en place au regard de la situation familiale de Madame X.

La Convention Collective Nationale octroie une dérogation concernant les temps de repos : 9h consécutives par période de 24h consécutives (11h pour Madame X) et 32h pour le repos hebdomadaire (34h30 pour
Madame X).

Vu les conclusions des parties auxquelles conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

LES MOTIFS

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l’article L1232-1 du Code du travail : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »

Le motif invoqué par l’employeur doit être réel, c’est à dire reposer sur des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables, mais également sérieux. Le motif doit en effet dénoter un certain degré de gravité. Il a été jugé que le recours au licenciement doit être proportionné aux faits reprochés.

Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse. En effet, Madame X ne conteste pas ses absences injustifiées les samedis de 14h à 19h. Elle a signé un avenant en date du 20 septembre 2017 qui mettait en place ces horaires de travail. L’employeur n’avait d’autre choix, pour la continuité de ses services, que de convoquer Madame X à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Aucune solution n’ayant pu être trouvée ce jour-là, Madame X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Le Conseil ayant retenu la cause réelle et sérieuse, Madame X n’a pas droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur les dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Selon l’article L3131-1 du Code du travail : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret. »>

Selon l’article L3131-2 du Code du travail : « Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées. »>

Selon l’article 6.4 de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté et services associés :

< Temps de repos quotidien et hebdomadaire Les partenaires sociaux définissent par l’accord du 14 octobre 1996, intégré à l’article 6.4 de la présente convention, les principes et les modalités de dérogations en matière de repos quotidien et hebdomadaire, en application de la directive européenne 93-104 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

En raison des spécificités du secteur, notamment du besoin de satisfaire les demandes des clients d’effectuer les prestations en dehors des temps d’occupation de leurs locaux, les partenaires sociaux sont soucieux de permettre des organisations du travail adaptées au secteur professionnel, tout en offrant certaines garanties aux salariés.

La durée du travail des salariés pour lesquels la dérogation à la règle du repos consécutif quotidien ou hebdomadaire est mise en œuvre, ne pourra être réduite au motif de respecter les principes de durées de repos définies dans le présent article.

6.4.1. Durée du repos quotidien

Conformément à la directive européenne 93-104, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives par période de 24 heures. Les partenaires sociaux signataires recommandent, dans la mesure du possible, d’organiser les plannings de travail pour permettre l’octroi de ce repos de 11 heures consécutives par période de 24 heures, en privilégiant le repos nocturne. Toutefois, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises, la directive européenne prévoit qu’il pourra être dérogé à ce principe. Dans ce cadre, les partenaires sociaux définissent les modalités de dérogation ci-après.

6.4.2. Modalités de dérogation au repos quotidien

L’employeur peut déroger pour les salariés effectuant au moins 151,67 heures par mois au principe des 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures, en respectant les conditions suivantes :

- la durée du repos quotidien doit être au minimum de 9 heures consécutives par période de 24 heures;

- la durée du repos entre la fin de la dernière vacation d’une journée et le début de la première vacation de la journée suivante doit être au minimum de 9 heures consécutives pour les salariés ayant plus d’une vacation par jour ;

- le salarié n’ayant pas 11 heures consécutives de repos par 24 heures bénéficie d’un repos rémunéré pour amplitude journalière égal à 4 % du nombre d’heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures.

a) Calcul pour un salarié du repos pour amplitude journalière

L’employeur doit, chaque mois, calculer pour le salarié concerné le nombre d’heures de repos manquantes par rapport au principe défini à l’article 6.4.1 des 11 heures de repos consécutives.

Il est ensuite calculé, pour le mois considéré, la durée du repos pour amplitude journalière (nombre d’heures de repos manquantes × 4%).

b) Octroi du repos pour amplitude journalière

La durée du repos pour amplitude journalière dont bénéficie un salarié figure soit sur le bulletin de paie, soit sur un document annexé au bulletin de paie. Il est également indiqué le cumul du repos pour amplitude

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acquis les mois antérieurs.

Lerepos pour amplitude journalière peut être effectivement pris lorsque sa durée est au moins équivalente à 1 journée de travail ou au moins équivalente à une vacation, c’est-à-dire lorsque la durée du repos pour amplitude est égale au moins au nombre d’heures de travail correspondant à la journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos.

Ce repos pour amplitude journalière équivalent à 1 journée ou une vacation de travail doit être pris par accord entre l’employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l’accoler à une période de congés payés.

Le repos pour amplitude journalière donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants :

- lorsqu’il n’a pu effectivement être pris avant le 31 décembre de toutes les années paires (31 décembre 1998,31 décembre 2000 …);

en cas de rupture du contrat de travail;

- en cas de transfert du salarié en application des dispositions conventionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié pourra, après son transfert, s’il le souhaite, bénéficier d’un repos non rémunéré équivalent à l’indemnité versée par le précédent employeur.

c) Rémunération du repos pour amplitude journalière

L’absence du salarié au titre du repos pour amplitude journalière est rémunérée sur la base du salaire habituellement versé. Cette absence n’entraîne aucune diminution de salaire.

En cas d’indemnisation du repos pour amplitude journalière, les heures de repos pour amplitude sont indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement.

6.4.3. Durée du repos hebdomadaire (1)

Conformément à la directive européenne 93-104, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 35 heures consécutives correspondant à un repos d’une? journée de 24 heures auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Les partenaires sociaux recommandent que le plus grand nombre de salariés bénéficient de ce repos hebdomadaire minimum. Toutefois, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises, la directive européenne prévoit qu’il pourra être dérogé à ce principe. Dans ce cadre, les partenaires sociaux définissent les modalités de dérogation ci-après.

6.4.4. Modalités de dérogation au repos hebdomadaire (2)

L’employeur peut déroger au principe des 35 heures consécutives de repos hebdomadaire selon les modalités suivantes?:

- le repos hebdomadaire est d’au minimum 32 heures;

- le salarié n’ayant pas 35 heures consécutives de repos hebdomadaire bénéficie d’un repos rémunéré pour amplitude hebdomadaire égal à 4 % du nombre d’heures de repos hebdomadaire manquantes pour atteindre 35 heures de repos consécutives. Le repos pour amplitude hebdomadaire est proratisé au temps de travail lorsque la durée du travail du salarié est inférieure à 151,67 heures par mois.

a) Calcul pour un salarié du repos d’amplitude hebdomadaire

L’employeur doit, chaque ? mois, calculer pour le salarié concerné le nombre d’heures de repos hebdomadaire manquantes par rapport au principe défini à l’article 6.4.3 des 35 heures de repos consécutives.

Il est ensuite calculé, pour le mois considéré, la durée du repos pour amplitude hebdomadaire (nombre d’heures de repos manquantes x 4%). Si le salarié effectue moins de 151,67 heures par mois, la durée du repos pour amplitude hebdomadaire obtenue par le calcul précédent est recalculée au prorata de la durée mensuelle de travail inscrite au contrat de travail par rapport à 151,67 heures.

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b) Octroi du repos pour amplitude hebdomadaire

La durée du repos pour amplitude hebdomadaire dont bénéficie un salarié figure soit sur le bulletin de paie, soit sur un document annexé au bulletin de paie. Il est également indiqué le cumul du repos pour amplitude acquis les mois antérieurs.

Le repos pour amplitude hebdomadaire peut être effectivement pris lorsque sa durée est au moins équivalente à une journée de travail du salarié ou au moins équivalente à une vacation, c’est-à-dire lorsque la durée du repos pour amplitude est égale au moins au nombre d’heures de travail correspondant à la journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos. Ce repos pour amplitude hebdomadaire équivalent à un jour de travail ou à une vacation doit être pris par accord entre l’employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l’accoler à une période de congés payés. Pour la prise du repos, les repos pour amplitude, tant hebdomadaire que journalière, peuvent être cumulés. Le repos pour amplitude hebdomadaire donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants :

- lorsqu’il n’a pu effectivement être pris avant le 31 décembre de chaque année paire ; en cas de rupture du contrat de travail; en cas de transfert du salarié en application des dispositions conventionnelles.

c) Rémunération du repos pour amplitude hebdomadaire

L’absence du salarié au titre du repos pour amplitude hebdomadaire est rémunérée sur la base du salaire habituellement versé. Cette absence n’entraîne aucune diminution de salaire.

En cas d’indemnisation du repos pour amplitude hebdomadaire, les heures de repos pour amplitude sont indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement. »

Repos quotidien :

Madame X était en repos du vendredi 19h au samedi matin 5h30 soit 10h30.

< – la durée du repos quotidien doit être au minimum de 9 heures consécutives par période de 24 heures ; »

Le Conseil constate que Madame X bénéficiait de 10h30 de repos au lieu de 9h.

Repos hebdomadaire :

Madame X était en repos du samedi 19h au lundi 5h30 soit 34h30.

« le repos hebdomadaire est d’au minimum 32 heures ; »

Le Conseil constate que Madame X bénéficiait de 34h30 de repos au lieu de 32h.

Une contrepartie financière de 4% aurait cependant dû être versée par l’employeur. Aucun calcul n’étant justifié par le conseil de Madame X et le préjudice n’étant pas justifié, le Conseil accorde 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »

Le Conseil condamne la Société ACTION MULTI SERVICES à verser 1 000 € à Madame X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE, section Commerce, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE Madame Y Z épouse X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la S.A.R.L. ACTION MULTI SERVICES à payer à Madame Y Z épouse X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temp repos quotidien et s hebdomadaire.

CONDAMNE la S.A.R.L. ACTION MULTI SERVICES à payer à Madame Y Z épouse X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE la S.A.R.L. ACTION MULTI SERVICES de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE la S.A.R.L. ACTION MULTI SERVICES aux entiers frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction le 01 Février 2021 et signé par le Président et le Greffier.

Le Président, Suivent les signatures Le Greffier, Pour copie-expédition conforme mumacher Le Greffier

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CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE […]

[…] D’UN JUGEMENT

Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél.: 03.55.84.30.20

N° RG F 20/00120 N° Portalis ww

DCXA-X-B7E-STC Mme Y X

[…]

Demandeur AFFAIRE:

S.A.R.L. ACTION MULTI SERVICES en la personne de son rep résentant Y Z épouse X légal

C/ […]

S.A.R.L. ACTION MULTI SERVICES […]

Défendeur

Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Lundi 01 Février 2021

La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :

l’appel sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification devant la chambre sociale de la cour d’appel de Metz (située 3 rue Haute A 57036

METZ Cedex 01). l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de Metz (située 3 rue Haute A 57036 METZ

Cedex 01).

l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.

□le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique […]).

□la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision. Pas de recours immédiat

AVIS IMPORTANT

Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.

Code de procédure civile:

Art. 668 : La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de ré Art. 528: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à oins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, ception de la lettre. dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-A-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Art. 644 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-A-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Art. 680: (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Fait à THIONVILLE, le 01 Février 2021 Le Greffier


VOIES DE RECOURSL’appel sur la compétence Extraits d Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du u code de procédure civile: chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.

Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art.85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.

Art. 91 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

Appel Extraits du Code de procédure civile:

Art. 90 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art.91:Lorsque le juge s’est déclaré compétent et à statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statuc comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

Art 58 : La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demand eur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablem ent informé. Elle contient à peine de nullité :1° pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, professio n, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;Pour le s personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénominatio n, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;2° l’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;

3° l’objet de la demande.

Elle est datée et signée.

Art.900: L’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe Art.901 :La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’art 58, et à peine de nullité:1° La const itution de l’avocat de l’appelant; 2° L’indication de la décision attaquée

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel es t porté

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est lim ité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige e st indivisible.Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagné d’une co pie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscrip tion au rôle.Art. 930-1: A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes d e procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enr egistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocat s des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des éch anges par voie électroniqueArt. 930-2: Le s dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au d éfenseur syndical.Les actes de pro cédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support c demande d’avis de réception.La déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée ave immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.

Extraits du Code du travail :

Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer av ocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.

Art. R. 1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule d emande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier re ssort. Appel d’une décision ordonnant une expertise

Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.

Opposition Extraits du code de procédure civile:

Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois e n matière contentieuse (…). Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les poi nts jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.Le jugement f rappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement q ui le rétracte.Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…).Art. 574: L’oppositio n doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail :

Art. R.1463-1 al ler L’opposition est portée directement devan t le bureau de jugement.Les dispositio ns des articles R. 1452-i à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle n e peut être réitérée.Ces disp ositions sont applicables à la tierce opposition.

Pourvoi en cassation

Extraits du Code de procédure civile. :

Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…). Art. 613 du code de procédure civile : A l’égard des décisions par défau t, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition cont raire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette co nstitution emporte élection de domicile.Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.Art. 97 5 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi cont ient, à peine de nullité :1° Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;

, prénoms et domicile;

2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;

3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L’indication de la décision attaquée.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le p ourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.Extraits du code du travail : Art. R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en der nier ressort :

1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dé passe le taux de compétence fixé par décret ;

2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de dé livrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montan autres demandes. t des Tierce opposition Extraits du Code de procédure civile. :

Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…) Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.

Art. 585: Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.

Art. 587: La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…)

Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.

Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, s uivant les circonstances, passer outre ou surseoir.Art. 590: Le juge saisi d e la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du juge ment attaqué.Art. 591 La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.

Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. Extraits du Code du travail :

R. 1454-26: Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.

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Conseil de prud'hommes de Thionville, 1er février 2021, n° F20/00120