Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) avancé présentant une fusion du gène RET non précédemment traités par un inhibiteur de RET uniquement en première ligne de traitement ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 21 mars 2024, n° 2024.0077/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0077/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n°2024.0077/DC/SEM du 21 mars 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de la spécialité RETSEVMO (selpercatinib)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 21 mars 2024.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité RETSEVMO (selpercatinib) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire LILLY France pour la spécialité RETSEVMO (selpercatinib), reçue le 22 décembre 2023 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 2 janvier 2024 au demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 28 février 2024 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 13 mars 2024 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament RETSEVMO (selpercatinib), dans l’indication « en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) avancé présentant une fusion du gène RET non précédemment traités par un inhibiteur de RET (rearranged during transfection) », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire LILLY France a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique et sur la liste visée à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante dès lors que le CBNPC au stade avancé avec fusion du gène RET s’observe chez 1 à 2 % des patients atteints d’un CBNPC et principalement chez les patients atteints d’un adénocarcinome, soit environ chez 250 à 500 patients par an. Le CBNPC au stade avancé avec fusion du gène RET est une maladie grave qui engage le pronostic vital. C’est un cancer de mauvais pronostic avec une survie à 5 ans de 20% (tous stades confondus). Le CBNPC au stade avancé avec fusion du gène RET est une maladie invalidante avec altération de la vie personnelle, sociale, affective ainsi que professionnelle des patients qui en souffrent.
- Il n’existe pas de traitement approprié en première ligne de l’indication considérée dans la mesure où une efficacité statistiquement significative a été démontrée en termes de survie sans progression dans le groupe traité par RETSEVMO (selpercatinib) par rapport au groupe traité par immunochimiothérapie (24,8 mois versus 11,2 mois dans une étude comparative randomisée de phase III). En revanche, la commission a considéré qu’il existe des traitements appropriés en seconde ligne et plus dans la mesure où des traitements non spécifiques de la fusion du gène RET (protocoles de chimiothérapie) sont disponibles et que les données 5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr – N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
dont elle dispose ne permettent pas de quantifier l’apport de RETSVEMO (selpercatinib) ni d’en préciser sa place par rapport à ces alternatives (données d’un essai monobras de phase I/II dont le critère de jugement principal est un taux de réponse objective).
- En première ligne de traitement, la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée puisqu’il s’agit d’une maladie grave, rare et invalidante pour laquelle il n’existe pas de traitement approprié. En revanche, en seconde ligne et plus, la mise en œuvre du traitement peut être différée puisqu’à l’inverse, il existe des traitements appropriés : protocoles de chimiothérapie, immunothérapie, ou immunochimiothérapie (en fonction du traitement préalablement reçu en première ligne).
- Ce médicament est présumé innovant dans l’indication considérée uniquement en première ligne de traitement dans la mesure où il s’agit d’une nouvelle modalité de prise en charge ciblant spécifiquement la fusion du gène RET susceptible d’apporter un changement substantiel dans la prise en charge des patients en matière d’efficacité et de commodité d’emploi. En première ligne de traitement, le médicament dispose d’un plan de développement adapté et présente des résultats cliniques étayant la présomption d’un bénéfice pour le patient dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante avec une différence statistiquement significative en matière de survie sans progression en faveur de RETSEVMO (selpercatinib). En deuxième ligne de traitement et plus, ce médicament n’est pas présumé innovant au regard du faible niveau de preuve des résultats issus des données d’une étude de phase I/II et compte tenu de l’absence de données comparatives ne permettant pas de quantifier l’apport thérapeutique de ce produit pour lequel aucune autre nouvelle donnée n’est attendue. Le profil de tolérance de RETSEVMO (selpercatinib) est notamment marqué par un nombre plus important dans le groupe RETSEVMO (selpercatinib) que dans le groupe contrôle d’évènements indésirables (EI) de grades ≥ 3 (70,3% versus 57,1%), d’effets indésirables graves (EIG) (34,8% versus 23,5%) et de décès suite à des EI (4,4% versus 0,0%), ainsi qu’une cardiotoxicité (notamment hypertension artérielle (20,3% versus 3,1%) et allongement de l’intervalle QT (8,9% versus 0,0%), observée dans l’étude LIBRETTO-431, EI mentionnés dans le résumé des caractéristiques du produit et faisant l’objet d’un plan de gestion des risques. Il comble un besoin médical insuffisamment couvert uniquement en première ligne. En seconde ligne et plus, faute de donnée disponible étayant l’absence de perte de chance pour le patient au regard de la stratégie actuelle, son apport thérapeutique et sa place par rapport aux alternatives disponibles, RETSEVMO (selpercatinib) ne comble pas le besoin médical insuffisamment couvert identifié.
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont donc remplis en l’espèce uniquement chez les patients non précédemment traités par un inhibiteur du RET et en première ligne de traitement.
Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée à la spécialité : RETSEVMO (selpercatinib) 40 mg, gélules Boîte de 56 gélules (CIP : 34009 302 353 6 2) RETSEVMO (selpercatinib) 80 mg, gélules Boîte de 56 gélules (CIP : 34009 302 354 0 9)
du laboratoire LILLY France
dans l’indication « en monothérapie dans le traitement des patients adultes atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) avancé présentant une fusion du gène RET non précédemment traités par un inhibiteur de RET uniquement en première ligne de traitement ».
Cette spécialité relève de la catégorie des médicaments soumis à prescription restreinte, dans les conditions prévues par son autorisation de mise sur le marché.
Article 2
La présente autorisation est subordonnée au respect du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Décision n°2024.0077/DC/SEM du 21 mars 2024 Page 2 / 3
Article 3
La présente autorisation est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Article 4
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 21 mars 2024.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
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