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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2024, n° R0789/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0789/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 mai 2024
Dans l’affaire R 789/2023-2
Insights Intelligence GmbH
Babenbrook 3
21149 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par RKA Rechtsanwälte, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hambourg (Allemagne)
contre
ICON S.R.L.
Via G. Di Vittorio, 11
40057 Cadriano Di Granarolo Emilia
(Bologne) Italie Opposante/défenderesse
représentée par Innova signalisation Partners S.R.L., Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancona,
Italie et Innova développant Partners S.R.L., Calderon de La Barca 10,3 °C, 03004 Alicante
(Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 148 439 (demande de marque de l’Union européenne no 18 442 572)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 mars 2021, Insights Intelligence GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Informations en matière de renseignement
pour les services suivants, après la limitation du 26 juillet 2021:
Classe 35: Services de conseils en affaires; gestion des affaires commerciales; services de conseillers et de conseils en gestion des affaires commerciales; services de représentation commerciale; services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; tous les services précités également via l’internet; aucun des services précités ne se rapportant à des tests psychométriques de sélection, de développement professionnel et de conseils concernant des employés ou du personnel, ni à des tests à l’aide de la théorie de type psychologique pour la sélection, le développement professionnel et les conseils concernant les employés ou le personnel.
Classe 36: Placement de fonds; services d’informations, données, conseils et assistance financiers; services d’évaluation; services de planification financière; services d’investissements; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Classe 42: Servicesde conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Services informatiques.
Classe 45: Services juridiques liés à l’industrie pharmaceutique, à la santé et à la médecine.
2 La demande a été publiée le 4 mai 2021.
3 Le 9 juin 2021, ICON S.R.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services, à savoir:
Classe 35: Services de conseils en affaires; gestion des affaires commerciales; services de conseillers et de conseils en gestion des affaires commerciales; services de représentation commerciale; services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; tous les services précités également via l’internet; aucun des services précités ne se rapportant à des tests psychométriques de sélection, de développement professionnel et de conseils concernant des employés ou du personnel, ni à des tests à l’aide de la théorie de type psychologique pour la sélection, le développement professionnel et les conseils concernant les employés ou le personnel.
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4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement international no 1 246 496 de la marque figurative
déposée et enregistrée le 10 octobre 2014 pour, entre autres, des services compris dans la classe 35.
b) Marque figurative de l’Union européenne no 17 891 152
déposée le 23 avril 2018 et enregistrée le 7 septembre 2018 pour les services suivants, dans la mesure pertinente en l’espèce:
Classe 35: Informations et conseilscommerciaux aux consommateurs; gestioncommerciale; administration commerciale; services d’informationscommerciales; commercialisation commerciale [autre que la vente]; gestion commerciale de points de vente en gros; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; publicité; la publicité et le marketing; services de publicité et de promotion des ventes; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité, de marketing et de promotion; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; services concernant la présentation de produits au public; présentation d’entreprises et de leurs produits et services sur l’internet; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; gestion des affaires commerciales; services de marketing; services de publicité et de marketing en ligne; services de publicité, de marketing et de promotion; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; services publicitaires dans le domaine des cosmétiques; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; fourniture d’informations sur les produits de consommation en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; fourniture de conseils en produits de consommation dans le domaine des cosmétiques; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des cosmétiques; recherche commerciale dans les domaines des cosmétiques, des produits de parfumerie et de
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beauté; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des produits cosmétiques; services de vente au détail concernant les produits capillaires; services de publicité en matière de produits de parfumerie; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail concernant les accessoires de mode; services de vente au détail concernant les accessoires vestimentaires; services de vente en gros concernant les instruments hygiéniques pour les humains; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les humains; services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les humains; services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains; services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail concernant les chaussures; assistance commerciale aux entreprises en matière de franchisage; conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; services de marchandisage; travaux de bureau.
5 Le 20 février 2022, la division d’opposition a accueilli l’opposition en ce qui concerne l’ensemble des services contestés.
6 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− La division d’opposition a fondé sa décision sur l’enregistrement international antérieur désignant l’UE, énumérés au paragraphe 4, point a), ci-dessus.
Comparaison des services
− La gestion des affaires commerciales contestée est incluse dans la vaste catégorie de la direction des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les services de conseils et d’assistance en affaires contestés; services de conseillers et de conseils en gestion des affaires commerciales; services de représentation commerciale; les services d’assistance et de gestion des affaires commerciales et les services administratifs sont inclus dans les vastes catégories de l’ administration commerciale et de la gestion des affaires commerciales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés chevauchent les services de conseils en affaires, de publicité, de publicité sur l’internet, de publicité et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la radio ou du courrier de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Public pertinent — niveau d’attention
− Les services jugés identiques ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
Comparaison des signes
− L’élément verbal commun «Insight (s)» est dépourvu de signification dans certains territoires, par exemple en Espagne. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «Insight», qui est la marque antérieure dans son intégralité. Ils diffèrent par la dernière lettre «s» de l’élément «Insights» et le second élément verbal «Intelligence» du signe contesté, qui est faiblement distinctif. Les signes diffèrent également par la stylisation de la marque antérieure, qui n’a aucune incidence sur l’impression d’ensemble. Lorsqu’ils lisent un élément verbal, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «Insight», qui est distinctif à un degré normal. Les signes diffèrent par la dernière lettre «s» de l’élément «Insights» et le second élément verbal «Intelligence» du signe contesté, qui est faiblement distinctif. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
− Sur le plan conceptuel, bien que l’une des marques soit dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «Intelligence» (Inteligenciaévoquant l’idée que les services sont fournis de manière intelligente) dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément faible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Conclusion
− Malgré les différences entre les signes, il existe un risque de confusion étant donné que les coïncidences visuelles et phonétiques sont considérables en raison de la similitude des éléments verbaux «INSIGHT» (qui est la marque antérieure dans son intégralité) et «Insights» (le signe contesté). Il convient de garder à l’esprit que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en
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conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
7 Le 13 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 juin 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 août 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Demande de suspension de la procédure
− La demanderesse a déposé une demande en déchéance (no 6 0627 C) contre l’enregistrement international antérieur sur laquelle la division d’opposition a fondé ses conclusions en ce qui concerne les services suivants compris dans la classe 35
Conseils en affaires; publicité; gestion des affaires commerciales; services de marketing; administration commerciale
et demande à la chambre de recours de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par la division d’annulation.
Traduction erronée en anglais des services de la demanderesse compris dans la classe 35
− La demanderesse attire l’attention sur le fait que la liste allemande des services telle que déposée incluait la spécification «…alle vorgenanten Dienstleistungen auch über
Internet», alors que la traduction anglaise indique à tort «y compris tous les services précités via l’internet».
Absence de risque de confusion
− La liste des produits et services de la marque demandée compris dans la classe 35 ne requiert pas d’interprétation. L’étendue de la protection des services compris dans la classe 35 est clairement définie, étant donné qu’il s’agit d’une liste exhaustive.
− Seul un petit nombre de termes génériques dans la liste des services contestés compris dans la classe 35 sont similaires aux services de la marque antérieure. Il convient de tenir compte du fait que la marque antérieure se concentre uniquement sur le secteur cosmétique. Les services appartiennent à des domaines différents et non concurrents.
Public pertinent
− Les services pertinents ne s’adressent pas au même public; les services de la demanderesse s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances et une expérience professionnelles et techniques particulières, tandis que les services de
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l’opposante s’adressent à un public spécialisé dans le secteur des cheveux et de la beauté.
− Contrairement aux conclusions de l’Office, le niveau d’attention du public dans les deux cas doit être considéré comme élevé.
Comparaison des signes
− Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, le mot «insight» est familier des milieux professionnels pertinents dans le domaine du marketing et de la publicité,
y compris en Espagne. Le caractère distinctif de la marque antérieure en ce qui concerne les services compris dans la classe 35 est faible. La demanderesse fait référence au grand nombre de marques similaires avec l’élément «INSIGHT» enregistrées pour des services compris dans la classe 35.
− Toutefois, le signe contesté «Insights Intelligence» est composé d’un terme fictif, fantaisiste et totalement distinctif, qui ne doit pas être divisé.
− La comparaison visuelle ne saurait être fondée uniquement sur les différents éléments verbaux des deux marques, à savoir «Insight» et «Insights». La demanderesse attire l’attention sur la différence au niveau des éléments verbaux et figuratifs. Les signes sont visuellement différents.
− Les signes diffèrent également de manière considérable sur le plan conceptuel, compte tenu de la signification du signe contesté dans son intégralité.
− Compte tenu du signe contesté dans son intégralité et du fait que le mot «IN» en gras des marques antérieures confère une importance particulière à la première syllabe sur le plan phonétique, les signes doivent être considérés comme faiblement similaires sur le plan phonétique ou différents.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée et que les arguments de la demanderesse soient rejetés comme non fondés et dénués de pertinence.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Demande de suspension de la présente procédure
12 La demanderesse a déposé une demande en déchéance (no 60 627 C) contre l’enregistrement international antérieur, sur laquelle la division d’opposition a fondé ses conclusions relatives aux services compris dans la classe 35.
13 La suspension de la procédure est à la discrétion de la chambre de recours, qui ne suspend que si elle l’estime justifiée (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L.,
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EU:T:2004:268, § 46). Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit respecter les principes généraux d’équité et de l’État de droit. Il s’ensuit que, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte des intérêts des deux parties. La décision de suspendre la procédure doit être fondée sur une mise en balance des intérêts en présence (16/05/2011,-145/08, Atlas, EU:T:2011:213,
§ 76).
14 La chambre de recours observe que l’opposition est également fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 891 152 pour la marque figurative
qui ne fait l’objet d’aucune procédure de déchéance, d’annulation ou de nullité et qui est également enregistré pour des services compris dans la classe 35.
15 Par conséquent, la demande de suspension de la présente procédure est rejetée et la chambre de recours examinera le risque de confusion sur la base de l’enregistrement de la MUE antérieure.
Traduction erronée en anglais des services de la demanderesse compris dans la classe 35
16 La demanderesse allègue que la liste allemande de services telle que déposée incluait la spécification «…alle vorgenanten Dienstleistungen auch über internet», alors que la traduction anglaise indique à tort «y compris tous les services précités via l’internet».
17 La chambre de recours examinera l’affaire sur la base de la traduction suggérée par le demandeur:
Classe 35: Services de conseils en affaires; gestion des affaires commerciales; services de conseillers et de conseils en gestion des affaires commerciales; services de représentation commerciale; services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; tous les services précités également via l’internet; aucun des services précités ne se rapportant à des tests psychométriques de sélection, de développement professionnel et de conseils concernant les employés ou le personnel, ni à des tests à l’aide de la théorie de type psychologique pour la sélection, le développement professionnel et la consultation concernant les employés ou le personnel
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
19 La marque antérieure est une MUE. Le public pertinent réside dans l’un des États membres de l’Union européenne.
20 Les services pertinents compris dans la classe 35, services de consultation et de conseil en affaires; gestion des affaires commerciales; services de conseillers et de conseils en gestion des affaires commerciales; services de représentation commerciale; services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; tous les services précités également via l’internet; aucun des services précités ne se rapportant à des tests psychométriques de sélection, de développement professionnel et de conseils concernant des employés ou du personnel, ni à des tests à l’aide de la théorie de type psychologique pour la sélection, le développement professionnel et la consultation concernant les employés ou le personnel ne cible un public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (21/03/2013-, 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 34).
Comparaison des services
21 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020,-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
22 Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité antérieurs compris dans la classe 35. Ils sont identiques.
23 Les services de conseils et d’assistance en affaires contestés; gestion des affaires commerciales; services de conseillers et de conseils en gestion des affaires commerciales; services de représentation commerciale; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; tous les services précités également via l’internet; aucun des services précités ne se rapportant à des tests psychométriques de sélection, de développement professionnel et de conseils concernant des employés ou du personnel, ni à des tests à l’aide de la théorie de type psychologique pour la sélection, le développement professionnel et la consultation concernant les employés ou la personnonnel.ne sont inclus dans la catégorie générale de la direction commerciale antérieure; administration commerciale; gestion des affaires commerciales, relevant de la classe 35. Ils sont identiques.
24 La requérante fait valoir que «la marque antérieure se concentre uniquement sur le secteur cosmétique». La chambre de recours rappelle que la comparaison doit être effectuée sur la base de l’enregistrement et non sur la base de l’usage effectif (09/06/2010,-138/09, Riojavina, EU:T:2010:226, § 50).
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Comparaison des marques
25 Les signes à comparer sont les suivants:
Informations en matière de renseignement
Marque antérieure Signe contesté
26 Le signe contesté est une marque verbale composée des éléments verbaux «Insights
Intelligence».
27 La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «INSIGHT» inséré dans un rectangle de deux couleurs.
28 Les éléments figuratifs sont de nature purement décorative et, d’ailleurs, surtout la forme rectangulaire, sont communément utilisés sur le marché pour étiqueter des produits. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à une marque à de telles formes (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
29 En outre, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer avant tout sur l’élément dénominatif comme point de référence et les éléments verbaux doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs (20/01/2021,-811/19, Cabeça de Toiro, EU:T:2021:23, § 37; 02/12/2020, 687/19-, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 13/06/2019,
T-398/18, Dermaepil sugar epil system, EU:T:2019:415, § 126). Il n’y a aucune raison que ces principes ne s’appliquent pas à la marque antérieure.
30 Il est de jurisprudence constante que le consommateur moyen prête généralement une plus grande attention au début d’un mot, de sorte que le premier élément est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe (17/03/2004,-183/02 indirects T-184/02,
Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64).
31 Le signe contesté comprend le seul élément verbal de la marque antérieure. L’incorporation de la marque antérieure dans la marque contestée est effectivement un facteur déterminant pour la similitude globale des marques (08/09/2010,-152/08, Scorpionexo, EU:T:2010:357, § 66 et suivants; 08/09/2010, 369/09-, Porto Alegre,
EU:T:2010:362, § 26 et suivants; 15/11/2011, 434/10-, Alpine Pro Sportswear commander
Equipment, EU:T:2011:663, § 55 et suivants).
32 Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
33 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des mots «INSIGHT» et diffère par le mot «Intelligence» dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
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34 Compte tenu, d’une part, de la différence de longueur entre les signes et, d’autre part, du fait que l’élément commun est placé au début du signe contesté, les marques présentent un degré moyen de similitude phonétique.
35 La comparaison conceptuelle dépend de la compréhension du mot «insight» par le consommateur espagnol pertinent.
36 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la connaissance d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée (14/07/2021, T-399/20, ø,
EU:T:2021:442, § 39; 12/05/2021, T-70/20, Museum of Illusions, EU:T:2021:253, § 52; 13/09/2020, 292/08-, Often, EU:T:2010:399, § 83).
37 Il ressort également de la jurisprudence que de nombreux consommateurs de l’Union européenne connaissent le vocabulaire anglais de base (15/10/2018, T-164/17, Wild Pink,
EU:T:2018:678, § 58; 13/10/2009, T-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 53), mais pas avec d’autres termes anglais ou l’une de leurs significations qui ne peut être considérée comme faisant partie de ce vocabulaire de base (16/02/2017,-71/15, Land Glider,
EU:T:2017:82, § 4; 16/10/2014, T-297/13, United Autoglas, EU:T:2014:893, § 32, 42).
38 Toutefois, en ce qui concerne, en particulier, le grand public hispanophone, le Tribunal a confirmé qu’il était composé à la fois d’une partie significative des consommateurs qui ne comprennent pas l’anglais et d’une partie significative qui comprend l’anglais (16/12/2015-, 356/14, Kerashot, EU:T:2015:978, § 54; 10/10/2012, T-569/10, Bimbo
Doughnuts, EU:T:2012:535, § 65).
39 Il ne saurait être présumé que le mot «insight» est compris par l’ensemble des consommateurs pertinents en Espagne, d’autant plus qu’en espagnol, le mot équivalent à «insight» est très différent: vision, information, perspectiva.
40 La demanderesse fait valoir que «l’Office ignore l’utilisation inchangée du mot «insight» (par exemple, l’image des consommateurs) dans les domaines du marketing, de l’étude de marché et de la publicité, y compris en Espagne. Le public pertinent en l’espèce en ce qui concerne les services compris dans la classe 35 est, comme l’indique l’Office, «des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques». Le terme anglais «insight» est également connu de ces milieux professionnels en Espagne.»
41 Or, la requérante n’a apporté aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation.
42 Partant, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
43 Pour la partie anglophone du public pertinent, l’élément commun «insight» rendrait la marque similaire à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif du droit antérieur
44 La requérante fait valoir que le caractère distinctif de l’élément verbal «insight» de la marque antérieure est limité: Toutefois, l’Office ignore l’utilisation inchangée du mot «insight» (par exemple, l’image du consommateur) dans les domaines du marketing, de l’étude de marché et de la publicité».
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45 La chambre de recours renvoie à la conclusion tirée ci-dessus en ce qui concerne la compréhension de ce mot par le consommateur espagnol pertinent.
46 La chambre de recours ajoute que la même conclusion s’applique également au public anglophone étant donné que le mot «insight» n’a pas de signification en rapport avec les services.
47 La demanderesse fait également valoir que le caractère distinctif de la marque antérieure est quelque peu réduit en raison du fait qu’ «un grand nombre de marques similaires contenant l’élément «insight» [sont] enregistrées dans le registre, même dans la classe 35
[…]» (SOG, p. 12).
48 L’existence dans le registre de marques contenant un mot spécifique ne prouve pas que les consommateurs se soient accoutumés à l’usage de ce mot sur le marché et, partant, qu’il aurait une capacité distinctive réduite. L’existence d’autres enregistrements de marques, sélectionnés par une recherche dans le registre, n’est pas déterminante pour démontrer qu’une marque est faible, à tout le moins tant qu’il n’y a pas d’informations sur l’usage de ces autres marques et sur leur perception par le public pertinent (13/04/2011-, 358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 35). Le facteur pertinent pour contester le caractère distinctif d’un élément consiste en sa présence effective sur le marché pertinent, ce qui n’a pas été prouvé (02/12/2014,-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85).
49 L’appréciation sera donc effectuée sur la base d’un caractère distinctif moyen de la marque antérieure.
Appréciation globale du risque de confusion
50 Les services sont identiques. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas comparables sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal, étant donné qu’elle n’a aucune signification apparente par rapport aux services de la marque antérieure.
51 Il ne saurait être ignoré que l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans la marque contestée (08/09/2010,-152/08, Scorpionexo, EU:T:2010:357, §
66 et suivants; 08/09/2010, 369/09-, Porto Alegre, EU:T:2010:362, § 26 et suivants; 15/11/2011, 434/10-, Alpine Pro Sportswear commander Equipment, EU:T:2011:663, §
55 et suivants).
52 Par conséquent, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.
53 Tel est le cas même en tenant compte du fait qu’une partie du public pertinent peut faire preuve d’un niveau d’attention élevé, dès lors que, même pour ce public, le fait qu’il soit plus attentif ne signifie pas qu’il examinera la marque à laquelle il sera confronté dans le moindre détail ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. Il n’en demeure pas moins que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit donc se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire-[01/03/2023, 295/22, The Crush Series (fig.)/Crush (fig.),
EU:T:2023:97, § 88].
14/05/2024, R 789/2023-2, Insights Intelligence/INSIGHT (fig.) et al.
13
Conclusion
54 La division d’opposition a conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion entre les signes au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits contestés.
55 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
57 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
58 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
59 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
14/05/2024, R 789/2023-2, Insights Intelligence/INSIGHT (fig.) et al.
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/05/2024, R 789/2023-2, Insights Intelligence/INSIGHT (fig.) et al.
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