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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2020, n° OP 20-1090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1090 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WISE ; WISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4608591 ; 017969635 |
| Référence INPI : | O20201090 |
Sur les parties
| Parties : | TRANSFERWISE Ltd (Royaume-Uni) c/ ARROWS SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-1090 11 décembre 2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ARROWS, SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 18 décembre 2019, la demande d’enregistrement n°19 4 608 591 portant sur la dénomination WISE. Le 10 mars 2020, la société TRANSFERWISE LTD (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne WISE, enregistrée sous le n°017969635, sur le fondement du risque de confusion. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « estimations immobilières ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires financières ; Affaires monétaires ; Affaires monétaires, y compris cel es concernant le transfert de fonds et la fourniture de méthodes de paiement, y compris la fourniture de méthodes prépayées de paiement et de crédit monétaire pour le compte de tiers ; Services bancaires ; Services financiers, y compris négociation, change, paiements, conversions, comptes et transferts dans le domaine des devises étrangères ; Transferts électroniques de fonds ; Traitement de paiements électroniques en devises étrangères ; Services d’argent électronique ; Transfert électronique de fonds en devises étrangères ; Réalisation de transactions financières ; Transactions financières, y compris fourniture de transferts de fonds et services bancaires et facilitation de transactions impliquant des valeurs monétaires stockées électroniquement ; Services financiers, y compris comptes et services bancaires sur l’internet ; Services financiers, y compris comptes de caisse, services bancaires et fourniture de méthodes prépayées de paiement et de crédit monétaire en ligne pour le compte de tiers ; Services de contrôle et de comptes d’épargne pour comptes en devises étrangères ; Fourniture d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services de « gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la marque antérieure invoquée apparaissent identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « estimations immobilières » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations matériel es ayant pour objet le l’estimation de biens immobiliers, fournies par des agences immobilières, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Services bancaires ; Fourniture d’informations, de conseils et d’assistance dans tous les domaines précités » qui s’entendent de services d’information et de gestion de ressources pécuniaires, fournis par des banques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Contrairement à ce que soutient la société opposante, selon laquel e « l’estimation d’un bien immobilier est un préalable nécessaire à l’acquisition ou à la vente dudit bien », ces services ne sont pas complémentaires, en ce que la prestation des premiers ne nécessite pas cel e des seconds, et inversement. En outre, la prestation d’une « estimation immobilière » ne s’accompagne pas nécessairement de conseils bancaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, sont en partie identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination WISE, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe WISE, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composée d’une unique dénomination, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination de présentation particulière, d’un élément figuratif et de couleurs. Ces signes ont en commun la même dénomination WISE, seul élément constitutif du signe contesté, ce qui leur confère de grandes similitudes visuel es et intel ectuel es et une identité phonétique. Ils diffèrent par la présentation particulière de la marque antérieure, laquel e présente la dénomination WISE de couleur blanche, positionnée au centre d’un rectangle de couleur bleu marine, dénomination précédée par un élément figuratif représentant un drapeau, de couleur bleue claire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Toutefois, cette présentation particulière de la marque antérieure n’altère ni la lisibilité ni la perception immédiate et dominante de l’élément verbal par lequel le signe sera désigné, WISE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté WISE est donc similaire à la marque complexe antérieure WISE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de « gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement et des services de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal WISE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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