Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2022, n° 2020/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/04683 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Marques : | IKKS |
| Référence INPI : | D20220027 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 30 mars 2022 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 064/2022) Numéro d’inscription au répertoire général : 20/04683 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT3R Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS CEDEX – 3ème chambre – 2ème section – RG n° 18/06783 APPELANTES S.A.S. IKKS RETAIL Société au capital de 36 037 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 479 960 965 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 8-10 rue Barbette 75003 PARIS Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0594 S.A.S. IKKS JUNIOR Société au capital de 3 300 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 479 940 512 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 94 rue Choletaise – Saint-Macaire-en-Mauges 49450 SEVREMOINE Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0594 INTIMÉE S.A. MONOPRIX EXPLOITATION Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 552 .083.297
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 14-16 rue Marc Bloch 92110 CLICHY Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Jean-marie GUELOT de l’AARPI GUELOT & BARANEZ Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats Mme K A ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE La société IKKS JUNIOR se présente comme une société intervenant dans le secteur du prêt-à-porter moyen et haut de gamme, qui crée et commercialise des vêtements et accessoires pour enfants sous la marque IKKS, lancée en 1987.
La société IKKS RETAIL est le distributeur des produits de la marque IKKS auprès du public. La société IKKS JUNIOR expose qu’un modèle de sweatshirt pour enfant référencé « XI15003 » a été créé en septembre 2015 pour la collection automne/hiver 2016 et qu’elle commercialise ce modèle sous la marque IKKS auprès de ses revendeurs depuis début 2016. Elle précise que les droits afférents à ce modèle lui ont été cédés par Mme A R, employée comme graphiste au sein de ses équipes et ajoute que ce modèle a ensuite été décliné dans des couleurs différentes pour la col ection automne/hiver 2017 sous la référence « XK15103 », Mme D G , employée comme graphiste, lui ayant cédé les droits afférents à ce second modèle. La société IKKS JUNIOR soutient ainsi être titulaire des droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur les sweats « XI15003 » et « XK15103 » pour enfants ornés de motifs répétitifs représentant des chaussures de type « basket ». La société MONOPRIX EXPLOITATION, filiale du groupe MONOPRIX, distribue dans les magasins à l’enseigne MONOPRIX notamment divers articles textiles destinés aux collections de ses gammes femme, homme et enfant sous ses marques propres. Au premier trimestre 2018, les sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL ont constaté la commercialisation, tant dans les boutiques MONOPRIX que sur le site internet www.monoprix.fr, d’un modèle de sweatshirt dont el es estiment qu’il présenterait les mêmes caractéristiques originales que leurs modèles « XI15003 » et « XK15103». Elles exposent avoir également constaté que la société MONOPRIX EXPLOITATION commercialise des polos à manches longues orné du même motif de basket. Le 6 février 2018, un constat d’achat du sweatshirt litigieux et un deuxième constat portant sur des polos ont été réalisés sur le site internet de la société MONOPRIX EXPLOITATION. Par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 avril 2018, la société IKKS JUNIOR a par ailleurs été autorisée à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société MONOPRIX EXPLOITATION qui se sont déroulées le 3 mai 2018. C’est dans ces conditions que les sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL ont saisi le tribunal de grande instance de Paris le 1er juin 2018 afin de voir juger que la société MONOPRIX EXPLOITATION a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
En cours de procédure, les sociétés IKKS indiquent avoir constaté que la société MONOPRIX EXPLOITATION commercialisait également un nouveau modèle polo longue manche et des caleçons reprenant le même motif «all-over» que celui figurant sur leurs propres modèles et a fait réaliser de nouveaux constats d’achat les 22 octobre 2018 et 4 mars 2019. Par jugement rendu le 24 janvier 2020 dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
- Dit que les sweatshirts commercialisés par la société IKKS JUNIOR sous les références « XI15003 » et « XK15103 » ne bénéficient pas de la protection par le droit d’auteur ;
- Déboute la société IKKS JUNIOR de ses prétentions indemnitaires de ce chef ;
- Dit que les sweatshirts commercialisés par la société IKKS JUNIOR sous les références « XI15003 » bénéficient de la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
- Dit qu’en commercialisant un modèle de sweatshirt sous la référence « MEV 1 G GRIS CHINE E 3166/0111 2 636 », la société MONOPRIX EXPLOITATION a commis des actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés au préjudice de la société IKKS JUNIOR ;
- Dit qu’en offrant à la vente et en commercialisant les produits référencés « t-shirt ACTUA G OFF WHITE E3162/0189 », polos « 3614910382124 », « 3614910373962 », « 3219812 » et « boxer 3189339 », la société MONOPRIX EXPLOITATION a commis des actes parasitaires à l’égard des sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL ;
- Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à la société IKKS JUNIOR une somme de 7.000 euros au titre du préjudice causé par les actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
- Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer ensemble aux sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL une somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant des actes parasitaires ;
- Fait interdiction à la société MONOPRIX EXPLOITATION de poursuivre les agissements relevés comme constitutifs de contrefaçon ou de parasitisme, à savoir la commercialisation des modèles référencés « MEV 1 G GRIS CHINE E 3166/0111 2 636 », « t-shirt ACTUA G OFF WHITE E3162/0189 », polos « 3614910382124 », « 3614910373962 », « 3219812 » et « boxer 3189339 », ce, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée
soit par vêtement commercialisé, et ce, passé un délai de 45 jours après la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois ;
- Déboute les sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
- Déboute les sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL du surplus de leurs demandes de rappel des circuits commerciaux, destruction et de publication ;
- Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer ensemble aux sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer ensemble aux sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL les frais de saisie-contrefaçon diligentée les 3 mai 2018 ;
- Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens ;
- Ordonne l’exécution provisoire. Les sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL ont interjeté appel de ce jugement le 3 mars 2020. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2021 par les sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL, appelantes et intimées incidentes, qui demandent à la cour, de : INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 24 janvier 2020 en ce qu’il a :
- Dit que les sweatshirts commercialisés par la société IKKS JUNIOR sous les références « XI15003 » et « XK15103 » ne bénéficient pas de la protection par le droit d’auteur,
- Débouté la société IKKS JUNIOR de ses prétentions indemnitaires de ce chef,
- Limité la condamnation de la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à la société IKKS JUNIOR une somme de 7.000 euros au titre du préjudice causé par les actes de contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistrés,
- Limité la condamnation de la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer ensemble aux sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL une
somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant des actes parasitaires,
- Débouté les sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL du surplus de leurs demandes relatives aux actes de concurrence déloyale et du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- Débouté les sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL de leurs demandes de rappel des circuits commerciaux, destruction et de publication,
- Limité la condamnation de la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer ensemble aux sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 24 janvier 2020 en ce qu’il a :
- Dit que le modèle de sweatshirt « XI15003» bénéficie de la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
- Dit qu’en commercialisant le modèle les sweats référencés MEV 1 G GRIS CHINE E 3166/0111 la société MONOPRIX EXPLOITATION a commis des actes de contrefaçon du modèle de sweatshirt « XI15003 » de la société IKKS JUNIOR bénéficiant d’une protection au titre de dessin et modèle communautaire non enregistré.
- Dit que la société MONOPRIX EXPLOITATION a commis des actes de concurrence parasitaire au détriment des sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL. STATUANT A NOUVEAU,
- CONSTATER que la société IKKS JUNIOR est titulaire de tous les droits de propriété intel ectuel e sur les modèles « XI15003 » et « XK15103 » ainsi que son imprimé basket ;
- CONSTATER que les modèles « XI15003 » et « XK15103 » ainsi que l’imprimé basket qui les compose sont originaux et en conséquence éligibles à la protection instaurée par le Livre 1er du Code de la propriété intellectuel e au titre du droit d’auteur ;
- CONSTATER que la société MONOPRIX EXPLOITATION, en commercialisant les sweats référencés MEV 1 G GRIS CHINE E 3166/0111, les t-shirts référencés ACTUA G OFF WHITE E3162/0189, les trois polos référencés 3614910373962, 3614910382124 et 3614910382155 ainsi que le dernier polo référencé 3219812 et les boxers référencés 3189339, a commis des
actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société IKKS JUNIOR ;
- En conséquence, CONDAMNER la société MONOPRIX EXPLOITATION à verser à la société IKKS JUNIOR la somme de 478 021 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses modèles « XI15003 » et « XK15103 », sauf à parfaire ;
- ORDONNER à la société MONOPRIX EXPLOITATION de produire tous documents ou informations certifiés qu’elle détient relativement au t-shirt référencé ACTUA G OFF WHITE E3162/0189, aux polos référencés 3614910373962, 3614910382124, 3614910382155 et 3219812 et aux boxers référencés 3189339, et notamment l’identité de son fournisseur ainsi qu’un état des ventes de ces produits faisant apparaître la marge brute unitaire moyenne et les quantités vendues, jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, dans un délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- CONSTATER que cette communication d’information sera conduite avant dire droit sur les dommages, sous le contrôle du conseil er de la mise en état, la Cour restant saisie du litige de façon à pouvoir statuer sur le montant du préjudice subi par IKKS JUNIOR, à la demande de cette dernière ;
- RENVOYER la procédure, avant dire droit sur la détermination des dommages, à la mise en état pour permettre le suivi et le contrôle de la procédure de reddition des comptes et pour conclusions ultérieures de la société IKKS JUNIOR sur le préjudice par elle subi ;
- CONSTATER que la société MONOPRIX EXPLOITATION, en commercialisant les sweats référencés MEV 1 G GRIS CHINE E 3166/0111 2 636, a commis des actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés (à savoir le modèle « XI15003 » et l’imprimé composant ce modèle) au préjudice de la société IKKS JUNIOR ;
- En conséquence, CONDAMNER la société MONOPRIX EXPLOITATION à verser à la société IKKS JUNIOR la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice subi de ce chef, sauf à parfaire ;
- CONSTATER que la société MONOPRIX EXPLOITATION, en commercialisant trois types de vêtements différents reprenant l’imprimé basket, a commis des actes de concurrence déloyale par création d’un effet de gamme au préjudice de la société IKKS JUNIOR ;
- En conséquence, CONDAMNER la société MONOPRIX EXPLOITATION à verser à la société IKKS JUNIOR la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice subi de ce chef, sauf à parfaire ;
-CONSTATER que la société MONOPRIX EXPLOITATION, en commettant les actes de contrefaçon susvisés, s’est également rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société IKKS RETAIL ;
- En conséquence, CONDAMNER la société MONOPRIX EXPLOITATION à verser à la société IKKS RETAIL la somme de 453 842 euros en réparation de son préjudice subi de ce chef, sauf à parfaire. A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire, la Cour considérait que les modèles revendiqués n’étaient pas protégeables sur le fondement du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés,
- CONSTATER qu’en commercialisant les sweats référencés MEV 1 G GRIS CHINE E 3166/0111, les t-shirts référencés ACTUA G OFF WHITE E3162/0189, les trois polos référencés 3614910373962, 3614910382124 et 3614910382155 ainsi que le dernier polo référencé 3219812 et les boxers référencés 3189339, la société MONOPRIX EXPLOITATION a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice des sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL ;
- En conséquence, CONDAMNER la société MONOPRIX EXPLOITATION à verser conjointement à la société IKKS JUNIOR la somme de 345 599 euros et à la société IKKS RETAIL la somme de 353 842 euros en réparation de leur préjudice subi de ce chef, sauf à parfaire. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- INTERDIRE à la société MONOPRIX EXPLOITATION de représenter, offrir à la vente et commercialiser les sweats référencés MEV 1 G GRIS CHINE E 3166/0111, les t-shirts référencés ACTUA G OFF WHITE E3162/0189, les trois polos référencés 3614910373962, 3614910382124 et 3614910382155, le dernier polo référencé 3219812, ainsi que les boxers 3189339, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- FAIRE INJONCTION à la société MONOPRIX EXPLOITATION de procéder à ses frais au rappel des circuits commerciaux et à la
destruction des sweats contrefaisants référencés MEV 1 G GRIS CHINE E 3166/0111, des t-shirts référencés ACTUA G OFF WHITE E3162/0189, des trois polos référencés 3614910373962, 3614910382124 et 3614910382155, des derniers polos référencés 3219812, et des boxers référencés 3189339, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir dans 8 journaux ou revues, physiques ou numériques, au choix de la société IKKS JUNIOR et aux frais de la société intimée à concurrence de 10 000 euros Hors Taxes par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site https://www.monoprix.fr/ exploité par la société MONOPRIX EXPLOITATION ainsi que sur les pages https://fr- fr.facebook.com/Monoprix/
et https://www.instagram.com/monoprix/hl=fr pendant une durée de deux semaines à compter du lendemain de la signification de l’arrêt à intervenir ;
-CONDAMNER la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer aux sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER la société MONOPRIX EXPLOITATION aux entiers dépens ainsi qu’aux frais résultant des constats d’achats des 6 février, 16 mai et 17 mai 2018, du constat d’achat du 8 mai 2020 et du constat du 18 mai 2021 et des opérations de saisie-contrefaçon du 3 mai 2018. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2021 par la société MONOPRIX EXPLOITATION, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de :
- Dire et juger les sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL mal fondées en leur appel et les en débouter purement et simplement.
- Confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :
- Dit que les sweatshirts commercialisés par la société IKKS JUNIOR sous les références 'XI15003' et 'XK15103' ne bénéficient pas de la protection des droits d’auteur ;
- Débouté la société IKKS JUNIOR de ses prétentions indemnitaires de ce chef ;
- Débouté les sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL du surplus de leurs demandes indemnitaires.»
- Dire et juger la société MONOPRIX EXPLOITATION recevable et bien fondée en son appel du jugement susvisé du 24 janvier 2020. Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il a :
- « Dit que les sweatshirts commercialisés par la société IKKS JUNIOR sous la référence 'XI15003' bénéficient de la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés,
- Dit qu’en commercialisant un modèle de sweatshirt sous la référence 'MEV I G GRIS CHINE E 3166/0111 2 636', la société MONOPRIX EXPLOITATION a commis des actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés au préjudice de la société IKKS JUNIOR,
- Dit qu’en offrant à la vente et en commercialisant les produits référencés 't-shirt ACTUA G OFF WHITE E3162/0189', polos '3614910382124, '3614910382155', '3614910373962', '3219812' et 'boxer 3189339', la société MONOPRIX EXPLOITATION a commis des actes parasitaires à l’égard des sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL,
- Condamn(é) la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à la société IKKS JUNIOR une somme de 7.000 euros au titre du préjudice causé par les actes de contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistrés,
- Condamn(é) la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer ensemble aux sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL une somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant des actes parasitaires,
- Fait interdiction à la société MONOPRIX EXPLOITATION de poursuivre les agissements relevés comme constitutifs de contrefaçon ou de parasitisme, à savoir la commercialisation des modèles référencés 'sweatshirt MEV 1 G GRIS CHINE E 3166/0111 2 636', 't-shirt ACTUA G OFF WHITE E3162/0189', polos '3614910382124', '3614910382155', '3614910373962', '3219812' et 'boxer 3189339', ce, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée soit par vêtement commercialisé, et ce, passé un délai de 45 jours après la signification de la présente décision et pendant une durée de 3 mois,
- Condamn(é) la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer ensemble aux sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamn(é) la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer ensemble aux sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL les frais de saisie-contrefaçon diligentée le 3 mai 2018,
- Condamn(é) la société MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens. » Statuant à nouveau,
- Dire et juger les sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL mal fondées en toutes leurs demandes. En conséquence,
- Les en débouter purement et simplement.
- Condamner in solidum les sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL à payer à la société MONOPRIX la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement par Maître Patricia HARDOUIN, 2H AVOCATS et ce, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021. MOTIFS DE L’ARRÊT En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées. Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur La société IKKS JUNIOR revendique des droits d’auteur à la fois sur les deux modèles de sweats référencés XI15003 et XK15103 et sur l’imprimé basket qui y est apposé, créés par deux graphistes de son bureau de style qui lui ont cédé leurs droits sur ces créations. Selon elle, l’ensemble de leurs éléments caractéristiques, à savoir la forme et la composition des sweats, la disposition combinée des motifs, le motif basket en lui-même, ses couleurs, ses proportions et son agencement et l’association de l’imprimé avec la forme du sweat, forment une combinaison particulièrement originale. Elle ajoute que l’auteur du modèle a entendu lui conférer un esprit sportif, dynamique et vivant, symbolisant l’enfance, sa liberté de mouvement et sa propension à ne pas suivre les codes. Elle précise que le modèle de
sweatshirt en cause, d’apparence sobre, est une création originale en ce que sa combinaison spécifique créée la surprise avec l’apposition d’un imprimé moderne et tendance, constitué de petites baskets colorées présentées dans un sens alterné. Concernant le deuxième modèle, elle expose qu’il constitue une version modernisée, conservant les motifs répétitifs de baskets mais avec un espacement des motifs afin de leur donner un aspect plus léger et aéré. Enfin, l’imprimé basket dessiné dans un style épuré avec des couleurs vives est, selon elle, original, en ce qu’il vise à donner corps à l’esprit de gaieté, de liberté, et d’impertinence qui caractérise ses collections. Elle critique donc la décision du tribunal puisque l’originalité de ses produits est démontrée par des éléments objectifs et subjectifs explicités par les auteurs eux-mêmes quant au processus créatif et à leur démarche dans la conception de ces combinaisons originales, prises dans leur ensemble. La société MONOPRIX EXPLOITATION (ci-après « la société MONOPRIX ») conteste l’originalité revendiquée, qu’elle qualifie de pétition de principe des appelantes, qui, selon elle, se contentent d’appréciations générales. Concernant les sweats, elle constate que leur forme, même combinée à l’imprimé « all over » est banale, de même que l’imprimé en lui-même dont le principe est largement usité de même que l’emploi du motif basket dans l’univers convenu de l’enfance. Ceci étant exposé, la cour rappelle que l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une 'œuvre de l’esprit jouit sur cette 'œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute 'uvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une 'œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Selon l’article L. 112-2-14°, les créations des industries saisonnières de l’habil ement et de la parure sont considérées comme œuvres de l’esprit. Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité de l’ œuvre revendiquée doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. Si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l’œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d’œuvres déjà connues afin
de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’œuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur. La combinaison d’éléments qui en eux-mêmes ne présentent pas d’originalité peut manifester un effort créatif si elle confère à l’œuvre revendiquée une physionomie propre la distinguant de cel es appartenant au même genre et traduisant un parti pris esthétique du créateur. La société IKKS JUNIOR revendique l’originalité de l’imprimé basket qu’el e décrit comme suit :
- un imprimé de style « All Over» présentant une multitude de baskets de petite taille (soit environ 2,5 cm de long) placé de manière ordonnée ;
- ces baskets sont disposées à intervalles réguliers en rangs paral èles et leur sens alterne tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche ;
- ces baskets sont d’une couleur vive qui tranche sur un fond de couleur unie ;
- ces baskets comportent notamment une semelle « blanche », des motifs de bandes latérales dont les couleurs sont contrastantes, un talon et une languette contrastants, ainsi que des lacets. S’agissant du sweat référencé «XI15003», la société IKKS JUNIOR soutient qu’il présente les caractéristiques originales suivantes :
- sweat en coton gris à manches longues,
- modèle esprit sportswear,
- ayant une coupe ample,
- une finition côtelée orne le bas du sweat, le bas des manches ainsi que l’encolure,
- un imprimé de style « All Over » agrémente l’ensemble de la surface du sweat,
- cet imprimé représente une multitude de baskets de petite tail e (soit environ 2,5 cm de long) placées de manière ordonnée,
- ces baskets sont disposées en rangs parallèles et leur sens alterne tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche,
- ces baskets sont de deux couleurs : rouge et bleu marine,
- les baskets présentent une semel e « blanche », ainsi que des motifs sur les faces latérales et notamment des bandes latérales positionnées en diagonale dont les couleurs sont contrastantes, un talon et une languette contrastants ainsi que des lacets. Quant au sweat référencé « XK15103 », il reprend les mêmes caractéristiques que le modèle précité, à l’exception de deux éléments:
- les rangs sont plus espacés les uns des autres que sur le modèle « XI15003 »,
- les baskets sont de couleur noire avec des détails jaunes. Ainsi que l’a retenu le tribunal, les caractéristiques revendiquées ainsi que la présentation qui en est faite par la société IKKS JUNIOR correspondent à la description précise et détail ée mais purement objective et matérielle des deux sweatshirts en cause qui permet de démontrer l’existence d’un savoir-faire et l’adoption de certains codes vestimentaires nécessaires à la conception de ce type de produits mais ne permettent pas de révéler la personnalité de leur auteur. En effet, tant la coupe des pul s que le choix des matières ou de leurs finitions apparaissent usuels pour ce type de vêtements destiné aux enfants, lancé au début de l’année 2016. De plus, la conception et le choix d’un imprimé « al -over » sont particulièrement répandus en matière de mode enfantine, de même que le motif de la basket, très portée par les enfants, figurée en couleur bleu et rouge avec une semelle blanche et des bandes sur les côtés, soit une représentation traditionnelle, effectivement habituellement associée à un univers sportif, dynamique et vivant, comme on peut l’attendre pour le lancement d’un pul destiné aux jeunes garçons. L’effet ainsi créé par cet imprimé « all over » et la démultiplication des modèles de baskets, même placés dans un sens alterné, ne peut davantage être considéré comme un parti pris original ou un choix arbitraire, tant il se rattache à un code graphique usuel en la matière. Ainsi que l’ont justement analysé les premiers juges, le fait de revendiquer que ces pulls ou cet imprimé, ou leur combinaison symbolisent « l’enfance et sa liberté de mouvement » ou «la propension de l’enfant IKKS à ne pas suivre les codes et à s’accorder une certaine part de liberté » ne peut suffire à caractériser un effort créatif rendant cet imprimé et ces sweats protégeables au titre du droit d’auteur. Ainsi, la description qui est faite par la graphiste de l’imprimé et du modèle confirme cette appréciation puisqu’el e précise que « l’originalité du modèle réside dans la combinaison d’un sweat en apparence sobre mais qui crée la
surprise avec ses couleurs et le rythme répétitif du motif et l’alternance du sens des baskets », soit effectivement une description subjective mais qui correspond à une combinaison habituel e pour le vestiaire enfantin dans lequel on associe des modèles de vêtements basiques avec des imprimés souvent vifs et colorés permettant de les rattacher au monde de l’enfance et à ses caractéristiques, telles la gaieté, le mouvement ou le dynamisme. Ainsi, tant l’imprimé revendiqué que les sweats décrits, même combinés ensemble, ne caractérisent donc pas un travail libre et créatif résultant de choix arbitraires révélant la personnalité de leur auteur, de sorte la société IKKS JUNIOR ne peut revendiquer à leur égard la protection au titre du droit d’auteur et doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon à ce titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef, sauf pour la cour à rectifier l’omission figurant dans le jugement en y ajoutant le motif imprimé également revendiqué. Sur les demandes en contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés Sur le caractère nouveau et individuel des modèles La société IKKS JUNIOR soutient que son modèle de sweat « XI15003 » est protégeable au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés, étant nouveau et présentant un caractère individuel, éléments non contredits par les pièces versées au débat par son adversaire, qui sont, selon el e, non datées, postérieures à sa divulgation, il isibles ou dépourvues de force probante. La société MONOPRIX conteste, à hauteur d’appel, la nouveauté et le caractère individuel des modèles en cause, estimant qu’ils sont issus du fonds commun de la mode à destination des enfants. Ceci étant exposé, l’article 4 § 1 du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Selon l’article 6 § 1 a) du même règlement, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant cette même date. Et, en application de l’article 11 du même règlement, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est réputé avoir été divulgué
au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Il n’est d’abord pas contesté par les parties que le modèle en cause a été divulgué pour la première fois le 30 juin 2016. Puis, si dans ses écritures, la société MONOPRIX entend contester le caractère nouveau et individuel du modèle en cause, force est de constater que les pièces qu’elle produit, qui pour l’essentiel ne sont pas datées, ne permettent nul ement de caractériser des antériorités de toute pièce de nature à détruire la nouveauté du modèle opposé, et les quelques vêtements issus de ces collections hiver 2014, été 2015, hiver 2015 ou été 2016 (dont la date de divulgation n’est pas justifiée) constitués de sweat-shirt ou gilets avec un motif all-over, présentent des différences notables, en particulier s’agissant de l’imprimé, de sorte que le modèle revendiqué par la société IKKS JUNIOR procure ainsi une impression globale différente comparé à ces modèles. C’est en conséquence, à juste titre, que le tribunal a retenu que le modèle « XI15003» de la société IKKS JUNIOR est éligible à la protection conférée par les dessins et modèles communautaires non enregistrés, pour une durée de trois ans à compter de sa première divulgation. Sur les faits de contrefaçon La société IKKS JUNIOR retient que l’impression d’ensemble offerte par les modèles en conflit est quasi-identique, l’utilisateur averti n’étant pas à même de les distinguer, la copie commercialisée par la société MONOPRIX présentant des différences insignifiantes, de sorte que les faits de contrefaçon sont établis. La société MONOPRIX conteste ces faits retenant que les dessins figurant sur ses modèles produisent aux yeux du consommateur averti une impression d’ensemble différente et conteste l’appréciation du tribunal qui a jugé que les différences portaient sur des éléments visuel ement insignifiants. Sur ce, l’article 19 du règlement (CE) 6/2002 dispose que « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ». Ces dispositions doivent être lues à la lumière de l’article 10 du même texte selon lequel : « 1- la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuel e globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ». La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences. L’examen auquel s’est livrée la cour de ces deux modèles la conduit à considérer, comme le tribunal, que se retrouvent à l’identique les caractéristiques suivantes :
- un sweat en coton gris à manches longues,
- un modèle d’esprit sportswear,
- ayant une coupe ample,
- une finition côtelée orne le bas du sweat, le bas des manches ainsi que l’encolure,
- un imprimé de style « All Over » agrémente l’ensemble de la surface du sweat,
- cet imprimé représente une multitude de baskets de petite tail e placées de manière ordonnée,
- ces baskets sont disposées en rangs parallèles et leur sens alterne tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche,
- les baskets présentent une semel e « blanche », ainsi que des motifs sur les faces latérales et notamment des bandes latérales positionnées en diagonale. Si, comme les énumère la société MONOPRIX, il existe des dissemblances entre les deux modèles s’agissant des coloris ou du graphisme légèrement différents sur les baskets ou encore du positionnement des motifs parfois à l’envers ou de l’absence de bandes colorées sur les poignets de son pul , il convient de retenir, comme le tribunal, que ces différences portent sur des éléments visuel ement insignifiants et n’affectent en conséquence pas l’impression d’ensemble commune suscitée par la comparaison des deux pul s, semblables dans leur conception et dès lors qu’ils présentent des motifs quasiment identiques, utilisés et placés selon le même procédé de couverture de l’ensemble de la surface du vêtement, motifs en outre identiquement placés et agencés, et ce d’autant que la liberté du créateur est importante dans ce domaine. C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu que la contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré est caractérisée, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef. Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire commis au préjudice de la société IKKS JUNIOR La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d`un travail intellectuel et d`investissements. Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux, qui ne font pas l’objet de droits de propriété intel ectuelle, distribués par un concurrent relève de la liberté du commerce et n’est pas fautif, dès lors que cela n’est pas accompagné de manœuvres déloyales constitutives d’une faute telle que la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Sur les actes distincts de concurrence déloyale La société IKKS JUNIOR estime qu’outre les faits de contrefaçon de son sweat, la société MONOPRIX a commis à son égard des faits distincts de concurrence déloyale en commercialisant une gamme de produits, soit des tee-shirt, polos à manche longue et caleçons, pour certains non révélés lors des opérations de saisie-contrefaçon, déclinant son imprimé caractéristique, entretenant sciemment une confusion avec elle et créant, ainsi, un effet de gamme alors qu’elles sont directement concurrentes sur le même marché et s’adressent au même public. Elle critique le rapport versé au débat par l’intimée estimant son contenu non probant au regard des conditions dans lesquelles l’enquête a été effectuée, outre qu’il intervient longtemps après qu’elle a commercialisé ses propres modèles. La société MONOPRIX conteste les accusations formulées à son encontre retenant que les modèles en cause n’ont jamais été commercialisés dans le cadre d’une collection par les appelantes, et que le risque de confusion al égué n’est nullement établi, versant au débat une enquête le confirmant, selon el e. Sur ce, c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal, après les avoir décrits, a retenu que l’examen des produits en cause ne permet pas de considérer qu’il existerait un effet de gamme entre eux dès lors qu’il s’agit de vêtements de catégorie différente, qui ne reprennent en outre pas strictement, selon les vêtements considérés, l’imprimé «al over» revendiqué, la couleur ou le graphisme du motif de basket en cause et a également rappelé que la seule reproduction d’un dessin représentant une basket, en motif «all over», jugé non original, ou isolément, sur plusieurs vêtements distincts ne suffisait pas, en tant que tel e, à caractériser une faute de la part de la société MONOPRIX de nature à constituer des actes de concurrence déloyale. Il y a seulement lieu pour la cour d’ajouter que les appelantes n’ont commercialisé elles-mêmes le premier modèle de sweatshirt que lors de la saison automne-hiver 2016, sans qu’aucune collection reprenant ce modèle ou l’imprimé « al -over » basket soit proposée aux clients par ailleurs, aucune confusion n’étant au demeurant caractérisée, de sorte qu’aucun fait distinct de ceux argués au titre de la contrefaçon n’est en conséquence démontré par la société IKKS JUNIOR.
Le jugement dont appel doit par conséquent être confirmé de ce chef. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire invoqués à titre subsidiaire Les appelantes sol icitent, à titre subsidiaire, si el es étaient déboutées de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrées, la réparation du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par l’intimée. À ce titre, elles dénoncent le comportement de la société MONOPRIX qui a commercialisé une gamme de vêtements reprenant ses modèles phares et imprimés originaux, créant un risque évident de confusion dans l’esprit du consommateur des produits concernés. Elles estiment par ail eurs, comme l’a retenu le tribunal, que la société MONOPRIX a profité des investissements financiers et humains qu’elles ont consentis pour la conception, la mise au point et la promotion des modèles en cause, faits constitutifs de parasitisme. La société MONOPRIX rappelle qu’en l’absence droit privatif, la mise sur le marché de produits concurrents, fussent-ils similaires, ne saurait constituer en soi un agissement déloyal, et constate que les appelants n’invoquent aucun agissement ou comportement fautif à son encontre de nature à désorienter le choix de la clientèle. Elle conteste le fait que les produits en cause aient pu constituer un produit phare de ses adversaires, et retient qu’en tout état de cause l’enquête qu’elle a fait mener démontre qu’il n’existe pas de risque de confusion entre ces produits. Elle conteste de même tout agissement parasitaire, retenant que les modèles opposés sont issus du fonds commun de la mode, que ses vêtements et imprimés présentent des différences notables et que ses adversaires ne justifient pas d’investissements particuliers.
- Sur les actes de concurrence déloyale S’agissant des produits commercialisés par la société MONOPRIX pour lesquels la contrefaçon n’a pas été retenue, comme il a déjà été mentionné ci-dessus, les demandes formulées à titre subsidiaire sur le fondement de la concurrence déloyale par la société IKKS JUNIOR n’ont pas vocation à être accueil ies dès lors que les vêtements en cause, teeshirt, polos et boxers, diffèrent significativement des deux seuls modèles de sweatshirts commercialisés par les appelantes, de sorte qu’aucune confusion n’est caractérisée.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé de ce chef.
- Sur les actes de parasitisme Il convient de relever que les appelantes démontrent au travers, notamment, des attestations des deux graphistes détaillant leur travail dans la conception des modèles en cause, ainsi que des justificatifs des dépenses consenties pour concevoir les collections et assurer leur promotion certifiés par leur comptable, éléments confortés par la production des catalogues ou d’extraits de vidéo publicitaire des saisons automne-hiver 2016 et 2017, avoir consacré des investissements humains, matériels et financiers pour la création et la commercialisation de ces deux modèles, investissements couronnés de succès puisque le premier modèle a été vendu à plus de 12 500 exemplaires, caractérisant ainsi l’existence d’une réel e valeur économique. Or, en décidant de commercialiser la saison suivante, une collection de vêtements pour enfants, dont des sweatshirts, reprenant un motif de baskets selon un graphisme et un agencement très similaire à celui des vêtements commercialisés antérieurement par IKKS, sans justifier par ailleurs du moindre investissement pour leur conception, l’attestation d’une graphiste ne permettant pas, à elle seule, de caractériser la preuve de ces investissements, la cour retient, comme le tribunal, que la société MONOPRIX a entendu se placer dans le sillage de sa concurrente afin de bénéficier de sa réputation, de ses investissements et du succès rencontré par la commercialisation de ce modèle auprès du même public. Ainsi, la commercialisation des sweatshirts « MEV A G GRIS CHINE E 3166/0111 2 636 », des teeshirts « ACTUA G OFF WHITE E3162/0189 », des polos « 3614910382124 », « 3614910373962 », « 3219812 » et des boxer « 3189339 » constituent des faits de parasitisme, commis au préjudice des appelantes. Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé sur ces points et complété en ce qu’il a omis d’intégrer la commercialisation des sweatshirts au titre des agissements parasitaires, s’agissant d’une demande formulée à titre subsidiaire de la protection au titre du droit d’auteur qui a été refusée. Sur les faits de concurrence déloyale commis au préjudice de la société IKKS RETAIL La société IKKS RETAIL rappelle que la commercialisation d’un modèle contrefaisant constitue un acte de concurrence déloyale à l’égard du distributeur du produit contrefait, de nature à causer un risque de confusion dans l’esprit du public, nonobstant le fait que les articles en cause sont commercialisés sous la marque MONOPRIX
ou qu’ils ont été commercialisés concomitamment ou juste après les siens. Elle ajoute que la commercialisation de ces produits à moindres qualité et coût contribuent à dégrader et banaliser ses propres produits alors qu’ils ont été vendus comme produits d’appel. La société MONOPRIX estime que ces faits ne sont pas constitués, rappelant que les modèles IKKS ont été commercialisés durant deux saisons avant qu’el e-même ne mette en vente ses modèles la saison suivante, de sorte que le consommateur ne pouvait établir de liens entre ces modèles et ce d’autant que sa marque figure sur les produits en cause. Elle ajoute que le rapport d’étude marketing qu’el e a fait réaliser a permis d’établir que le risque de confusion allégué n’était pas caractérisé. Elle indique n’avoir jamais commercialisé les articles en cause comme produits d’appel. Il n’est pas contesté que la société IKKS RETAIL est en charge de la commercialisation des produits IKKS auprès du public et est, dès lors, bien fondée à soutenir que les faits de contrefaçon de dessins et modèles commis au préjudice de la société IKKS JUNIOR, titulaire des droits sur le sweatshirt «XI15003», constituent à son égard des actes de concurrence déloyale qui ont entraîné pour el e un préjudice propre constitué par un manque à gagner, puisque si les modèles en cause ont été majoritairement commercialisés en 2016 et 2017, les ventes se sont poursuivies en 2018, et par une atteinte aux investissements consentis notamment en terme de publicité. En outre, nonobstant l’enquête qu’a fait réaliser la société MONOPRIX, qui tend davantage à établir la notoriété des sociétés spécialisées dans le commerce de vêtements pour enfants, aucune question ayant trait à la comparaison des modèles en cause n’ayant été posée mais uniquement leur rattachement à une marque, test au demeurant réalisé en février 2019, soit alors que les appelantes ne commercialisaient plus leur propre modèle, il convient de retenir qu’au vu des ressemblances établies entre les modèles en cause, proposés identiquement à la vente à destination d’un public de jeunes garçons, le risque de confusion ne peut être sérieusement contesté. En conséquence, il convient de retenir, pour ces faits, que la société MONOPRIX a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société IKKS RETAIL, distributrice des produits IKKS JUNIOR, le jugement dont appel étant infirmé sur ce point. Sur les préjudices subis La société IKKS JUNIOR souligne que la commercialisation des modèles en cause a eu lieu concomitamment aux siens, et qu’elle a perduré nonobstant les termes du jugement jusqu’en septembre 2021 pour certains des articles en cause.
L’ensemble des préjudices invoqués est contesté par la société MONOPRIX qui retient que les investissements al égués ne sont pas individualisés, qu’il n’existe pas de manque à gagner car les appelantes avaient cessé de commercialiser les articles en cause, et qu’el e n’a réalisé aucun bénéfice indu puisqu’el e dispose de son propre bureau de création. Au titre de la contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés La société IKKS JUNIOR met en avant les conséquences négatives subies en raison de la contrefaçon de ses modèles, ainsi que son préjudice moral, les produits contrefaisants ternissant la nouveauté et le caractère propre de ses produits et, enfin, les bénéfices réalisés indûment par l’intimée. La société MONOPRIX conteste tout préjudice subi dans ce cadre. En application de l’article L.521-7 du code de la propriété intellectuelle, 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.' Sur ce, comme l’a retenu le tribunal, sans être contesté, la première date de commercialisation du sweatshirt IKKS référence «XI15003» remonte au 30 juin 2016, de sorte que la société IKKS JUNIOR bénéficie d’une protection d’une durée de trois ans à compter de cette date, soit jusqu’au 30 juin 2019. La société MONOPRIX a commencé la commercialisation de son sweatshirt en janvier 2018, période où la commercialisation du modèle IKKS était en diminution mais après avoir connu un succès notable, et a vendu 10.015 exemplaires en 2016, 2.529 en 2017 et 12 en 2018, ce qui a été rendu possible grâce aux investissements
humains et financiers consentis. Il ressort de la pièce 19 versée par l’intimée qu’au 12 janvier 2021, elle a vendu 2.348 exemplaires du sweatshirt en cause, soit un volume non négligeable, pour un chiffre d’affaires de 39.364€ et une marge nette de 22.066€. Au vu de cet ensemble d’éléments appréciés distinctement et étant rappelé que la protection conférée au modèle se terminait le 30 juin 2019, il convient de dire que le préjudice subi par la société IKKS JUNIOR sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 5.000€ s’agissant de la banalisation de son modèle et de 5.000€ au titre de son préjudice économique, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef. Au titre des faits distincts de concurrence déloyale subi par le distributeur La société IKKS RETAIL soutient avoir subi un préjudice propre en terme de manque à gagner résultant de la commercialisation des modèles en cause par la société MONOPRIX, outre l’atteinte portée à ses investissements engagés en qualité de distributeur pour le développement du réseau et la tenue de ses boutiques. Sur ce, il convient de rappeler que le préjudice subi par la société IKKS RETAIL ne concerne que la commercialisation par la société MONOPRIX des modèles de sweatshirt contrefaisant le modèle protégé au titre du droit des dessins et modèles de la société IKKS JUNIOR et non l’ensemble de la collection commercialisée pour laquelle les faits de concurrence déloyale n’ont pas été retenus. À cet égard, la société IKKS RETAIL démontre réaliser une marge brute moyenne sur le modèle de sweatshirt en cause de 20,05 euros et la société MONOPRIX expose avoir commercialisé 2.348 modèles de pul s jugés contrefaisants. Il doit cependant être tenu compte de ce que la vente de ces sweatshirts a été lancée au début de l’année 2018, à une date où la vente des modèles protégés était en forte baisse et que la protection dont bénéficie le modèle IKKS a cessé le 30 juin 2019. En conséquence, au vu de cet ensemble d’éléments, il doit être retenu un préjudice économique subi par la société IKKS RETAIL à hauteur de la somme de 10.000€. Au titre des faits de concurrence parasitaire : Comme il a déjà été vu, les appelantes justifient engager chaque année des sommes conséquentes pour la création de leurs collections, soit 1.646.867€ pour l’année 2016 et 1.731.613€ pour 2017, et en terme de dépenses publicitaires, à hauteur de 1.607.307€ en 2016 et 2.395.561€ en 2017, le fait que ces
investissements ne concernent pas exclusivement le modèle en cause n’étant pas de nature à leur enlever toute pertinence. Ces dépenses ont été en grande partie économisées par la société MONOPRIX pour le lancement de sa collection, qui a porté sur la commercialisation de plusieurs modèles soit, outre les sweatshirts, des polos (plus de 8600 exemplaires), des tee-shirts (près de 3.000 exemplaires) et des boxers (plus de 3.700 exemplaires), l’enseigne s’étant ainsi inscrite dans le sillage de sa concurrente et profité du succès rencontré par le sweat et l’imprimé en cause, sans qu’elle puisse arguer de l’absence de risque de confusion entre la gamme déclinée, la confusion étant indifférente en matière de parasitisme. En conséquence, la cour estime que le préjudice subi par la société IKKS JUNIOR et la société IKKS RETAIL sera plus justement réparé par l’octroi d’une somme de 15.000€, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef. Sur le droit à l’information : La société IKKS JUNIOR formule cette demande à nouveau en cause d’appel l’estimant d’autant plus justifiée que la société MONOPRIX a poursuivi ses agissements nonobstant les termes du jugement. Sur ce, s’il a pu être constaté, postérieurement au jugement, l’offre à la vente via internet de tee-shirt et de boxers en cause, il doit être relevé que cette commercialisation n’a porté que sur peu d’exemplaires ( 17 tee-shirt et 45 boxers) et a depuis cessé, alors que la protection au titre du droit des dessins et modèles du sweatshirt de la société IKKS JUNIOR a pris fin le 30 juin 2019. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre du droit à l’information pas davantage justifiée au titre des agissements parasitaires, et de confirmer le jugement de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a interdit la poursuite des actes de commercialisation en vue de mettre fin et de prévenir le renouvellement des actes de contrefaçon et de parasitisme et en ce qu’il a estimé non justifiées les mesures de rappel des circuits commerciaux, de destruction du stock existant et de publication au regard des mesures réparatrices ordonnées et renforcées à hauteur d’appel. Pour les mêmes motifs, il n’y pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision. - Sur les autres demandes:
La société MONOPRIX, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’el e a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées, les frais de saisie contrefaçon du 3 mai 2018 étant déjà repris dans le jugement confirmé sur ce point. Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société MONOPRIX à verser aux sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL, une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
- rejeté la demande formulée par la société IKKS RETAIL au titre de la concurrence déloyale,
- condamné la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à la société IKKS JUNIOR une somme de 7.000 euros au titre du préjudice causé par les actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
- condamné la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer aux sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL ensemble une somme de 5.000 euros au titre du préjudice résultant des actes parasitaires ; Y ajoutant et statuant à nouveau, Dit que le motif « imprimé basket » n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur, Dit qu’en commercialisant un modèle de sweatshirt sous la référence « MEV 1 G GRIS CHINE E 3166/0111 2 636 », la société MONOPRIX EXPLOITATION a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société IKKS RETAIL, en sa qualité de distributeur de produits contrefaits, Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à la société IKKS JUNIOR une somme de 10.000 euros au titre du préjudice causé par les actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés ; Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à la société IKKS RETAIL une somme de 10.000€ pour le préjudice subi en sa qualité de distributeur des produits contrefaits,
Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer aux sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL ensemble une somme de 15.000 euros au titre du préjudice résultant des actes parasitaires ; Déboute les sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL de leur demande de publication de la présente décision, Condamne la société MONOPRIX aux dépens d’appel, Condamne la société MONOPRIX à verser aux sociétés IKKS JUNIOR et IKKS RETAIL une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection du modèle communautaire non enregistré ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de profiter des investissements d¿autrui ·
- Commercialisation ou exploitation concomitante ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Degré de liberté du créateur ·
- Absence de droit privatif ·
- Élément du domaine public ·
- Dimensions des produits ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Diffusion importante ·
- Élément de la nature ·
- Protection du modèle ·
- Reproduction servile ·
- Imitation du dessin ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Impression globale ·
- Physionomie propre ·
- Utilisateur averti ·
- Forme géométrique ·
- Frais de création ·
- Succès commercial ·
- Manque à gagner ·
- Dévalorisation ·
- Effet de gamme ·
- Copie servile ·
- Produit phare ·
- Usage courant ·
- Banalisation ·
- Destination ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Carreau ·
- Ciment ·
- Collection ·
- Dessin et modèle ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Lit
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Existence du contrat de cession ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation sous son nom ·
- Identification du modèle ·
- Situation de concurrence ·
- Portée de la protection ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Dépôt chez un huissier ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément de la nature ·
- Imitation du produit ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Droits patrimoniaux ·
- Exigence d'un écrit ·
- Risque de confusion ·
- Tendance de la mode ·
- Titularité d&m ·
- Acte de création ·
- Choix arbitraire ·
- Personne morale ·
- Copie servile ·
- Droit de l'UE ·
- Ornementation ·
- Usage courant ·
- Recevabilité ·
- Thème commun ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Droit moral ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Procédure ·
- Modèle communautaire ·
- Centre de documentation ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Dessin et modèle ·
- Vêtement ·
- Droits d'auteur
- Structure ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Personnalité ·
- Vitre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de profiter des investissements d¿autrui ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Actes incriminés commis à l¿étranger ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Moment de la saisie-contrefaçon ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Liberté laissée au créateur ·
- Identification du modèle ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Exposition au public ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Salon professionnel ·
- Constat d'huissier ·
- Observateur averti ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Forme géométrique ·
- Caractère propre ·
- Dénigrement ·
- Disposition ·
- Divulgation ·
- Parasitisme ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Internet ·
- International ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Dessin et modèle ·
- Brevet ·
- Côte ·
- Informatique
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Vente ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Originalité ·
- Bijouterie ·
- Référence ·
- Pièces ·
- Prix
- Exposition dans un salon professionnel ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Quantité de modèles contrefaits ·
- Droit au respect de l¿ouvre ·
- Représentation d'un animal ·
- Atteinte au droit moral ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Dommages et intérêts ·
- Élément de la nature ·
- Professionnel averti ·
- Reproduction servile ·
- Produit authentique ·
- Qualité des modèles ·
- Procédé technique ·
- Somme forfaitaire ·
- Effet extérieur ·
- Préjudice moral ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Destruction ·
- Dimensions ·
- Surmoulage ·
- Bonne foi ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Revendeur ·
- Bronze ·
- Scellé ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Plâtre ·
- Musée ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrefaçon ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Logo ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Service ·
- Collection ·
- Pompes funèbres ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Cession
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Exploitation par un tiers ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Exploitation équivoque ·
- Titularité d&m ·
- Ouvre de commande ·
- Personne morale ·
- Preuve -facture ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Création ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Mise en état ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sac ·
- Exploitation
- Défaut de protection au titre du droit d'auteur ·
- Absence d'exploitation par le demandeur ·
- Commercialisation décalée dans le temps ·
- Absence de droit privatif ·
- Situation de concurrence ·
- Fournisseur identique ·
- Concurrence déloyale ·
- Fabricant identique ·
- Copie servile ·
- Parasitisme ·
- Sociétés ·
- Indien ·
- Inde ·
- Fournisseur ·
- Produit ·
- Catalogue ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Registre du commerce
- Thé ·
- Sac ·
- Cdt ·
- Dessin ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Distribution ·
- Production ·
- Contrefaçon
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Degré de liberté du créateur ·
- Création par un salarié ·
- Œuvre de collaboration ·
- Caractère individuel ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Impression globale ·
- Utilisateur averti ·
- Validité du dépôt ·
- Droit de l'UE ·
- Directives ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Dessin ·
- Sac ·
- Collection ·
- Montre ·
- Utilisateur ·
- Différences
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.