Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « Traitement des patients adultes (≥ 18 ans) atteints de candidose invasive ou de candidémie dont l’abord veineux est difficile (ne pouvant recevoir quotidiennement un traitement antifongique par voie IV) ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 11 mai 2023, n° 2023.0185/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023.0185/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2023.0185/DC/SEM du 11 mai 2023 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus de la demande d’autorisation d’accès précoce de la spécialité REZAFUNGINE MUNDIPHARMA
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 11 mai 2023.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire MUNDIPHARMA pour la spécialité REZAFUNGINE MUNDIPHARMA reçue Le 28 octobre 2022 ;
Vu la demande d’autorisation de mise sur le marché déposée par le demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée les 14 novembre, 9 et 13 décembre 2022 au demandeur ;
Vu les éléments reçus les 1er, 9 et 19 décembre 2022 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 2 janvier 2023 au demandeur ;
Vu la demande d’informations complémentaires adressée par la HAS le 7 février 2023 au demandeur ;
Vu les informations complémentaires reçues le 23 mars 2023 ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 7 avril 2023 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 26 avril 2023 ;
DÉCIDE :
Article 1er La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament REZAFUNGINE MUNDIPHARMA dans l’indication « Traitement des patients adultes (≥ 18 ans) atteints de candidose invasive ou de candidémie dont l’abord veineux est difficile (ne pouvant recevoir quotidiennement un traitement antifongique par voie IV) et ne pouvant être traités avec les traitements disponibles, en particulier dans les situations suivantes :
- patients insuffisants hépatiques ne pouvant recevoir les traitements disponibles,
- patients polymédiqués ne pouvant recevoir les traitements disponibles en raison d’interactions médicamenteuses,
- patients infectés par des souches polyrésistantes,
- patients qui pourraient bénéficier d’une sortie d’hôpital mais dont la prise en charge thérapeutique antifongique requière une injection quotidienne ».
Le laboratoire MUNDIPHARMA a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché dans cette indication.
L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ce médicament étaient fortement présumées dans l’indication suivante : « Traitement des patients adultes (≥ 18 ans) atteints de candidose invasive ou de candidémie dont l’abord veineux est difficile (ne pouvant recevoir quotidiennement un traitement antifongique par voie IV). ».
Néanmoins, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- L’indication retenue par l’ANSM constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors qu’en France, l’incidence des candidémies est estimée à 2,5 pour 100 000 habitants entre 2001 et 2010, en augmentation d’environ 8 % par an au cours des dix dernières années et environ 2 400 patients hospitalisés atteints chaque année. Les candidémies sont marquées d’une mortalité importante, oscillant de 40 à 75 %, et particulièrement importante chez les patients cancéreux ou atteints d’hémopathies malignes. La pathologie peut être invalidante en cas de complications secondaires (notamment endocardites et chorio-rétinites) qui implique une approche médico-chirurgicale (endocardites, péritonites…) et un traitement médical prolongé (6 à 12 mois pour les localisations ostéo-articulaire) ou même suspensif (endocardite sur matériel non opérée).
- Il existe des traitements appropriés, à savoir les échinocandines intraveineuses (IV) en de cas contre-indication aux azolés (dysfonction hépatique, interactions médicamenteuses), le voriconazole per os ou IV en cas de Candida de sensibilité diminuée ou résistant au fluconazole, l’amphotéricine B per os ou IV en cas de Candida de sensibilité diminuée aux échinocandines et de contre-indication au fluconazole ou de localisation particulière (infection du système nerveux central, endocardite sur matériel), qui sont recommandés, pris en charge par la solidarité nationale et accessibles en pratique courante en France. De plus, ils disposent de données d’efficacité et de tolérance satisfaisantes ne suggérant pas de perte de chance pour le patient au regard de l’apport prévisible de REZAFUNGINE MUNDIPHARMA.
- La mise en œuvre du traitement peut être différée dans la mesure où il existe des traitements appropriés dans l’indication considérée, à savoir le traitement des patients adultes (≥ 18 ans) atteints de candidose invasive ou de candidémie dont l’abord veineux est difficile (ne pouvant recevoir quotidiennement un traitement antifongique par voie IV).
- Ce médicament n’est pas présumé innovant (au regard des comparateurs cliniquement pertinents) car il s’agit d’une nouvelle échinocandine, dérivée de l’anidulafungine, ciblant les espèces Candida spp. pathogènes fongiques prioritaires selon l’OMS. Cependant, les données cliniques (étude ReSTORE) disponibles ne permettent pas de conclure sur l’intérêt du traitement dans la population d’intérêt ayant un pronostic plus sévère (les patients ayant candidose invasive complexe telle qu’une infection du système nerveux central, une endocardite, une arthrite, une infection sur matériel, les patients ayant une insuffisance hépatique sévère, une neutropénie ou ayant une infection due à une souche résistante aux traitements antifongiques actuellement disponibles).
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère par conséquent que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis.
La demande d’autorisation d’accès précoce est donc refusée.
Article 2
La directrice générale de la Haute Autorité de santé est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 11 mai 2023.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET
Signé
Décision n° 2023.0185/DC/SEM du 11 mai 2023 Page 2 / 2
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