Conseil de prud'hommes de Valence, 23 mars 2022, n° 20/00174

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Valence, 23 mars 2022, n° 20/00174
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Valence
Numéro(s) : 20/00174

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

[…]

[…]

[…]

RG N° N° RG F 20/00174 – N°

Portalis DCUM-X-B7E-4QC

SECTION Encadrement

AFFAIRE

Y X contre

Société SWELL MED (SAS) anciennement société AD PARTICIPATION (SAS)

MINUTE N° 22/00022

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION

AU GREFFE

EXTRAIT DES MINUTES

DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DEVALENCE 23 Mars 2022
Madame Y X

[…]

[…]

[…] Assistée de Maître PRALY Hadrien (Avocat au barreau de la Drôme)

DEMANDEUR

Société SWELL MED (SAS) anciennement société AD PARTICIPATION (SAS)

[…]

[…]

Représentée par Madame DJARDEM Alloula (Directrice

Générale) Assistée de Maître BRIEL Brice (Avocat au barreau de Lyon)

DEFENDEUR

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Christophe MICOLET, Président Conseiller (S) Monsieur Eric FRANUSIC, Assesseur Conseiller (S) Monsieur François MILHE DE SAINT VICTOR, Assesseur

Conseiller (E) Madame Brigitte FOUILLOUX, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Elisabeth DURON, Greffier

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 09 Juin 2020

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 Septembre 2020

- Convocations envoyées le 09 Juin 2020

- Renvoi à la mise en état

- Débats à l’audience de Jugement du 26 Janvier 2022

- Décision prononcée par mise à disposition en application de l’article 450, alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signée par Monsieur Christophe MICOLET, Président (S) et par Madame Elisabeth DURON, Greffier



Chefs de la demande

- Dire et juger que le licenciement de Madame X est nul, illégitime et sans cause réelle et sérieuse;

- Condamner la société SWELL MED (anciennement société AD PARTICIPATION) à payer à Mme X les sommes suivantes, outre intérêts de droit à compter date de la saisine du Conseil avec capitalisation des intérêts:

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 61.343,80 Euros

- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal 20.000 Euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 13.145,10 Euros

- Congés payés sur préavis : 1.345,10 Euros

- Régularisation de salaire pour la période de mise à pied": 3.022 Euros

- Congés payés sur régularisation de salaire: 1.647,30 Euros

- Indemnité légale de licenciement: 22.434,71 Euros

- Article 700 du code de procédure civile : 3.000 Euros

- Entiers dépens

Demande de la société :

- Article 700 du code de procédure civile : 3 000 Euros

2



LES FAITS :

Madame Y X a été engagée par la Société AD PARTICIPATION (SAS) en qualité de vendeuse à temps partiel à compter du 18 février 2002 par contrat à durée indéterminée sur le magasin Marque Avenue de Romans.

Par avenant du 8 avril 2002, son contrat sera transformé à temps complet sur la base de 38 heures.

Àcompter du 1¹ novembre 2003 elle est promue première vendeuse à temps plein au sein du même magasin.

Par avenant en date du 1er avril 2005, le contrat de travail de Madame Y X est transféré à la société TSOREN, qui appartient au même groupe de la société SL DISTRIBUTON et occupait la fonction de première vendeuse au sein du magasin situé à PEROLS.

Puis à compter du 1¹ mars 2006 elle sera nommée responsable de ce magasin.

Par avenant, Madame Y X sera mutée au sein du magasin situé Plateau des

Couleurs à Valence; elle prendra ses fonctions à compter du 14 juin 2007. Son contrat de travail sera transféré à la même date sur la société dénommée MC DIFFUSION qui appartient au groupe.

Puis au 1er octobre 2009, Madame Y X sera mutée sur le magasin LEVI’S FACTORY OUTLET et son contrat de travail sera transféré à la société SL DISTRIBUTION.

Celle-ci devient Responsable Opérationnelle, statut cadre, catégorie C.

Madame Y X se voit confier la responsabilité d’assurer le management et

l’animation commerciale, le contrôle et le suivi des équipes des 11 magasins du groupe AD.

À compter du 1er janvier 2017, le contrat de travail de Madame Y X a été transféré à la société holding du groupe AD, dénommée AD PARTICIPATION.

Au dernier état de la relation contractuelle entre les parties, Madame Y X percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 4.380,70 €.

Le 8 novembre 2019, Madame Y X s’est vue remettre en mains propres par son employeur une convocation à entretien préalable pour le 19 novembre 2019 à 11h30, et il lui a été notifié également sa mise à pied immédiate «dans l’attente de la décision intervenue»>.

Ce même jour la société a informé l’ensemble des collaborateurs : «… compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, nous vous informons que Y X fait l’objet, à compter de ce jour, d’une mise à pied à titre conservatoire…»

L’entretien préalable aura lieu le 19 novembre 2019 où Madame Y X sera assistée de Monsieur C D, conseiller du salarié. (Celui-ci dressera un procès-verbal de l’entretien).

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Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2019, la société notifiera à Madame Y

X son licenciement pour faute grave.

Par courrier de son conseil du 21 avril 2020, Madame Y X rejette l’ensemble des accusations portées à son encontre ; celle-ci ne constate aucune réponse de la part de son employeur.

C’est dans ces conditions que par requête déposée au greffe le 9 juin 2020 Madame Y

X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Valence en vue d’obtenir le bénéfice des chefs de demande ci-dessus énoncés.

Lors de l’audience, il est indiqué que la société AD PARTICIPATION a changé de dénomination et est devenue SWELLMD suite à son rachat.

L’affaire a été enrôlée devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 16 septembre 2020, la conciliation n’ayant abouti, elle a été renvoyée à une audience de mise en état puis fixée devant le bureau de jugement à l’audience du 26 janvier 2022.

LES MOYENS :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l’état des dernière demandes, formulée oralement et contradictoirement devant le Conseil à

l’audience.

LES MOTIFS :

Sur le licenciement :

ATTENDU que pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables.

ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales; sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé en raison de faits connus de plus de deux mois par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.

ATTENDU que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et qu’il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.

ATTENDU que par courrier recommandé du 25 novembre 2019 la société procède au TA licenciement de Madame Y X pour faute grave, reprenant les griefs dans la lettre de licenciement, regroupés comme suit :

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"… Par lettre remise en main propre le 8 novembre 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable prévu le 19 novembre suivant auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur F G, Conseiller du Salarié.

Lors de cet entretien, nous avons eu l’occasion de vous faire part des griefs que nous entendions formuler à votre encontre et vous nous avez en réponse fait part de vos explications. Celles-ci ne nous ayant pas convaincus, nous sommes par la présente contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons ci-après exposées. 1°/ Vous avez initialement été embauchée le 18 février 2002 au sein du groupe AD

PARTICIPATION en qualité de vendeuse pour être, par la suite, promue responsable de magasin puis in fine responsable opérationnelle.

A ce titre, vous avez plus particulièrement pour missions :

- Management & Animation commerciale:

- animer les équipes des magasins exploités par le Groupe AD, donner du sens, motiver;

- former, assister les Responsables de magasin ;

- réaliser les entretiens annuels d’évaluation des Responsables de magasins;

- organiser les plannings;

-fixer les Objectifs des magasins, évaluer leur performance individuelle et mettre en place les actions d’amélioration nécessaires ;

- s’assurer du respect de la politique commerciale;

- tout mettre en œuvre pour développer au quotidien le potentiel commercial des magasins;

- Contrôle et suivi :

- s’assurer du respect des procédures en vigueur au sein du Groupe AD, notamment la procédure de tenue de caisses;

- s’assurer du respect de la réglementation du travail et de la main-d’œuvre ;

- s’assurer du respect des prescriptions d’hygiène et de sécurité ;

- s’assurer du recrutement du personnel des magasins du Groupe AD dans respect des prescriptions légales; veiller au respect des dispositions légales et réglementaires notamment en matière de

-

déclaration auprès de toute administration, de gestion des horaires de travail, d’affichages; assurer le suivi et la gestion du personnel des magasins du Groupe AD tant sur le plan administratif que disciplinaire.

Or, lors même que vous aviez plus particulièrement la responsabilité de vous assurer du respect des procédures de caisse en vigueur et des procédures internes, nous avons eu la désagréable surprise de découvrir que vous aviez, de manière répétée, contrevenu aux procédures internes et aux règles les plus élémentaires de procédures de caisse.

2°/ Notre magasin à l’enseigne Levi’s Factory Ourlet, situé à ROMANS SUR ISERE dont vous avez été par le passé responsable et qui est aujourd’hui compris dans votre périmètre d’intervention et situé à proximité immédiate de votre domicile, enregistre un taux de démarque inconnu extrêmement élevé.

Ainsi. à titre d’illustrations, sur nos 3 magasins à l’enseigne Levrs Factory Outlet, la démarque inconnue enregistrée lors des derniers inventaires réalisés courant septembre 2019 s’élève:

- Levi’s Factory Outlet NAILLOUX =

28 pièces pour une valeur de vente de 1.185,00 EUR :

5

Page 5


(1

[…]

-

186 pièces pour une valeur de vente de 7.148,00 EUR

[…]

749 pièces pour une valeur de vente de 16.120,00 EUR

Or, six membres sur huit de l’équipe de vente de ce magasin Levi’s Factory Outlet. situé à

ROMANS SUR ISERE se sont spont nément ouverts. de manière particulièrement détaillée et concordante, dans le courant du mois d’octobre 2019, de violations répétées de votre part aux règles les plus élémentaires d’encaissement.

2.1/ Il ressort du témoignage de ces collaborateurs que vous procédez, de manière régulière, à l’annulation de tickets de caisse réglés en espèces tout en retirant de la caisse la somme en liquide correspondante.

Les recherches que nous avons effectuées ont permis de constater que. sur la période du 5 avril au 23 septembre 2019, 22 tickets de caisse réglés en espèces, représentant 62 pièces pour un montant de 2.588,00 EUR, ont été annulés.

Parmi ces 62 pièces, 45 d’entre elles apparaissent dans les écarts d’inventaire pour un montant de 1.940,00 EUR.

Pour 38 de ces pièces, vous étiez présente sur le magasin ; pour 5 autres, vous étiez présente au sein d’un autre de nos magasins situé à VALENCE, soit à quelques kilomètres, vous ayant ainsi permis de vous y rendre.

2.2/ Au-delà, les collaborateurs placés sous votre responsabilité, nous ont appris que lorsque la caisse ne fonctionnait pas – par exemple pendant l’inventaire du 23 septembre 2019 – les encaissements notés manuscritement sur un facturier avant enregistrement en fin de journée sur la caisse étaient pour certains – ceux correspondants à des encaissements en espèce – arrachés par vos soins.

En d’autres termes, les règlements en espèce correspondants ne pouvaient donc pas être enregistrés en caisse lorsque celle-ci était de nouveau en fonctionnement.

Or, vos collègues affirment vous avoir vue, notamment ce 23 septembre 2019, retirer de la caisse des espèces de la caisse, plus particulièrement un billet de 200,00 EUR.

Vos collègues nous ont même rapporté que vous mettiez délibérément la caisse en dysfonctionnement afin de recourir à l’enregistrement des encaissements moyennant un facturier puis ne pas reporter lesdits encaissements sur la caisse en fin de journée.

AA

2.3/ Vos collègues nous ont, en outre, alertés sur le fait que de manière très fréquente vous préleviez en caisse des espèces, justifiant vos agissements, le cas échéant, par des raisons totalement fantaisistes, par exemples des prétendues régularisations d’erreurs de caisse.

2.4/ Enfin, Monsieur E Z, responsable du magasin Jeans AE situé au plateau des Couleurs également dans votre périmètre de responsabilité, nous a appris que vous préleviez, sans passage en caisse ou autorisation de ma part, des articles que vous emportiez avec vous.

Page 6

1


14

2.5/Ce même responsable nous a indiqué que vous étiez présente au sein du magasin Jeans AE situé au plateau des Couleurs, le 9 octobre dernier.

A cette occasion, vous lui avez remis deux jeans homme de modèle 511 respectivement

- référencés en interne 0451133900 30 32 et 0451124080 32 30 – que vous avez échangés contre 241

deux jeans modèles femme en stock.

Vous lui avez précisé que E A, Directeur des achats, vous aurait lui-même remis ces deux jeans hommes que Levi’s aurait offert.

Or, Monsieur Z a tenté, après votre départ, d’enregistrer ces deux nouveaux articles dans le stock de son magasin et a constaté qu’il n’avait pas d’autre article en stock du même modèle.

Monsieur A nous a confirmé n’avoir pas reçu récemment de dotation – c’est-à-dire

d’article offert – de la part de Levi’s et subséquemment ne pas vous avoir remis les deux jeans litigieux.

Or, après recherches, il s’avère que ces deux jeans correspondent à des pièces manquantes au sein de nos magasins de Toulon et Cap 3000. B

En d’autres termes, vous avez, au prix de manoeuvres dolosives et à des fins personnelles, prélevé deux articles de magasins sous votre autorité pour les échanger contre d’autres articles, et ce, sans le moindre paiement.

3°/ Votre comportement caractérise une violation manifeste de vos obligations contractuelles mais également une atteinte à l’exigence de probité et de loyauté que nous étions légitimement en droit d’attendre de vous, et ce, à fortiori eu égard à vos fonctions.

De tels manquements révèlent une incompatibilité manifeste de votre comportement avec vos 0 fonctions et constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.

Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave…

}}

ATTENDU que sur l’attestation de Monsieur C D qui a assisté Madame Y

X en sa qualité de conseiller du salarié, celui-ci indique que lors de l’entretien préalable il a été reproché :

- que la salariée aurait été dénoncé par ses collègues d’avoir fait disparaître un billet de 200 € lors de la journée du 23 septembre 2019,

- de harcèlement moral depuis 17 ans à l’encontre de six personnes,

- de s’octroyer le droit de prendre des vêtements (trois cas pratiques sur le magasin jeans univers de Valence).

ATTENDU que le Conseil constate que dans la lettre de licenciement il est indiqué que Madame Y X était assistée de Monsieur F G, alors qu’elle l’a été par
Monsieur C D.

ATTENDU que l’article 9 du code de procédure civile dispose que :« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

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Dès lors il y a lieu d’examiner les différents griefs en questions afin de constater si la réalité des faits est avérée.

Sur le management, l’animation commerciale, le contrôle et le suivi :

ATTENDU que l’entreprise indique dans sa lettre de licenciement que c’est suite à l’inventaire réalisé le 23 septembre 2019 sur le magasin Levi’s Factory outlet de Romans-sur-Isère qu’elle a découvert les agissements de Madame Y X et par l’envoi d’e-mail d’un certain A nombre de collaborateurs incriminant leur supérieur hiérarchique.

Tout d’abord le Conseil constate que l’ensemble des e-mails envoyés l’ont été de période du

28 octobre au 4 novembre 2019, soit plus d’un mois après l’inventaire. Que l’ensemble des courriels font état d’un certain nombre d’agissements fautifs de la part de Madame Y X.

Le Conseil constate également que l’ensemble de ces courriels n’ont pas été par la suite transformée en attestation de témoins revêtant les articles 200 à 203 du code de procédure civile et de l’article 441-7 du code pénal, indiquant aux auteurs que le présent document sera utilisé en justice et qu’ils ont donc pris connaissance des dispositions concernant le faux témoignage.

ATTENDU que Madame Y X a déposé plainte en date du 19/05/2019 à l’encontre des auteurs pour diffamation ; et qu’à ce jour la plainte est en cours d’instruction.

ATTENDU que dans l’attestation de Madame H I qui a été rédigée le 28 octobre 2019, celle-ci indique : «… je dénonce Y X (responsable régionale) d’annuler des tickets de caisse régler en espèces (qu’elle jète) afin de récupérer la somme en liquide dans la caisse … Etant « responsable » du stock, elle m’accuse auprès de mes managers de voler de 12 la marchandise à l’entrepôt…. »

« Deuxièmement, j’appuie les dires de mes collègues. En effet, j’ai remarquer à plusieurs reprises qu’elle sortait des tickets de caisse en me demandant de ne pas y toucher quand elle quittait la caisse.

Et en espérant que cela amène le dossier a bien.

En te souhaitant bonne réception de mon mail. »

Dans l’attestation de J K, celle-ci déclare: "… le jeudi 26 octobre, U et

P viennent me voir dans le bureau pour me dire que Y L de l’argent dans la caisse.

Ils m’expliquent que le lundi 23 octobre, jour de l’inventaire elle aurait L environ 700 €. Après les avoir écouté, je cherche comment prouver qu’ils ont raison…'
Madame J K indique qu’elle a procédé à une vérification des comptes, que lors de l’inventaire les articles n’étaient pas passés en caisse mais sur des facturiers; et qu’il manquait des tickets.

ATTENDU que le Conseil constate que dans les pièces versées aux débats, nous ne retrouvons que les factures suivantes : celle portant le numéro 6, à sa lecture est indiqué deux articles à 69

€ pour un montant de 119 € espèces ; cela ne correspond pas au montant qui aurait dû être de

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138,00 € ; une facture portant le numéro 23 indiquant 66 € espèces portant la date du 16/10/19 manuscrite et 20 sur le carnet. Une facture portant le numéro 15 avec le montant de 107 € en espèces portant la date du 16/10/20.

Madame J K indique également qu’elle a regardé dans le système «Raymak» afin de constater les tickets annulés lors de la venue de la défenderesse, afin de les conserver comme Pe

preuves.

Le Conseil constate que ces pièces n’ont pas été versées aux débats. Que le reste de l’attestation de Madame J K repose sur des affirmations où elle

n’en a pas été témoin mais simplement en ouï-dire.

16.

Dans l’attestation de Monsieur M N qui a été rédigée le 29 octobre 2019 celui-ci indique : «… je t’écris car nous avons de fortes suspicions de vol au sein de notre magasin Levi’s Factory Outlook de romans à l’égard de Y X. En effet mi-septembre mon équipe m’a informée de pratiques plus que douteuses en caisse. À savoir de nombreux tickets de caisse annulés par Y. C’est seulement le lundi 23 septembre jour d’inventaire que j’ai pris conscience de la véracité des faits…»

Le Conseil constate que dans les propos tenus par Monsieur M N, celui-ci indique n’avoir eu la connaissance des faits que le 23 septembre, alors que dans les autres courriels de ces collaborateurs ceux-ci parlent de plusieurs mois; cela montre le peu de crédibilité à apporter à ce type de courrier. Monsieur M N était responsable de la boutique et manifestement dans ses tâches il avait la responsabilité de clôturer la caisse tous les jours; dès lors, il aurait dû constater les annulations des tickets du jour et la disparition des espèces; pour quelle raison celui-ci ne s’est pas ouvert à son employeur quand il s’est rendu compte des agissements de son supérieur hiérarchique.

Dans l’attestation de Madame P Q qui a été rédigée le 30 octobre 2019 celle-ci indique : "… J’ai découvert ceci le 23 septembre jour de l’inventaire, quand en fin de journée je

n’ai pas le chiffre que j’avais fait. Ce jour-là j’avais fait plusieurs tickets manuels sur facturier en CASH. Dont un à 240 €, et que le client m’avait donné un billet de 200 €. En fin de journée nous avons pas retrouvé ces gros tickets que l’équipe avait fait. J’ai donc dit à M N 1 mon responsable d’ouvrir la caisse pour vérifier les billets à l’intérieur. En l’ouvrant il n’y avait plus ce billet de 200 € et rien d’autre d’ailleurs. C’est à ce moment-là que U V mon collègue nous a informé de ses suspicions envers Y depuis cet été…59 Elle indique également qu’à partir de ce moment-là «… Nous avons pris toutes les photos de nos tickets en CASH que j’ai en tant que preuves dans mon téléphone…»

Le Conseil constate que ces photographies n’ont pas été versées aux débats à l’exception des trois pièces évoquées précédemment.

Dans l’attestation de Madame S T qui a été rédigée le 3 Novembre 2019 celle-ci indique: "… je te fais part comme tu me l’avais demandé, avec un peu de retard, auquel j’espère tu m’excuseras, des différentes actions perçues au magasin, après les visites de Y, ces derniers temps…”

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Le Conseil constate que dans l’attestation de S T, celle-ci relate qu’elle n’a jamais assisté à quoi que ce soit et que c’est uniquement par ouï-dire de ses collègues, de plus elle indique dans son courriel : «… J’ai de la peine à croire à tout ça… ».

Dans l’attestation de U V qui a été rédigée le 4 Novembre 2019 est indiqué :

«Durant les 2 dernières soldes (hiver 2018 et été 2019) j’ai constaté que Y faisait sortir

H qui gérait la caisse durant les Soldes, puis prenait en charge la caisse, et je la voyais à plusieurs reprise sortir des tickets à la chaîne (ANNULATION DE TICKET)…}}

«… Je l’ai vu arracher les AI de l’inventaire. Et je l’ai également vu sortir plusieurs liasses de billets de la caisse. Il y avait beaucoup de billets de 50 €, de 200 €)…"

le Conseil constate que dans l’attestation de U W il est fait état d’un certain nombre d’agissements graves fautifs à l’encontre de sa supérieure hiérarchique, Madame Y

X ; mais ceci n’est étayé d’aucun élément permettant au Conseil de vérifier ses dires; notamment l’absence totale des arrêtés de caisse journalier qui aurait pu permettre de constater un différentiel entre ce qui avait été tapé puis annulé.

Le Conseil constate également à la lecture des différentes attestations qu’il ressort clairement que celles-ci ont été faites à la demande expresse de J. GARNODIER comme indiqué clairement dans

l’e-mail de Madame H I et Madame S T.

ATTENDU que dans la lettre de licenciement il est fait état pour la période du 5 avril au 23 septembre 2019 de 22 tickets de caisse réglés en espèces, représentant 62 pièces pour un montant de 2.598 € qui ont été annulés.

Que, parmi ces 62 pièces, 45 d’entre elles apparaissent dans les écarts d’inventaire pour un montant de 1.940 €. Pour ces 38 pièces, Madame X était présente sur le magasin, pour

5 autres, elle était présente au sein d’un autre magasin situé à Valence soit quelques kilomètres, et qu’elle n’a pu ainsi se rendre de l’un à l’autre. For

ATTENDU que l’article 1331 du Code civil dispose : « nul ne peut se faire de preuve à lui même ».

ATTENDU que Madame Y X verse aux débats l’attestation de Madame B

CHARBONNIER comme quoi celle-ci était bien présente au magasin de Valence et d’autre part indique que Madame P Q avait informé par téléphone Madame Y AA

X que les caisses étaient en panne ce qui a obligé celle-ci à se rendre sur le magasin de Romans afin de régler le problème. Le Conseil constate que la panne est intervenue avant

l’arrivée de Madame Y X et que la pièce versée est une attestation conforme aux articles 200 à 203 du code de procédure civile et que la mention de l’article 441-7 du code de procédure pénale est bien prévue; la partie défenderesse indique uniquement que la dame était absente; ils se justifient uniquement en fournissant le planning.

ATTENDU que dans ce cas d’espèce, l’employeur fait reposer son argumentaire uniquement sur les courriels repris précédemment ; qu’à leur lecture il apparaît fortement au Conseil que ceux-ci ont été faits pour les besoins de la cause ; que la lettre de licenciement fait état de certains agissements ayant pu intervenir alors même qu’ils reconnaissent que Madame X ne se

Page 10


trouvait pas sur le lieu de travail. E

ATTENDU que l’entreprise ne verse pas d’éléments permettant d’établir la causalité des faits reprochés, ni de démontrer d’une manière patente que les différences d’inventaire ou d’annulation de caisse sont imputables à Madame X.

ATTENDU que le Conseil relève également dans les échanges de texto entre M N et

Y X concernant les problèmes de caisse, que Monsieur M N indique clairement les erreurs de tickets tapés en carte bleue en lieu et place d’espèces; que généralement

c’était bien lui qui clôturait la caisse de la journée, et que pour la journée de l’inventaire il indiquait clairement que le différentiel de la caisse est de seulement 50 € et non de 200 €.

Le Conseil constate également que les reproches de harcèlement ont été totalement abandonnés dans la lettre de licenciement alors qu’ils avaient été évoqués lors de l’entretien préalable, comme indiqué par le conseiller du salarié.

L’entreprise fait état dans la lettre de licenciement d’un important différentiel de stock ; le Conseil constate que ces affirmations ne reposent sur aucun élément permettant à celui-ci de se forger une intime conviction de la réalité des faits.

Aucun élément ne permet d’incriminer directement Madame Y X, de plus il apparaît au vu des pièces et conclusions que la question de la démarque inconnue est un phénomène récurrent au sein de cette entreprise et qui dure depuis de nombreuses années ; le Conseil s’interroge sur la raison pour laquelle aucune diligence n’a été menée afin de connaître les raisons.

Le Conseil a également pris connaissance des différents e-mails échangés, SMS ou attestations versées aux débats qui indiquent qu’il était courant et conforme à la procédure de procéder à

l’annulation des tickets de caisse pour les motifs suivants :

erreur de frappe au remise client,

erreur de frappe mode de paiement,

erreur de frappe code vendeur,

erreur rendue monnaie,

erreur sur les prix,

erreur remboursement au client.

Dans l’attestation de Madame AB AC, celle-ci indique : « … lors de la fermeture du magasin, la caisse se devait d’être clôturée à zéro, sans erreurs. Si erreur il y avait, nous devions effectuer les annulations nécessaires. »

ATTENDU que l’entreprise reproche à sa salariée d’avoir soustrait trois Jeans homme modèle 511 et de les avoir échangé sur le magasin de Valence sur des modèles femme ; le Conseil constate que là aussi le défendeur n’apporte pas clairement la preuve que ces pièces n’ont pas été offertes par Levi’s, mais dérobée par la salariée lors d’une de ses visites dans le sud de la France.

(Le défendeur parle du magasin de Toulon et de Cap 3000 Nice).

02

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L’entreprise afin d’étayer ses propos verse aux débats des courriers émis par Monsieur AD Z; ses propos ne permettent pas d’incriminer formellement Madame Y X de vol, compte tenu qu’il indique clairement que chaque fois, elle laissait les étiquettes.

Le Conseil constate également que dans l’e-mail de Monsieur E A, celui-ci confirme que les deux références n’ont jamais transité par le magasin F AE et que ces produits sont destinés aux liquidations ou pour les opérations LFO ; que celui-ci les aurait acquis pour la liquidation de Nice Cap 3000 et Toulon; et que ces deux articles ont été retournés au fournisseur en date du 2 décembre 2019.

Là encore le Conseil doit constater qu’aucun élément ne démontre que Y X ne les avait pas reçus en cadeau par LEVI’S. Ces faits ne peuvent constituer une faute grave.

ATTENDU qu’an application de l’article L 1235-1 du code du travail « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »>

ATTENDU que dans ce cas d’espèce, l’employeur a fondé son licenciement uniquement sur des affirmations, aucun des éléments versés aux débats ne permet formellement d’incriminer sa salariée, compte tenu qu’elle n’était pas la seule à manipuler la caisse ou les stocks ; les courriels adressés par ses anciens collègues ne peuvent à eux seuls constituer un élément de preuve du fait que ceux-ci ont été manifestement réalisés pour étayer la cause et ne remplissent pas les obligations légales d’un témoignage.

ATTENDU que les motifs repris dans la lettre de licenciement ne reposent sur aucun élément permettant au Conseil de vérifier l’exactitude de ceux-ci; dès lors le Conseil écarte les motifs du

faitque le défendeur ne peut avoir des allégations qu’il ne peut démontrer; en conséquence de quoi, le Conseil dit et juge que licenciement de Madame Y X ne repose pas sur une faute grave et doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamne

à payer les sommes suivantes à Madame Y X :

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ATTENDU que la demande de Madame Y X est recevable; que celle-ci a bien droit à l’indemnité de licenciement, le Conseil fixe celle-ci à la somme de 22.259 €.

ATTENDU que la mise à pied conservatoire doit être annulée; en conséquence, la demande de Madame Y X est recevable; le Conseil fixe à ce titre les sommes suivantes :

2.326,01 € bruts au titre de la régularisation de la période de suspension,

232,60 € bruts au titre des congés payés y afférents

ATTENDU qu’en application de l’article L 1235 – 3 du code du travail, le Conseil fixe la réparation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13.145

€ nets à titre de dommages et intérêts.

ATTENDU que Madame X ne démontre pas dans ses écritures qu’elle a subi un préjudice vexatoire et brutal, le Conseil ne fera pas droit à sa demande à titre de dommages et

intérêts pour licenciement vexatoire et brutal, lui ayant par ailleurs octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède et de la nature de cette affaire qu’il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. Le Conseil lui alloue la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande à ce titre de la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Dit et juge que le licenciement de Madame Y X ne repose pas sur une faute grave.

Dit que le licenciement de Madame Y X est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamne la société AD PARTICIPATION (SAS) devenue société SWELL

MED (SAS) à verser à Madame Y X les sommes suivantes :

- TREIZE MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS DIX (13.145,10 €) bruts, au titre de

l’indemnité compensatrice de préavis,

- MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS CINQUANTE ET UN (1.314,51 €) bruts, à titre

d’indemnité de congés payés y afférents,

- DEUX MILLE TROIS CENT VINGT SIX EUROS UN (2.326,01 €) bruts, au titre de la régularisation de salaire pour la période de mise à pied,

- DEUX CENT TRENTE DEUX EUROS SOIXANTE (232,60 €) bruts, au titre des congés payés y afférents,

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- VINGT DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE NEUF EUROS (22.259 €) nets, au titre de l’indemnité légale de licenciement,

- TREIZE MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS (13 145 €) nets, à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- SEPT CENTS EUROS (700 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fixe le salaire de référence de Madame Y X à la somme de 4.380,70 €.

Déboute Madame Y X du surplus de ses demandes.

Déboute la société AD PARTICIPATION (SAS) devenue société SWELL MED (SAS) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société AD PARTICIPATION (SAS) devenue société SWELL MED (SAS) aux dépens de l’instance.

Le Greffier, Le Président,

EN CONSÉQUENCE:

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE: A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter mains forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente grosse certifiée conforme à la minute ES de VAL a été signée par le Greffier.soussigné. EN C E

(Drôme

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1. AF AG AH AI

13 145,10 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

1314,51 € bruts de l’indemnité de congés payés y afférents.

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Conseil de prud'hommes de Valence, 23 mars 2022, n° 20/00174