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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mars 2021, n° 2020/05583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/05583 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Marques : | Kickers |
| Référence INPI : | D20210078 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 mars 2021
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 139 N° RG 20/05583 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RCQO
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseil ère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseil er, rapporteur
GREFFIER :
Madame Isabel e G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 février 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société CALZADOS PABLO S.L. société de droit espagnol – agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […] […]
Représentée par Me Jean-David C. de la SCP JEAN-DAVID C., postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thomas C. de la SCP D. T. M.-V. & Associés, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. EUROKA, immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 391 304 854, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[…] […]
Représentée par Me Tiphaine LE B. B., postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérémie V. substituant Me Bertrand E. de la SELARL AVOXA RENNES, plaidant, avocats au barreau de RENNES
Société KICKERS INTERNATIONAL BV, société de droit néerlandais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège […] […]
Représentée par Me Tiphaine LE B. B., postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jérémie V. substituant Me Bertrand E. de la SELARL AVOXA RENNES, plaidant, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
La société Calzados Pablo SL, de droit espagnol, fabrique des chaussures pour enfants. El e n’a pas d’établissements en France.
La société Kickers International BV, de droit néerlandais, est titulaire quant à el e d’un certain nombre de marques et de modèles déposés de chaussures connues sous le nom de «'Kickers’ ».
El e a pour filiale la société Euroka, de droit français, à laquel e el e a concédé une licence de marque et de distribution exclusive de ses produits dans la plupart des Etats de l’Union Européenne, dont la France.
Les sociétés Euroka et Kicker International BV expliquent avoir constaté que la société Calzados Pablo SL commercialise sur le territoire français, par l’intermédiaire de plusieurs sites internet, notamment www.spartoo.com, www.amazon.fr ou encore www.sarenza.com , des chaussures qui sont des contrefaçons de «'Kickers'».
La société Euroka a ainsi fait constater, par acte d’huissier de justice en date du 11 mai 2016, la réception en France, à Javené (35), de chaussures fabriquées par la société Calzados Pablo SL qui avaient été commandées sur le site Spartoo.
Les sociétés Euroka et Kickers International BV ont donc fait assigner la société Calzados Pablo SL devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de les voir condamner à cesser la commercialisation de ces produits jugés contrefaisants et à indemniser les demanderesses des préjudices qu’el es ont subis par suite de ce qu’el es considèrent être Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
non seulement de la contrefaçon de droits d’auteur et de modèles, mais également de la concurrence déloyale.
In limine litis, la société Calzados Pablo SL a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale, lui ayant en effet demandé de renvoyer les sociétés Euroka et Kickers International BV à mieux se pourvoir, la défenderesse se prévalant en effet de l’incompétence de toute juridiction française pour connaître du présent litige et ce, par application du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
En défense, les sociétés Euroka et Kickers International BV se sont opposées à cette exception d’incompétence, ayant par ail eurs et en outre demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à la société Calzados Pablo SL de produire un certain nombre de pièces nécessaires, selon el es, à l’appréciation de leur préjudice.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a ':
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Calzados Pablo Sl’ ;
— enjoint à ladite société de produire sous astreinte diverses pièces énumérées au dispositif de la décision ';
— condamné la société Calzados Pablo SL à payer aux sociétés Euroka et Kickers International BV une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure de mise en état’ ;
— réservé enfin les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2020, la société Calzados Pablo SL a interjeté appel de cette décision, précisant limité son appel au seul rejet de l’exception d’incompétence et à sa condamnation au titre de l’article 700.
L’appelante a notifié ses dernières conclusions le 26 janvier 2021, les intimées les leurs le 1er février 2020.
L’affaire a été appelée et plaidée à jour fixe le 2 février 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Calzados Pablo SL demande à la cour de :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu le Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, et notamment ses articles 4 (1) et 7( 2),
Vu les articles 9, 92, 699, 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’el e a rejeté l’exception d’incompétence et condamné la société Calzados Pablo SL au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
En conséquence,
— constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes pour connaître des demandes formées par les sociétés Euroka et Kickers International BV à l’encontre de la société Calzados Pablo SL ';
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— condamner les sociétés Euroka et Kickers International BV, solidairement, à payer à la société Calzados Pablo SL la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Euroka et Kickers International BV, solidairement, aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, les sociétés Euroka et Kickers International BV demandent à la cour de :
Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile,
Vu le Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et notamment ses articles 4 et 7 (2),
— rejeter l’appel et le dire mal fondé ';
— confirmer l’ordonnance en toute ses dispositions ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Calzados Pablo SL ';
— la condamner à verser aux sociétés Euroka et Kickers International BV la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- la condamner à verser aux sociétés Euroka et Kickers International BV la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
Pour récuser la compétence du tribunal judiciaire de Rennes, et plus généralement de toute juridiction française, la société Calzados Pablo SL fait essentiel ement valoir ':
— que l’article 4.1 du Règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que, par principe, «'les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quel e que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre'»' ;
— que ce n’est que par exception, et conformément à l’article 7.2 dudit Règlement, «'qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre'», en particulier «'en matière délictuel e ou quasi délictuel e, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire'» ;
— qu’encore faut-il que le fait générateur à l’origine de ce dommage ait lui-même été commis sur le territoire de l’État membre dont la juridiction est saisie, et qu’il puisse être imputé au défendeur domicilié dans un autre Etat membre’ ;
— que tel est le sens de l’arrêt Melzer c/ MF Global UK Ltd du 16 mai 2013 dans lequel la CJUE a dit pour droit que l’article 5.3 [devenu 7.2] devait être interprété «'en ce sens qu’il ne permet pas d’établir, au titre du lieu du fait générateur imputé à l’un des auteurs supposés d’un dommage, qui n’est pas partie au litige, une compétence juridictionnel e à l’encontre d’un autre auteur supposé dudit dommage qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie'»' ;
— que tel est le cas de la société Calzados Pablo SL qui n’a commis aucun acte délictuel en France et qui, notamment, n’est pas responsable du contenu des sites internet édités par des sociétés tierces, en particulier des sites www.spartoo.com , www.amazon.fr ou encore www.sarenza.com ;
— qu’ainsi, le juge de la mise en état s’est trompé en retenant la compétence du tribunal judiciaire de Rennes, alors même qu’il venait d’admettre, dans l’un de ses attendus, que cel e-ci demeurait Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
subordonnée à l’imputabilité au défendeur d’actes délictuels commis sur le territoire français, rien ne permettant d’admettre en l’occurrence une tel e imputabilité.
La cour ne saurait suivre la société Calzados Pablo SL dans cette analyse, alors en effet :
— que la CJUE a également dit pour droit, dans un arrêt P c/ KDG Mediatech AG en date du 3 octobre 2013, que l’article 5.3 [aujourd’hui 7.2 qui est rédigé strictement dans les mêmes termes] devait être interprété «'en ce sens que, en cas d’atteinte al éguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, cel e-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l’intermédiaire d’un site internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie'», la CJUE ajoutant toutefois que la juridiction alors saisie n’est compétente «'que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont el e relève'»' ;
— que cette situation est parfaitement transposable au litige qui oppose les sociétés Euroka et Kickers International Ltd à la société Calzados Pablo SL puisqu’en effet ':
* les demanderesses se plaignent de la vente en France, Etat membre de l’Union, de chaussures prétendument contrefaisantes fabriquées par la défenderesse, laquel e a son siège en Espagne, autre Etat membre, par l’intermédiaire d’un ou plusieurs sites internet qui sont accessibles en France, et plus particulièrement dans le ressort du tribunal judiciaire de Rennes, juridiction saisie’ ;
* à cet égard, la différence entre les deux affaires (l’affaire P concernant la reproduction sans autorisation de chansons couvertes par un droit d’auteur protégé en France sur un disque fabriqué en Autriche et commercialisé en France par l’intermédiaire d’un site internet anglais accessible en France) est sans incidence sur la solution à retenir, s’agissant dans les deux cas d’une action en responsabilité fondée sur l’atteinte al éguée à des droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, lieu de réalisation dudit dommage ';
* les deux solutions retenues par la CJUE successivement les 16 mai et 3 octobre 2013 ne sont d’ail eurs pas contradictoires mais complémentaires, en ce sens que toutes les deux, qui concernent le régime d’une action en responsabilité quasi-délictuel e, impliquent de rechercher, lors de l’examen au fond, dans quel e mesure le défendeur ainsi attrait peut ou non se voir reprocher d’avoir agi dans le ressort de la juridiction saisie, notamment en vérifiant s’il doit être tenu pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
responsable de la diffusion de l’annonce sur internet voire de la fourniture des produits contestés au commerçant en ligne, toutes recherches qui, pour autant, relèvent de l’appréciation des seuls juges du fond et ne déterminent en rien la compétence de la juridiction saisie ;
— qu’en l’espèce, il est constant que les sociétés Euroka et Kickers International Ltd fondent leur action sur des faits -argués de contrefaçon- de commercialisation en France, en particulier dans le ressort du tribunal judiciaire de Rennes, de chaussures fabriquées par la société Calzados Pablo SL dont les annonces sont diffusées sur des sites internet accessibles au public français voire destinés à celui- ci, les sites en cause étant en effet présentés en langue française, en particulier www.amazon.fr, www.sarenza.com ou encore www.spartoo.com ';
— qu’il en résulte, sans préjuger de l’appréciation de la responsabilité et de l’imputabilité de cette diffusion à la société Calzados Pablo SL, que le tribunal judiciaire de Rennes est compétent pour connaître de l’action intentée à l’encontre de cel e-ci par les sociétés Euroka et Kickers International BV.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes ':
Faute pour les sociétés Euroka et Kickers International BV de justifier en quoi l’exception d’incompétence soulevée par la société Calzados Pablo SL, même maintenue en appel, présenterait un caractère «'abusif'», «'dilatoire'» voire «'déloyal'», el es seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts.
Partie perdante à l’incident, la société Calzados Pablo SL sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par ses adversaires en cause d’appel, et ce en sus de la condamnation de même montant prononcée en première instance qui sera confirmée.
Enfin, l’appelante supportera les dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
* déboute les sociétés Euroka et Kickers International BV de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive’ ;
* condamne la société Calzados Pablo SL à payer aux sociétés Euroka et Kickers International BV une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
* condamne la société Calzados Pablo SL aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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