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Sur la décision
| Référence : | HAS, 23 mai 2024, n° 2024.0137/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0137/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2024.0137/DC/SEM du 23 mai 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité TALVEY (talquetamab)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 23 mai 2024.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité TALVEY (talquetamab) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire JANSSEN CILAG pour la spécialité TALVEY (talquetamab), reçue le 18 mars 2024 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 28 mars 2024 au demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 2 avril 2024 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 15 mai 2024 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament TALVEY (talquetamab), dans l’indication « en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d’un myélome multiple en rechute et réfractaire, ayant reçu au moins trois traitements antérieurs incluant un agent immunomodulateur, un inhibiteur du protéasome et un anticorps anti-CD38 et dont la maladie a progressé pendant le dernier traitement, lorsque toutes les options thérapeutiques ont été épuisées (hors thérapies cellulaires), sur l’avis d’une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire JANSSEN CILAG a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
La commission de la transparence (CT) a considéré que l’indication visée dans la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante dès lors que le myélome multiple est encore considéré comme incurable car les patients alternent rechutes et phases de rémission, ces dernières devenant de plus en plus courtes avec le temps et que le nombre de cas incidents de myélome multiple en France a été estimé à 5 442 patients en 2018. En outre, le myélome peut être responsable d’une maladie osseuse douloureuse, de complications neurologiques compressives et de complications infectieuses.
La CT a néanmoins estimé que :
- Il existe des traitements appropriés dans l’indication considérée dans la mesure où TECVAYLI (teclistamab), ELREXFIO (elranatamab) et ABECMA (idecabta-gene vicleucel) sont indiqués au même stade de la stratégie thérapeutique, pris en charge par l’assurance maladie, et accessibles en pratique courante en France à la date de l’évaluation. Ces alternatives disposent de données d’efficacité et de tolérance satisfaisantes ne suggérant pas de perte de chance pour le patient au regard de l’apport prévisible du médicament faisant l’objet
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
de la demande d’accès précoce. CARVYKTI (ciltacabtagene autoleucel) ne peut pas être considéré comme un traitement approprié du fait de sa non-disponibilité en France.
- La mise en œuvre du traitement peut être différée dans la mesure où il existe des traitements appropriés.
- TALVEY (talquetamab) n’est pas susceptible d’être innovant car il ne s’agit pas d’une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients dans la prise en charge. Les données cliniques issues de l’étude de phase I/II Monumental-1 sont peu robustes et ne permettent pas d’étayer l’apport thérapeutique du produit. En effet, ces données sont non comparatives. De plus, ces données ne permettent pas d’écarter une possible perte de chance par rapport aux alternatives disponibles au même stade de la stratégie thérapeutique en l’absence de données comparant TALVEY (talquetamab) avec ces alternatives. Le profil de tolérance est particulièrement marqué par une toxicité cutanéo-muqueuse, fréquente et handicapante pour les patients (dysgueusie, sécheresse et exfoliation cutanée), ce qui ne semble pas être le cas des alternatives disponibles.TALVEY (talquetamab) possède un plan de développement adapté avec des études de phase III dans des lignes antérieures de traitement, mais qui ne permettront pas de lever les incertitudes sur l’apport de talquetamab par rapport aux alternatives disponibles dans l’indication revendiquée. En conséquence, TALVEY (talquetamab) n’est pas susceptible de combler un besoin médical déjà partiellement couvert dans l’indication concernée.
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur l’ensemble des points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclu que les critères énoncés aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour l’indication « en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d’un myélome multiple en rechute et réfractaire, ayant reçu au moins trois traitements antérieurs incluant un agent immunomodulateur, un inhibiteur du protéasome et un anticorps anti- CD38 et dont la maladie a progressé pendant le dernier traitement, lorsque toutes les options thérapeutiques ont été épuisées (hors thérapies cellulaires), sur l’avis d’une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) »
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut être que rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 23 mai 2024.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n°2024.0137/DC/SEM du 23 mai 2024 Page 2 / 2
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