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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 nov. 2021, n° 2018/14439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018/14439 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20210063 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 2 novembre 2021 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 165/2021) Numéro d’inscription au répertoire général : 18/14439 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZHJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/16046 APPELANTE Société HANTAS DOKUMACILIK KONFEKSIYON TEKIL SANAYI VE TIC ARET LIMITED Société de droit turc Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Organize Sanayi Bolgesi – Ayesil Cadde 33-AY Nilufer Burs TURQUIE Représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Me H H de la SELAS FTPA avocat au barreau de PARIS, toque P010 substituant Me G S INTIMÉE Société DUTEL Société par actions simplifiée à directoire au capital de 1 700 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 434 011 904 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 409, rue Mercières 69140 RILLIEUX LA PAPE Représentée par Me C C K de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864 Assistée de Me J W de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme I D, Présidente de chambre et Mme F B , conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme I D, présidente Mme F B, conseil ère, Mme D B, conseillère Greffier, lors des débats : Mme K A ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par I D , Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2018 ; Vu l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement le 5 juin 2018 par la société Hantas Dokumacilik Konfeksiyon Tekil Sanayi Ve Tic Aret Limited (Hantas) ; Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 4 juillet 2019 par la société Hantas, appelante ; Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 27 novembre 2019 par la société Dutel, intimée ; Vu l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2020 ; SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que la société Dutel créée en 1937 est spécialisée dans l’élaboration, la création, la fabrication et la commercialisation de tissus pour le prêt-à-porter féminin et pour les vêtements de cérémonie masculins. Elle compte 128 salariés dont une vingtaine de stylistes et dessinateurs et 99 métiers à tisser. Elle expose que près de 2 000 dessins sont créés chaque année et
qu’el e est un des leaders mondiaux du tissage Jacquard, et qu’elle a notamment fabriqué une robe portée par M O. Elle revendique la titularité de droit d’auteur et de droit de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur huit dessins référencés 500339, 500283, 565455, 559856, 500151, 564614, 564908 et 500098. La société Hantas, société de droit turc, créée en 1982, est spécialisée dans la conception et la fabrication de tissus destinés à la confection de vêtements. Elle produit à ce titre des métrages de tissus de tous types pour ses clients professionnels dans le monde entier et notamment en France. La société Dutel indique avoir constaté l’offre à la vente par la société Hantas exposante au salon Première Vision Paris 2016, situé au Parc des expositions Paris Nord Vil epinte, d’un ensemble de huit tissus qu’el e estime reproduire les caractéristiques des dessins précités. Autorisée par ordonnance sur requête du 15 septembre 2016, elle a fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon ce même jour sur le stand de la société Hantas au salon Première Vision Paris. Par acte du 14 octobre 2016, la société Dutel a fait assigner la société Hantas devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement réputé contradictoire dont appel, le tribunal de grande instance a :
- Dit que la société Dutel bénéficie de la protection au titre des droits d’auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés, pour les dessins de tissus référencés 500339, 500283, 565455, 559856, 500151, 564614, 564908 et 500098,
- Dit que la société Hantas a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur en important, en offrant à la vente et en commercialisant des dessins reproduisant les caractéristiques originales des dessins référencés 500339, 500283, 565455, 559856 et 564908, appartenant à la société Dutel,
- Dit que la société Hantas a commis des actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés, en important, en offrant à la vente et en commercialisant des dessins reproduisant de manière servile les caractéristiques des dessins référencés 500339, 500283, 565455, 559856 et 564908, appartenant à la société Dutel,
-Débouté la société Dutel de ses prétentions en contrefaçon au titre des dessins n° 500151, 6564614 et 500098,
-Fait interdiction à la société Hantas de poursuivre la commercialisation des tissus reprenant les caractéristiques des modèles précités, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée soit par article commercialisé passé un délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision,
- Condamné la société Hantas à payer à la société Dutel la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon commis à son encontre,
- Débouté la société Dutel du surplus de ses demandes indemnitaires,
- Débouté la société Dutel de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,
- Rejeté les demandes accessoires de destruction des produits litigieux et de publication judiciaire,
- Condamné la société Hantas à payer à la société Dutel la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile, qui seront augmentés des frais de saisie- contrefaçon (procès-verbal du 14 octobre 2016),
- Condamné la société Hantas aux dépens,
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exclusion de l’interdiction de commercialiser les articles litigieux, faite à la société Hantas. Sur la protection au titre du droit d’auteur La société Hantas, qui n’a pas comparu en première instance, conteste en appel le bénéfice des droit d’auteur des motifs revendiqués qui n’ont, selon elle pas de physionomie propre différente des autres dessins antérieurs du même genre et ne font que reprendre les partis pris esthétiques de créateurs plus anciens. La cour rappelle qu’en application de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'œuvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel e exclusif et opposable à tous, et selon l’article L.112-1 du même code, ce droit est conféré à l’auteur de toutes les 'œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intel ectuel e : '10° Les œuvres des arts appliqués ; (…) 14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement'. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité du seul fait qu’elle constitue une création originale. Néanmoins lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité de l’oeuvre doit être explicitée par celui qui se prévaut d’un droit d’auteur. Il convient en outre de rappeler que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, qui exige plutôt que celui qui se prévaut de ses dispositions justifie de ce que l’ œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant des efforts créatifs et un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Enfin, en application de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle l’oeuvre dérivée d’une autre oeuvre est éligible à la protection au titre du droit d’auteur pourvu qu’elle soit constituée de formes originales dues au second créateur. Sur le dessin 500339 La société Hantas soutient que ce tissu dépeint un paysage banal de nuages, d’un soleil, d’un cocotier et d’une plage qui appartiennent au fonds commun de l’art et dont la société Dutel, qui n’explicite aucun choix libre et créatif, échoue à démontrer l’originalité. La société Dutel revendique un dessin de tissu stylisé de paysage tropical qui est un motif complexe composé de haut en bas d’un dégradé de nuages, comprenant quatre lignes de nuages bicolores précisément décrites, ce dégradé surplombant une première bande constituée d’une île en forme de nuage (identique à celui de la quatrième ligne) dont le dôme le plus important est orné d’un palmier stylisé, puis une seconde bande présentant une variation de cette île ornée de deux palmiers toujours sur le deuxième dôme, une ligne en
motif 'ligne de feutre’ traçant quatre ponts reliant chaque motif de coucher de soleil. La société Dutel justifie ainsi des caractéristiques essentielles du tissu revendiqué, fruits d’un effort créatif et de partis-pris esthétiques. La cour constate en outre qu’aucun des dessins opposés par la société Hantas, qui représentent des îles avec des palmiers ou un ciel ensoleil é avec des nuages, ne comprennent la même composition horizontale de motifs stylisés enchevêtrés dans un dégradé de couleurs roses, lui conférant une empreinte esthétique singulière. Ce dessin de tissu est donc protégeable au titre du droit d’auteur. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le dessin 500283 La société Hantas soutient qu’il s’agit d’une simple reproduction ou déclinaison d’un dessin de textile créé dès 1923 par L P, artiste de l’avant-garde russe, et publié en page 111 de l’ouvrage publié par le Museum of modern art de New York en 1991. La société Dutel revendique un dessin de style géométrique fait avec de larges fils brillants, constitué par la reproduction tant sur la hauteur que sur la longueur d’un motif en forme de losange composé de gauche à droite, par un triangle rectangle dont l’angle carré est orienté vers l’intérieur du losange matérialisé par un hachurage gris et blanc, un carré matérialisé par une absence de hachure, un losange dont le côté de base est le même que le côté supérieur du carré, un triangle rectangle dont le côté carré est orienté vers le haut matérialisé par un hachurage coloré et dont l’angle gauche est recouvert par le carré, un losange identique au précédent surmonté d’un carré identique au précédent matérialisé par une hachure grise, l’espace formant un triangle rectangle dont l’angle carré est tourné vers le haut, un second triangle identique au précédent mais présenté avec l’angle carré vers le bas, fermant le dessin. La cour qui a procédé à l’examen de ce tissu versé en pièce originale, constate que la société Dutel revendique à juste titre un effet de vibration du dessin lié à l’alternance entre hachurage gris et absence d’hachurage, ainsi qu’un effet festif et chatoyant du fait de l’utilisation de lignes horizontales aléatoires de fil en lurex qui donnent à la composition de motifs géométriques ainsi décrite une apparence spécifique caractérisant des choix arbitraires la distinguant de l’antériorité du dessin attribué à L P dont el e s’inspire. Ce dessin est dès lors éligible à la protection au titre du droit d’auteur. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le dessin 565455
La société Hantas soutient que ce tissu est largement inspiré d’un tissu antérieur publié le 9 juin 2014 sur le site tumblr.com dont le choix des motifs, leur représentation en forme d’origami et leur organisation dans l’espace se retrouvent dans le tissu revendiqué qui ne présente donc aucune originalité. La société Dutel revendique un dessin de tissu représentant, en origami, de couleur fluorescente, un chat, un perroquet, un cygne, un coq, une perruche, un éléphant, une souris, un moineau, et un poisson, disposés de manière aléatoire sur une trame neutre. La cour constate que la forme des animaux représentés de façon stylisée en pliage d’origami, et leur agencement, les animaux étant disposés de façon aléatoire et plutôt penchés donnant ainsi une impression de mouvement, alliés au choix d’une couleur fluorescente sur un fond de tissu sombre relèvent de choix créatifs arbitraires, qui les distinguent du document opposé sur la capture d’écran effectuée le 2 novembre 2018 sur le site tumblr.com, dont la force probante de la date de publication alléguée en 2014 est relative en l’absence de tout élément corroborant la publication de ce motif à cette date, et qui en tout état de cause ne comprend pas les mêmes animaux, ni dans leur nature, ni dans leur forme, ni dans leur agencement qui est régulier et horizontalement aligné. Il en résulte que le dessin de tissu 565455 mérite la protection au titre du droit d’auteur. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le dessin 559856 La société Hantas fait valoir que la société Dutel revendique des droits sur un tissu gaufré qui appartient au fonds commun du domaine des tissus. La société Dutel revendique un motif composé de c’urs stylisés représentés sous forme d’hexagones tronqués, reproduits en quinconce sur l’ensemble du tissu, le tissage faisant ressortir les motifs en volume, de telle sorte que le tissu présente un aspect de relief. En outre, le passage de fils en lamé brillant argenté, confère au tissu un aspect irrégulièrement scintillant. Ces éléments traduisent des partis pris esthétiques et des choix créatifs conférant une originalité au tissu, qui le distinguent sensiblement d’autres tissus opposés par la société Hantas qui concernent un 'jersey’ à pois, et un 'jacquard nid d’abeilles’ et non un motif hexagonal donnant une impression gaufrée. Le dessin 559856 est dès lors éligible à la protection au titre du droit d’auteur. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le dessin 500151 La société Hantas fait valoir que la société Dutel revendique un dessin de tissu sombre parsemé de petits pois tels qu’ils existent dans le fonds commun des tissus depuis de nombreuses années, et notamment depuis 1988, date de publication d’une antériorité dans la revue Créations tissus. La société Dutel prétend que son dessin se caractérise par un grillage en trois dimensions formant de petites alvéoles carrées, en léger relief, disposées en biais par rapport à la trame donnant une impression apaisante de nuit étoilée. La cour constate que le motif à pois sous forme de mini motifs géométriques revendiqué par la société Dutel ne se distingue en rien d’autres motifs de tissus à pois, et notamment celui publié en 1988 dans la revue Créations Tissus opposé par la société Hantas, et qui donne la même impression d’ensemble d’un ciel apaisé de nuit étoilée. Faute de démonstration de choix créatifs arbitraires le distinguant des autres dessins à pois façon nuit étoilée, le dessin 500151 ne peut pas prétendre à la protection au titre du droit d’auteur. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur le dessin 564614 La société Hantas soutient que ce motif de tissu à chevrons reproduit un motif antérieur datant des années 20, de sorte qu’il n’est pas éligible à la protection au titre du droit d’auteur. La société Dutel revendique un motif de chevrons déstructurés à effet 'pixélisé', composé de deux types d’accents circonflexes, l’un présentant un enchaînement de trois tubes et deux colonnes de trois carrés, l’autre un motif escalier agrémenté de points colorés, ledit motif étant dissymétrique autour de l’axe tracé au milieu des accents circonflexes formés par le chevron. Ces éléments descriptifs circonstanciés traduisent des partis pris créatifs conférant une originalité liée au caractère dissymétrique et décalé de ce motif de chevrons, qui le distingue sensiblement du motif de chevrons classiques en forme de v composant un zig zag régulier opposé par la société Hantas. Il est dès lors éligible à la protection au titre du droit d’auteur. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le dessin 564908
La société Hantas soutient que ce motif d’inspiration ethnique représentant une frise de motifs géométriques appartient au fonds commun des tissus depuis le début du 20ème siècle, de sorte qu’il n’est pas éligible à la protection au titre du droit d’auteur. La société Dutel revendique un dessin caractérisé par une composition complexe et une profusion de détails en ce qu’il comprend deux lignes ouvragées :
- la première située en partie supérieure comprenant une suite de deux motifs, à savoir un carré orné de sept points répartis en trois colonnes, et un rectangle composé de trois lignes: la première formée de la succession d’un tiret vide, un tiret plein, un tiret vide, la deuxième d’une suite de deux tirets vides collés, et la troisième identique à la première ;
- la seconde située en partie inférieure comprend deux carrés : * un premier composé de neuf plus petits carrés formant trois lignes, la première formée d’un carré comprenant une croix, un carré comprenant un rectangle puis de nouveau un carré comprenant une croix ; la deuxième formée d’un carré comprenant un rectangle, un deuxième carré avec un losange puis de nouveau un carré avec un rectangle ; la troisième ligne est identique à la première ; * un second carré composé de deux lignes hachurées verticalement entre lesquel es est formée une ligne composée d’une ligne droite traversant un carré vide, un carré hachuré et de nouveau un carré vide. La cour estime que la composition des lignes décrites ci-dessus et la profusion des détails ainsi explicités constituent des choix arbitraires et créatifs conférant à ce motif une physionomie qui lui est propre se distinguant en tous points du motif d’inspiration ethnique opposé par la société Hantas. Il est dès lors éligible à la protection au titre du droit d’auteur. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le dessin 500098 La société Hantas soutient que ce motif constitué de rayures multicolores, tel es que commercialisées par la société Sonia Rykiel, ne saurait être qualifié d’original. La société Dutel revendique un dessin caractérisé par une suite de bandes (une bleue, une rose et une ligne centrale mordorée dont les couleurs des deux autres bandes sont reprises) sur un fond noir, dont le rapport des couleurs, la taille des lignes et leur positionnement dans l’espace ont été arbitrairement choisis.
La combinaison ainsi revendiquée caractérise des choix arbitraires et créatifs conférant à ce motif de tissu une physionomie qui lui est propre se distinguant nettement tant par la largeur des rayures, leur espacement, que leur agencement et leurs couleurs, du motif de Sonia Rykiel opposé par la société Hantas, et lui conférant une impression d’ensemble totalement différente, fruit des partis pris esthétiques de son auteur. Il est dès lors protégeable au titre du droit d’auteur. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la protection au titre des dessins et modèles non enregistrés La société Dutel demande pour les dessins de tissus litigieux également le bénéfice de la protection des dessins communautaires non enregistrés. La société Hantas invoque les mêmes antériorités qu’en matière de droit d’auteur pour prétendre détruire le caractère nouveau et individuel des dessins revendiqués. La cour rappelle que l’article 4 du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires prévoit que 'La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel'. L’article 5 du même règlement prévoit :'1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public : a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée, a été divulgué au public pour la première fois ; (…) 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants'. L’article 6 du règlement dispose : '1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;
(…) 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle'. La cour d’appel constate que le dessin 00151 revendiqué ne diffère que par des détails tout à fait insignifiants de l’antériorité opposée par la société Hantas, diffusée en 1988 sur le catalogue 'Création tissus', et présente la même impression d’ensemble d’un tissu à pois façon ciel étoilée. Cette antériorité est donc destructrice de nouveauté et de caractère individuel. Le motif 00151 n’est donc pas protégeable comme dessin et modèle non enregistré. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. La cour d’appel constate en revanche que pour tous les autres dessins revendiqués la société Hantas n’oppose aucune antériorité identique, de sorte que le critère de nouveauté prescrit par l’article 5 du règlement n°6/2002 est rempli. Pour contester le caractère individuel, la société Hantas soutient, comme elle l’a fait pour combattre la protection au titre du droit d’auteur, que les dessins revendiqués produisent la même impression d’ensemble que les antériorités qu’elle oppose pour chacun de ces dessins. La cour constate cependant que :
- les dessins opposés par la société Hantas à titre d’antériorité du dessin500339 représentent des îles avec des palmiers ou un ciel ensoleil é avec des nuages, ne leur conférant aucunement la même impression d’ensemble pour le consommateur visé que la composition horizontale de motifs stylisés enchevêtrés dans un dégradé de couleurs roses du dessin 500339 ;
- l’antériorité du dessin attribué à L P opposé au dessin 500283 ne présente pas l’alternance entre hachurage gris et absence d’hachurage, ni l’utilisation de lignes horizontales aléatoires de fils en lurex de sorte que leur impression d’ensemble pour le consommateur visé diffère sensiblement ;
- à supposer établie la date du 9 juin 2014 de la capture d’écran effectuée le 2 novembre 2018 sur le site tumblr.com opposée par la société Hantas, les animaux du dessin revendiqué 565455 diffèrent sensiblement, ainsi qu’il a été dit, du document opposé tant par leur nature, que par leur forme et leur agencement, présentés de façon aléatoire et plutôt penchés donnant une impression de mouvement dans le dessin revendiqué, que l’on ne retrouve pas dans l’antériorité alléguée où les animaux sont alignés horizontalement, dans le même
ordre, de sorte que leurs impressions d’ensemble respectives diffèrent sensiblement pour le consommateur visé ;
- les motifs de 'jersey’ à pois, et de 'jacquard nid d’abeil es’ opposés au modèle 559856 ne comportent pas un motif hexagonal ni ne donnent une impression d’ensemble d’un tissu gaufré ;
- le motif de chevrons classiques en forme de v donne une impression de zig zag régulier se distinguant notablement du dessin 564614 revendiqué qui est un motif de chevrons déstructurés et dissymétriques avec un effet 'pixélisé’ ;
- le motif d’inspiration ethnique opposé au dessin 564908 se différencie en tous points dudit dessin dont il ne comprend ni les mêmes détails de motifs ni le même agencement de sorte que l’impression d’ensemble desdits motifs sur le consommateur visé diffère totalement ;
- le motif Sonia Rykiel opposé par la société Hantas ne produit pas la même impression d’ensemble que le dessin 00098 revendiqué en ce qu’il ne présente ni le même nombre, ni la même largeur, ni le même espacement ni la même couleur de rayures. Il se déduit de ces éléments que les antériorités invoquées échouent à détruire le caractère individuel des dessins 500339, 500283, 565455, 559856, 564614, 564908 et 500098 revendiqués, qui sont dès lors éligibles à la protection au titre des dessins et modèles non enregistrés. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la contrefaçon Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon La société Hantas soutient que :
- l’huissier a outrepassé les pouvoirs conférés par le Président du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de l’ordonnance, lequel ne l’a pas autorisé à opérer une description des tissus litigieux qu’el e présentait (saisie descriptive).
- l’huissier a manqué d’objectivité et d’impartialité dans l’accomplissement de sa mission en ce qu’il a repris mot pour mot les termes subjectifs décrivant les tissus commercialisés par la société Dutel dans le cadre de sa requête aux fins de saisie contrefaçon, ces agissements constituant une entrave aux articles 1bis A de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ensemble l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- l’huissier n’a pas renseigné comme il le devait les éléments ayant fait l’objet d’une traduction en langue turque de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si les droits de la défense ont été respectés, l’absence de traduction de l’ordonnance par le traducteur qui accompagnait l’huissier causant un grief certain au saisi dans la mesure où il n’était pas à même de comprendre précisément la portée des opérations de saisie. La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 les huissiers de justice peuvent être commis en justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Il en résulte que l’huissier de justice, habilité par ordonnance présidentiel e du 15 septembre 2015 à 'procéder à une saisie en deux exemplaires de tous produits’ argués de contrefaçon, et à 'effectuer toutes recherches et constatations utiles notamment d’ordre comptable’ n’a pas outrepassé ses pouvoirs en procédant à la description des tissus litigieux visés par ladite ordonnance, la simple description desdits produits aux fins de les identifier rentrant dans le champ de ses pouvoirs de constatant. Il ne peut davantage être tiré de ce que la description faite par l’huissier de justice des produits litigieux reprend en partie celle mentionnée par la société Dutel dans sa requête à fin de saisie- contrefaçon, un prétendu manque d’impartialité ou d’objectivité de l’huissier instrumentaire, dont la mission consiste à constater et à décrire les produits litigieux sans qu’il lui soit interdit de reprendre le descriptif du requérant s’il estime que cela correspond à la réalité des produits telle qu’il les constate lui-même dans la conduite de ses opérations. Aucune confusion ne résulte en outre de ce que, ainsi que le mentionne le procès-verbal de saisie contrefaçon, la requête et l’ordonnance ont été signifiées le 15 septembre 2016 à 15 h10 sur le stand de la société Hantas situé au sein du salon Première Vision du parc des expositions de Paris Nord Vil epinte, sur lequel se sont déroulées ensuite les opérations de saisie-contrefaçon 'après avoir laissé le temps nécessaire à l’intéressé pour lire la requête et l’ordonnance'. La société Hantas prétend enfin à tort que le procès-verbal doit être annulé faute de traduction de l’ordonnance par le traducteur, alors que le procès-verbal de saisie-contrefaçon précise 'je me suis rendu ce jour (…) accompagné de M. O B, traducteur interprète en turc', établissant la présence du traducteur aux côtés de l’huissier dès le début des opérations et donc à partir de la signification de la requête et de l’ordonnance, et que l’huissier a précisé 'je me suis assurée qu’il ou elle avait entendu et compris le sens de ma mission', ce dont
il résulte que l’huissier de justice a eu recours au traducteur l’accompagnant pour être compris, sans préjudice de l’imprécision de la formule 'il ou elle’ alors qu’il est expressément mentionné l’identité de la personne à laquel e l’acte a été délivré, ce qui n’est pas contesté. Les moyens aux fins de nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 15 septembre 2016 seront donc rejetés. Sur la matérialité des actes de contrefaçon La société Dutel fait valoir que le jugement du tribunal doit être infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon des dessins 500151, n°6564614 et n°500098. Elle prétend qu’un simple examen des tissus commercialisés par la société Hantas permet de constater qu’ils reproduisent à l’identique les caractéristiques originales, nouvelles et individuelles des dessins 500339, 500283, 565455, 559856, 500151, 564614, 564908 et 500098. La société Hantas soutient n’avoir commis aucun acte de contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés. La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intel ectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est il icite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. L’article L.515-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte aux droits définis par l’artic1e 19 du règlement (CE) du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. L’article 19 du règlement (CE) 6/2002 dispose que : 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au
paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ». S’agissant du tissu 500151, la cour ayant jugé qu’il n’était protégeable ni par le droit d’auteur ni par le droit des dessins et modèles non enregistrés, les demandes formées par la société Dutel en contrefaçon du chef de ce dessin de tissu seront rejetées, et le jugement entrepris confirmé sur ce point. S’agissant des tissus 500283, 565455, 559856, 564908 qui ont été versés à la procédure, le tribunal a pertinemment jugé en les comparant, comme l’a fait la cour, avec les robracks saisis le 15 septembre 2016 sur le stand de la société Hantas au salon Première Vision, que ces derniers constituent des copies serviles des tissus revendiqués, de sorte que la contrefaçon tant au titre du droit d’auteur que des dessins et modèles non enregistrés est caractérisée. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef. S’agissant du dessin 500098, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a considéré que la contrefaçon n’était établie ni sur le fondement du droit d’auteur ni sur celui des dessins non enregistrés, compte tenu des différences entre les motifs en cause relatives tant à la largeur des bandes, à leur nombre, à leur espacement qu’à leurs couleurs, ainsi qu’il résulte des pièces produites, et même du gros plan effectué par la société Dutel dans ses conclusions. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef. S’agissant du dessin 564614, la société Hantas expose que les chevrons sont constitués de formes géométriques différentes et l’alternance de traits horizontaux et de pointillés n’est pas reprise. La cour constate cependant en comparant l’extrait du motif tel qu’il figure sur le reçu d’horodotage Fidéalis avec le robrack incriminé saisi sur le stand de la société Hantas, que l’on retrouve la même composition en chevrons décalés, le même traitement pixélisé, la même disposition géométrique. Le dessin incriminé qui reproduit ainsi les caractéristiques originales du dessin revendiqué dont il constitue une copie servile, constitue dès lors une contrefaçon de droits d’auteur et de dessin communautaire non enregistré. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur la concurrence déloyale
La société Dutel soutient que la société Hantas a repris huit dessins de sa dernière collection et qu’elle a ainsi créé un effet de gamme engendrant un risque de confusion, peu important que les dessins aient été réalisés à des dates différentes. La cour rappelle que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon. En l’espèce la société Dutel échoue à démontrer une faute distincte résultant d’un effet de gamme engendrant un risque de confusion alors que les dessins revendiqués dont la contrefaçon a été caractérisée n’appartiennent pas à une même col ection ni à une gamme spécifique étant au contraire très différents dans leurs inspirations, ni n’ont fait l’objet d’une promotion particulière de nature à établir un risque de confusion fautif distinct des actes de contrefaçon. Les demandes de la société Dutel sur le fondement de la concurrence déloyale seront rejetées, et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Sur les mesures réparatrices La société Dutel fait valoir qu’el e ne consent à sa clientèle une exclusivité sur ses dessins qu’à partir de 8.000 mètres de tissus commandés, qu’elle vend ses dessins au-delà de 500 mètres à 14 euros H.T en moyenne par mètre ; que l’acquisition de l’exclusivité d’un dessin s’élève ainsi en moyenne à 112.000 euros H.T. (soit 8.000 mètres x 14 euros), de sorte qu’elle sol icite pour la contrefaçon de 8 dessins un montant de 896.000 euros en réparation de son préjudice économique, outre un préjudice moral d’atteinte à son image et à sa valeur créative auprès de ses clients, qu’elle évalue à 250 000 euros. La cour rappelle que l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, comme l’article L. 521-7 al.1 du même code, prévoient que 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intel ectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits'.
En l’espèce, eu égard aux éléments comptables communiqués sur les prix de cession d’un dessin et les chiffres d’affaires réalisés pour chacun des dessins, et alors qu’il n’est cependant pas démontré que le préjudice de la société Dutel résulterait de la perte d’une vente en exclusivité pour une quantité minimale de 8 000 mètres, cette dernière vendant aussi ses dessins de façon non exclusive, il y a lieu d’évaluer le préjudice économique de la société Dutel résultant de son manque à gagner et de ses pertes subies du fait de la contrefaçon de six dessins de tissus commercialisés sur un grand salon professionnel à la somme de 90 000 euros. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point. Ces faits de contrefaçon de six tissus proposés à la vente par la société Hantas sur un salon professionnel ont également causé un préjudice moral à la société Dutel en portant atteinte à son image et à sa réputation de société créative auprès de sa clientèle. Ce préjudice doit être réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros. Il convient en outre de confirmer les mesures d’interdiction prononcées en première instance. Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de destruction et de publication judiciaire qui ne sont pas nécessaires en l’absence de justification de toute autre commercialisation en France. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’el e a dit que le motif 500151 bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés, qu’elle a débouté la société Dutel de sa demande en contrefaçon au titre du dessin 564614, ainsi que sur le quantum du préjudice, Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, Dit que le motif 500151 ne bénéficie pas de la protection au titre du droit d’auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés ; Dit qu’en important, en offrant à la vente et en commercialisant le dessin 564614, la société Hantas Dokumacilik Konfeksiyon Tekil Sanayi Ve Tic Aret Limited a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles non enregistrés, au préjudice de la société Dutel ; Condamne la société Hantas Dokumacilik Konfeksiyon Tekil Sanayi Ve Tic Aret Limited à payer à la société Dutel une somme totale de
95 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation, Condamne la société Hantas Dokumacilik Konfeksiyon Tekil Sanayi Ve Tic Aret Limited aux dépens d’appel et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à ce titre, à la société Dutel, pour les frais irrépétibles d’appel, une somme de 10 000 euros. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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