Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « Traitement des patients adultes présentant des tumeurs desmoïdes (TD) en progression après au moins une ligne de traitement antérieure incluant les inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK) ».
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 19 déc. 2024, n° 2024.0366/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024.0366/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2024.0366/DC/SEM du 19 décembre 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d’accès précoce de la spécialité OGSIVEO (nirogacestat)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19 décembre 2024.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire CEVIDRA pour la spécialité OGSIVEO (nirogacestat), reçue le 30 août 2024 ;
Vu la demande d’autorisation de mise sur le marché déposée par le demandeur ;
Vu les notifications de la HAS indiquant les éléments manquants adressées les 10 et 16 septembre 2024 au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 20 septembre 2024 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 30 septembre 2024 au demandeur ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 10 décembre 2024 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 11 décembre 2024 ;
DÉCIDE :
Article 1er La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament OGSIVEO (nirogacestat), dans l’indication « traitement des patients adultes présentant des tumeurs desmoïdes (TD) en progression après au moins une ligne de traitement antérieure, y compris, mais sans s’y limiter, les inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK) ». Le laboratoire CEVIDRA a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché dans cette indication. L’ANSM a conclu que l’efficacité et la sécurité de ce médicament dans l’indication « traitement des patients adultes atteints de tumeurs desmoïdes en progression après au moins une ligne de traitement antérieure, y compris, mais sans s’y limiter, des inhibiteurs de la tyrosine kinase. » étaient fortement présumées. Par ailleurs, la commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée dans la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante, dès lors que les tumeurs desmoïdes conduisent à une atteinte des muscles, des nerfs et des vaisseaux pouvant entraîner des symptômes invalidants, une mobilité réduite ou une déformation. Les TD sont des tumeurs rares qui, malgré leur incapacité à métastaser, peuvent provoquer une morbidité importante en infiltrant ou en exerçant des effets de masse sur les structures vitales, entraînant des douleurs intenses, une déficience fonctionnelle et, dans de rares cas, des complications mettant en jeu le pronostic vital. Il est estimé y avoir environ 4 à 5 cas par million d’habitants et par an, soit environ 300 nouveaux cas par an en France.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
- Ce médicament est présumé innovant (au regard des comparateurs cliniquement pertinents) car c’est une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel aux patients du fait d’une démonstration d’un gain, versus placebo, en survie sans progression avec un HR de 0,29 (IC à 95 % : 0,15, 0,55 ;< 0,001) et d’une amélioration significative du taux de réponse objective et de la qualité de vie. Ce médicament dispose d’un plan de développement adapté (étude de phase III, comparative, randomisée en double aveugle) et présente des résultats cliniques étayant la présomption d’un bénéfice pour le patient dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante. Il est susceptible de combler un besoin médical insuffisamment couvert. Il est toutefois difficile de placer ce traitement versus les ITK en l’absence de comparaison directe entre ces molécules ; en revanche, une efficacité peut être retenue dans la situation d’échec aux ITK au regard des données de l’étude DEFI ayant inclus ce profil de patients et pour lesquels aucune alternative médicamenteuse n’est validée à ce jour.
- Il n’existe plus de traitement approprié dans l’indication considérée dans la mesure où, si en cas d’échec des inhibiteurs kinase (ITK), la chimiothérapie, utilisée hors AMM, pourrait être proposée à ces patients comme alternative, aucune donnée n’est disponible pour attester de son apport thérapeutique dans ce contexte.
- La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée puisque qu’il s’agit d’une maladie rare, grave, et invalidante pour laquelle il n’existe plus de traitement approprié
S’appropriant les motifs de l’avis de la CT, le collège considère que les critères énoncés à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont donc remplis en l’espèce. Par conséquent, l’autorisation d’accès précoce prévue au III de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est octroyée à la spécialité : OGSIVEO (nirogacestrat) 150 mg Boite de 60 comprimés OGSIVEO (nirogacestrat) 100 mg Boite de 75 comprimés
du laboratoire CEVIDRA dans l’indication « Traitement des patients adultes présentant des tumeurs desmoïdes (TD) en progression après au moins une ligne de traitement antérieure incluant les inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK) » Cette spécialité relève de la catégorie des médicaments soumis à prescription hospitalière et réservée aux spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie.
Article 2 La présente autorisation est subordonnée au respect par son titulaire du protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, mentionné au IV de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
Article 3 La présente autorisation est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa date de notification. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 5121-69-4 du code de la santé publique.
Décision n° 2024.0366/DC/SEM du 19 décembre 2024 – OGSIVEO AP416 Page 2 / 3
Article 4
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 19 décembre 2024.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2024.0366/DC/SEM du 19 décembre 2024 – OGSIVEO AP416 Page 3 / 3
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