Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 nov. 2021, n° 2019/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/01684 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20210066 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 novembre 2021
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 570 N° RG 19/01684 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PTJC
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseil ère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseil er, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE : Société BESSIN PAVILLONS immatriculée au immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 344592803, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège 2 boulevard André Detol e 14000 Caen
Représentée par Me Sébastien SEROT de la SELARL SEROT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN Représentée par Me Julien LEMAITRE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS : Monsieur Fabien R […]
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Représenté par Me Laura LUET de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Elodie R […]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Alain E […]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL MAISON CAEN CONSTRUCTION immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 338347768, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 14 Rue de la Folie 14000 CAEN
Représentée par Me Camil e SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, /Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christine CORBEL, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
******* FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2014, M. Fabien R et son épouse Mme Elodie L (ci-après les époux R) se rapprochaient de plusieurs entreprises de construction afin d’élaborer les plans de leur future maison d’habitation à construire à Bayeux (Calvados).
Consulté à cet effet, la société Bessin Pavil ons (la société BP) établissait plusieurs projets de plans entre juil et et octobre 2014, dont le dernier qu’el e déposait sous enveloppe Soleau le 3 novembre 2014 auprès de l’Institut national de la propriété industriel e (l’INPI).
Également consultée à la même époque par les époux R, la société Maisons Caen Construction (la société MCC) établissait plusieurs projets de plan, dont le dernier qu’el e leur présentait le 24 octobre 2014.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Finalement et le 27 octobre 2014, les époux R concluaient un contrat de construction de maison individuel e avec la société MCC sur la base de ce dernier projet.
Dans la mesure où la construction portait sur une surface de plancher supérieure à 170 m², il était fait appel à M. Alain E, architecte, conformément aux exigences réglementaires, afin de procéder à la révision des plans nécessaires à l’instruction du permis de construire.
Le 8 décembre 2014, les époux R déposaient une première demande de permis, modifiée depuis en date du 29 décembre 2014.
Tandis que le permis était accordé et les travaux commencés, la société BP, qui considérait que les plans définitifs utilisés par la société MCC constituaient une contrefaçon de ceux qu’el e avait el e-même déposés auprès de l’INPI le 3 novembre 2014, faisait assigner les époux R, la société MCC ainsi que M. E en contrefaçon de dessins et modèles.
Par conclusions ultérieures, la société BP modifiait le fondement juridique de son action, se prévalant désormais d’une contrefaçon de son droit d’auteur sur les plans litigieux.
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Rennes':
— déclarait irrecevable l’action de la société BP en contrefaçon des plans élaborés par el e pour la construction de la maison des époux R, sur le fondement de la protection des dessins et modèles';
— déboutait la société BP de ses demandes fondées sur la contrefaçon desdits plans au titre du droit d’auteur, et ce, faute d’originalité de l’œuvre';
— condamnait la société BP à verser aux époux R la somme de 1.500 euros et à la société MCC une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';
— condamnait la société BP à verser aux époux R une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamnait la société BP à verser à la société MCC une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamnait la société BP à verser à M. E une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— condamnait la société BP aux entiers dépens, précisant qu’ils seraient recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2019, la société BP interjetait appel de cette décision.
La société BP notifiait ses dernières conclusions le 12 novembre 2019, les époux R les leurs le 9 août 2019, la société MCC les siennes le 22 novembre 2019, enfin M. E les siennes le 9 septembre 2019.
L’ordonnance de clôture intervenait le 30 septembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société BP demande à la cour de :
Vu les articles L 111-1, L 112-2.12°, L 122-3, L 122-4, L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intel ectuel e,
Vu l’article L 32-1 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— condamner in solidum les époux R, la société MCC et M. E à payer à la société BP la somme de 12.192 euros TTC en réparation du préjudice économique subi par el e du fait des actes de contrefaçon';
— condamner in solidum les époux R, la société MCC et M. E à payer à la société BP la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par el e du fait des actes de contrefaçon';
— condamner in solidum les époux R, la société MCC et M. E à payer à la société BP la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum les époux R, la société MCC et M. E aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, les époux R demandent à la cour de :
Vu les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intel ectuel e,
Vu les articles L 122-4, L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intel ectuel e,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile';
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’action de la société BP en contrefaçon du plan élaboré par el e pour la construction de la maison des époux R, sur le fondement de la protection des dessins et modèles,
* débouté la société BP de ses demandes fondées sur la contrefaçon du plan élaboré par el e pour la construction de la maison des époux R au titre du droit d’auteur, faute d’originalité de l’ œuvre,
* condamné la société BP à verser aux époux R la somme de 1.500 € et à la société MCC la somme de 1.000 euros sur le fondement de la procédure abusive';
— l’infirmer pour le surplus';
Y additant :
— déclarer irrecevable l’action en contrefaçon engagée par la société BP pour défaut de qualité à agir';
— condamner la société BP à payer aux époux R la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société BP aux entiers dépens.
De même, la société MCC demande à la cour de :
Vu les articles L 111-1, L 511-1 et suivants, L 513-5 et L 521-1 et suivants du code de la propriété intel ectuel e,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
— déclarer la société BP mal fondée en son appel et l’en débouter';
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’action de la société BP en contrefaçon du plan élaboré par el e pour la construction de la maison des époux R sur le fondement de la protection des dessins et modèles,
* débouté la société BP de ses demandes fondées sur la contrefaçon du plan élaboré par el e au titre du droit d’auteur, faute d’originalité de l’ œuvre,
* condamné la société BP aux entiers dépens';
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Recevant l’appel incident et le disant fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société BP à verser à la société MCC la somme de 1.000 euros sur le fondement de la procédure abusive,
* condamné la société BP à verser à la société MCC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau :
— condamner la société BP à payer à la société MCC la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— condamner la société BP à payer à la société MCC la somme de 5.000 euros au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 6.000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, à recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, M. E demande à la cour de :
Vu le Livre 1er du code de la propriété intel ectuel e, notamment son article L 112-4,
Vu les articles L 511-1 à L 511-9, les articles L 513-1 à L 513-8, et l’article L 521-1 du Livre V du même code,
Vu les articles 3 à 5 de la loi du 3 juin 1977 sur l’architecture, dans sa version en vigueur à l’époque des faits,
Vu les articles 32-1 699 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas eu contrefaçon';
— débouter en conséquence la société BP de l’intégralité de ses demandes en ce qu’el es visent M. E';
— mettre dès lors hors de cause M. E';
— condamner la société BP à une amende civile de 1.000 euros ainsi qu’à verser à M. E la somme de 2.000 euros pour appel abusif';
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BP à payer à M. E la somme de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’à lui payer l’intégralité des dépens'; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- condamner la société BP à payer à M. E dans la présente instance d’appel la somme de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’à lui payer l’intégralité des dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande formée au titre de la contrefaçon de dessins et modèles :
Les intimés demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé irrecevable la demande formée par la société BP en première instance sur le fondement de la contrefaçon de dessins et modèles.
L’article L 521-2 du code de la propriété intel ectuel e dispose en effet':
L’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.
Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n’exerce pas cette action.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Encore faut-il, pour que l’action puisse prospérer, que celui qui l’exerce puisse se prévaloir d’un droit sur le dessin ou le modèle déposé, ce qui suppose que le dessin ou modèle ait été enregistré auprès de l’INPI dans les formes prévues aux articles R 512-1 et suivants.
Tel n’est pas le cas du dépôt d’une enveloppe Soleau, s’agissant là d’une formalité qui ne confère aucun droit de propriété au déposant, tout au plus le bénéfice d’une preuve d’antériorité, l’article R 511-6 précisant en effet «'qu’en vue de compléter les preuves tirées de la tenue des registres sus-énoncés, les intéressés sont autorisés à établir en deux exemplaires identiques les dessins pour lesquels ils désirent s’assurer la date de priorité de création et à adresser ces deux exemplaires à l’Institut national de propriété industriel e, qui, après inscription et perforation de la date d’arrivée, retourne l’un d’eux à l’envoyeur et place l’autre dans ses archives'».
La société BP ne pouvait donc se prévaloir du simple dépôt de ses plans, sous la forme d’une enveloppe Soleau adressée à l’INPI le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 novembre 2014, pour reprocher à la société MCC de les avoir contrefaits.
D’ail eurs, dès la première instance, par voie de conclusions n° 3 en date du 14 décembre 2017, el e avait el e-même renoncé à cette prétention, plus exactement à ce fondement juridique qu’el e avait énoncé dans son assignation, pour ne plus se prévaloir désormais que de la seule contrefaçon de droits d’auteur au sens des articles L 111- 1 et suivants.
De même devant la cour, la société BP ne se prévaut plus d’une contrefaçon de dessins et modèles, mais seulement d’une contrefaçon de ses droits d’auteur.
En conséquence et en tant que de besoin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société BP irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de dessins et modèles.
Sur la demande formée au titre de la contrefaçon de droits d’auteur :
L’article L 111-1 dispose :
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel e exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intel ectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l’État, d’une col ectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.
L’article L 112-1 ajoute :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
L’article L 112-2 dispose encore :
Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : [']
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences.
Les œuvres de l’esprit, au nombres desquel es les plans et croquis d’architecture, sont donc susceptibles d’être protégées au titre des droits d’auteur, quels qu’en soient le genre, la forme, le mérite ou la destination, à la condition seulement qu’el es soient originales.
La protection légale peut donc trouver à s’appliquer à des travaux de création procédant de considérations techniques, sous réserve cependant de leur originalité.
Par opposition, un plan de conception banale, qui ne relèverait pas d’un effort créatif, ne saurait bénéficier de cette protection.
L’œuvre est originale dès lors qu’el e porte la marque de la personnalité, de l’individualité, du goût, de l’intel igence ou d’un savoir- faire particulier de son créateur.
Si la nouveauté n’est pas un critère du droit d’auteur, en revanche nul ne peut s’approprier, en matière de construction, l’exclusivité d’un style architectural déjà établi.
En l’espèce et pour justifier ses poursuites en contrefaçon de droits d’auteur, la société BP fait valoir en substance que les intimés ont copié les plans qu’el e avait el e-même conçus et déposés à l’INPI sous enveloppe Soleau.
El e soutient que ces plans étaient originaux et constituaient, de ce fait, une œuvre protégée par le droit d’auteur.
Pour le revendiquer, el e se prévaut d’une ligne architecturale spécifique et originale en ce que la maison dessinée par el e était constituée notamment de trois pignons :
— un pignon au nord-ouest composé de 4 chambres et de 4 sal es de bain,
— un pignon au nord-est composé d’un double garage et surmonté de combles perdus,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— et un pignon à l’ouest, composé d’une cuisine de 18,74 m2 ouverte sur un séjour de 42,64 m2.
Selon la société Bessin, ces trois pignons sont des éléments architecturaux atypiques qui constituent ainsi l’élément original de la ligne architecturale retenue, reflet d’un parti pris esthétique, et partant, de la personnalité de son auteur.
El e ajoute que ces trois pignons n’étaient pas rendus obligatoires par des contraintes techniques.
Au contraire, les époux R, qui contestent l’originalité des plans vantés par la société BP, font valoir qu’un bâtiment nommé «'Maison des Trois Pignons'» existe à Provins (Seine-et-Marne) depuis le XVe siècle, cet immeuble étant précisément renommé du fait de l’existence de ses trois pignons. Ils relèvent en outre que de nombreuses agences immobilières proposent aujourd’hui à la vente des maisons d’habitation qui présentent une ligne architecturale comparable, avec trois pignons. Dès lors, ils soutiennent que les plans de la société BP ne se différencient pas particulièrement de ceux couramment proposés par les constructeurs de maisons individuel es.
La société MCC fait également valoir que les plans élaborés par la société BP ne résultent pas d’un effort créatif ni ne sont empreints de la personnalité de leur auteur.
D’une part, el e soutient que l’architecture comme le choix des matériaux et l’agencement des espaces intérieurs ne présentent aucune originalité. El e produit d’ail eurs des plans élaborés par el e pour d’autres clients que les époux R, qui concernent eux aussi des maisons à trois pignons.
D’autre part, el e affirme que les plans vantés par la société BP ne sont qu’un «'copié-col é'» d’un projet que M. R lui avait lui-même envoyé le 1er octobre 2014, ce projet étant d’ail eurs inspiré de l’un des avant- projets créés par la société MCC à leur intention. À propos de cet avant-projet, la société MCC indique qu’el e s’était appuyé sur les plans d’une autre maison de plain-pied qu’el e avait conçue pour de précédents clients qui avaient besoin d’une maison spécialement adaptée à une personne à mobilité réduite. El e en conclut que la disposition des pièces, dans les plans litigieux, est d’ordre purement technique et qu’el e ne révèle pas l’empreinte créative de la société BP.
Enfin, la société MCC soutient que le plan a été établi selon les directives précises des maîtres de l’ouvrage, ce qui relativise les choix opérés par la société BP.
Quant à M. E, il confirme que les plans de la société BP ne sont pas originaux, la ligne architecturale composée de trois pignons étant des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
plus banales en construction, son origine remontant en effet à la fin du Moyen-Âge. Il confirme que la 'Maison des Trois Pignons’ de Provins date du XVe siècle et qu’el e est répertoriée comme la première de ce genre. Il fait encore valoir que cette forme de toiture a été abondamment reprise par beaucoup de constructeurs. Il verse aux débats des annonces d’agences immobilières, photographies et croquis de maisons qui sont constituées de trois pignons. Quant aux plans de la société BP, M. E soutient qu’ils demeurent ordinaires et consistent en un arrangement de formes agencées sans originalité et pour répondre aux contraintes de la commande des époux R, sans témoigner d’aucune création artistique de la part de la société BP.
Sur ce, la cour relève en effet, au vu de l’ensemble des pièces versées au débat, que les époux R, maîtres de l’ouvrage, avaient déjà une idée assez précise de la maison qu’ils souhaitaient faire construire, lorsqu’ils ont consulté les deux entreprises.
Les messages électroniques échangés entre les parties démontrent d’ail eurs qu’ils ont donné aux deux sociétés de nombreuses directives afin de mettre en œuvre leur projet.
Le choix des époux R s’est ainsi rapidement porté sur une construction de plain-pied, notamment après que la société MCC leur avait montré un plan qu’el e avait établi en 2013 pour un précédent client qui, handicapé, réclamait un agencement des pièces adapté aux personnes à mobilité réduite.
C’est sur la base de ce précédent plan que les époux R ont demandé aux deux constructeurs de retravail er leur propre projet.
Par ail eurs, il ressort d’un message adressé le 1er octobre 2014 par M. R à la société BP que les premières études de ce constructeur nécessitaient des modifications trop nombreuses, ce qui explique que M. R lui ait alors adressé, en pièce jointe de ce message, un plan qu’il avait lui-même, selon ses dires, dressé à la main sur un feuil et à petits carreaux, suggérant ainsi une nouvel e disposition des pièces à agencer.
La société BP reconnaît el e-même avoir intégré ce plan dressé par M. R dans l’élaboration de ses propres plans.
Or, les plans définitifs de la société BP présentent de nombreuses similitudes avec celui attribué à M. R, et notamment :
— la présence de trois pignons situés à l’est, à l’ouest et au nord de la maison,
— la disposition des chambres et sal es de bain sur le pignon nord- ouest,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— le garage situé sur le pignon nord-est, composé de deux portes électriques,
— la cuisine située sur le pignon ouest,
— enfin la disposition de l’entrée, de la lingerie, du séjour et du cel ier.
Les volumes présentés sur ces plans respectifs de M. R et de la société BP sont également très similaires, même si les mesures arrêtées par la société BP sont bien sûr plus précises comme ayant été établies par un professionnel de la construction.
Il apparaît ainsi que les plans vantés par la société BP se sont largement inspirés du plan des époux R qui s’étaient eux-mêmes inspirés d’un précédent plan établi par la société MCC pour les besoins d’un autre client.
Quant à l’originalité de ces plans, el e n’est pas non plus établie, la seule présence de trois pignons ne suffisant pas à caractériser une ligne architecturale singulière.
A fortiori, la société BP ne justifie pas en quoi ces caractéristiques architecturales, qu’on ne retrouve certes pas dans tous les plans de construction de maisons individuel es, refléteraient la personnalité de leur auteur.
En effet, d’une part il a été précédemment rappelé que ces trois pignons apparaissaient déjà sur l’ébauche de plan proposée par M. R à la société BP, el e-même basée sur un précédent plan créé par la société MCC pour un autre client.
D’autre part, l’étude des pièces versées au débat laisse apparaître l’existence, en France, d’une ligne architecturale composée de trois pignons au moins depuis le XVème siècle.
Si le critère de la nouveauté est, comme le souligne justement l’appelante, étranger au droit d’auteur, pour autant la société BP ne saurait s’approprier l’exclusivité d’un style architectural déjà établi.
D’ail eurs, bien d’autres architectes ou constructeurs de maisons individuel es proposent des maisons dont les plans sont assez similaires à ceux dont se prévaut la société BP, cette banalisation contribuant à priver de tels plans de l’originalité qui leur conférerait le statut d’œuvres de l’esprit protégées au titre des droits d’auteur.
Ainsi et en dehors de la présence de ces trois pignons, la société BP ne justifie pas d’autres choix créatifs démontrant un parti pris artistique qui puisse refléter l’empreinte de sa personnalité.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence et faute pour la société BP de justifier de l’existence de droits d’auteur sur ses plans, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires pour contrefaçon.
Sur les autres demandes':
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Lorsqu’il est établi que la partie qui exerce l’action a fait preuve d’une légèreté blâmable équipol ente au dol, cette faute est de nature à caractériser une action abusive et à justifier l’al ocation de dommages- intérêts en réparation du préjudice qu’el e a pu causer.
L’action abusive peut aussi résulter de l’intention de nuire à un adversaire plutôt que de faire triompher le droit de celui qui agit.
En l’occurrence, de tel es conditions ne sont pas réunies, dès lors en effet':
— qu’il ne saurait être reproché à la société BP d’avoir agi sur un «'fondement juridique fal acieux'», en l’espèce le dépôt des plans à l’INPI sous la forme d’une enveloppe Soleau, la demanderesse ayant pu en effet se méprendre sur la portée réel e de cette formalité'; par ail eurs et au surplus, el e y a renoncé dès la première instance, par voie de conclusions n° 3 en date du 14 décembre 2017'; de même, la société BP n’a pas réitéré ce fondement erroné au stade de l’appel';
— qu’il ne saurait non plus lui être reproché d’avoir interjeté appel du jugement qui l’avait déboutée de ses demandes formées au titre des droits d’auteur, la société BP étant recevable par principe à sol iciter un nouvel examen de ses demandes par la juridiction d’appel';
— qu’il ne résulte pas non plus des éléments du dossier que la société BP ait cherché à nuire à ses adversaires procéduraux, cel e-ci ayant seulement tenté de faire valoir ses droits.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société BP à payer aux époux R ainsi qu’à la société MCC, respectivement, les sommes de 1.500 euros et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
De même, M. E sera débouté de la demande indemnitaire qu’il forme au même titre en cause d’appel, de même que de sa demande tendant au prononcé d’une amende civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Partie perdante, la société BP sera condamnée à payer à chacune des parties intimées une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ces sommes s’ajoutant à cel es déjà prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles de première instance qui seront donc confirmées.
Enfin, la société BP supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, La cour :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Bessin Pavil ons à payer à M. Fabien R et Mme Elodie L ainsi qu’à la société Maisons Caen Construction, respectivement, les sommes de 1.500 euros et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';
— l’infirmant de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant':
* déboute M. Fabien R et Mme Elodie L, la société Maisons Caen Construction ainsi que M. Alain E de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure ou appel abusif';
* dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de la société Bessin Pavil ons';
* condamne la société Bessin Pavil ons à payer à M. Fabien R et Mme Elodie L une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
* condamne la société Bessin Pavil ons à payer à la société Maisons Caen Construction une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
* condamne la société Bessin Pavil ons à payer à M. Alain E une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
* condamne enfin la société Bessin Pavil ons aux entiers dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Logo ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Service ·
- Collection ·
- Pompes funèbres ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Cession
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Exploitation par un tiers ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Exploitation équivoque ·
- Titularité d&m ·
- Ouvre de commande ·
- Personne morale ·
- Preuve -facture ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Création ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Mise en état ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sac ·
- Exploitation
- Défaut de protection au titre du droit d'auteur ·
- Absence d'exploitation par le demandeur ·
- Commercialisation décalée dans le temps ·
- Absence de droit privatif ·
- Situation de concurrence ·
- Fournisseur identique ·
- Concurrence déloyale ·
- Fabricant identique ·
- Copie servile ·
- Parasitisme ·
- Sociétés ·
- Indien ·
- Inde ·
- Fournisseur ·
- Produit ·
- Catalogue ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection du modèle communautaire non enregistré ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de profiter des investissements d¿autrui ·
- Commercialisation ou exploitation concomitante ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Degré de liberté du créateur ·
- Absence de droit privatif ·
- Élément du domaine public ·
- Dimensions des produits ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère individuel ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Diffusion importante ·
- Élément de la nature ·
- Protection du modèle ·
- Reproduction servile ·
- Imitation du dessin ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Impression globale ·
- Physionomie propre ·
- Utilisateur averti ·
- Forme géométrique ·
- Frais de création ·
- Succès commercial ·
- Manque à gagner ·
- Dévalorisation ·
- Effet de gamme ·
- Copie servile ·
- Produit phare ·
- Usage courant ·
- Banalisation ·
- Destination ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Banalité ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Carreau ·
- Ciment ·
- Collection ·
- Dessin et modèle ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Lit
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Existence du contrat de cession ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Divulgation sous son nom ·
- Identification du modèle ·
- Situation de concurrence ·
- Portée de la protection ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Dépôt chez un huissier ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément de la nature ·
- Imitation du produit ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Droits patrimoniaux ·
- Exigence d'un écrit ·
- Risque de confusion ·
- Tendance de la mode ·
- Titularité d&m ·
- Acte de création ·
- Choix arbitraire ·
- Personne morale ·
- Copie servile ·
- Droit de l'UE ·
- Ornementation ·
- Usage courant ·
- Recevabilité ·
- Thème commun ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Droit moral ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Définition ·
- Procédure ·
- Modèle communautaire ·
- Centre de documentation ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Dessin et modèle ·
- Vêtement ·
- Droits d'auteur
- Structure ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Personnalité ·
- Vitre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Registre du commerce
- Thé ·
- Sac ·
- Cdt ·
- Dessin ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Distribution ·
- Production ·
- Contrefaçon
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Degré de liberté du créateur ·
- Création par un salarié ·
- Œuvre de collaboration ·
- Caractère individuel ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Impression globale ·
- Utilisateur averti ·
- Validité du dépôt ·
- Droit de l'UE ·
- Directives ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Dessin ·
- Sac ·
- Collection ·
- Montre ·
- Utilisateur ·
- Différences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Parasitisme ·
- Cuir ·
- Investissement ·
- Vêtement ·
- Commercialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Lieu où le dommage a été subi ·
- Compétence internationale ·
- Site en langue française ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Droit communautaire ·
- Site internet ·
- Public visé ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- International ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collection ·
- Exception d'incompétence ·
- Internet ·
- Juridiction
- Sociétés ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin et modèle ·
- Exploitation ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence ·
- Contrefaçon de dessins ·
- Droits d'auteur ·
- Commercialisation ·
- Concurrence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.