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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juin 2021, n° 2020/10605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/10605 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2137346 |
| Référence INPI : | B20210043 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 1er juin 2021
Pôle 5 – Chambre 1 (n°099/2021) Numéro d’inscription au répertoire général : 20/10605 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEBQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 juin 2020 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris – RG n° 19/59501
APPELANTES S.A.S.U. DOUNOR Société au capital de 5 000 000 euros Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 334 781 366 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 30-32 rue du Vertuquet – Zone Industriel e 59535 NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX Représentée par Me Frédéric COULON de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS
Société BERRY GLOBAL INC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 101 Oakley Street IN 47710 EVANSVILLE – ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE en son établissement secondaire BERRY HHS Division EMEIA Corporate Office Tuset 23, 5th BARCELONE – ESPAGNE Représentée par Me Frédéric COULON de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque P370
INTIMÉES S.A. APLIX Société au capital de 2 162 688 euros Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 582 145 470 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège ZA Les Relandières – RD 723 44850 LE CELLIER Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Assistée de Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque 1701
Société APLIX INC Corporation Société de droit américain Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 12300 Steel Creek Road NC 28273 CHARLOTTE – ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Assistée de Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabel e DOUILLET, présidente de chambre, laquel e a préalablement été entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabel e DOUILLET, présidente de chambre, Mme Françoise BARUTEL, conseil ère Mme Déborah BOHÉE, conseil ère
Greffier, lors des débats : Mme Karine A
ARRÊT :
• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société française APLIX (SA) et la société américaine APLIX INC. (ci-après, les sociétés APLIX), appartenant au groupe APLIX, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
présenté comme le spécialiste mondial des produits auto-agrippants, conçoivent, développent, fabriquent et commercialisent des systèmes de fixation répondant aux exigences des secteurs de l’hygiène, de l’automobile, de l’aéronautique, du médical et du bâtiment.
La société DOUNOR exerce une activité de fabrication de voile non tissé. El e a fait l’objet d’un rachat par le groupe AVINTIV, lui-même racheté par la société américaine BERRY PLASTICS, devenue BERRY GLOBAL, spécialiste des embal ages plastiques.
Les sociétés APLIX (SA) et DOUNOR ont conclu, le 30 janvier 2007, un accord de coopération aux fins de développement en commun d’un produit auto-agrippant non tissé, consistant en une bande confort utilisée comme contrepartie d’éléments accrochants mâles dans des applications du secteur de l’hygiène, en combinant leur savoir-faire et leur notoriété.
La société APLIX INC. et la société DOUNOR ont déposé une demande de brevet européen le 2 avril 2008, qui a été délivré le 17 mai 2017 sous le n° EP 2 137 346 B1, pour un 'matériau de boucle pour fixation de type boucles et crochets pour article ou vêtement jetable', mis en œuvre dans un produit agrippant non tissé dénommé SL100.
Le 5 mai 2008, les sociétés APLIX (S) et DOUNOR ont conclu un règlement de copropriété de brevet, répartissant, par moitié entre el es, la propriété de ce brevet dont la gestion était confiée à 'APLIX', les parties convenant que la fabrication du produit serait assurée par la société DOUNOR alors que la société APLIX commercialiserait ce produit après d’éventuel es transformations.
En mai 2015, la société AVINTIV, venant aux droits de la société DOUNOR rachetée en 2015, a sol icité la société APLIX afin d’obtenir la cession à son profit des droits du brevet. La société APLIX a décliné l’offre, tandis qu’en octobre 2015, la société AVINTIV était rachetée par le groupe BERRY.
Par courrier du 9 mai 2016, la société APLIX, invoquant la disparition de la relation de confiance entre les parties du fait de l’entrée de la société DOUNOR dans les groupes AVINTIV puis BERRY PLASTICS, a résilié l’accord de coopération du 30 janvier 2007.
El e indique que quelques mois plus tard, el e a été informée par certains de ses clients de ce que les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL leur avaient proposé de leur vendre directement le SL 100.
La société APLIX ayant interrogé ses interlocuteurs du groupe BERRY, ceux-ci ont répondu que la résiliation de l’accord de coopération leur permettait de commercialiser du SL100.
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Les sociétés APLIX exposent avoir à plusieurs reprises, au cours de l’année 2017, indiqué à la société DOUNOR que le contrat de copropriété ne se trouvait pas remis en cause, la résiliation n’intervenant que pour le contrat de coopération, puis el es ont, par courriers du 21 août 2017, formel ement mis en demeure les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL de cesser les agissements qu’el es estimaient contraires à l’accord de copropriété, ce qui était contesté par les intéressées, le 25 janvier 2018, cel es-ci invoquant de leur côté des violations par la société APLIX des accords de coopération et de copropriété.
Les sociétés APLIX indiquent avoir fait constater par un huissier l’achat, le 8 juin 2019, à Casablanca, de couches culottes analysées comme présentant des bandes agrippantes constituées de SL 100, non commercialisées par el es.
Par actes des 4 septembre et 9 octobre 2019, les sociétés APLIX ont fait assigner les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation de mesures d’instruction, aux fins de déterminer l’ampleur des manquements qui seraient commis par ces dernières.
Par son ordonnance du 16 juin 2020 dont appel, le juge des référés a notamment :
— déclaré recevable l’action de la société APLIX INC.,
— déclaré recevable l’action formée à l’encontre de la société BERRY GLOBAL,
— débouté la société BERRY GLOBAL de sa demande de nul ité de l’assignation,
— désigné un expert avec pour mission, notamment de :
— se faire remettre par les parties tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement tous les éléments relatifs à la production et à la vente dc SL100 par la société DOUNOR (notamment, documents comptables de gestion des stocks, bons de livraison, factures), mais à l’exclusion des éléments relatifs à l’identification des clients ct des prix pratiques, qui devront être masqués,
— comparer la quantité totale de SL100 produite par la société DOUNOR depuis le 1er janvier 2017, à la quantité de SL100 vendue à la société APLIX depuis le 1er janvier 2017 et chiffrer la différence,
— au sein de cette différence :
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o indiquer le nombre de clients ayant acquis cette quantité de SL100, sans en révéler l’identité, o distinguer la quantité de SL100 acquise par ces clients, o préciser les prix pratiques dans le cadre de ces ventes,
— déterminer le préjudice financier subi par la société APLIX en raison de la vente directe de SL100 par la société DOUNOR et/ou la société BERRY GLOBAL INC.,
— rejeté la demande reconventionnel e des sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL tendant à l’organisation d’une expertise,
— débouté les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL de leur demande pour procédure abusive,
— condamné les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL aux dépens,
— condamné les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL in solidum à payer aux sociétés APLIX la somme de 3 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que sa décision était de droit exécutoire par provision.
Le 23 juil et 2020, les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 29 octobre 2020, les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL demandent à la cour :
— de juger les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL recevables et bien fondées en leur appel,
— d’infirmer l’ordonnance de référé et statuant à nouveau,
— à titre principal :
— de juger irrecevables les demandes formulées par la société APLIX INC.,
— de juger irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société BERRY GLOBAL INC.,
— de juger les sociétés APLIX mal fondées en leurs demandes et de les en débouter intégralement,
— à titre reconventionnel :
— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour missions de :
'Prendre connaissance du dossier et des pièces versées aux débats ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Convoquer une réunion d’expertise physique dans les locaux de la société APLIX S.A. sis ZA Les Relandières Nord, RN23, 44850 Le Cel ier ; Se faire remettre par les parties tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement tous les éléments relatifs à la production et à la vente par APLIX S.A. présentant une ou plusieurs caractéristiques techniques identiques ou similaires à cel es figurant dans le brevet commun n° 912244, en ce compris une gravure en forme de vague, du 30 janvier 2007 au 9 mai 2017, et notamment d’APLIX S.A. les :documents comptables de gestion des stocks, bons de livraison, factures, tout document concernant l’activité de PARAFIX au BRÉSIL et l’usine d’APLIX S.A. en Chine (production, volumes, clients, export'), etc ; Se faire remettre par les parties tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement tous les éléments relatifs à la production et à la vente par APLIX S.A. présentant une ou plusieurs caractéristiques techniques identiques ou similaires à cel es figurant dans le brevet commun n° 912244, en ce compris une gravure en forme de vague, du 9 mai 2017 (c’est-à-dire à compter de la date de prise d’effet de la résiliation de l’accord de coopération) au jour de l’expertise, et notamment d’APLIX S.A. les documents comptables de gestion des stocks, bons de livraison, factures, tout document concernant l’activité de PARAFIX au BRÉSIL et l’usine d’APLIX S.A. en Chine (production, volumes, clients, export'), etc ; Déterminer la quantité de produits litigieux vendue par APLIX S.A. à ses clients ; Quantifier la différence entre la quantité de produits litigieux vendue par APLIX S.A. à ses clients et la quantité de SL 100 achetée par APLIX S.A à DOUNOR pendant la période considérée ; Au sein de cette différence, déterminer le chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisé par DOUNOR si APLIX S.A. s’était abstenue de fabriquer les produits litigieux ; Déterminer le préjudice financier subi par la société DOUNOR en raison de la fabrication directe de produits litigieux concurrents du SL100 par la société APLIX S.A. ; Préalablement à son rapport définitif, dresser un pré-rapport et le communiquer aux parties ainsi qu’à leur avocat en leur impartissant, dans un délai suffisant, de formuler leurs observations ;
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Déposer son rapport définitif en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris ; Concomitamment à ce dépôt, communiquer une copie de ce rapport définitif aux parties ainsi qu’à leur avocat sur clé USB envoyée par courrier ou directement par courriel.',
— de dire que l’intervention de l’expert désigné se déroulera conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— de fixer le montant de la provision à consigner au greffe au profit de l’expert désigné avant tel e date qu’il plaira de fixer,
— en tout état de cause :
— de condamner chacune des sociétés APLIX au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 12 novembre 2020, les sociétés APLIX demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions,
— de débouter les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner in solidum les sociétés BERRY GLOBAL et DOUNOR à verser aux sociétés APLIX la somme de 5 000 € à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées.
Sur le chef de l’ordonnance non contesté
La cour constate que l’ordonnance dont appel n’est pas contestée en ce qu’el e a rejeté la demande des sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL pour procédure abusive.
El e sera confirmée de ce chef pour les justes motifs qu’el e comporte.
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Sur la demande d’expertise des sociétés APLIX Sur la validité de l’assignation
Les appelantes soutiennent qu’en l’absence de toute prétention formulée dans le dispositif de l’assignation délivrée à l’encontre de la société BERRY GLOBAL, cette assignation est nul e à l’égard de cel e- ci, en vertu de l’article 56 du code de procédure civile.
Les intimées opposent que l’exception de procédure est autant irrecevable que non fondée.
Comme le premier juge l’a retenu, l’exception de procédure tirée de la nul ité de l’assignation au motif que cel e-ci ne contiendrait pas de demande dirigée contre la société BERRY GLOBAL a été formée tardivement, après que les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL ont conclu au fond, ce qui la rend irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile ('Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public…'). El e est en outre non fondée dès lors que l’assignation vise à rendre les opérations d’expertise opposables à la société BERRY GLOBAL, laquel e est expressément mise en cause dans ses développements. L’exception de nul ité de l’assignation sera en conséquence rejetée.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes Sur la recevabilité des demandes formulées par la société APLIX INC. Les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL soutiennent que la société APLIX INC. n’est pas partie au règlement de copropriété de brevet dont la violation est invoquée dans le cadre de la présente instance et qu’el e ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du fait des manquements contractuels qui sont imputés à la société DOUNOR, de sorte qu’el e est irrecevable en ses demandes.
Les intimées répondent que l’effet relatif des contrats est une règle de fond inopérante pour apprécier la recevabilité d’une action en justice et n’interdit pas à un tiers à un contrat de sol iciter la réparation du dommage qu’il aurait subi du fait de l’inexécution de ce contrat.
C’est à juste raison que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir en retenant que la société APLIX INC., bien que non signataire du règlement de copropriété du brevet, était recevable à invoquer le dommage qu’el e aurait subi du fait du manquement contractuel de l’une des parties à la convention, ce d’autant que la société APLIX INC. apparaît comme co-propriétaire, avec la société DOUNOR, du brevet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
EP 2 137 346 délivré dont le règlement de copropriété a été prétendument violé.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’el e a déclaré recevable l’action de la société APLIX INC.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société BERRY GLOBAL Les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL font valoir que les intimées ont assigné en première instance une entité désignée BERRY HHS DIVISION qui est en réalité une «'business unit'» dépourvue de la personnalité juridique et que le courrier signé par Mme B, en tant que «'Regional General Counsel, EMEIA ' Berry Global ' HHS Division For and on Behalf of DOUNOR SAS, a Berry Global Company'», pour contester les al égations formulées à l’encontre de la société DOUNOR, ne permet pas de faire application en l’espèce de la théorie dite 'des gares principales', dès lors que la société BERRY GLOBAL ne dispose d’aucun établissement ou succursale en Europe, mais seulement d’une filiale qui constitue une personne morale distincte. Ainsi, la signification de l’assignation destinée à la société BERRY GLOBAL au siège de cette filiale serait nul e.
Les sociétés APLIX répondent que la société BERRY GLOBAL est représentée depuis le début de la procédure, que sur ses conclusions d’appel, il est mentionné que cel e-ci est prise 'en son établissement secondaire’ à Barcelone en Espagne, ce qui constitue un aveu judiciaire, et que l’assignation en référé a été valablement signifiée en Espagne, le 16 octobre 2019, à une employée qui l’a reçue pour le compte de la société de droit américaine BERRY GLOBAL.
C’est à juste raison que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir, dès lors que la société BERRY GLOBAL a été assignée en son établissement secondaire à Barcelone (Espagne) où l’acte a été reçu pour son compte par une salariée et que les appelantes contestent vainement l’existence de cet établissement secondaire, leurs propres conclusions mentionnant : 'La société BERRY GLOBAL INC., dont le siège social est situé (…) à Evansvil e (Etats-Unis d’Amérique), en son établissement secondaire Berry HHS Division, EMEIA Corporate Office, Tuset 23, 5th, à Barcelone (Espagne) (…)', adresse dont les sociétés intimées justifient, de plus, qu’el e correspond, sur le site Google Map, à cel e de 'BERRY GLOBAL INC HQ’ [headquaters, soit siège social]. L’attestation du bail eur de l’immeuble indiquant que le locataire des lieux est 'l’entité PGI Spain SLU’ et qu’aucun locataire n’est dénommé BERRY GLOBAL INC. est dès lors inopérante. Enfin, la société BERRY GLOBAL est représentée à l’instance et ne démontre, ni même n’al ègue, aucun grief susceptible de résulter de l’irrégularité al éguée.
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L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’el e a déclaré recevable l’action formée à l’encontre de la société GLOBAL BERRY.
Sur le bien fondé de la demande d’expertise des sociétés APLIX
Les appelantes soutiennent que la demande d’expertise formée par les sociétés APLIX est dépourvue de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors, d’une part, qu’el e repose sur un prétendu manquement de la société DOUNOR à une obligation d’exclusivité qui n’existe plus depuis la prise d’effet de la résiliation de la convention de coopération et, d’autre part, qu’une tel e exclusivité serait en tout état de cause contraire au droit de la concurrence. El es font valoir, sur le premier point, que si l’accord de coopération résilié unilatéralement par la société APLIX (SA) prévoyait expressément une clause d’exclusivité (article 3.2), les parties n’ont pas prévu d’exclusivité dans le règlement de copropriété conclu en 2008 dont l’article 4 ne fait que reproduire un principe énoncé pour encadrer les droits de licence de tiers et présenter le rôle des parties, alors qu’une exclusivité ne peut être implicite et que la remise en cause par la société APLIX de l’équilibre initial définissant le rôle de chaque partenaire a eu pour conséquence de mettre fin à l’exclusivité réciproque consentie en 2007 lors de la signature de l’accord de coopération. El e arguent, sur le second point, que l’exclusivité al éguée tombe sous l’interdiction des pratiques anticoncurrentiel es prohibées par l’article 101§1du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Les intimées répondent que la commercialisation du produit litigieux n’est pas contestée par les appelantes, que la société BERRY GLOBAL s’est rendue complice du manquement contractuel commis par la société DOUNOR, que la mesure d’instruction sol icitée est nécessaire afin d’établir la consistance des manquements commis, ainsi que le préjudice financier subi. El es font valoir que par l’article 4 du règlement de copropriété, les parties ont expressément dérogé à la règle de principe selon laquel e chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit en prévoyant que seule la société APLIX commercialiserait le produit de la même façon que seule la société DOUNOR le fabriquerait et que cette exclusivité n’a jamais été remise en cause par les parties malgré la résiliation de l’accord de copropriété, la société DOUNOR l’ayant rappelé dans des courriers. El es soutiennent que la clause d’exclusivité prévue dans le règlement de copropriété est parfaitement valable au regard du droit de la concurrence, comme l’a retenu le juge des référés.
Ceci étant exposé, l’article 145 du code de procédure civile dispose que 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
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Le premier juge a à juste raison rappelé que l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien- fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sol icitée présente une utilité probatoire.
L’accord de coopération conclu le 30 janvier 2007 contenait une clause 3.2 prévoyant : 'Exclusivité : Les Parties conviennent que pendant la durée de l’accord, APLIX bénéficiera d’une exclusivité de commercialisation des Produits et DOUNOR s’interdit de livrer les Produits à toute société autre qu’APLIX sans l’accord formel de cette dernière. En échange, APLIX s’approvisionnera des Produits pour le Territoire, exclusivement auprès de DOUNOR. DOUNOR s’engage à fournir des Produits selon les conditions définies dans le contrat d’achat'.
Si cet accord de coopération a été résilié par la société APLIX (SA) le 9 mai 2016, les relations entre les parties sont demeurées régies, en ce qui concerne l’exploitation du brevet, par le règlement de copropriété conclu le 5 mai 2008 qui prévoit que les copropriétaires détiennent chacun 50 % de parts de la copropriété portant sur le brevet (article 1) et qui comporte un article 4 rédigé comme suit : 'Rôle des parties : L’exploitation du Brevet, notamment l’octroi de licence, dans les pays où il est protégé par un brevet accordé ou en cours d’examen ne peut se faire que d’un commun accord. La règle est que DOUNOR fabrique le Produit et qu’APLLX commercialise celui-ci après éventuel e(s) transformation(s). Dans le cas où les deux Parties seront convenues de faire fabriquer et/ou de faire commercialiser le Produit par un tiers, celui-ci versera une redevance à la ou les Partie(s) non impliquée(s) (…)'.
C’est à juste raison que le premier juge a considéré que la résiliation de l’accord de développement est sans incidence sur le règlement de copropriété qui demeure toujours en vigueur et qui, sous le titre 'Rôle des parties’ traduit l’intention non équivoque des parties d’organiser entre el es une exclusivité réciproque au regard des attributions conférées à chacune, et de déroger ainsi au principe posé par l’article L. 613-29 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, selon lequel ' a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires (…)'.
Le juge des référés a pertinemment retenu que la société DOUNOR (AVINTIV) s’est personnel ement prévalue de l’exclusivité réciproque organisée entre les parties tant au regard de l’accord de coopération que du règlement de copropriété, en juil et 2015 ('En outre, l’Article 4 de l’Accord prévoit expressément que Dounor fabriquera et qu’Aplix commercialisera le Produit même après toute transformation ou amélioration du Produit (cf. Article 5) (…) Nous attachons de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’importance à l’exclusivité de fabrication du Produit pour Dounor en vertu de cet Accord') et également en avril 2016 ('Plus généralement, nous aimerions confirmer, par les présentes, ce qui suit : (i) les Accords stipulent clairement que Dounor sera le fabricant et fournisseur exclusif des Produits à Aplix, en vue de leur revente par Aplix sur le Territoire; (i ) Aplix n’est pas autorisée à fabriquer un quelconque produit couvert par les Brevets, mais uniquement à vendre les produits couverts par les Brevets') (pièce 13 APLIX). Contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, le courriel de M. W, président de la société DOUNOR, à Mme P, directrice générale de la société APLIX SA, du 2 septembre 2014 va dans le même sens : 'Lorsque, au cours de l’année 2006, j’ai échangé avec votre père pour jeter les bases de notre col aboration, notre décision a été de développer conjointement une landing zone en non tissé, avec une répartition précise du rôle de chacun des partenaires : – à la société DOUNOR, disposant de l’expertise dans le non tissé et possédant la technologie y afférente, le rôle du développement et de la fabrication de cette nouvel e gamme de produit, – à la société APLIX, disposant de l’expertise technique de ce type d’application, des caractéristiques à obtenir et des contacts commerciaux, le rôle du développement et de la commercialisation de ce produit (…) Je pense intimement que la répartition du rôle de chacune de nos sociétés tel que précisé ci- dessus, constitue la base fondamentale et essentiel e à la pérennité de nos relations. Vouloir sortir de cet équilibre serait à mon sens voué à l’échec, puisque ceci casserait la réciprocité ayant fondé notre partenariat. (…) C’est la raison pour laquel e je souhaite que notre col aboration future s’inscrive dans la continuité des bases qui ont fait notre succès commun (…)' (pièce 16 appelantes).
Les appelantes soutiennent par ail eurs que l’exclusivité organisée entre les parties serait contraire au droit de la concurrence au regard de l’article 101 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prohibe les ententes il icites. Le premier juge a estimé que l’exclusivité mise en place entrait dans les conditions de l’exemption prévue par le règlement (UE) n° 1217/2010 du 14 décembre 2010 concernant certaines catégories d’accords de recherche et de développement, qui exclut l’application de l’article 101 du TFUE lorsque les entreprises ne sont pas concurrentes et que la part de marché cumulée des parties n’est pas supérieure à 25 % du marché du produit ou de la technologie en cause. Les argumentations contraires des parties sur l’existence entre el es d’une situation de concurrence et sur l’importance de la part de marché réalisée avec le produit en cause ne peuvent être vérifiées à ce stade du litige. Comme il a été dit, l’existence d’une contestation, même sérieuse, quant au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sol icitée présente une utilité probatoire.
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En l’espèce, par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, le juge des référés a retenu l’existence d’un litige potentiel entre les parties du fait de la commercialisation par la société DOUNOR, attestée par diverses pièces et au demeurant non contestée, du SL 100, en violation de l’exclusivité invoquée.
La mesure d’expertise ordonnée, circonscrite à l’obtention des documents relatifs à la production et à la vente de SL 100, est utile et proportionnée, devant permettre aux sociétés APLIX de déterminer la consistance des manquements al égués et l’étendue du préjudice qu’el es estiment avoir subi.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’el e a ordonné, selon les modalités fixées qui n’encourent pas de critique, l’expertise confiée à Mme C.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise des sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL
Les sociétés appelantes demandent, à titre reconventionnel, une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en invoquant les manquements de la société APLIX SA qui, selon el es, fabrique, depuis la résiliation de l’accord de coopération, voire dès avant cette résiliation, un produit mettant en œuvre le brevet commun dans ses usines au Brésil et en Chine acquises en 2012, manquant ainsi aux stipulations contractuel es qu’el e-même invoque.
Les sociétés intimées opposent que n’est rapporté aucun commencement de preuve du manquement contractuel prétendu, faisant valoir que le produit concerné est un tout autre produit développé par APLIX, faisant l’objet de trois brevets spécifiques dont les caractéristiques ne correspondent pas à cel es revendiquées par le brevet commun. El es ajoutent que l’usine de la société APLIX SA en Chine, destinée initialement en 2006 au marché de l’automobile, bien qu’ayant étendu ses marchés à l’hygiène et l’industrie, ne fabrique pas de produit SL 100 et que cel e au Brésil, acquise en 2012, fabrique des crochets.
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le juge des référés a rejeté la demande des sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL, estimant que cel es-ci n’établissaient aucun commencement de preuve des faits al égués. Il sera ajouté que l’attestation de Mme L, salariée de la société DOUNOR, qui indique seulement s’être procurée des couches de différentes marques en provenance du Brésil et d’Egypte présentant un design ressemblant au produit fabriqué par sa société dans l’usine de Neuvil e-en-Ferrain, ne peut suffire à constituer le commencement de preuve requis.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef également. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur les dépens et frais irrépétibles Les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL, parties perdantes, supporteront la charge des dépens d’appel et seront condamnées in solidum à payer à chacune des sociétés APLIX la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés DOUNOR et BERRY GLOBAL aux dépens d’appel et au paiement aux sociétés APLIX, chacune, de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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