Résumé de la juridiction
à la spécialité dans l’indication « traitement de la thyrotoxicose périphérique chez les patients atteints d’un déficit en transporteur 8 de monocarboxylate (MCT8) (syndrome d’Allan-Herndon-Dudley), dès la naissance. »
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 24 juil. 2025, n° 2025.0195/DC/SEM |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025.0195/DC/SEM |
Texte intégral
Décision n° 2025.0195/DC/SEM du 24 JUILLET 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus d’accès précoce de la spécialité EMCITATE (tiratricol)
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 24 juillet 2025.
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37 et R. 161-78-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-68 et suivants ;
Vu le règlement intérieur du collège ;
Vu le règlement intérieur de la commission de la transparence ;
Vu l’autorisation de mise sur le marché délivrée à la spécialité EMCITATE (tiratricol) ;
Vu la demande d’autorisation d’accès précoce présentée par le laboratoire EGETIS THERAPEUTICS AB pour la spécialité EMCITATE (tiratricol), reçue le 1er avril 2025 ;
Vu la demande d’inscription sur l’une des listes des spécialités remboursables déposée par le demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant les éléments manquants adressée le 14 avril 2025 au demandeur ;
Vu les éléments reçus le 16 avril 2025 ;
Vu l’accusé d’enregistrement de demande complète notifié le 18 avril 2025 au demandeur ;
Vu la notification de la HAS indiquant la prorogation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’accès précoce, adressée le 18 avril 2025 au demandeur ;
Vu l’avis de la commission de la transparence du 16 juillet 2025 ;
DÉCIDE :
Article 1er
La demande d’autorisation d’accès précoce susvisée concerne le médicament EMCITATE (tiratricol), dans l’indication « traitement de la thyrotoxicose périphérique chez les patients atteints d’un déficit en transporteur 8 de monocarboxylate (MCT8) (syndrome d’Allan-Herndon-Dudley), dès la naissance », ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché attestant de son efficacité et de sa sécurité.
Le laboratoire EGETIS THERAPEUTICS AB a déposé une demande d’inscription de cette indication sur la liste visée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
La commission de la transparence (CT) a considéré que :
- L’indication visée par la demande constitue une maladie grave, rare et invalidante dès lors qu’une majorité des patients présentent une déficience intellectuelle, sans acquisition du langage, des dystonies sévères, une quadriplégie, et un risque de mort subite. L’espérance de vie est d’environ 95 % à 10 ans, et passe à 35 % à 60 ans. Les causes de décès sont majoritairement liées aux infections pulmonaires et aux complications de l’hypotonie du cou entrainant des fausses routes alimentaires. La prévalence serait d’environ 70 patients en France.
- Il n’existe pas de traitement approprié dans l’indication considérée dans la mesure où il n’existe pas de comparateur cliniquement pertinent dans la thyrotoxicose périphérique chez les patients atteints de déficit en MCT8, dès la naissance. La prise en charge actuelle de la maladie est symptomatique et non spécifique.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
La CT a néanmoins estimé que :
- La mise en œuvre du traitement peut être différée compte tenu des effets uniquement biologiques observés dont la pertinence clinique pour la maladie ne parait pas évidente. En effet, une perte de chance ne peut être écartée au regard de l’absence de donnée comparative versus placebo, ne permettant pas d’exclure une aggravation potentielle de la maladie sous EMCITATE (tiratricol).
- Ce médicament n’est pas présumé innovant car il ne représente pas une nouvelle modalité de prise en charge susceptible d’apporter un changement substantiel pour les patients. En effet, l’efficacité d'EMCITATE (tiratricol) a été évaluée uniquement dans une étude non comparative reposant sur des critères biologiques, sans démonstration d’amélioration sur des critères cliniquement pertinents, notamment neurologiques. L’absence d’étude comparative versus un placebo et l’absence de résultat sur des critères cliniquement pertinents, ne permettent pas d’estimer l’éventuel bénéfice clinique dans cette maladie. De plus, cela ne permet pas d’exclure une aggravation potentielle de la maladie sous tiratricol et par conséquent, une perte de chance pour les patients. Par ailleurs, aucune donnée concernant la commodité d’emploi ou la modification du parcours de soin n’est disponible. Le médicament ne dispose pas d’un plan de développement adapté et n’est pas susceptible de combler un besoin médical non couvert car il ne présente pas des résultats cliniques étayant la présomption d’un bénéfice pour le patient, dans le contexte de la stratégie thérapeutique existante, non spécifique et à visée symptomatique. En outre, l’étude en cours qui est une étude de phase 3 randomisée, en double aveugle, multicentrique, contrôlée versus placebo n’est pas non plus une étude démonstrative du bénéfice clinique car elle a pour objectif de mesurer les effets de l’arrêt du traitement par EMCITATE (tiratricol) chez des patients atteints de déficit en MCT8 dès l’âge de 4 ans.
Le collège s’approprie les motifs de la CT sur l’ensemble des points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le collège conclu que les critères énoncés aux 2° et 4° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ne sont pas remplis pour l’indication « traitement de la thyrotoxicose périphérique chez les patients atteints d’un déficit en transporteur 8 de monocarboxylate (MCT8) (syndrome d’Allan-Herndon-Dudley), dès la naissance ».
Par suite, la demande d’autorisation d’accès précoce ne peut qu’être rejetée.
Article 2
Le directeur général de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 24 juillet 2025.
Pour le collège : Le président de la Haute Autorité de santé, Pr Lionel COLLET Signé
Décision n° 2025.0195/DC/SEM du 24 juillet 2025 -EMCITATE AP 483 Page 2 / 2
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