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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2020, n° 003104722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 104 722
Cyber Group Studios, 44B, Quai Jemmapes, 75010 Paris, France (opposante), représentée par Naomi Aaronson, 66 rue Pierre Demours, 75017 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Ideella Föreningen Sparks Generation, Skeppsbron 38, 111 30 Stockholm, Suède (demanderesse), représentée par Advokatfirman Delphi KB, Mäster Samuelsgatan 17, 111 84 Stockholm, Suède (représentant professionnel).
Le 13/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1
L’opposition n° B 3 104 722 est accueillie pour tous les services contestés.
.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 113 593 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par de la demande de marque de l’Union européenne n°18 113 593 « SPARKS » (marque verbale). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque nationale française n° 4 325 864 « Sadie Sparks ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque nationale française n° 4 325 864.
Décision sur l’opposition n° B 3 104 722 Page 2 sur 7
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont notamment les suivants :
Classe 28: Jeux, jouets ; modèles réduits de véhicules ; articles de gymnastiques et de sport (à l’exception des vêtements) ; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage) ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport).
Classe 35: Distribution (vente en gros et au détail) de films cinématographiques, de séries de films d’animation sur tout support (télévision, cinéma, Internet, DVD, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques optiques compacts, Cédéroms interactifs) ; service de publicité ; distribution de prospectus et d’échantillons promotionnels ; reproduction sur des documents publicitaires ; publicités en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tous moyens de communication ; services de marketing et services promotionnels pour la mise à disposition d’informations ou de données électroniques sur Internet ou tout autre réseau de communication.
Classe 41: Production de séries de films d’animation sur tout support (télévision, cinéma, Internet, DVD, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques optiques compacts, Cédéroms interactifs); projection de série de films d’animation au cinéma.
Les services contestés, après une limitation effectuée par la demanderesse, sont les suivants :
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires; promotion des produits et des services de tiers; mise à disposition d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services; services de marketing; marketing de produits et services de tiers; tous les services précités étant en rapport avec l’implication des jeunes dans des sports et des activités culturelles.
Classe 41: Activités récréatives et sportives; organisation de compétitions; services de sport et de remise en forme; fourniture d’informations en matière d’activités sportives; informations en matière de divertissement; services d’informations en matière de sport; tous les services précités étant en rapport avec l’implication des jeunes dans des sports et des activités culturelles.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition n° B 3 104 722 Page 3 sur 7
Services contestés dans la classe 35
Les services contestés services de publicité, de marketing et de promotion; location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires; promotion des produits et des services de tiers; mise à disposition d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services; services de marketing; marketing de produits et services de tiers tous les services précités étant en rapport avec l’implication des jeunes dans des sports et des activités culturelles sont inclus dans les catégories générales de services de publicité et services de marketing de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Services contestés dans la classe 41
Les services contestés activités récréatives ; informations en matière de divertissement ; tous les services précités étant en rapport avec l’implication des jeunes dans des sports et des activités culturelles sont des services de divertissement et des services d’information y relatif. Le divertissement est un terme large qui couvre toutes les activités destinées à divertir ou à se divertir, à amuser, et qui comprend donc notamment les activités visant à produire des films, des programmes de télévision, ou encore des programmes de radio. Par conséquent, les services contestés précités inclus les services production de séries de films d’animation sur tout support (télévision, cinéma, internet, DVD, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques optiques compacts, Cédéroms interactifs) ; projection de série de films d’animation au cinéma de l’opposante, ou ces services se chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés activités sportives; organisation de compétitions; services de sport et remise en forme; fourniture d’informations en matière d’activités sportives; services d’informations en matière de sport; tous les services précités étant en rapport avec l’implication des jeunes dans des sports et des activités culturelles sont similaires à un faible degré aux articles de gymnastiques et de sport (à l’exception des vêtements) de l’opposante dès lors qu’ils présentent la même finalité et s’adressent au même public. Ils sont en outre complémentaires.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public ainsi qu’à un public professionnel s’agissant des services de publicité et de marketing visés en classe 35.
Le niveau d’attention est considéré comme étant moyen en relation avec les services visés en classe 41 et élevé en relation avec ceux en classe 35 compte tenu de leur nature et de leurs conditions de passation.
c) Les signes
Décision sur l’opposition n° B 3 104 722 Page 4 sur 7
Sadie Sparks SPARKS
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en présence sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. En conséquence, il est indifférent, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’entre elles soit écrite dans une combinaison de caractères minuscules et majuscules et la seconde uniquement en caractères majuscules.
L’élément commun « SPARKS » est dépourvu de signification pour le public pertinent. Toutefois, dans la marque antérieure ce terme sera perçu comme un nom de famille dès lors qu’il est associé à un autre élément placé avant lui, « Sadie » lequel sera assimilé à un prénom féminin. Une partie du public est susceptible d’associer « SPARKS » avec un patronyme également dans la marque contestée. Dans les deux cas, ce terme ne présente pas de signification en rapport avec les produits et services en cause et est donc distinctif à un degré normal. De même, l’élément « Sadie » est distinctif à un degré normal.
La perception des signes constitués de noms de personne peut varier dans les différents pays de l’Union européenne. Les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque supérieure à celle des prénoms en tant qu’indicateurs de l’origine des produits ou des services. Il en est ainsi parce que l’expérience commune démontre que les mêmes prénoms peuvent appartenir à un grand nombre de personnes qui n’ont rien en commun, alors que la présence du même nom de famille (sous réserve qu’il ne soit pas courant dans le territoire concerné) peut faire supposer l’existence d’un lien particulier entre eux (identité des personnes ou lien de parenté). En l’espèce, le prénom « Sadie », n’est pas courant en France, cependant, dès lors qu’il sera perçu comme un prénom, le public pertinent percevra le second élément « Sparks » comme étant l’indicateur principal de l’origine commerciale des produits.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la présence du terme « SPARKS », unique élément constitutif du signe contesté, et diffèrent par l’élément adjoint « Sadie » dans la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, la présentation des signes ne joue pas de rôle dans la comparaison des marques, et l’élément « Sparks » est de nature à attirer davantage l’attention des consommateurs que l’élément « Sadie » bien qu’il soit placé en deuxième position au sein de la marque antérieure. Par conséquent, les deux marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Décision sur l’opposition n° B 3 104 722 Page 5 sur 7
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, l’élément « SPARKS » du signe contesté n’a pas de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour la partie restante du public, les deux marques seront perçues comme composées du même nom patronymique « Sparks », l’ajout du prénom « Sadie » n’étant pas de nature à altérer cette perception. Dès lors, les marques sont conceptuellement similaires à un degré normal (28/06/2012, Basile, T-133/09, EU:T:2012:327 & T-134/09, EU:T:2012:328, §60). Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605,
§ 54). En l’espèce les produits et services en cause sont identiques et similaires à un faible degré et s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels. Le niveau d’attention est considéré comme pouvant varier de moyen à élevé. Le signe contesté reproduit l’élément « SPARKS » de la marque antérieure. Il s’ensuit que les marques en présence sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé, et conceptuellement similaires à un degré normal pour la partie du public pour laquelle les deux marques seront perçues comme composées du même nom de famille, « Sparks ».
Décision sur l’opposition n° B 3 104 722 Page 6 sur 7
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, le public est susceptible de percevoir le signe contesté « SPARKS » comme une déclinaison de la marque antérieure « Sadie Sparks » dont il reproduit l’élément le plus à même d’indiquer l’origine commerciale des produits ou services. À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public, même lorsque le niveau d’attention est élevé. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque nationale française n° 4 325 864 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés, y compris à l’égard des services considérés similaires à un faible degré compte tenu de la forte similitude entre les marques en présence. Étant donné que le droit antérieur n° 4 325 864 de l’opposante conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268), à savoir l’enregistrement international n° 1 384 849 « Sadie Sparks » désignant l’Union européenne.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du REMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du RMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition n° B 3 104 722 Page 7 sur 7
Frédérique SULPICE Julie, Marie-Charlotte Richard BIANCHI HAMEL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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