Infirmation partielle 1 mars 2019
Cassation 23 juin 2021
Confirmation 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juin 2021, n° D/2019/18111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | D/2019/18111 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 002109439 ; DM/080502 |
| Référence INPI : | D20210039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HABITAT FRANCE SASU c/ LALIQUE SA |
Texte intégral
COUR DE CASSATION Audience publique du 23 juin 2021
COMM. Cassation Arrêt n° 606 FS-B Pourvoi n° D 19-18.111
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 juin 2021
La société Habitat France, société par actions simplifiée unipersonnel e, dont le siège est 70 avenue Victor Hugo, 93300 Aubervil iers, a formé le pourvoi n° D 19-18.111 contre l’arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Lalique, société anonyme, dont le siège est 11 rue Royale, 75008 Paris, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mol ard, conseil er, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Habitat France, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lalique, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Mouil ard, président, M. Mol ard, conseil er rapporteur, M. Guérin, conseil er doyen, Mmes Darbois, Poil ot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsel em, M. Ponsot, Mme Boisselet, conseil ers, Mmes Le Bras, Lion, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bel ino, conseil ers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme L, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseil ers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2019), la société Lalique a créé et commercialise une gamme de verres à pied nommée « 100 Points », caractérisée par une tige, ou jambe, sur laquel e el e revendique des droits d’auteur, définie par la combinaison d’une figure haute polie transparente, d’une figure basse polie transparente d’une hauteur double et d’un diamètre supérieur à ceux de la figure haute, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et d’une figure centrale satinée comportant un renflement dans sa partie supérieure, les figures haute et basse formant deux points lumineux transparents contrastant avec la figure centrale satinée.
2. El e est également titulaire d’un modèle de verre à vin à la tige identique à cel e sur laquel e el e revendique des droits d’auteur, qu’el e a déposé à la fois en tant que modèle communautaire, le 26 septembre 2012, sous le numéro 2109439-0001, et en tant que modèle international visant la France, le 25 mars 2013, sous le numéro DM/080502.
3. Considérant que la gamme de verres à pied nommée « Glitz », créée et commercialisée, depuis octobre 2015, par la société Habitat France (la société Habitat), est une contrefaçon de ses droits d’auteur et de ses modèles, la société Lalique a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième, sixième, septième et huitième branches, et le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Habitat fait grief à l’arrêt de dire qu’el e a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles au préjudice de la société Lalique, de lui faire interdiction, sous astreinte, de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres « Glitz » et de la condamner à payer à la société Lalique la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi, alors « qu’ayant fait valoir, par ses dernières écritures d’appel, que « les modèles de verres de la société Lalique, dont l’originalité est revendiquée par la société appelante, ne sont pas originaux, au sens de la loi », la société Habitat avait fermement contesté, en termes clairs et précis, l’originalité de la tige du verre revendiquée par la société Lalique comme objet de droit d’auteur ; qu’en considérant au contraire que l’originalité de la tige du verre revendiquée par la société Lalique, et donc sa protection au titre du droit d’auteur, n’était pas contestée par la société Habitat, la cour d’appel a dénaturé les écritures de cette société et violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Réponse de la Cour Vu l’article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour dire que la société Habitat a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Lalique, lui faire interdiction, sous astreinte, de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres « Glitz » et la condamner à payer des dommages- intérêts à la société Lalique, l’arrêt, après avoir considéré que ni l’originalité ni la titularité de la tige des verres de la gamme « 100 Points », revendiquée par la société Lalique, et donc sa protection au titre des droits d’auteur, ne sont contestées, énonce que la tige des verres « Glitz » reprend l’essentiel des caractéristiques originales de la tige des verres « 100 Points » et que les quelques différences relevées n’affectent pas la reprise de la combinaison des éléments essentiels caractérisant l’originalité de la tige des verres « 100 Points » et ne parviennent pas à effacer l’impression de quasi-identité qui se dégage de la comparaison.
8. En statuant ainsi, en tenant pour établie l’originalité de la tige des verres « 100 Points », alors que, dans ses conclusions d’appel, la société Habitat soutenait qu’au vu des antériorités de tiges de verre qu’el e produisait, la création de la société Lalique n’était pas originale, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La société Habitat fait le même grief à l’arrêt, alors « que pour caractériser une contrefaçon de dessins et modèles, le juge doit rechercher si le modèle incriminé produit sur l’observateur ou utilisateur averti une impression visuel e globale différente du modèle revendiqué, tel que représenté dans le certificat de dépôt ; qu’il importe peu que les modèles litigieux présentent tous deux, en partie, une forme usuel e, dès lors qu’ils produisent une impression visuel e globale différente ; que, pour retenir une contrefaçon du modèle communautaire et du modèle international visant la France, tous deux consistant en un modèle de verre à pied, appartenant à la société Lalique, la cour d’appel s’est fondée, d’une part, sur le caractère prétendument usuel de la forme du gobelet de ce modèle de verre à pied et de ceux argués de contrefaçon, d’autre part, sur une prétendue impression visuel e globale d’identité de leurs tiges respectives ; qu’en se fondant ainsi sur la seule impression visuel e conférée par les jambes des modèles de verre en cause, sans s’attacher, comme el e aurait dû le faire, à l’impression visuel e globale produite par les modèles litigieux – pris ainsi dans l’ensemble de leurs éléments, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
incluant notamment aussi bien leur tige que leur gobelet et leur socle – , la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-4 et L. 513-5 du code de la propriété intel ectuel e et de l’article 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins [ou] modèles communautaires. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 513-5 du code de la propriété intel ectuel e et 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires :
10. Il résulte de ces textes que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle, national ou communautaire, s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuel e d’ensemble différente.
11. Pour dire que la société Habitat a commis des actes de contrefaçon de modèles au préjudice de la société Lalique, lui faire interdiction, sous astreinte, de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres « Glitz » et la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Lalique, l’arrêt retient que la comparaison des représentations des modèles litigieux n° 2109439-0001 et n° DM/080502 avec les verres « Glitz » montre qu’il s’agit de deux verres à vin dont la forme du gobelet est usuel e pour des verres à vin et dont les tiges respectives donnent une impression visuel e globale d’identité en ce qu’el es comportent toutes deux une partie haute transparente, une partie basse plus longue également transparente, et entre les parties haute et basse, une jambe comportant un renflement dans sa partie supérieure, dont l’aspect opaque contraste avec les parties haute et basse, ces éléments identiques étant dominants pour l’utilisateur averti compte tenu de ce que la liberté du créateur pour une tige de verre à vin est relativement restreinte, les quelques différences relevées apparaissant à l’utilisateur averti comme des variantes insignifiantes d’exécution technique procurant la même impression d’ensemble d’une tige renflée dans sa partie supérieure dont le contraste de la partie opaque renflée avec les parties basse et haute transparentes donne l’effet de deux points lumineux.
12. En se déterminant ainsi, au seul motif que la tige des modèles de verre à vin invoqués et cel e des verres « Glitz » produisaient la même impression visuel e alors que, les modèles déposés portant sur un verre à vin, el e aurait dû rechercher si l’impression visuel e d’ensemble produite par les verres « Glitz » était identique ou différente de cel e produite par ce verre à vin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enoncé du moyen 13. La société Habitat fait grief à l’arrêt de dire qu’el e a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Lalique, de lui faire interdiction, sous astreinte, de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres « Glitz » et de la condamner à payer à la société Lalique la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi, alors « que la cour d’appel a condamné la société Habitat au titre de prétendus agissements de concurrence déloyale et parasitaire concernant la commercialisation des modèles de verre à pied prétendument contrefaits ; qu’en l’état de ce lien de dépendance nécessaire, la cassation à intervenir sur l’un ou l’autre des deux premiers moyens du présent pourvoi, du chef de la contrefaçon de droit d’auteur ou de dessins et modèles, entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt du chef de la concurrence déloyale et du parasitisme, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l’article 624 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
15. La cassation d’un arrêt en tant qu’il retient l’existence d’actes de contrefaçon et condamne leur auteur à des dommages-intérêts entraîne, par voie de conséquence, la cassation de cet arrêt en tant qu’il sanctionne des actes de concurrence déloyale commis par le même auteur. En effet, dès lors que l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon, et dans la mesure où la cour d’appel de renvoi est susceptible de fonder une éventuel e condamnation pour contrefaçon sur des faits sanctionnés par l’arrêt au titre de la concurrence déloyale, la condamnation pour concurrence déloyale, qui repose sur le constat que ces faits étaient distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon, se trouve nécessairement atteinte par la cassation.
16. Dès lors, la cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt disant que la société Habitat a commis des actes distincts de concurrence déloyale et la condamnant à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces actes, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
– dit que la société Habitat France a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles au préjudice de la société Lalique ;
– dit que la société Habitat France a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Lalique ;
– fait interdiction à la société Habitat France de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres « Glitz », et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt ;
– condamne la société Habitat France à payer à la société Lalique les sommes de 200 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles, et de 80 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
– condamne la société Habitat France aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société Lalique une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles,
l’arrêt rendu le 1er mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où el es se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Lalique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lalique et la condamne à payer à la société Habitat France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiel ement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mil e vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Habitat France. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D’AVOIR dit que la société Habitat avait commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de modèles au préjudice de la société Lalique, D’AVOIR fait interdiction à la société Habitat de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres Glitz, sous astreinte de 150 € par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification dudit arrêt et D’AVOIR condamné la société Habitat à payer à la société Lalique la somme de 200.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de modèles ;
AUX MOTIFS QUE, sur la contrefaçon de droits d’auteur, le principe, en application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intel ectuel e, est celui de la protection d’une œuvre sans formalité du seul fait qu’el e constitue une création originale ; qu’en l’espèce ni l’originalité ni la titularité de la tige du verre revendiquée par la société Lalique, et donc sa protection au titre du droit d’auteur, ne sont contestées ; que la contrefaçon, tel e que définie par l’article L. 122-4 du code de la propriété intel ectuel e s’apprécie d’après les ressemblances et non d’après les différences ; qu’el e est caractérisée dès lors que les ressemblances sont dominantes et que les dissemblances ne portent que sur des points de détail ; qu’en l’espèce, la comparaison de la tige des verres de la société Lalique et de cel e des verres Glitz de la société Habitat montre que les tiges incriminées comprennent une partie haute transparente, une partie basse sensiblement plus haute également transparente, et entre deux une jambe comportant un renflement dans sa partie supérieure dont le verre dépoli est presque opaque, les deux figures haute et basse contrastant par leur transparence et leur luminosité avec le corps de la tige, de sorte qu’el es reprennent l’essentiel des caractéristiques originales de la tige des verres « 100 Points » revendiquée par la société Lalique ; que les quelques différences relevées par les premiers juges tenant à l’absence de stries verticales, qui sont de fines aspérités privant le verre de sa transparence naturel e qui ne sont visibles sur la tige revendiquée que lorsqu’on s’approche au plus près du verre, ou encore au fait que le renflement serait plus marqué et plus central sur les verres incriminés, ce qui au demeurant n’est pas vraiment perceptible pour ce qui est de la tail e du renflement, et qui est variable pour ce qui est la position du renflement entre les verres « Glitz »vendus en boutique dont le galbe est bien en partie supérieure, et la photographie des verres « Glitz» vendus sur internet dont le galbe semble un peu plus central, ne sont que des différences minimes d’exécution qui n’affectent pas la reprise de la combinaison des éléments essentiels caractérisant l’originalité de la tige « 100 Points il et ne parviennent pas à effacer l’impression de quasi-identité qui se dégage de la comparaison ; que la contrefaçon des droits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’auteur est ainsi caractérisée ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point (arrêt, pp. 4-5) ;
1°) ALORS Qu’ayant fait valoir, par ses dernières écritures d’appel (p. 7, point 3), que « les modèles de verres de la société Lalique, dont l’originalité est revendiquée par la société appelante, ne sont pas originaux, au sens de la loi », la société Habitat avait fermement contesté, en termes clairs et précis, l’originalité de la tige du verre revendiquée par la société Lalique comme objet de droit d’auteur ; qu’en considérant au contraire que l’originalité de la tige du verre revendiquée par la société Lalique, et donc sa protection au titre du droit d’auteur, n’était pas contestée par la société Habitat, la cour d’appel a dénaturé les écritures de cette société et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la contrefaçon ne peut être caractérisée qu’au regard de ressemblances avec des éléments originaux, qu’ils soient pris en eux-mêmes ou dans leur combinaison, de l’œuvre prétendument contrefaite ; qu’en se bornant, pour retenir une prétendue contrefaçon du modèle de verre « 100 points » commercialisé par la société Lalique, à affirmer l’existence d’une reprise, dans les modèles de verre « Glitz » commercialisés par la société Habitat, de « la combinaison des éléments essentiels caractérisant l’originalité de la tige » des verres prétendument contrefaits, sans expliquer en quoi les caractéristiques prétendument reprises, ou leur combinaison, étaient originales, la cour d’appel a statué par voie de simple affirmation et méconnu ainsi les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D’AVOIR dit que la société Habitat avait commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de modèles au préjudice de la société Lalique, D’AVOIR fait interdiction à la société Habitat de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres Glitz, sous astreinte de 150 € par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification dudit arrêt et D’AVOIR condamné la société Habitat à payer à la société Lalique la somme de 200.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de modèles ;
AUX MOTIFS QUE, sur la contrefaçon de modèles, le modèle communautaire n° 2109439-0001 déposé le 26 septembre 2012 par la société Lalique comme le modèle international visant la France n° DMl080502 dont les représentations graphiques sont identiques, est un verre à vin dont la tige représentée en gros plan sur une photographie est identique à cel e revendiquée au titre du droit d’auteur et comporte donc une partie haute transparente, une partie basse plus longue également transparente, et entre les parties haute Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et basse, une jambe plus opaque comportant de fines stries verticales et un renflement dans sa partie supérieure, les figures haute et basse formant deux point lumineux contrastant avec la partie galbée de la jambe ; que le modèle représente aussi une base circulaire sur laquel e se pose la tige en créant une petite protubérance ; que la validité des modèles déposés n’est pas contestée ; qu’en application de l’article 10 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires définissant l’étendue de la protection d’un modèle déposé, l’appréciation de la contrefaçon nécessite d’évaluer si le modèle incriminé produit sur l’utilisateur averti une impression visuel e globale différente du modèle revendiqué tel que représenté dans le certificat du dépôt, cette appréciation prenant en considération toutes les caractéristiques dominantes prises dans leur combinaison à l’exception de cel es exclusivement asservies à une fonction technique, et tenant compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ; qu’en l’espèce, la comparaison des représentations des modèles litigieux n° 21 09439-0001 et n° DMl080502 avec les verres incriminés montre qu’il s’agit de deux verres de vin dont la forme du gobelet est usuel e pour des verres de vin, et dont les tiges respectives qui ont été précédemment décrites, donnent une impression visuel e globale d’identité en ce qu’el es comportent toutes deux une partie haute transparente, une partie basse plus longue également transparente, et entre les parties haute et basse, une jambe comportant un renflement dans sa partie supérieure, dont l’aspect opaque contraste avec les parties haute et basse, ces éléments identiques étant dominants pour l’utilisateur averti compte tenu de ce que la liberté du créateur pour une tige de verre à vin est relativement restreinte ; que les quelques différences relatives aux stries qui ne sont visibles que de près et dont la présence contribue principalement à un effet d’opacité, ou à la moindre protubérance au niveau de la jonction de la tige avec le socle circulaire, apparaissent à l’utilisateur averti comme des variantes insignifiantes d’exécution technique procurant la même impression d’ensemble d’une tige renflée dans sa partie supérieure dont le contraste de la partie opaque renflée avec les parties basse et haute transparentes donne l’effet de deux points lumineux ; qu’en conséquence, les actes de contrefaçon de modèles au préjudice de la société Lalique sont également caractérisés, et le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point (arrêt, pp. 5-6) ;
1°) ALORS QUE pour caractériser une contrefaçon de dessins et modèles, le juge doit rechercher si le modèle incriminé produit sur l’observateur ou utilisateur averti une impression visuel e globale différente du modèle revendiqué, tel que représenté dans le certificat de dépôt ; qu’il importe peu que les modèles litigieux présentent tous deux, en partie, une forme usuel e, dès lors qu’ils produisent une impression visuel e globale différente ; que, pour retenir une contrefaçon du modèle communautaire et du modèle international visant la France, tous deux consistant en un modèle de verre à pied, appartenant à la société Lalique, la cour d’appel s’est fondée, d’une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
part, sur le caractère prétendument usuel de la forme du gobelet de ce modèle de verre à pied et de ceux argués de contrefaçon, d’autre part, sur une prétendue impression visuel e globale d’identité de leurs tiges respectives ; qu’en se fondant ainsi sur la seule impression visuel e conférée par les jambes des modèles de verre en cause, sans s’attacher, comme el e aurait dû le faire, à l’impression visuel e globale produite par les modèles litigieux -pris ainsi dans l’ensemble de leurs éléments, incluant notamment aussi bien leur tige que leur gobelet et leur socle -, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-4 et L. 513-5 du code de la propriété intel ectuel e et de l’article 10 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, Qu’il est indifférent que les modèles litigieux présentent tous deux, en partie, une forme usuel e, dès lors qu’ils produisent une impression visuel e globale différente sur un observateur ou utilisateur averti -la forme usuel e d’une partie de chacun des modèles en cause pouvant différente et produire ainsi une impression visuel e globale distincte ; qu’en se fondant, pour caractériser les prétendues contrefaçons de dessins et modèles, sur le caractère prétendument usuel de la forme du gobelet des modèles de verre à pied litigieux, sans vérifier si leurs gobelets respectifs présentaient une forme identique, similaire ou différente et contribuaient ainsi à produire ou non une impression visuel e globale différente sur un observateur ou utilisateur averti, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ENCORE, Qu’en se bornant, pour caractériser les prétendues contrefaçons de dessins et modèles, à affirmer que la forme du gobelet des modèles de verre à pied litigieux était usuel e, sans expliquer en quoi aurait consisté ce caractère prétendument usuel de ladite forme, la cour d’appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a privé sa décision de motifs et méconnu ainsi les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’à supposer que le juge puisse faire abstraction, dans son appréciation de l’impression visuel e globale produite par les modèles litigieux, des caractéristiques usuel es, il doit vérifier le caractère usuel, ou non, de l’ensemble des caractéristiques des modèles en cause ; qu’en se fondant, d’une part, sur le caractère prétendument usuel de la forme du gobelet du modèle de verre à pied de la société Lalique et de ceux argués de contrefaçon, d’autre part, sur une prétendue impression visuel e globale d’identité de leurs tiges respectives, la cour d’appel s’est abstenue de vérifier si les caractéristiques des dites tiges des verres n’étaient pas usuel es et s’il ne devait donc pas en être fait abstraction dans l’appréciation de l’impression visuel e globale produite par les modèles litigieux ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-4 et L. 513-5 du code de la propriété Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
intel ectuel e et de l’article 10 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires ;
5°) ALORS, PAR AILLEURS, QUE dans son appréciation de l’impression visuel e globale produite par les modèles litigieux sur un observateur ou utilisateur averti, le juge doit notamment prendre en considération toutes leurs caractéristiques dominantes, prises dans leur combinaison, y compris cel es exclusivement asservies à une fonction technique ; qu’en considérant néanmoins que l’appréciation de l’impression visuel e globale produite par les modèles litigieux devait être faite sans considération des caractéristiques exclusivement asservies à une fonction technique, la cour d’appel a violé les articles L. 513-4 et L. 513-5 du code de la propriété intel ectuel e et l’article 10 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires ;
6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE même à supposer que le juge puisse faire abstraction, dans son appréciation de l’impression visuel e globale produite par les modèles litigieux, des caractéristiques exclusivement asservies à une fonction technique, de tel es caractéristiques n’en sont pas moins distinctes des variantes d’exécution technique des modèles en conflit, dès lors qu’une caractéristique d’un modèle peut être le fruit d’une exécution technique, sans pour autant être exclusivement asservie à une fonction technique, ni même procéder d’une contrainte technique exclusive de toute liberté du créateur du modèle ; qu’en estimant que les différences relatives aux stries et à la moindre protubérance au niveau de la jonction de la tige avec le socle circulaire des modèles de verre à pied litigieux apparaissaient à l’utilisateur averti comme des « variantes insignifiantes d’exécution technique », sans expliquer en quoi il s’agissait de caractéristiques exclusivement asservies à une fonction technique pouvant être écartées de l’appréciation de l’impression d’ensemble desdits modèles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
7°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ENCORE, QUE des variantes d’exécution technique ne sont pas pour autant sans effet visuel et peuvent ainsi contribuer à faire produire aux modèles en conflit une impression visuel e globale différente aux yeux d’un observateur ou utilisateur averti ; qu’en se bornant à affirmer que les différences relatives aux stries ou à la moindre protubérance au niveau de la jonction de la tige avec le socle circulaire apparaîtraient à un utilisateur averti comme des variantes insignifiantes d’exécution technique procurant la même impression visuel e d’ensemble, sans expliquer en quoi el es étaient dépourvues d’effet visuel et pouvaient être regardées comme « insignifiantes », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
8°) ALORS, ENFIN, QUE l’objet d’un droit de dessin ou modèle consiste dans l’apparence d’un produit, peu important son procédé de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fabrication ; qu’en écartant les caractéristiques précitées par la considération qu’il s’agissait de variantes insignifiantes d’exécution technique, la cour d’appel s’est référée au procédé de fabrication du produit et non à l’apparence de ce dernier, appliquant ainsi un critère étranger à la loi ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 511-1 du code de la propriété intel ectuel e et l’article 3 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, ensemble les textes précités.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D’AVOIR dit que la société Habitat avait commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Lalique, D’AVOIR fait interdiction à la société Habitat de poursuivre la commercialisation de sa gamme de verres Glitz, sous astreinte de 150 € par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification dudit arrêt et D’AVOIR condamné la société Habitat à payer à la société Lalique la somme de 80.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
AUX MOTIFS QUE, sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire, la demande en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements fautifs distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon ; qu’en l’espèce, il est établi que les verres de la col ection « 100 Points », créés en 2012 en partenariat avec James S, œnologue américain de renom, et qui ont donné lieu à des campagnes de presse dans les magazines généralistes et spécialisés, figurent dans les meil eures ventes de la société Lalique en lui rapportant un chiffre d’affaires moyen annuel de plus de 810.000 € de 2013 à 2018 soit un montant total sur cette période plus 4. 800.000 € ; qu’il est également établi que les verres contrefaisant celL'(en cristal de la société Lalique lesquels sont vendus à un prix moyen de 105 € pièce, ont été commandés par la société Habitat à un fournisseur chinois pour un prix unitaire de 1,40 €, et qu’ils sont présentés sur un visuel à fond noir montrant le verre à vin, le verre à eau et la coupe à champagne, ce choix du fond noir pour mettre en scène les verres « Glitz » imitant les photographies de la société Lalique de présentation de sa col ection « 100 Points» avec un arrière- plan sombre faisant ressortir les points lumineux du bas et du haut de la tige ; qu’il résulte de ces éléments un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et un risque de banalisation entretenus par la société Habitat ainsi qu’un détournement du succès des verres « 100 points », fruit d’un travail intel ectuel et d’investissements de création et promotionnels notamment en partenariat avec Monsieur James S ; que ces faits fautifs, distincts des actes de contrefaçon, caractérisent des agissements de concurrence déloyale et parasitaire ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; que compte tenu de ce que la société Lalique justifie verser chaque année une somme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de 60.000 € à James S au titre de la promotion de la col ection « 100 points» et de ce que la société Habitat a continué ses agissements en 2017 ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé 10 janvier 2017, il y a lieu d’évaluer à 80.000 € le montant des dommages-intérêts réparant intégralement le préjudice causé par les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ; que la société Habitat sera donc condamnée à payer cette somme de ce chef à la société Lalique (arrêt, pp. 6-7) ;
1°) ALORS QUE la cour d’appel a condamné la société Habitat au titre de prétendus agissements de concurrence déloyale et parasitaire concernant la commercialisation des modèles de verre à pied prétendument contrefaits ; qu’en l’état de ce lien de dépendance nécessaire, la cassation à intervenir sur l’un ou l’autre des deux premiers moyens du présent pourvoi, du chef de la contrefaçon de droit d’auteur ou de dessins et modèles, entraînera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt du chef de la concurrence déloyale et du parasitisme, en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE sauf lorsque l’action en contrefaçon est rejetée pour défaut de constitution du droit privatif, la condamnation pour concurrence déloyale ou parasitisme doit se fonder sur des faits distincts de ceux caractérisant la contrefaçon retenue ; qu’en se fondant, pour dire que la société Habitat avait commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme, sur un prétendu risque de confusion dans l’esprit de la clientèle entre les modèles de verre à pied et un prétendu détournement du succès commercial des verres à pied de la société Lalique, la cour d’appel s’est prononcée sur des faits qui ne se distinguent pas de ceux caractérisant la contrefaçon, ces faits se rapportant à la prétendue imitation des modèles de verre à pied litigieux ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QU’en se fondant, pour dire que la société Habitat avait créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et ainsi commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale, sur la considération que les verres à pied jugés contrefaisants avaient été commandés à un fabricant chinois au prix d’un euro et quarante centimes, ceux de la société Lalique étant vendus au prix moyen de cent-cinq euros pièce, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser un tel risque de confusion et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°) ALORS, ENFIN, QUE par ses dernières écritures d’appel (p. 33, in limine), la société Habitat, pour démontrer l’absence de concurrence déloyale et parasitaire, avait fait valoir que cette dernière société et la société Lalique n’étaient pas en concurrence, les deux opérateurs en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
cause n’intervenant pas sur le même marché les produits de la société Lalique étant de haut de gamme et n’étant pas substituables par ceux de la société Habitat ; qu’en s’abstenant de vérifier, avant de condamner la société Habitat pour concurrence déloyale et parasitaire, si les modèles de verre étaient substituables entre eux et adressés à la même clientèle, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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