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Sur la décision
| Référence : | CRE, 24 avr. 2026, n° 20-38-25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20-38-25 |
| Identifiant Légifrance : | JORFTEXT000054048920 |
Texte intégral
Objet du différend
Le différend porte sur le raccordement d’une installation de consommation au réseau public de distribution d’électricité.
Conclusions des parties
Pour le demandeur :
Par un mémoire de saisine et des mémoires complémentaires enregistrés, sous le numéro 20-38-25, les 11 août, 28 septembre, 23 octobre 2025 et le 20 mars 2026, Mme N. demande au comité de règlement des différends et des sanctions (le CoRDiS ou le « comité ») de :
- ordonner à la société EDF (ci-après « EDF ») et au SIDÉLEC d’exécuter, dans les plus brefs délais, le raccordement au réseau public d’électricité du bien dont elle est propriétaire, sis […] ;
- condamner EDF et le SIDELEC à une indemnisation correspondant au préjudice subi, incluant les frais engagés pour la consultation d’avocat ainsi que les désagréments endurés.
Mme N. soutient que :
- l’accès à l’électricité lui a été refusé pendant près de deux ans malgré un permis de construire délivré par la mairie de […] le 14 juin 2023 ;
- en dépit de nombreuses relances de sa part, aucune solution satisfaisante n’a été apportée dans des délais raisonnables ; en particulier, EDF a refusé de lui mettre à disposition un compteur de chantier dans l’attente des travaux d’extension à faire sur son installation et de la réalisation des travaux de renforcement ;
- les délais anormalement longs des travaux, reconnus par EDF et le SIDÉLEC, ainsi que l’absence de solution satisfaisante lui ont causé un préjudice matériel et moral important ;
- EDF a manqué à ses obligations en tant que gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, notamment en ne l’ayant pas informée de la situation de surcharge dans la zone de construction ;
- le SIDELEC a excédé le délai raisonnable de réalisation des travaux d’extension du réseau et n’a pas tenu compte du préjudice qu’elle a subi du fait de ce retard prolongé, manquant ainsi à ses obligations.
Pour les défendeurs :
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre, 14 octobre et 14 novembre 2025 ainsi que le 20 mars 2026, la société EDF, représentée par ses représentants légaux et ayant pour avocat Me Cyril Delcombel, cabinet Adaltys Avocats, demande au comité de rejeter les demandes de Mme N. à son encontre.
La société EDF soutient que :
- lorsque le raccordement est situé en zone rurale, les travaux de renforcement et d’extension du réseau dans la zone doivent être réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SIDELEC ;
- EDF n’est pas en mesure d’annoncer des délais de raccordement et d’adresser une proposition de raccordement à Mme N. tant que les travaux de renforcement et d’extension du réseau n’auront pas été réalisés par le SIDÉLEC ;
- aucun manquement ne peut être lui être reproché, dès lors qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations issues du contrat de concession et de sa documentation technique de référence (DTR) ;
- la mise en place d’un raccordement provisoire est impossible, tant d’un point de vue technique que réglementaire ;
- si Mme N. fait état des nombreux raccordements individuels qui auraient été réalisés dans le quartier ces dernières années, ces considérations sont inopérantes pour apprécier un quelconque manquement d’EDF dans le traitement de sa demande de raccordement ;
- elle peut envoyer à Mme N. une proposition de raccordement sur la « part branchement » réalisée sous sa seule maîtrise d’ouvrage et réaliser les travaux à sa charge, soit les seuls travaux de branchement, dans un délai raisonnable de dix jours à compter de la mise en exploitation des ouvrages qui seront créés par le SIDÉLEC ;
- si le SIDÉLEC soutient avoir achevé les travaux de déroulage du câble, qui viennent assurer l’extension et le renforcement du réseau public de distribution d’électricité, le raccordement de ce câble au réseau, sous concession EDF, n’a pas encore eu lieu ; il incombe ainsi au SIDÉLEC de transmettre sa « possibilité de mise en exploitation d’ouvrage » à EDF dès que le raccordement du câble aura eu lieu afin de permettre le transfert d’ouvrage ; c’est uniquement à compter de la réception de l’avis de mise en exploitation d’ouvrage qu’EDF sera en capacité, sous un délai raisonnable, de transmettre la proposition de raccordement à Mme N. et de réaliser les travaux de branchement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 5 avril 2026, le SIDÉLEC, représenté par ses représentants légaux et ayant pour avocat Me Ramsamy, cabinet d’avocats SELARL Ramsamy Avocats, demande au comité :
- à titre principal, de prononcer le non-lieu à statuer sur les demandes dirigées contre le SIDÉLEC et rejeter les demandes indemnitaires de Mme N. ;
- à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Le SIDÉLEC soutient que :
- les demandes dirigées contre lui, en ce qu’elles tendent à voir ordonner la réalisation des travaux relevant de sa compétence, sont désormais sans objet ou, à tout le moins, n’appellent plus aucune mesure utile de la part du comité, dès lors les ouvrages relevant de sa maîtrise d’ouvrage ont été réalisés et qu’EDF peut, dès lors, poursuivre, en sa qualité de concessionnaire, les opérations de raccordement ;
- en tout état de cause, il a accompli les travaux d’extension nécessaires au raccordement de la propriété de Mme N. ;
- depuis les écritures d’EDF du 20 mars 2026, les opérations techniques et les formalités préalables à la mise en exploitation de l’ouvrage ont été réalisées et un avis de mise en exploitation de l’ouvrage a été délivré par EDF le 3 avril 2026, établissant la mise en exploitation de l’ouvrage à cette date et permettant la poursuite du raccordement, prévu pour le 7 avril 2026 ;
- la demande de Mme N. a été instruite dans un contexte institutionnel et opérationnel particulièrement dégradé ;
- il résulte des articles L. 134-19 et suivants du code de l’énergie que le CoRDiS n’a pas compétence pour statuer sur les demandes indemnitaires.
Par une décision du 20 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 avril 2026, à 12 heures.
Par des courriers du 20 mars 2026, les parties ont été informées que la séance publique était fixée au 15 avril 2026 à 10 h 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement de différends et des sanctions, composée de Mme Morellet-Steiner, présidente, M. Dary et Mme Ducloz, membres, qui s’est tenue le 15 avril 2026, dans les locaux de la CRE et en visioconférence, à la date ci-dessus mentionnée, en présence de :
- M. Rodriguez, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
- Mme Le Berre, rapporteure ;
- Mme N. ;
- les représentants d’EDF, assistés de Me Debliquis ;
- les représentants du SIDÉLEC, assistés de Me Ramsamy.
Le comité a entendu :
- le rapport de Mme Le Berre, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Mme N. ;
- les observations de Me Debliquis, pour EDF ;
- les observations de Me Ramsamy, pour le SIDÉLEC.
Vu :
- le code de l’énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- le cahier des charges de concession du 22 novembre 2022 ayant pour objet la concession accordée par le SIDÉLEC à EDF pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau public de distribution d’électricité et de la fourniture électrique aux tarifs réglementés de vente ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
- la décision du 13 mars 2026 de la présidente du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie relative à la désignation d’une rapporteure pour l’instruction d’une demande de règlement de différend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
A l’issue de son délibéré le comité a adopté la décision qui suit.
Exposé du différend
1. Le 1er février 2023, Mme N. a déposé une demande d’autorisation d’urbanisme pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle […]. Le 2 mars 2023, EDF a transmis par courrier au SIDÉLEC le résultat de l’étude électrique pour l’instruction de l’autorisation d’urbanisme obtenue par Mme N. en informant le SIDÉLEC que cette opération nécessiterait des travaux d’extension sous sa maîtrise d’ouvrage.
2. Le 14 juin 2023, Mme N. a obtenu un permis de construire, n° […], pour la construction d’une maison d’habitation. Une demande de raccordement, identifiée sous le numéro […], a été soumise à EDF le 27 mars 2024, qui a été déclarée recevable par EDF le 13 mai 2024 pour une mise en service initialement estimée, à titre indicatif, en septembre 2024. Le 13 mai 2024, EDF a commandé une étude de branchement auprès de son prestataire, la société Testoni. Le 16 mai 2024, la société Testoni a confirmé, dans son compte rendu d’étude de branchement, que des travaux d’extension devaient être réalisés par le SIDÉLEC pour le raccordement de l’installation de Mme N., incluant la pose d’un câble souterrain de 63 mètres. Le 17 mai 2024, la société Testoni a transmis à Mme N. son étude de branchement. Le 21 mai 2024, EDF a informé par courrier Mme N. des conclusions de la société Testoni en indiquant qu’elle ne pouvait, dans l’attente de la réalisation des travaux, lui envoyer une proposition de raccordement, et l’a invitée à se rapprocher de la collectivité en charge de l’urbanisme (CCU) pour connaitre l’évolution de son dossier. Le 31 mai 2024, le SIDÉLEC a sollicité auprès d’EDF la transmission de l’avant-projet sommaire (APS) nécessaire à l’engagement des opérations relevant de sa compétence. Le 19 juillet 2024, EDF a transmis au SIDELEC un avant-projet sommaire n° […] indiquant que le raccordement du projet au réseau de distribution public d’électricité nécessitait de créer une extension, réalisable sous réserve de la réalisation des travaux de renforcement.
3. Le 25 novembre 2024, le SIDÉLEC a transmis à la mairie de […] l’estimatif des travaux nécessaires, à la charge de la commune, évalué à un montant de 11 116,95 €. Le même jour, un avis favorable a été émis par la commune de […].
4. Le 5 décembre 2024, EDF a accusé réception d’une réclamation adressée par Mme N. pour son raccordement. Le 6 janvier 2025, en réponse à cette réclamation, EDF a répondu ne pas être en mesure de procéder au raccordement en raison des travaux d’extension et de renforcement à réaliser, en indiquant que les travaux étaient toutefois en cours et que les délais moyens de raccordement avec extension étaient compris entre 18 et 24 mois. EDF a refusé, par ailleurs, de mettre à la disposition de Mme N. un compteur de chantier, en raison de la fin des travaux du logement et du poste électrique desservant le secteur qui ne permettait pas un raccordement supplémentaire.
5. Par courriels des 13 janvier, 2 avril et 28 mai 2025, Mme N. a contacté la mairie de […] afin d’obtenir des informations sur le délai de raccordement. En réponse, la mairie a renvoyé au SIDÉLEC, en copie, le soin de répondre sur l’échéance des travaux.
6. Le 11 avril 2025, la SARL BETEL, chargée de la maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un avant-projet définitif (APD), a présenté ses études pour avis à EDF. Le 22 avril 2025, EDF a rendu un avis favorable sur l’APD. L’APD mentionnait que l’opération était réalisable à la suite des travaux de renforcement liés à l’affaire […].
7. Le 25 avril 2025, Mme N. a réclamé auprès du SIDÉLEC un délai de réalisation des travaux de renforcement ainsi qu’une date de raccordement. Le 28 avril 2025, le SIDÉLEC a informé Mme N. que le bureau d’étude BETEL avait reçu un avis favorable d’EDF et que les plans de réalisation des travaux étaient en attente de livraison mais que les délais de mise en travaux du chantier ne pouvaient être communiqués avant l’ouverture du marché de travaux.
8. Le 24 juin 2025, EDF a indiqué à Mme N. que les conditions techniques de son raccordement nécessitaient une extension qui impliquait une étude approfondie au niveau du poste de distribution, ainsi que des travaux de renforcement, le poste concerné […] étant en surcharge. EDF lui a indiqué qu’un délai prévisionnel de cinq mois était estimé.
9. Le 11 juillet 2025, un avis d’attribution de marché pour un accord-cadre à bons de commandes pour l’exécution de travaux d’électrification rurale lancé par le SIDÉLEC a été publié.
10. Le 1er août 2025, le Médiateur national de l’énergie a recommandé à Mme N. de saisir le CoRDiS.
11. Par courrier du 15 juillet 2025, Mme N. a mis en demeure EDF d’effectuer les travaux nécessaires à l’installation d’un compteur dans un délai de deux mois.
12. Le 3 décembre 2025, un bon de commande a été notifié par le SIDÉLEC à la société BAGELEC Réunion SAS. Par courriel du 13 mars 2026, la société BAGELEC Réunion SAS a procédé à la remise d’ouvrage des travaux d’extension au SIDÉLEC, en transmettant l’ensemble des documents techniques afférents, notamment le plan de récolement, le certificat de conformité et l’attestation d’achèvement des travaux qui précise que les travaux de raccordement […] au coffret […] depuis […] et de raccordement […] au REMBT […] depuis […] restaient à exécuter.
13. C’est dans ce contexte que Mme N. a saisi le comité d’une demande de règlement d’un différend.
Sur le fond :
En ce qui concerne l’exécution des travaux de raccordement :
14. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’énergie : « Le service public de l’électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l’intérêt général, l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national. / Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l’indépendance et à la sécurité d’approvisionnement, à la qualité de l’air et à la lutte contre l’effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d’énergie, à la compétitivité de l’activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d’avenir, comme à l’utilisation rationnelle de l’énergie. / Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l’environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu’à la défense et à la sécurité publique. / Matérialisant le droit de tous à l’électricité, produit de première nécessité, le service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique. » Aux termes de l’article L. 322-2 du même code : « Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par le cahier des charges pour les concessions […] ».
15. Aux termes de l’article 5 de l’annexe 1 au cahier des charges de concession du 22 novembre 2022 ayant pour objet la concession accordée par le Syndicat Intercommunal d’Électricité de La Réunion, (le SIDELEC), à la société EDF pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau public de distribution d’électricité et de la fourniture électrique aux tarifs réglementés de vente : « […] conformément à l’accord-cadre signé entre la FNCCR et EDF le 1er mars 2022, la répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les réseaux concédés est établie en fonction de l’origine et de la nature des travaux et de la catégorie des communes […] ». En vertu du même article de l’annexe au cahier des charges, une « extension BT pour le raccordement individuel d’une installation de consommation » en zone rurale relève de la maîtrise d’ouvrage de l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie (l’AODE) ou de la collectivité. Il en résulte que, dans le cadre d’une demande de raccordement formée auprès d’EDF, le SIDÉLEC est en charge, notamment, des travaux d’extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d’une installation de consommation au réseau public de distribution, lorsque cette dernière se trouve en zone rurale.
16. Aux termes de l’article 14 du cahier des charges de la concession, « l’autorité concédante transmet au concessionnaire le dossier des ouvrages construits ou modifiés sous sa maîtrise d’ouvrage contenant des données descriptives conformes aux dispositions réglementaires et intégrant l’attestation de conformité ainsi que le plan géo-référencé des ouvrages concernés, sous un format électronique et établi à un niveau de précision conforme à la réglementation […] En vue de transférer chaque ouvrage pour exploitation au concessionnaire, l’autorité concédante informe ce dernier de la possibilité de mise en exploitation de l’ouvrage (PMEO), à l’aide de l’imprimé établi et publié à cet effet par le gestionnaire du réseau de distribution. A réception de la possibilité de mise en exploitation de l’ouvrage, le concessionnaire procède à l’analyse du dossier et, en tant que de besoin, au contrôle de l’ouvrage. Au vu de ces analyses et de ce contrôle, le concessionnaire s’efforce sans délai : – soit de prononcer la mise en exploitation de l’ouvrage et d’établir un avis de mise en exploitation d’ouvrage (AMEO) qui sera transmis à l’autorité concédante et aux autres destinataires concernés, dans un délai standard de 48 heures ; – soit de refuser le transfert de la responsabilité de l’ouvrage si celui-ci n’est pas conforme au projet et exploitable […] ».
17. C’est par suite régulièrement qu’EDF a laissé au SIDÉLEC la charge d’effectuer les travaux d’extension nécessaires au raccordement de l’installation de consommation de Mme N., dont il n’est pas contesté qu’elle se situe en zone rurale au sens et pour l’application du cahier des charges mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’EDF, qui a, au demeurant, déclaré être prête, d’une part, à envoyer une proposition de raccordement sur la part branchement réalisé sous sa seule maîtrise d’ouvrage et, d’autre part, à réaliser les travaux à sa charge, soit les seuls travaux de branchement, dans un délai raisonnable de dix jours à compter de la mise en exploitation des ouvrages créés par le SIDELEC, aurait manqué à ses obligations.
18. Il ressort par ailleurs de l’instruction que, d’une part, le 13 mars 2026, la société BAGELEC Réunion SAS a procédé à la remise d’ouvrage des travaux d’extension au SIDÉLEC et, d’autre part, qu’un avis de mise en exploitation a été délivré le 3 avril 2026 par la société EDF, conformément aux dispositions de l’article 14 du cahier des charges citées au point 16 de la présente décision. La société EDF a indiqué dans ses observations et a confirmé lors de la séance publique qu’elle serait en mesure de finaliser les travaux de raccordement à sa charge dans le délai de dix jours à compter de la mise en exploitation des ouvrages créés par le SIDÉLEC.
19. Il ressort enfin des échanges qui se sont tenus lors de la séance publique du 15 avril 2026 que la proposition technique et financière (PTF) a été transmise à Mme N. et que la preuve de paiement de la PTF a été reçue par EDF le 13 avril 2026. Mme N. et les représentants d’EDF ont par ailleurs confirmé, au cours de ces échanges, que la société BAGELEC allait procéder aux travaux de raccordement dans la semaine du 20 avril 2026. Les représentants d’EDF ont enfin indiqué que la pose du compteur électrique sur le site serait réalisée dès la délivrance de l’attestation de conformité dite « Consuel » estimée entre le 20 et le 26 avril 2026.
20. Dès lors, pour regrettables que soient les délais de raccordement qui lui ont été imposés par le SIDÉLEC, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’injonction présentées par Mme N., qui sont devenues sans objet.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires :
21. Enfin, Mme N. demande au CoRDiS de condamner EDF et le SIDÉLEC à lui payer une indemnisation correspondant au préjudice subi, incluant les frais engagés pour la consultation de d’avocat ainsi que les désagréments importants endurés.
22. Il résulte toutefois des articles L. 134-19 à L. 134-24 du code de l’énergie, qui énoncent les compétences du CoRDiS quand il statue en matière de règlement de différends, qu’il ne lui appartient pas de condamner l’une des parties à la réparation d’un préjudice subi par la partie demanderesse, à qui il revient, si elle s’y estime fondée, de saisir la juridiction compétente de ses demandes indemnitaires.
23. Le comité ne peut, pour ce motif, que se déclarer incompétent pour connaître des demandes indemnitaires de Mme N.
Décision
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’injonction de Mme N.
Le comité se déclare incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme N.
La présente décision sera notifiée aux parties. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :
La présidente,
P. Morellet-Steiner
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