INPI, 1er juin 2021, 2020/10605
INPI 1 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'accord de coopération

    La cour a estimé que la résiliation de l'accord de coopération n'affecte pas le règlement de copropriété, qui impose des obligations aux parties, justifiant ainsi la demande d'expertise.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action en tant que co-propriétaire du brevet

    La cour a confirmé que la société APLIX, bien que non signataire du règlement de copropriété, pouvait invoquer un préjudice en tant que co-propriétaire du brevet.

  • Accepté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a jugé que les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL, ayant perdu le litige, devaient supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés APLIX ont demandé des mesures d'instruction pour établir l'ampleur des manquements contractuels de DOUNOR et BERRY GLOBAL. Elles allèguent que ces dernières ont commercialisé un produit (SL 100) en violation d'un accord de copropriété de brevet.

La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé, rejetant les exceptions de nullité d'assignation et les fins de non-recevoir soulevées par DOUNOR et BERRY GLOBAL. Elle a jugé que les demandes des sociétés APLIX étaient recevables et que la mesure d'expertise ordonnée était utile et proportionnée.

En conséquence, la cour a confirmé l'ordonnance de référé qui ordonnait une expertise pour déterminer les manquements et le préjudice subi par les sociétés APLIX. Elle a également rejeté la demande reconventionnelle d'expertise de DOUNOR et BERRY GLOBAL, les condamnant aux dépens et à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 1er juin 2021, n° 2020/10605
Numéro(s) : 2020/10605
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé, 16 juin 2020, 2019/59501
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2137346
Référence INPI : B20210043
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Sur les parties

Texte intégral

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