Infirmation partielle 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 janv. 2020, n° U/2018/23917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | U/2018/23917 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Référence INPI : | D20200038 |
Texte intégral
COUR DE CASSATION Audience publique du 30 janvier 2020
CIV. 2 Pourvoi n° U 18-23.917
ARRET DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, DU 30 janvier 2020
La société Pro-Symnova industry Co. Ltd, dont le siège est Taoyuan Country n°492-7 Sec. 1, WhanShou Road Guishan Township, Taoyuan Country (Taiwan), a formé le pourvoi n° U 18- 23.917 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d’appel de Versail es (12e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Best of TV, société par actions simplifiée, dont le siège est parc d’activité du Coudrier, 28 chemin de Gérocourt, 95650 Boissy-l’Ail erie, anciennement dénommée Raf inventions,
2°/ à la société Ôgon designs, société à responsabilité limitée unipersonnel e, dont le siège est ZAC du Long Buisson, rue Alberto Santo Dumont, 27930 Guichainvil e,
défenderesses à la cassation.
La société Ôgon designs a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseil er référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Pro-Symnova Industry Co. Ltd, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Ôgon designs, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Best of TV, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseil er référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gal et, conseil er doyen, et Mme T, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseil ers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versail es, 26 juin 2018), estimant que le porte-carte rigide « Al uma Wal et », importé et vendu par la société Best of TV, par le biais de divers acteurs de la grande distribution tels que Cora et Carrefour, était une copie d’un porte-carte rigide « Fan Shaped » créé par la société taïwanaise Pro-Symnova Industry Co. Ltd (la société Pro-Symnova) et distribué par la société Ôgon Designs, ces deux dernières sociétés ont fait assigner la société Best of TV devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale.
2. Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance a notamment déclaré irrecevable la société Pro-Symnova à agir en contrefaçon de droits d’auteur, débouté les deux sociétés de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire, prononcé l’annulation de la marque tridimensionnel e déposée par la société Ôgon Designs et l’a condamnée à payer à la société Best of TV une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.
3. En vue de la notification de ce jugement à la société Pro-Symnova, par acte du 21 septembre 2016, cette décision a été remise à parquet.
4. La société Pro-Symnova a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2017, et la société Ôgon Designs a formé un appel provoqué par conclusions du 27 décembre 2017.
5. Par ordonnance du 22 février 2018, le conseil er de la mise en état a déclaré les deux sociétés irrecevables en leurs appels, principal et provoqué, ordonnance que la société Pro-Symnova a déféré à la cour d’appel de Versail es.
Examen du moyen Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui est identique, pris en ses deuxième et troisième branches : Énoncé du moyen 6. Les sociétés Pro-Symnova et Ôgon Designs font grief à l’arrêt de rejeter le déféré formé contre l’ordonnance rendue par le conseil er de la mise en état du 22 février 2018 qui les a déclarées irrecevables en leurs appels principal et provoqué, alors « que la date à laquel e est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier, selon la procédure prévue à l’article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision, à l’égard du destinataire de l’acte ayant sa résidence habituel e à l’étranger ; qu’en retenant que le délai d’appel ouvert à la société Pro-Symnova Industry Co. Ltd a couru à compter de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
« signification du jugement faite au parquet» (en réalité de la remise faite au parquet), par acte du 21 septembre 2016, en sorte que l’appel régularisé le 20 juin 2017 par cette société serait tardif et que l’appel provoqué de la société Ôgon Designs serait, lui aussi, irrecevable, la cour d’appel a violé les articles 528, 643, 647-1 et 684 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour Vu l’article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017 :
7. En application de ce texte, la date à laquel e est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.
8. Pour déclarer les appels irrecevables, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’à rencontre des personnes domiciliées à l’étranger, le délai d’appel court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de remise à l’intéressé d’une copie de l’acte par les autorités étrangères, et que la société Best of TV justifiant d’une notification du jugement entrepris à parquet, par acte du 21 septembre 2016, pour une personne ayant sa résidence habituel e à l’étranger, comme l’exige l’article 684, alinéa 1er du code de procédure civile, cel e-ci a valablement fait courir le délai d’appel de trois mois ouvert à la société Pro-Symnova, laquel e ne l’a interjeté que tardivement, le 20 juin 2017.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d’appel de Versail es ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où el es se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versail es autrement composée ;
Condamne la société Best of TV aux dépens ;
REJETTE la demande de la société Best of TV formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Best of TV à payer à la société Pro-Symnova Industry Co. Ltd et à la société Ôgon Designs la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mil e vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit au pourvoi principal par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Pro-SymnovaindustryCo. Ltd et au pourvoi incident pour la société Ôgon Designs
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le déféré formé contre l’ordonnance rendue par le conseil er de la mise en état du 22 février 2018 qui a déclaré la société Pro-Symnova Industry irrecevable en son appel et la société Ôgon Designs irrecevable en son appel provoqué ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « poursuivant l’infirmation de l’ordonnance déférée, la société Pro-Symnova Industry CO Ltd soutient qu’en l’espèce ce n’est pas la notification à parquet qui a fait courir le délai d’appel à son encontre, mais, se prévalant d’une circulaire du 1er février 2006 du ministère de la justice, que la notification aurait dû lui être faite par voie consulaire indirecte, impliquant que la représentation de la France à Taïwan l’ait transmise à l’entité officiel e de ce pays, à savoir son ministère des affaires étrangères, ce qui n’a pas été fait et n’a donc pas fait courir le délai d’appel à son encontre ; qu’à titre subsidiaire, el e soutient n’avoir eu notification du jugement que le 30 mars 2017 et avoir donc valablement interjeté appel le 20 juin 2017, par application des articles 538 et 643 du code de procédure civile ; que la société Ogon Designs soutient le même argumentaire, concluant à la recevabilité de l’appel de la société Pro-Symnova Industry CO Ltd et, partant, de son appel provoqué ; que la société Best of TV fait quant à el e valoir que la signification à parquet du jugement entrepris est valablement intervenue le 21 septembre 2016 et que donc l’appel principal de la société Pro-Symnova Industry CO Ltd est tardif, tout comme l’est l’appel provoqué de la société Ogon Designs ; que la société Best of TV justifiant d’une notification du jugement entrepris du 14 avril 2016 à parquet, par acte du 21 septembre 2016, pour une personne ayant sa résidence habituel e à l’étranger, comme l’exige l’article 684, alinéa 1er du code de procédure civile, sans que la circulaire du 1er février 2006 du ministère de la justice puisse ajouter à ce texte, cel e-ci a valablement fait courir le délai d’appel de trois mois ouvert à la société Pro-Symnova Industry CO Ltd, laquel e ne l’a interjeté que tardivement, le 20 juin 2017 ; que c’est donc justement que le conseil er de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel de la société Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pro-Symnova Industry CO Ltd et partant, l’appel provoqué de la société Ogon Designs, ce que la cour confirme » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte de l’article 684 du code de procédure civile que l’acte destiné à une personne ayant sa résidence habituel e à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination ; qu’il résulte en outre des articles 538 et 643 du même code que le délai d’appel est d’un mois, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ; que la société Pro-Symnova soutient, d’une part, que le délai d’appel ne commence à courir qu’au moment de la remise effective de l’acte au destinataire, et non pas à compter de la remise à parquet, d’autre part, que la société Best of TV ne justifie pas d’une notification effective de l’acte avant le 31 mars 2017, de sorte que son appel – régularisé le 20 juin 2017
- est recevable ; qu’à rencontre des personnes domiciliées à l’étranger, le délai d’appel court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de remise à l’intéressé d’une copie de l’acte par les autorités étrangères ; que l’arrêt de la cour de cassation du 2 juin 2016 (invoqué par la société Pro-Symnova) – rendu en matière de signification par la voie diplomatique après notification au parquet – ne remet pas en cause le point de départ du délai d’appel, le seul reproche adressé aux premiers juges étant de ne pas s’être assuré que la procédure par la voie diplomatique avait été mise en oeuvre de manière régulière ; qu’en l’espèce, la seule contestation relative à la date de remise effective de l’acte au destinataire (avant le 31 mars 2017) est indifférente, l’essentiel étant de constater que la régularité de la signification à parquet – opérée le 21 septembre 2016 – n’est pas contestée, de sorte que le délai d’appel court à compter de cette date, et que l’appel régularisé le 20 juin 2017, au-delà du délai de 3 mois, est tardif et doit ainsi être déclaré irrecevable ; que l’appel principal étant irrecevable, l’appel provoqué est également irrecevable ».
1°) ALORS QU’en l’espèce, par acte du 21 septembre 2016, le jugement du 14 avril 2016 n’a pas été signifié mais remis au parquet ; qu’en relevant que la société Best Of TV justifierait d’une « notification du jugement entrepris à parquet, par acte du 21 septembre 2016 », la cour d’appel a dénaturé l’acte en cause, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE la date à laquel e est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier, selon la procédure prévue à l’article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile, ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision, à l’égard du destinataire de l’acte ayant sa résidence habituel e à l’étranger ; qu’en retenant que le délai d’appel ouvert à la société Pro-Symnova Industry Co. Ltd a couru à compter de la « signification du jugement faite au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
parquet » (en réalité de la remise faite au parquet), par acte du 21 septembre 2016, en sorte que l’appel régularisé le 20 juin 2017 par cette société serait tardif et que l’appel provoqué de la société Ôgon Designs serait, lui aussi, irrecevable, la cour d’appel a violé les articles 528, 643, 647-1 et 684 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE conformément aux exigences du droit à un procès équitable, le droit de recours doit s’exercer à partir du moment où l’intéressé a effectivement pu prendre connaissance de la décision dans sa forme intégrale ; qu’en retenant que le délai d’appel ouvert à la société Pro-Symnova Industry Co. Ltd a couru à compter de la « signification du jugement faite au parquet » (en réalité de la remise faite au parquet), par acte du 21 septembre 2016, et non à compter du jour où cette société a pu prendre connaissance de la décision dans sa forme intégrale, la cour d’appel a violé les articles 528, 643, 647-1 et 684 du code de procédure civile ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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