Confirmation 9 septembre 2022
Cassation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 oct. 2020, n° 2020/08721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/08721 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20200078 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE Ltd (Royaume-Uni), SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT Inc. (Japon), SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE SA c/ SUBSONIC SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 JUGEMENT rendu le 9 octobre 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 20/08721 N° Portalis 352J-W-B7E-CSX4H DEMANDEURS (défendeurs à la requête en rectification d’erreur matérielle) SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC 1/7/1 Konan Minato-ku TOKYO JAPON SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED 10 Great Marlborough Street W1F 7LP LONDON Royaume-Uni S.A. SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE 92 avenue de Wagram 75017 PARIS représentées par Maîtres Sabine AGE et Marta MENDES de la SELARL VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512 DÉFENDERESSE (demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle) S.A.S. SUBSONIC 314 al ée des noisetiers Bâtiment B 69760 LIMONEST représentée par Maîtres Jean-Christophe GUERRINI et Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Emilie CHAMPS, Vice-Présidente assistées de Géraldine C, greffier
DÉBATS sans débats JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 4 septembre 2020, dans le cadre d’un litige opposant les sociétés SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC, SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED et SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE à la société SUBSONIC ; Vu la requête déposée le 17 septembre 2020 par lesquelles la société SUBSONIC demande au tribunal de : Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; CONSTATER que le jugement du 4 septembre 2020 comporte une erreur matérielle dans son dispositif, RECTIFIER l’erreur matérielle en reprenant dans le dispositif mention de l’exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées, LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public, Vu le message RPVA des sociétés SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC, SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED et SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE qui demandent au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de rectification d’erreur matériel e, MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matériel es qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par cel e à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Et selon l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en
force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles- ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’appel, le jugement argué d’erreur est réputé déféré à la cour et ne peut plus être rectifié par la juridiction de première instance. De même dans l’hypothèse visée par l’article 463 précité, tous les points du litige soumis au tribunal ont vocation à être examinés par la cour d’appel à laquel e il revient donc de réparer les éventuelles omissions de statuer. Ainsi et sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur le fondement de la rectification sol icitée, le tribunal doit se déclarer incompétent pour en connaître compte-tenu de l’appel interjeté par les sociétés les sociétés SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC, SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED et SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE, circonstance qui n’est pas discutée et dont il est justifié par la production de la déclaration d’appel en date du 14 septembre 2020. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE incompétent pour statuer sur la requête déposée par la société SUBSONIC en rectification d’erreur ou omission matérielle du jugement rendu le 4 septembre 2020 (RG 17/01825) au regard de la déclaration d’appel en date du 14 septembre 2020 ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Président
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