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Sur la décision
| Référence : | CRE, 23 avr. 2026, n° 2026-90 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2026-90 |
| Identifiant Légifrance : | JORFTEXT000053976222 |
Texte intégral
Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Victor ALONSO, et Nadia FAURE, commissaires.
1. Contexte et compétence de la CRE
Elengy commercialise et exploite trois terminaux méthaniers en France :
- le terminal méthanier de Montoir-de-Bretagne, situé sur la façade atlantique, peut recevoir des navires méthaniers transportant jusqu’à 267 000 m3 de gaz naturel liquéfié (GNL). Elengy y commercialise une capacité de regazéification de 123 TWh/an, soit environ 10 Gm3/an. Le terminal dispose de deux appontements et de trois réservoirs de stockage d’une capacité totale de 360 000 m3. Le terminal permet également le rechargement de méthaniers en GNL, les opérations de transbordement de méthanier à méthanier ainsi que le chargement de camions pour du GNL porté. Le terminal de Montoir est actuellement souscrit à hauteur de 123 TWh/an (1) dans le cadre de contrats de long terme.
- Le terminal méthanier de Fos Tonkin, situé sur la façade méditerranéenne, peut recevoir des navires méthaniers transportant jusqu’à 75 000 m3 de GNL. Elengy y commercialise une capacité de regazéification de 1,5 Gm3/an, soit environ 20 TWh. Le terminal dispose d’un appontement et d’un réservoir de stockage d’une capacité totale de 80 000 m3. Le terminal de Fos Tonkin est actuellement souscrit à hauteur de 18 TWh/an (2) dans le cadre de contrats de long terme.
- Le terminal méthanier de Fos Cavaou, situé sur la façade méditerranéenne, peut recevoir des navires méthaniers transportant jusqu’à 267 000 m3 de GNL. Jusqu’en avril 2022, Elengy y commercialisait une capacité de regazéification de 8,5 Gm3/an, soit 100 TWh. A la suite d’un dégoulottage technique et contractuel, le terminal a porté sa capacité totale de regazéification à 117 TWh/an soit environ 10 Gm3/an. Le terminal dispose d’un appontement et de trois réservoirs de stockage d’une capacité totale de 330 000 m3. Le terminal permet également le rechargement de méthaniers en GNL, et le chargement de camions pour du GNL porté. Le terminal est intégralement souscrit jusqu’en 2040.
Les dernières règles encadrant les modalités de commercialisation des capacités de regazéification additionnelles des terminaux régulés d’Elengy ont été fixées par la délibération n° 2023-281 du 13 septembre 2023 (3). Par un courriel du 10 juillet 2025, Elengy a demandé à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) de pérenniser les modalités de commercialisation prévues par cette délibération, en y apportant quelques modifications.
Afin de recueillir l’avis des acteurs de marché notamment sur l’évolution des modalités de commercialisation des capacités de regazéification additionnelles des terminaux méthaniers d’Elengy, la CRE a procédé à une consultation publique du 17 octobre au 10 novembre 2025 (4). Dans ce cadre, 24 contributions ont été reçues :
- 16 proviennent de fournisseurs, de producteurs d’énergie et d’autres acteurs de marché ;
- 3 proviennent de gestionnaires d’infrastructures ;
- 4 proviennent d’associations professionnelles ;
- 1 provient d’un autre acteur.
Les réponses à cette consultation publique ont été publiées, le cas échéant dans leur version non confidentielle, sur le site internet de la CRE.
Par ailleurs, à la suite de la demande de la CRE faite à Elengy dans sa délibération du 9 janvier 2025 (5) d’étudier l’assouplissement des délais d’inscription des capacités au compte de souscription, Elengy a mené des échanges en concertation avec les utilisateurs de ses terminaux visant à faire évoluer son mécanisme de compte de souscription.
En application de l’article L. 134-2 du code de l’énergie, « la Commission de régulation de l’énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant : […] [l]es conditions d’utilisation […] des installations de gaz naturel liquéfié […] » et « […] les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié […] ».
La présente délibération a pour objet de préciser, à partir du 1er mai 2026, les évolutions relatives aux modalités de commercialisation des capacités de regazéification additionnelles des terminaux régulés d’Elengy ainsi qu’au fonctionnement du mécanisme du compte de souscription prévu par l’offre commerciale des terminaux méthaniers régulés d’Elengy.
2. Compte de souscription
2.1. Description du service actuel
Le compte de souscription (CS) permet de créditer les opérations non programmées ou annulées avec un préavis suffisant. Ce compte peut ensuite être débité pour programmer des opérations à court terme.
Les modalités prévues par la délibération du 9 janvier 2025 (6) sont les suivantes :
- le CS est crédité des termes fixes et variables (nombre de déchargements et quantités déchargées) des opérations non programmées lors de l’élaboration des programmes annuels ainsi que des opérations annulées avant le 20 du mois M – 2 pour le mois M ;
- le CS est utilisable pour un mois M lors de l’établissement du programme mensuel pour ce mois ou en intra-mensuel ;
- le CS ne peut jamais être négatif ;
- le CS est remis à « zéro » chaque année ou à la fin de chaque période de facturation, soit au moins une fois par an ;
- le CS est cessible par les expéditeurs sur le marché secondaire.
2.2. Proposition d’évolution du service
2.2.1. Demande d’Elengy
Elengy demande l’alignement des dates de notification d’injection et de retrait sur le 20 du mois M – 2, pour une capacité programmée ou à programmer pour le mois M, ce qui signifie :
- l’injection dans le compte de souscription jusqu’au 20 du mois M – 2 pour une capacité programmée pour le mois M,
- le retrait du compte de souscription à partir du 20 du mois M – 2 jusqu’à l’établissement du programme mensuel en M – 1 pour une capacité à programmer pour le mois M.
En effet, Elengy considère qu’une anticipation accrue du soutirage du compte de souscription par rapport à la situation actuelle permettrait une programmation plus efficace de certaines cargaisons additionnelles, pour lesquelles l’établissement du programme mensuel peut s’avérer être une échéance trop tardive.
2.2.2. Position des acteurs
2.2.2.1. Retour de la consultation publique
Lors de la consultation publique du 24 juillet 2024 (7) relative au tarif d’utilisation des terminaux méthaniers, la CRE avait questionné les acteurs sur le maintien des services annexes, dont le compte de souscription fait partie.
Six répondants à la consultation publique avaient donné leur avis à cette question. Si la plupart était favorable au maintien des services dans les modalités alors en vigueur, deux répondants s’étaient exprimés sur le compte de souscription :
- deux expéditeurs réclamaient la possibilité de pouvoir créditer le compte au plus tard le 20e jour du mois M – 1 (au lieu du 20e jour du mois M – 2 actuellement) ;
- un de ces expéditeurs demandait la possibilité de pouvoir retirer des capacités du compte de souscription à partir du 20e jour du mois M – 2.
Dans sa délibération du 9 janvier 2025 relative à l’offre commerciale des terminaux régulés d’Elengy (8), la CRE a donc demandé à Elengy d’étudier l’assouplissement des délais d’inscription des capacités au compte de souscription.
2.2.2.2. Travaux conduits par Elengy en concertation GNL
Lors de la concertation GNL du 20 mai 2025, Elengy a précisé ne pas être favorable à une injection plus tardive des capacités dans le compte de souscription, estimant qu’une telle évolution risquerait d’interférer avec le mécanisme « Use It Or Lose It » (UIOLI) et d’en réduire significativement la portée.
Elengy a donc proposé de retenir uniquement la modification permettant aux expéditeurs de retirer des capacités du compte de souscription à partir du 20e jour du mois M – 2.
Cette proposition n’a pas fait l’objet de commentaires des expéditeurs lors de la concertation GNL du 20 mai 2025. Elengy a ensuite demandé aux expéditeurs une confirmation que leur proposition était consensuelle lors de la concertation du 1er juillet 2025, ce qui a été confirmé.
2.2.3. Analyse de la CRE
Etant donné l’avis positif des utilisateurs, la CRE est favorable à la proposition d’Elengy, qui permet de faciliter la coordination entre les acteurs et d’optimiser la gestion des capacités. En conséquence, la CRE précise que le retrait du compte de souscription se fait à partir du 20 du mois M – 2 jusqu’à l’établissement du programme mensuel en M – 1 pour une capacité à programmer pour le mois M.
Les nouvelles modalités de l’offre commerciale d’Elengy, définies en annexe 2, s’appliquent à compter du 1er mai 2026.
3. Commercialisation des capacités de regazéification additionnelles
3.1. Description des modalités définies par la délibération du 13 septembre 2023
En plus des capacités souscrites à long terme sur ses terminaux méthaniers, Elengy peut commercialiser des capacités additionnelles lorsque les circonstances le permettent (par exemple quand les programmes de déchargement établis chaque année permettent de dégager un créneau pour une cargaison supplémentaire).
Ces dernières années, ces capacités additionnelles ont été commercialisées aux enchères par Elengy selon des modalités expérimentales définies dans la délibération de la CRE du 13 septembre 2023 (9).
Les enchères des capacités additionnelles se déroulaient lors d’une courte fenêtre de souscription portant sur une capacité additionnelle ultérieure aux caractéristiques prédéfinies (TWh, dates de déchargement possibles). Les modalités de ces enchères sont détaillées dans la délibération susmentionnée. Elles se déroulaient schématiquement comme suit :
- en premier lieu, une phase d’enchère ascendante a lieu : à partir d’un prix plancher égal au tarif régulé, le prix de vente augmente incrémentalement tant qu’il reste des acheteurs. Trois cas peuvent alors se présenter :
- si l’enchère ascendante se révèle infructueuse, c’est-à-dire si aucun acheteur n’est trouvé pour le prix plancher, alors la capacité additionnelle est mise à disposition de tout acheteur, jusqu’à la date de déchargement, au prix plancher selon un mécanisme « premier arrivé, premier servi » ;
- si l’enchère ascendante révèle un acheteur, alors la capacité est vendue à l’acheteur au prix révélé ;
- à l’issue de la phase d’enchère ascendante, lorsque plusieurs acheteurs demeurent encore en lice au dernier prix accepté et qu’aucun acheteur n’accepte le prix du tour suivant, la phase d’enchère ascendante est clôturée et une phase d’enchères « pay-as-bid » est organisée afin de départager les participants restants.
3.2. Proposition d’évolution des modalités de commercialisation des capacités de regazéification additionnelles
3.2.1. Demande d’Elengy
Elengy propose de pérenniser les modalités de commercialisation prévues par la délibération du 13 septembre 2023, en y apportant la modification suivante : Elengy souhaite avoir la possibilité de mettre en place directement un mécanisme « pay-as-bid », sans mécanisme d’enchère ascendante. Elengy considère que cela permettrait une plus grande simplicité d’utilisation pour les utilisateurs et l’opérateur, tout en réduisant les coûts (ceux de la plateforme PRISMA) pour l’opérateur. Elengy demande tout de même la possibilité de mettre en œuvre un mécanisme d’enchère ascendante si besoin, notamment si le nombre d’acheteurs potentiels est élevé.
De plus, selon la délibération du 13 septembre 2023, la participation d’un expéditeur à une enchère était conditionnée à son inscription avant 10 h 00 la veille de l’enchère auprès d’Elengy. Elengy propose que cette limite horaire puisse être fixée par l’opérateur plus tard durant la journée précédant l’enchère et au plus tôt à l’horaire actuel.
3.2.2. Synthèse des réponses à la consultation publique
12 répondants à la consultation publique menée par la CRE du 17 octobre au 10 novembre 2025 ont donné leur avis sur cette question. Les douze répondants sont favorables à la pérennisation des modalités de commercialisation prévues par la délibération du 13 septembre 2023.
Quatre répondants se montrent opposés à ce qu’Elengy ait la possibilité de mettre en place directement un mécanisme « pay-as-bid ». Un expéditeur juge que la coexistence de deux dispositifs d’enchère utilisés alternativement à la discrétion de l’opérateur pose un problème de visibilité pour les expéditeurs. Deux autres répondants jugent que le mécanisme de « pay-as-bid » ne permettrait pas une allocation transparente et efficace des capacités additionnelles.
3.2.3. Analyse de la CRE
Compte tenu des résultats de la consultation publique, la CRE considère comme préférable de ne pas permettre à Elengy de recourir directement au mécanisme de « pay-as-bid » pour allouer des capacités additionnelles.
La CRE estime néanmoins utile d’apporter deux modifications marginales, pour limiter la probabilité d’avoir recours à un tirage au sort en cas de recours au mécanisme de « pay-as-bid » après un éventuel échec de la phase d’enchère ascendante :
- si plusieurs participants remettent le même prix maximal, la capacité est attribuée au participant ayant soumis sa demande en premier, selon l’horodatage de réception des demandes par l’opérateur ;
- dans le cas où aucune demande n’est exprimée lors de la phase « Pay-as-Bid », la capacité est attribuée, au prix du dernier tour d’enchère pour lequel une demande a été exprimée, au participant ayant soumis sa demande en premier, selon l’horodatage de réception des demandes par l’opérateur.
De plus, la CRE considère comme pertinent de laisser à Elengy la possibilité de fixer après 10 heures, la veille d’une enchère, l’horaire limite d’inscription pour apporter plus de flexibilité aux acteurs.
Les nouvelles modalités de commercialisation des capacités de regazéification additionnelles, définies en annexe 1, s’appliquent à compter du 1er mai 2026.
Décision de la CRE
En application des dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) précise les règles concernant les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et les conditions d’utilisation des installations de GNL.
La présente délibération précise les modalités de commercialisation des capacités de regazéification additionnelles des terminaux méthaniers régulés d’Elengy et le fonctionnement du mécanisme du compte de souscription prévu par l’offre commerciale des terminaux méthaniers régulés d’Elengy, dans les conditions fixées en annexes de la présente délibération.
L‘annexe 1 porte sur les modalités de commercialisation des capacités de regazéification additionnelles des terminaux régulés d’Elengy. L’annexe 2 porte sur les modalités de l’offre commerciale d’Elengy.
La présente délibération entre en vigueur le 1er mai 2026.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera notifiée à Elengy et transmise aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
ANNEXES
ANNEXE 1
MODALITÉS DE COMMERCIALISATION DES CAPACITÉS DE REGAZÉIFICATION ADDITIONNELLES SUR LES TERMINAUX RÉGULÉS D’ELENGY
1. Fenêtre de commercialisation
Elengy met en place une courte fenêtre de souscription pendant laquelle les demandes sont réputées reçues en même temps et priorisées grâce au mécanisme d’allocation décrit dans la partie 3 de cette annexe.
Cette méthode ne s’applique pas aux capacités issues de l’UIOLI (Use it or lose it), lors du programme mensuel et accessibles ensuite au tarif SPOT.
Chaque créneau est commercialisé indépendamment. Elengy communique au marché sur son site internet et par courriel à l’ensemble des parties intéressées enregistrées :
- la capacité (en TWh) ;
- les dates ou périodes de déchargement possibles ;
- la date et l’heure de démarrage de la fenêtre de souscription.
Le positionnement de la fenêtre de souscription par Elengy est modulé en fonction de l’échéance des capacités offertes et de leur volumétrie.
2. Organisation de l’enchère
Elengy peut avoir recours à un prestataire pour organiser l’enchère (par exemple la plateforme Prisma).
Pour pouvoir participer à une enchère, un expéditeur doit s’inscrire la veille de l’enchère auprès d’Elengy et, le cas échéant, du prestataire. L’horaire limite pour s’inscrire est fixé par Elengy et doit être postérieur à 10 h 00 la veille de l’enchère. Les modalités et un formulaire d’inscription sont publiés par Elengy à cet effet sur son site internet.
Elengy accuse réception de la demande d’inscription et informe l’expéditeur si sa demande est inexploitable ou incohérente.
Les paramètres de l’enchère (incréments de prix, durée des tours, prix de démarrage de l’enchère…), définis dans la partie 3 de cette annexe, sont communiqués par Elengy aux expéditeurs inscrits, au plus tard la veille de l’enchère.
3. Règle d’allocation et d’attribution
Elengy propose d’utiliser un mécanisme d’enchère ascendante (éventuellement suivi d’une phase « Pay-as-bid ») pour permettre aux expéditeurs d’augmenter progressivement le prix qu’ils seraient prêts à payer au-delà du tarif de base régulé.
3.1. Phase d’enchère
La phase d’enchère est constituée d’un ou plusieurs tours d‘enchère successifs. Toute demande enregistrée à la fin de chaque tour est engageante et l’expéditeur participant ne peut pas se rétracter ou réduire sa demande.
Au cours de chaque tour d’enchère T, il est demandé aux expéditeurs participant de confirmer ou non leur demande d’acquisition de capacité au prix du Tour (PT). L’absence de réponse du participant avant la fin du tour d’enchère vaut renonciation à sa demande de capacité au prix PT. Un participant ayant renoncé à sa demande de capacité lors d’un tour donné n’est pas autorisé à participer au tour suivant.
Lors du premier tour (Tour 1), le prix de vente PT1 de la capacité est son prix régulé. Lors des tours suivants, le prix de la capacité augmente par incréments successifs, le cas échéant :
- du Grand Incrément de Prix, c’est-à-dire un palier d’augmentation de prix fixé par l’opérateur en amont de l’enchère ;
- du Petit Incrément de Prix, correspondant au Grand Incrément de Prix divisé par ‘N', N étant défini par l’opérateur. Le nombre de tour d’enchère conduisant à une augmentation du Petit Incrément de Prix ne peut excéder (N – 1).
Lors d’un tour d’enchère donné :
- l’Offre est un lot non divisible correspondant à la capacité totale commercialisée lors de l’enchère ;
- la Demande correspond à la capacité totale commercialisée multipliée par le nombre de participants demandant à acquérir cette capacité au prix du tour en vigueur.
L’enchère se déroule de la manière suivante :
- si la Demande est strictement inférieure à l’Offre lors du Tour 1 (c’est-à-dire qu’aucun expéditeur ne souhaite acquérir la capacité au tarif de base régulé), l’enchère s’arrête et est déclarée infructueuse. La capacité n’est pas allouée ;
- si la Demande est égale à l’Offre lors d’un tour T, le prix d’adjudication est le prix de ce tour PT, l’enchère s’arrête et l’opérateur procède à l’allocation de la capacité au participant ayant confirmé sa demande d’acquisition au cours du Tour T ;
- si la Demande est supérieure à l’Offre lors d’un Tour T :
- il n’y a pas d’allocation ; et
- l’enchère se poursuit avec le Tour T+1 dont le prix PT+1 est égal à la somme de PT et du Grand Incrément de Prix.
- si la Demande est strictement inférieure à l’Offre à l’issue d’un Tour T (T étant supérieur à 1) :
- il n’y a pas d’allocation ; et
- l’enchère se poursuit avec le Tour T+1 dont le prix PT+1 est égal à la somme de PT-1 et du Petit Incrément de Prix. L’enchère se poursuit ensuite, si la Demande est supérieure à l’Offre lors du Tour T+1, avec le Tour T+2 dont le prix PT+2 est égal à la somme de PT+1 et du Petit Incrément de Prix jusqu’au tour K (T+1 ≤ K ≤ T+N-1) où :
- la Demande est égale à l’Offre. Dans ce cas, l’enchère s’arrête et l’opérateur procède à l’allocation de la capacité au prix du tour K (PK) au participant ayant confirmé sa demande d’acquisition au cours dudit tour ;
- la Demande est strictement inférieure à l’Offre. Dans ce cas, l’enchère s’arrête et est suivie de la phase Pay-as-Bid ;
- le tour T+N-1 est atteint et lors de celui-ci la Demande est toujours strictement supérieure à l’Offre. Dans ce cas, l’enchère s’arrête et est suivie de la phase Pay-as-Bid.
3.2. Phase éventuelle de « Pay-as-bid »
Lors de cette phase, chaque participant est invité à indiquer un prix d’acquisition pour la capacité. Pour participer à la phase Pay-as-Bid, un participant doit avoir confirmé sa demande d’acquisition au dernier tour d’enchère pour lequel une demande a été exprimée. Le prix proposé par le participant doit être supérieur ou égal au prix de ce dernier tour d’enchère.
Dans le cas où le prix d’acquisition maximal est soumis par un unique participant, la capacité est allouée à ce participant et à ce prix.
Dans le cas où plusieurs participants remettraient des demandes au même prix maximal, la capacité est attribuée au participant ayant soumis sa demande en premier, selon l’horodatage de réception de la demande par l’opérateur. Dans le cas où plusieurs participants remettraient des demandes au même prix maximal exactement au même moment, l’opérateur procède à un tirage au sort pour départager ces participants.
Dans le cas où aucune demande n’est exprimée lors de la phase Pay-as-Bid, la capacité est attribuée, au prix du dernier tour d’enchère pour lequel une demande a été exprimée, au participant ayant soumis sa demande en premier, selon l’horodatage de réception des demandes par l’opérateur. Dans le cas où aucune demande n’est exprimée lors de la phase Pay-as-Bid et où plusieurs participants auraient soumis leurs demandes simultanément en premier, l’opérateur procède à un tirage au sort pour départager ces participants. La capacité est alors allouée au prix dudit tour.
3.3. Modalités contractuelles
Le prix d’adjudication résultant de la phase d’enchère ou de la phase Pay-as-bid est inscrit aux conditions particulières de l’expéditeur lauréat ainsi que la date de référence du déchargement concerné.
4. Facturation du prix d’adjudication et inscription au CRCP
Le principe d’obligation minimum de paiement (« ship-or-pay ») s’appliquera à l’engagement comprenant le prix d’adjudication résultant de la phase d’enchère ou de la phase Pay-as-bid. Les recettes issues du Premium, c’est-à-dire la différence éventuelle entre le prix d’adjudication et le tarif de base régulé, sont intégrées au poste « Revenus liés aux souscriptions supplémentaires de capacités de déchargement » du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP), dans les conditions prévues dans le tarif d’utilisation des terminaux méthaniers régulés.
5. Traitement des capacités non allouées
Si la fenêtre de souscription n’a pas permis d’allouer tout ou partie des capacités proposées, les capacités non souscrites sont publiées comme disponibles et accessibles selon la règle « premier arrivé – premier servi ».
ANNEXE 2
OFFRE COMMERCIALE D’ELENGY À COMPTER DU 1ER MAI 2026
1. Service de déchargement intégré
1.1. Service de base
Ce service est accessible jusqu’au 20 du mois M – 1 à tout expéditeur dès la première souscription. Il permet de souscrire un déchargement pour le mois M. Les expéditeurs ayant souscrit des capacités annuelles ou trimestrielles en bénéficient automatiquement, à hauteur de la capacité annuelle (respectivement trimestrielle) souscrite.
La répartition de l’émission physique du terminal entre les expéditeurs est faite en fonction des volumes de GNL déchargés et rechargés au cours du mois sur le terminal méthanier, ainsi que du niveau de stock de référence de début de mois et du stock de référence de fin de mois prévisionnel.
Comme durant la période ATTM6, le principe du ratio d’émission est conservé. Pour chaque mois, chaque expéditeur se voit attribuer un ratio d’émission. Ce ratio est le rapport entre :
- d’une part, la quantité que doit décharger l’expéditeur pendant le mois M augmentée de son stock de référence en début de mois et diminuée de son stock de référence en fin de mois,
- d’autre part, la quantité déchargée par l’ensemble des expéditeurs sur le mois M augmentée du stock de référence en début de mois et diminuée du stock de référence en fin de mois.
Ce ratio d’émission des cargaisons déchargées lors d’un mois M est fixé au premier jour de ce mois M. Chaque expéditeur déchargeant une cargaison au cours du mois M commence à émettre du gaz sur le réseau dès le premier jour du mois.
Enfin, la règle de calcul du stock de référence de fin de mois des expéditeurs est la suivante : chaque cargaison apportée est considérée comme émise, normativement, de manière linéaire en 12 jours. Ainsi, le stock de référence de fin de mois d’un expéditeur est la somme de la contribution à ce stock de toutes ses cargaisons apportées dans les 12 derniers jours du mois. L’émission de chaque cargaison étant considérée comme linéaire, sa contribution au stock de référence de fin de mois est établie en fonction de sa date de livraison. Une cargaison livrée à 11 jours de la fin du mois a un apport de 1/12e de sa quantité au stock de référence de fin de mois, alors qu’une cargaison livrée le dernier jour du mois a un apport de 11/12e de sa quantité au stock de référence de fin de mois.
1.2. Service de réservation trimestrielle pour l’année N+1
Chaque année, au cours du quatrième trimestre, les opérateurs établissent pour l’année suivante un programme annuel de déchargement sur la base des demandes des utilisateurs ayant souscrit des capacités annuelles dans le terminal : chaque expéditeur répartit ses réservations mois par mois.
Ce programme annuel comprend également les opérations de rechargement de navire et de transbordement. La programmation de ces opérations est néanmoins soumise à une priorité stricte pour le déchargement et la regazéification.
En intra-annuel, les opérations sont réservées selon la règle du premier arrivé premier servi, soit via le service de base, avant l’établissement du programme mensuel, soit via le service spot, après établissement du programme mensuel (20 du mois M – 1 pour le mois M), sur les créneaux restants disponibles.
Le service de réservation trimestrielle pour l’année N+1 permet de souscrire un déchargement intégré de navire pour un trimestre ciblé de l’année suivante. Il est commercialisé à compter de l’année N – 1 pour un déchargement au cours d’un trimestre de l’année N. Ce service est alloué selon le principe du premier arrivé – premier servi.
Pour chaque terminal, le niveau de capacités commercialisable dans le cadre de ce service est établi en se fondant sur la différence entre la capacité disponible sur le terminal (soit 3/12e de la capacité annuelle non souscrite) et le niveau des indisponibilités pour maintenance prévues à date pour ce trimestre. Un coefficient de sécurité de 50 % est appliqué à cette différence. Pour un trimestre donné de l’année N, le niveau de capacités commercialisables pour la réservation trimestrielle est donc défini comme suit :
Niveau commercialisable = 0,5 × [3/12 × capacité annuelle non souscrite – Indisponibilité prévisionnelle]
Pour chaque terminal, le service de réservation trimestrielle de capacités ne concerne que les années pour lesquelles il reste de la capacité disponible.
Les réservations trimestrielles de capacités sont prises en compte dans l’établissement du programme annuel de déchargement. En cas de conflit de date de déchargement au cours de l’élaboration du programme annuel, la priorité est laissée au souscripteur de long-terme par rapport au souscripteur trimestriel, tout en garantissant un créneau au souscripteur trimestriel.
1.3. Service spot
Ce service est réservé aux déchargements souscrits, pour un mois M donné, après le 20e jour du mois M – 1, s’il reste de la capacité résiduelle à l’issue de l’établissement du programme mensuel. Il est alloué selon le principe du premier arrivé – premier servi.
La souscription s’effectue sur la base des capacités disponibles dans le programme mensuel à la date de la souscription.
1.4. Service d’émission mensuelle
Ce service permet à son souscripteur de lisser ses émissions quotidiennes. Cette émission uniforme est répartie du premier au dernier jour de chaque mois, sans impact de report de volume sur le mois suivant.
L’option d’émission mensuelle ne peut être souscrite que dans la limite de 20 % de la capacité de regazéification du terminal afin de limiter les risques de déformation des émissions des autres utilisateurs du terminal.
Ce service est exclusivement proposé en infra-annuel dans les conditions suivantes pour un mois donné M :
- un utilisateur peut envoyer sa demande de souscription jusqu’au 20e jour du mois M – 2 ;
- la demande doit être inférieure ou égale à un volume maximal de 1 100 GWh par mois, ainsi qu’à son émission mensuelle prévue ;
- en cas de sur-demande des expéditeurs lors des fenêtres de commercialisation (se clôturant au 20e jour du mois M – 3 puis au 20e jour de M – 2), les demandes sont réduites au prorata des demandes ;
- si l’option d’émission mensuelle n’est pas souscrite à l’issue de la dernière fenêtre de commercialisation, Elengy la propose selon la règle du premier arrivé – premier servi.
Une fois l’option d’émission mensuelle allouée à un client, les opérateurs lui attribuent une émission quotidienne uniforme sur le mois, en tenant compte des contraintes physiques et contractuelles pour ce mois. Tout volume à émettre pour ce client au-delà du volume souscrit au titre de l’option d’émission mensuelle par ce client est traité conformément aux règles générales.
1.5. Services de stockage dédié et de stockage spécifique
Une partie des volumes disponibles en cuve aux terminaux de Montoir et Fos Cavaou est réservée pour les services de stockage dédié et de stockage spécifique.
Les dispositifs de stockage dédié et de stockage spécifique consistent en la mise à l’écart d’une partie des volumes de stockage du terminal pour les mettre à disposition des expéditeurs. Les volumes en cuve détenus par ce biais sont à la libre disposition des expéditeurs : le GNL peut donc être regazéifié et émis sur le réseau de transport ou bien utilisé dans le cadre d’activités de détail (rechargement, chargement de micro-méthaniers, chargement de camions-citernes).
Les modalités du stockage dédié sont les suivantes :
- le volume total est fixé annuellement par l’opérateur pour chaque terminal ;
- dans le cadre du « service de base » les expéditeurs souscrivant des capacités annuelles et pluriannuelles de déchargement obtiennent une allocation automatique d’une part du volume total de stockage dédié annuel, au prorata de leurs souscriptions. Les expéditeurs qui n’ont pas de souscription annuelle n’ont pas accès au stockage dédié par le biais de leurs souscriptions.
Les déchargements de navire en service spot n’ont pas accès à ce dispositif. Les capacités de stockage dédié sont offertes sous forme annuelle. Lorsque les capacités du terminal ne sont pas entièrement souscrites, une partie du volume en cuve consacré au service de stockage dédié reste libre. Ce volume est alors proposé à la vente au pas de temps mensuel, sous la dénomination « espace de stockage mensuel ».
Les modalités du stockage spécifique, ont été mises en place lors du tarif ATTM6. Elles sont les suivantes :
- lorsqu’une partie du volume de stockage dédié reste libre à l’issue de l’établissement du programme annuel, une fenêtre de commercialisation de ce volume résiduel est ouverte au cours du mois de décembre N – 1 pour l’année N. Cette fenêtre est ouverte à tous les expéditeurs et proposée à la vente sous forme annuelle ;
- si des capacités de stockage sont toujours disponibles à l’issue du guichet annuel de décembre N – 1, celles-ci sont remises en vente, sous forme mensuelle ou pour le restant de l’année, à l’occasion de chaque programme mensuel. A cette occasion le stockage spécifique peut être réservé pour le reste de l’année (du mois M+1 jusqu’au mois de décembre de l’année N) ou uniquement pour le mois M+1. Si les volumes ne trouvent pas preneur ils sont réintégrés au stock mutualisé pour le mois considéré.
1.6. Service de prolongation de l’inventaire pour les activités GNL de détail
Ce service permet aux acteurs ayant des capacités de chargement de camions-citernes ou de microméthaniers de bénéficier d’un niveau de stock positif à la fin du dernier jour du mois au cours duquel s’achève l’émission de sa cargaison.
Les modalités opérationnelles du service de prolongation d’inventaire sont les suivantes :
- pour chaque terminal le volume en cuve dédié à ce service est de 50 GWh maximum ;
- le service est réservé aux acteurs du GNL de détail, c’est-à-dire justifiant d’une souscription de capacité pour le chargement de camions-citernes ou de microméthaniers le mois concerné par la prolongation d’inventaire ;
- l’expéditeur demande le recours à ce service au plus tard lors de l’établissement du programme mensuel du mois au cours duquel s’achève l’émission de sa cargaison ;
- le niveau de stock en cuve dont l’expéditeur peut demander la préservation ne peut être supérieur à la plus contraignante des conditions suivantes :
• à la différence de son niveau de stock en cuve au 1er du mois au cours duquel s’achève l’émission de sa cargaison et de son solde des déchargements et rechargements programmés pour le mois au cours duquel s’achève l’émission de sa cargaison ;
• aux capacités de chargement de GNL de détail souscrites pour le mois suivant celui où s’achève l’émission de sa cargaison, nettes des déchargements souscrits au programme annuel pour ce même mois ;
• au volume mis à disposition par terminal, de 50 GWh maximum ;
- une fois le volume alloué, le niveau prévisionnel de stock de fin de mois au cours duquel s’achève l’émission de sa cargaison est utilisé pour calculer le ratio d’émission de l’expéditeur sur ce mois. Les reprogrammations éventuelles de l’expéditeur impactent ce niveau de stock de fin de mois à la hausse ou à la baisse.
2. Mécanismes relatifs à la programmation
2.1. Obligation de respect de la programmation
Les utilisateurs doivent se tenir à leur programmation, et tout non-respect de la programmation ayant des conséquences sur les autres utilisateurs donne lieu à compensation. Ainsi, tout utilisateur annulant, au cours du mois M, un déchargement préalablement programmé pour le mois M se voit appliquer l’obligation de compenser, soit en gaz, soit financièrement, le ou les autre(s) utilisateur(s) dont l’émission a été réduite en conséquence.
2.2. Programmation mensuelle
Les détenteurs de capacités de regazéification doivent indiquer aux opérateurs, au plus tard le 20e jour du mois M – 1, leur demande de programme mensuel de déchargement pour le mois M ainsi que leur programme indicatif de déchargement pour les mois M+1 et M+2.
L’opérateur de terminal publie, le 25e jour du mois M – 1 pour le mois M les capacités disponibles en prenant en compte les capacités souscrites ne faisant pas l’objet d’une demande de programmation. A titre indicatif, il publie également ces données pour les mois M+1 et M+2. Il met à jour ces informations quotidiennement.
2.3. Pooling
Ce service permet à tout expéditeur disposant de capacités souscrites dans au moins un des trois terminaux régulés et n’ayant pas prévu de les utiliser en totalité le mois M, d’utiliser une partie de ces capacités dans un des autres terminaux régulés, en accédant, sur la base d’un tarif spécifique, aux capacités encore disponibles après le 20e jour du mois M – 1 dans ce second terminal.
2.4. Compte de souscription
Le compte de souscription (CS) permet de créditer les opérations non programmées ou annulées avec un préavis suffisant. Ce compte peut ensuite être débité pour programmer des opérations à court terme.
Les modalités applicables sont les suivantes :
- le CS est crédité des termes fixes et variables (nombre de déchargements et quantités déchargées) des opérations non programmées lors de l’élaboration des programmes annuels ainsi que des opérations annulées avant le 20 du mois M – 2 pour le mois M ;
- le retrait du CS se fait à partir du 20 du mois M – 2 jusqu’à l’établissement du programme mensuel en M – 1 pour une capacité à programmer pour le mois M ;
- le CS ne peut jamais être négatif ;
- le CS est remis à « zéro » chaque année ou à la fin de chaque période de facturation, soit au moins une fois par an ;
- le CS est cessible par les expéditeurs sur le marché secondaire.
2.5. « Use It Or Lose It »
Si le programme du mois M ne fait apparaître aucune fenêtre de déchargement disponible, toute annulation d’un déchargement sans notification, hors cas de force majeure, est consignée et le régulateur en est tenu informé. Lorsque l’intégralité des capacités du terminal est souscrite, une restitution des capacités souscrites par l’expéditeur concerné afin de libérer des capacités dans le terminal peut alors être exigée par la CRE, après analyse au cas par cas.
En cas de congestion constatée pour l’accès aux capacités de regazéification du terminal, et à la demande de la CRE, l’opérateur du terminal lui communiquera tous les éléments relatifs aux demandes de réservation sur la période concernée par la congestion.
Afin de permettre un fonctionnement efficace du mécanisme d’UIOLI, les opérateurs devront publier sur leur site internet, a minima les données suivantes :
- les capacités commercialisables du terminal pour les mois restants de l’année en cours ;
- les capacités souscrites du terminal pour les mois restants de l’année en cours ;
- le nombre prévisionnel de créneaux de déchargement disponibles pour les mois restants de l’année en cours. Cette publication mensuelle sera complétée par une publication annuelle agrégée :
- des capacités commercialisables du terminal, pour les années restantes jusqu’à la fin de période de commercialisation du terminal ;
- des capacités disponibles du terminal, pour les années restantes jusqu’à la fin de période de commercialisation du terminal.
Les opérateurs de terminaux donnent accès à la CRE au système d’information commercial permettant de contrôler les annulations de déchargement, les reports et les anticipations d’émission.
2.6. Relâchement de capacités
Les détenteurs de capacités de regazéification peuvent renoncer explicitement lors du mois M à l’utilisation de leurs capacités pour les mois M+1 et M+2. Ces capacités restent dues par leur détenteur initial au titre de la clause de « ship or pay » jusqu’à leur réservation éventuelle par un autre expéditeur.
2.7. Marché secondaire des capacités de regazéification
Les capacités de regazéification commercialisées par les opérateurs sont cessibles entre utilisateurs, en partie ou en totalité. Les opérateurs ne facturent à ce titre aucun montant à l’acheteur et/ou au vendeur.
3. Autres services régulés
3.1. Service de rechargement de cargaison
Ce service permet à l’expéditeur de charger du GNL qu’il possède en cuve du terminal dans un navire. Il est dédié au chargement de navires d’une capacité de plus de 40 000 m3, l’activité de chargement des microméthaniers faisant l’objet d’un service spécifique non régulé. Le service de rechargement de cargaisons est alloué selon le principe du premier arrivé – premier servi.
3.2. Point d’échange GNL en cuve
Il existe un point d’échange de GNL dans chaque terminal méthanier permettant aux utilisateurs d’échanger des quantités de GNL en cuve entre eux.
Les modalités de fonctionnement des points d’échange de GNL en cuve sont définies par l’opérateur, sur des bases objectives, transparentes et non discriminatoires, communiquées à la CRE et rendues publiques sur le site internet de l’opérateur.
3.3. Prestations spécifiques
Elengy propose certaines prestations spécifiques, par exemple l’homologation des navires méthaniers, décrites dans un catalogue de prestations publié sur le site internet de l’opérateur.
4. Services non-régulés
En plus des services qui font l’objet de la régulation tarifaire, les opérateurs proposent un ensemble de services non régulés : les modalités de ces services, dont leur prix, sont définies par les opérateurs eux-mêmes, de manière non discriminatoire. Il s’agit :
- du service de transbordement qui permet à l’expéditeur de transférer du GNL directement d’un navire à un autre, sans utiliser la cuve de stockage du terminal ;
- du chargement de camions-citernes qui permet à l’expéditeur de charger du GNL en sa possession dans la cuve de stockage du terminal dans un camion ;
- du chargement de microméthaniers qui permet à l’expéditeur de charger du GNL en sa possession dans la cuve de stockage du terminal dans un microméthanier (de capacité inférieure ou égale à 40 000 m3).
5. Autres dispositions communes aux terminaux
5.1. Gestion des périodes d’arrêt des émissions
En cas d’absence durable de déchargements de GNL susceptible de porter atteinte aux conditions de maintien en froid d’un terminal, l’opérateur informe la CRE dans les meilleurs délais et lui propose les mesures envisagées après concertation avec les utilisateurs.
5.2. Modalités de partage de cargaison
Ce service permet à plusieurs expéditeurs de partager une opération de déchargement.
La somme des quantités souscrites par l’ensemble des utilisateurs partageant la cargaison doit être égale à la quantité totale déchargée.
Délibéré à Paris, le 23 avril 2026.
Pour la Commission de régulation de l’énergie :
La présidente,
E. Wargon
(1) Le terminal est intégralement souscrit de 2024 à 2035.
(2) Le terminal est intégralement souscrit jusqu’en 2028.
(3) Délibération de la CRE du 13 septembre 2023 portant décision relative à l’expérimentation de nouvelles modalités de commercialisation des capacités de regazéification additionnelles sur les terminaux régulés d’Elengy sur la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025.
(4) Consultation publique du 9 octobre 2025 relative à la mise en œuvre d’un service de rebours virtuel et aux modalités de commercialisation des capacités de regazéification additionnelles sur les terminaux régulés d’Elengy.
(5) Délibération de la CRE du 9 janvier 2025 portant décision relative à l’offre commerciale des terminaux méthaniers régulés d’Elengy.
(6) Délibération de la CRE du 9 janvier 2025 portant décision relative à l’offre commerciale des terminaux méthaniers régulés d’Elengy.
(7) Consultation publique n° 2024-13 du 24 juillet 2024 relative au prochain tarif d’utilisation des terminaux méthaniers régulés.
(8) Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 9 janvier 2025 portant décision relative à l’offre commerciale des terminaux régulés d’Elengy.
(9) Délibération de la CRE du 13 septembre 2023 portant décision relative à l’expérimentation de nouvelles modalités de commercialisation des capacités de regazéification additionnelles sur les terminaux régulés d’Elengy sur la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025.
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