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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2025, n° 003187916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003187916 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 187 916
G Immobiliare SRL, Via Napoli 290, 70123 Bari, Italie (partie opposante)
c o n t r e
Coty International B.V., Buitenveldertselaan 5, 1082 VA Amsterdam, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 178, 10707 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel). Le 17/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 187 916 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/01/2023, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 721 265 « Lancaster » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 697 367 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 187 916 Page 2 sur 3
Le 16/06/2025, le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 697 367 pour la marque figurative .
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 04/07/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 09/09/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, EUTMR et de l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Reet ESCRIBANO Alina FRUNZA
Décision sur opposition n° B 3 187 916 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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