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Sur la décision
| Référence : | CRE, 24 avr. 2026, n° 17-38-25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17-38-25 |
| Identifiant Légifrance : | JORFTEXT000054051351 |
Texte intégral
Objet du différend
Le différend porte sur le raccordement au réseau public de distribution d’électricité de deux appartements.
Conclusions des parties
Pour le demandeur :
Par un mémoire de saisine enregistré sous le numéro 17-38-25 le 3 juillet 2025, M. M. demande au comité de règlement des différends et des sanctions (le CoRDiS ou le « comité ») :
- d’enjoindre à la société Enedis d’établir sans délai le devis correspondant à sa demande de raccordement ;
- de fixer une date ferme pour la réalisation des travaux de raccordement ;
- de statuer sur la responsabilité d’Enedis dans le retard allégué ;
- de déterminer le droit à une indemnisation proportionnée au préjudice subi du fait de l’impossibilité de mettre en location ses appartements depuis plus d’un an.
M. M. soutient que :
- il a déposé une demande individuelle de raccordement auprès de la société d’Enedis le 16 janvier 2023, qui a été regroupée sans son accord explicite avec celle déposée par le syndic de copropriété, et annulée par Enedis sans demande d’abandon de sa part ;
- il a déposé une nouvelle demande le 21 mars 2025 qui a été annulée sans raison ;
- après dépôt d’une nouvelle demande, sa demande de raccordement n’a été prise en compte que le 15 mai 2025 ;
- le délai prévu pour obtenir un devis de raccordement ne peut excéder 10 jours ouvrés à 6 semaines après la réception d’un dossier complet.
Pour le défendeur :
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la société Enedis, représentée par ses représentants légaux, demande au comité de rejeter les demandes formées par M. M.
La société Enedis soutient que :
- la demande de raccordement de M. M. ne pouvait être traitée par le biais d’une demande de raccordement individuel puisque le nouveau raccordement nécessite la création d’un branchement collectif ;
- le regroupement des demandes de M. M. et du syndic de copropriété le 10 mars 2023 résulte d’un accord entre ces derniers ;
- le devis pour la création d’un branchement collectif de cinq comptages a été envoyé au syndic de copropriété de l’immeuble le 29 mars 2024 ;
- en absence de signature de la proposition de raccordement adressée par la société Enedis, le dossier de demande de raccordement commun pour les demandes de raccordement formés par le syndic et M. M. a été annulé ;
- M. M. a déposé une nouvelle demande de raccordement complète pour deux appartements le 15 mai 2025 ;
- la demande de raccordement est en cours d’instruction par la direction régionale d’Enedis et une proposition de raccordement devrait être envoyée avant le 15 août 2025, conformément au délai de traitement de trois mois mentionné dans la procédure de raccordement ;
- le CoRDiS n’est pas compétent en matière indemnitaire, et en tout état de cause la responsabilité de la société Enedis n’est pas avérée.
Mesure d’instruction à l’égard des parties
Le 16 mars 2026, il a été demandé aux parties d’apporter des éléments de réponse à la question suivante :
« Pouvez-vous indiquer au comité l’état d’avancement des démarches administratives et, le cas échéant des travaux, entrepris depuis le mois d’août 2025 par le gestionnaire de réseau afin de procéder au raccordement des deux appartements de Monsieur M. […] ? »
Par un courrier électronique du 23 mars 2026, la société Enedis a apporté des éléments de réponse à cette mesure d’instruction.
Par une décision du 20 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 avril 2026, à 12 heures.
Par un courrier du 20 mars 2026, les parties ont été informées que la séance publique était fixée au 15 avril 2026 à 10 heures.
Par des courriers électroniques du 13 avril 2026, les parties ont été informées que la séance publique se tiendrait à 9 h 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité, composée de Mme Morellet-Steiner, présidente, M. Dary et Mme Ducloz, membres, qui s’est tenue dans les locaux de la CRE, à la date ci-dessus mentionnée, en présence de :
- M. Rodriguez, directeur adjoint de la direction des affaires juridiques, représentant le directeur général empêché ;
- M. Le Gall, rapporteur ;
- les représentants de la société Enedis.
Le comité a entendu :
- le rapport de M. Le Gall, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations des représentants de la société Enedis.
Vu :
- le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- la délibération n° 2019-275 de la Commission de régulation de l’énergie portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en œuvre ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
- la décision du 13 mars 2026 de la présidente du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie relative à la désignation d’un rapporteur pour l’instruction d’une demande de règlement de différend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
A l’issue de son délibéré, le comité a adopté la décision qui suit.
Exposé du différend
1. M. M. est propriétaire de deux appartements au […]. Le 16 janvier 2023, M. M. a déposé une demande de raccordement individuel n° […], qui a été regroupée le 10 mars 2023 comme demande de raccordement collectif avec celle du syndic de copropriété de l’immeuble sous la référence n° […], afin d’ajouter trois nouveaux compteurs, dont celui de M. M. qui nécessite la mise en place d’un branchement collectif.
2. Le 6 juin 2023, cette demande a été transférée au service d’ingénierie de la société Enedis pour l’étude technique et l’établissement d’un devis permettant l’ajout des trois nouveaux compteurs et la création d’un branchement collectif. Le 28 mars 2024, l’étude et le dossier technique ont été validés par les services d’Enedis, à la suite d’un rendez-vous technique organisé le 16 février 2024.
3. Le 29 mars 2024, la société Enedis a envoyé au syndic de copropriété un devis pour la création d’un branchement collectif de cinq comptages, par le regroupement de deux compteurs existants et l’ajout de trois nouveaux compteurs. Le syndic de copropriété disposait d’un délai de réponse courant jusqu’au 29 juin 2024. En absence de réponse du syndic de copropriété dans ce délai, la société Enedis a annulé le dossier de raccordement n° […].
4. Le 5 novembre 2024, les services d’Enedis ont invité par courriel M. M. à déposer une nouvelle demande de raccordement. Le 22 janvier 2025, M. M. a saisi le service client de la société Enedis d’une demande de réclamation. Le 7 mars 2025, le service client de la société Enedis a indiqué en réponse avoir relancé le service compétent concernant la demande d’ajout de compteur.
5. Le 21 mars 2025, M. M. a déposé une demande de raccordement qui a été annulée. Le 15 mai 2025, M. M. a déposé une nouvelle demande de raccordement collectif n° […] pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Le 11 juin 2025, M. M. a contacté par courriel les services d’Enedis afin d’obtenir un devis de raccordement et une date prévisionnelle de réalisation des travaux.
6. Le 2 juillet 2025, le Médiateur national de l’énergie, saisi par M. M., a rendu une recommandation par laquelle il l’invite à réitérer sa demande de raccordement auprès de la société Enedis, cette dernière s’étant engagée à prendre en charge dans les meilleurs délais cette nouvelle demande de raccordement lorsqu’elle aura été formulée. Le Médiateur national de l’énergie a, compte tenu des incompréhensions qu’il a relevées, demandé à la société Enedis de verser à M. M. un dédommagement de 60 euros TTC.
7. C’est dans ce contexte que M. M. a saisi le comité d’une demande de règlement d’un différend.
Sur le fond
En ce qui concerne la demande d’injonction :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 134-19 du code de l’énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité ou de réseaux fermés de distribution d’électricité ; […] Ces différends portent sur l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l’article L. 229-49 du code de l’environnement. »
9. Il résulte de l’instruction, notamment de la réponse apportée par Enedis à la mesure d’instruction visée ci-dessus, à laquelle M. M. n’a pas répondu, que ce dernier a signé le 29 juillet 2025 la proposition de raccordement électrique n° […] transmise le même jour par la société Enedis, que l’ouvrage de raccordement a été mis sous tension le 30 octobre 2025, qu’une demande d’augmentation de la puissance souscrite a été traitée et facturée le 7 novembre 2025 et que la mise en service à la suite d’un raccordement nouveau a été réalisée et facturée le 12 novembre 2025.
10. Ainsi, pour regrettables que soient les délais de raccordement qui ont été imposés à M. M. par la société Enedis, le comité ne peut que constater que le différend opposant M. M. à la société Enedis est devenu sans objet après l’introduction de la saisine.
11. Par suite, le comité constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de M. M.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires :
12. M. M. estime que la société Enedis a manqué à ses obligations en ne lui transmettant pas de proposition de raccordement dans les délais prévus, ce qui aurait engendré un préjudice financier du fait de l’impossibilité de mettre en location les deux appartements dont il est propriétaire. Il demande en conséquence au comité d’engager la responsabilité de la société Enedis pour ce retard et de déterminer son droit à indemnisation.
13. Il résulte toutefois des articles L. 134-19 à L. 134-24 du code de l’énergie, qui énoncent les compétences du CoRDiS quand il statue en matière de règlement de différends, qu’il ne lui appartient pas de condamner l’une des parties à la réparation d’un préjudice subi par la partie demanderesse, à qui il revient, si elle s’y estime fondée, de saisir la juridiction compétente de ses demandes indemnitaires.
14. Le comité ne peut, pour ce motif, que se déclarer incompétent pour connaître des demandes indemnitaires de M. M.
Décide :
Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’injonction de M. M.
Le comité se déclare incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. M.
La présente décision sera notifiée aux parties. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :
La présidente,
P. Morellet-Steiner
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