Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 nov. 2020, n° 19/10207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10207 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1262125 |
| Référence INPI : | B20200073 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | WAFF SAS c/ DECATHLON SE (anciennement DECATHLON SA), DECATHLON FRANCE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 novembre 2020 3ème chambre 3ème section N° RG 19/10207 N° Portalis 352J-W-B7D-CQTHG Assignation du 08 août 2019 DEMANDERESSE La S.A.S. WAFF 43C al ée des Fauvettes 77190 DAMMARIE LES LYS représentée par Me M D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390 DEFENDERESSES La Société DECATHLON S.E. (anciennement DECATHLON S.A.) 4 Boulevard de Mons 59650 VILLENEUVE D’ASCQ La Société DECATHLON FRANCE S.A.S. 4 Boulevard de Mons 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentées par Maître M E de la SELEURL CABINET M-P ESCANDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R266 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT E M , Juge assistée de A A , Greffier DEBATS À l’audience du 15 octobre 2020, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 novembre 2020. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société WAFF SAS (ci-après la société « WAFF ») est une société française créée en 2001, de son ancien nom PSVC, spécialisée dans la commercialisation de coussins gonflables du même nom offrant des fonctions de relaxation, de fitness, de kinésithérapie et de rééducation. Elle est propriétaire d’un brevet n° EP 1 262 125 (ci- après « EP 125 »), issu d’une demande déposée le 28 mai 2002 et portant sur un siège gonflable dit « de proprioception ». Ayant découvert en mai 2019, que les sociétés DECATHLON SE (anciennement DECATHLON SA) et DECATHLON FRANCE (ci-après ensemble les sociétés « DÉCATHLON ») commercialisaient un coussin « Gym Pil ow Mini » de marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
« DOMYOS » qui reproduit selon el e les caractéristiques de son brevet EP 125, la société WAFF a fait procéder à deux constats d’achat, en magasin et sur internet, avant de diligenter des saisies-contrefaçon le 17 juil et 2019, respectivement au siège de la société DECATHLON SA et au siège social de la société DECATHLON FRANCE, toutes deux situées boulevard de Mons à Vil eneuve d’Ascq. Sa mise en demeure du 25 juil et 2019 étant restée sans réponse, el e a fait assigner les sociétés DECATHLON, par acte introductif d’instance en date du 7 août 2019, à titre principal en contrefaçon de brevet. Par des conclusions au fond en date du 16 janvier 2020, les sociétés DECATHLON ont soulevé in limine litis la nul ité de l’assignation, demande en nullité qu’elles ont réitérée par conclusions d’incident signifiées le 10 septembre 2019, aux motifs que ladite assignation ne précisait « ni les caractéristiques essentielles de l’invention, ni précisément les revendications de l’invention auxquelles le coussin DOMYOS Gym Pillow Mini de DECATHLON porterait atteinte, pas plus qu’elle n’exposait en quoi le coussin DOMYOS Gym Pillow Mini contreferait l’invention ». Elles se sont par la suite désistées de cet incident, pour éviter selon el e tout « risque de prolongation inutile de la procédure ». La société WAFF a entre-temps répondu par conclusions signifiées le 7 octobre 2020, aux termes desquelles el e demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 32-1, 54, 56, 74 et 789 du code de procédure civile, À titre principal
- Dire et juger que la demande de nul ité de l’assignation de la société WAFF SAS signifiée le 9 août 2019 est irrecevable ;
- En conséquence débouter les sociétés DECATHLON S.E. et DECATHLON FRANCE de leur demande d’annulation de ladite assignation ; À titre subsidiaire
- Dire et juger que l’assignation de la société WAFF SAS signifiée le 9 août 2019 est régulière ;
- Dire et juger que la demande de DECATHLON n’est fondée sur aucun grief ;
- En conséquence débouter les sociétés DECATHLON S.E. et DECATHLON FRANCE de leur demande d’annulation de ladite assignation ; En tout état de cause,
- Dire et juger que demande de nullité de l’assignation des sociétés DECATHLON S.E. et DECATHLON France constitue une demande dilatoire abusive ; En conséquence condamner les sociétés DECATHLON S.E. et DECATHLON FRANCE à 10 000 euros d’amende pour procédure abusive ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Condamner in solidum les sociétés DECATHLON S.E. et DECATHLON FRANCE à payer 70 000 (soixante-dix mille) euros à la société WAFF S.A.S. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés DECATHLON S.A. et DECATHLON FRANCE aux entiers dépens dans les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans leurs conclusions de désistement d’incident signifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, les sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE SAS demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 394, 395 et 700 et suivants du code de procédure civile,
- DONNER ACTE aux sociétés DECATHLON qu’elles se désistent de leurs demandes formées par conclusions d’incident signifiées le 10 septembre 2020 tendant au prononcé de la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée ; En conséquence,
- DIRE et JUGER que le désistement est parfait ;
- DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens exposés par el e dans le cadre de cet incident, qui seront le cas échéant, reportés devant la juridiction saisie au fond. À l’audience du 8 octobre 2020, les sociétés DECATHLON ont confirmé se désister de leur demande en nullité de l’assignation, le conseil de la société WAFF répliquant pour sa part maintenir ses demandes reconventionnelles en procédure abusive et frais irrépétibles. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions d’incident précitées. MOTIFS Les sociétés DECATHLON, demanderesses à l’incident, s’étant désistées de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation, celle-ci est devenue sans objet. La société WAFF ayant toutefois maintenu ses demandes relatives à la procédure abusive, aux dépens et aux frais irrépétibles, il sera uniquement statué sur ces points. Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Et conformément à l’article 789 dudit code, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ». Par ailleurs, selon l’article 32-1 du même code, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En l’espèce, les sociétés DECATHLON ont soulevé la nullité de l’assignation, certes in limine litis, mais concomitamment et au sein même de leurs premières conclusions au fond. Or, la nul ité de l’assignation étant une exception de procédure, el e relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et est irrecevable devant le tribunal ; par suite, elle doit être soulevée dans des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état et non dans des conclusions au fond, par principe adressées au tribunal. Il apparaît en conséquence que les conclusions d’incident adressées ultérieurement et séparément par les sociétés DECATHLON s’apparentent à une tentative de régularisation de prétentions irrecevables comme présentées alors qu’elles avaient déjà conclu au fond. Au surplus, il sera observé que, comme le relève justement la société WAFF, les sociétés DECATHLON ne peuvent soutenir avoir été dans l’impossibilité de déterminer l’objet de la demande et par suite de présenter utilement leur défense, alors même qu’elles ont pu dans le même temps conclure au fond. L’assignation portait en outre clairement sur une contrefaçon de brevet par reproduction de l’ensemble des revendications (une indépendante principale et cinq dépendantes) du brevet EP 125, lequel était identifié sans ambiguïté possible, comme l’était le coussin « Gym Pil ow Mini » de marque « DOMYOS » argué contrefaisant, tant dans sa référence qu’à travers les constats d’achat et procès-verbaux de saisie-contrefaçon joints au bordereau. Au vu de ces éléments, lesquels révèlent la volonté de ralentir indûment la procédure, il sera prononcé à l’encontre des sociétés DECATHLON une amende civile d’un montant de 3 000 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. Les sociétés DECATHLON, parties perdantes, supporteront les dépens du présent incident. L’équité commande en outre qu’elles soient condamnée à verser à la société WAFF, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
présent incident, une indemnité de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, par décision rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 776 et 380 du code de procédure civile, Prenons acte du désistement par les sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE SAS de leur demande tendant à l’annulation de l’assignation délivrée le 7 août 2019 par la société WAFF SAS ; Disons qu’en présentant des conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation manifestement irrecevables, les sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE SAS ont fait preuve de dilatoire ; En conséquence, Condamnons in solidum les sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE SAS à une amende civile de 3 000 (trois mille) euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1 4 j anvier 2 021 , les sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE SAS étant invitées à conclure au fond au plus tard le 7 janvier 2021, date relais ; Condamnons in solidum les sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE SAS à verser à la société WAFF SAS la somme de 3 000 (trois mil e) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamnons in solidum les sociétés DECATHLON SE et DECATHLON FRANCE SAS aux dépens du présent incident. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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