Confirmation 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 mars 2021, n° 2020/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/02607 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SCANIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 017015835 ; 017769597 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL06 ; CL07 ; CL09 ; CL12 ; CL25 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20210313 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 2 6 ma
rs 2 021 3ème chambre 2ème section N ° R G 20/02607 – N ° Po rtalis 3 52J-W-B7E-CR3CP D EMANDERESSE. DEFENDERESSE A L’INCIDENT SCANIA CV AKTIEBOLAG, société de droit suédois Södertälje (SE-15187) SODERTALJE SUÈDE représentée par Maître Olivier MANDEL de la SELAS MANDEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0013 DEFENDERESSES A L’INCIDENT URS OTOMOTIV SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI Siyavuspasa mah mimoza sk imren Apartmani 22 Bahçelievler 34342 ISTAMBUL (TURQUIE) Défail ante I NTERNATIONAL D ELIVERY PAR
TS 2008 S.L, dont le nom commercial est INDEPARTS C/ALMENDRO 10,50171 – Puebla de Alfindén Escalier A 3eme Avda José Atarès 89/97 50018 SARAGOSSE Espagne représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0500, ETABLISSEMENT CLEMENT MJFLOT La Pastourel e 28, rue Victor Hugo 83270 SAINT-CYR-SUR-MER représentée par Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0004 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée d’Alice A, Greffier lors des débats et d’Angélique F, Greffier lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 25 février 2021, avis a été donné aux avocats que
l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2021. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société de droit suédois SCANIA CV AKTIEBOLAG (ci-après SCANIA) appartient au groupe SCANIA qui se présente comme l’un des premiers constructeurs mondiaux de poids lourds, de bus de gros tonnage et de moteurs industriels et marins. Elle est titulaire de tous les droits de propriété intel ectuel e du groupe, ses filiales étant des importateurs ou détail ants. L’entreprise individuelle française ETABLISSEMENT CLEMENT DUFLOT se décrit comme spécialisée dans l’import-export et les formalités douanières. La société de droit espagnol INTERNACIONAL DELIVERY PARTS 2008 SL (ci-après « INDEPARTS ») se présente comme ayant une activité de vente de pièces détachées exercée exclusivement en Espagne. La société de droit turc « URS OTOMOTIV SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI » (ci-après « URS OTOMOTIV ») a pour activité la fourniture de pièces détachées pour véhicules. La société SCANIA est notamment titulaire des marques suivantes :
-marque semi-figurative de l’Union européenne (UE) n°017015835 enregistrée le 17 novembre 2017, désignant des produits et services en classes 4, 6, 7, 9, 12, 25, 36, 37, 39,42 et notamment en classe 12, des « pièces, pièces détachées et accessoires de véhicules terrestres commerciaux et pour de tels véhicules, y compris filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile, courroies de transmission, embrayages, boîtes de vitesses, transmissions et arbres de transmission » :
-marque figurative de l’Union européenne (UE) n°017769597 enregistrée le 29 mai 2018, désignant des produits et services en
classes 7, 12, 25, 37, 42, notamment en classes 12 les produits précités: Informée par courrier électronique du 7 février 2020 d’une retenue effectuée par le bureau des douanes de Sète en France, portant sur 2660 filtres à huile soupçonnés de contrefaire la marque SCANIA, la société SCANIA a sollicité une inspection des marchandises en cause – en provenance de Turquie et à destination de l’Espagne – au cours de laquel e des prélèvements d’échantil ons ont été réalisés sur deux références. Faisant droit à la demande de levée de secret formulée le 14 février 2020 en application de l’article 17, paragraphe 4, du Règlement (UE) n° 608/2013, les services des douanes ont fourni à la société SCANIA les indications suivant lesquelles les produits – sous le régime de transit externe T1 – étaient expédiés par URS OTOMOTIV SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI située à Istanbul et destinés à une société de droit espagnol opérant sous le nom commercial INDEPARTS, et le déclarant / détenteur des marchandises était l’établissement de droit français CLEMENT DUFLOT. C’est dans ce contexte que par acte du 5 mars 2020, la société SCANIA a fait assigner l’entreprise ETABLISSEMENT CLÉMENT DUFLOT devant le tribunal judiciaire de Paris en application des dispositions relatives à la contrefaçon de marque, et par actes séparés du 5 mai suivant, fait citer en intervention forcée les sociétés URS OTOMOTIV et INDEPARTS. Ces trois instances ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 20/02607. La société URS OTOMOTIV, citée selon les formes prescrites par la Convention de La Haye signée le 15 novembre 1965 – courrier de l’entité requise en date du 13 octobre 2020 – n’a pas constitué avocat. Par conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2020 puis en dernier lieu le 11 février 2021, la société INDEPARTS demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789-1 et les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 122, 125 et 126 du Règlement 2017/1001, l’article 8, paragraphes 1 et 2 du Règlement 1215/2012,- et les jurisprudences applicables, A titre principal : DIRE ET JUGER que le Règlement 1215/2012 n’est pas applicable aux demandes formulées par la société SCANIA à l’encontre de la société INDEPARTS, REJETER les demandes d’application des règles de compétence prévues par le Règlement 1215/2012, DIRE ET JUGER que seules les règles prévues par le Règlement 2017/1001 ont vocation à s’appliquer aux demandes formulées par la société SCANIA à l’encontre de la société INDEPARTS, DIRE ET JUGER qu’il n’est reproché aucun acte de contrefaçon par la société INDEPARTS sur le territoire français, REJETER les demandes d’application des règles de compétence prévues par le paragraphe 5 de l’article 125 du Règlement 2017/1001, DIRE ET JUGER que les tribunaux compétents sont ceux du territoire de l’État membre sur lequel le défendeur a son domicile, SE DECLARER incompétent pour juger des demandes formulées par la société SCANIA à l’encontre de la société INDEPARTS au profit des juridictions espagnoles, A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER qu’il n’existe pas entre les différentes demandes introduites par la société SCANIA à l’encontre des différents défendeurs (l’établissement Clément DUFLOT et la société INDEPARTS) un lien de connexité tel qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, SE DECLARER en conséquence, incompétent pour se prononcer sur les demandes formulées à l’égard de la société INDEPARTS au profit des juridictions espagnoles, A titre infiniment subsidiaire : DIRE ET JUGER que la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la société INDEPARTS caractérise un détournement
de for, SE DECLARER incompétent pour se prononcer sur les demandes formulées à l’égard de la société INDEPARTS au profit des juridictions espagnoles, En tout état de cause : SE DECLARER incompétent au profit des juridictions espagnoles pour juger des demandes formulées à l’encontre de la société INDEPARTS dans le cas où la société SCANIA serait déclarée irrecevable en ses demandes a l’encontre de l’établissement CLEMENT DUFLOT, En toute hypothèse, CONDAMNER la société SCANIA à payer solidairement à la société INDEPARTS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société SCANIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier Langlais, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions d’incident notifiées le 17 février 2021, 1' ETABLISSEMENT CLEMENT DUFLOT demande au juge de la mise en état de : Vu les pièces, Vu le Règlement n°2017/1001 et notamment ses articles 124,125 et 126 Vu l’article 8 du Règlement n° 1215/2012, Vu au besoin les dispositions de l’article 42 al 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 789 du CPC, Vu le Règlement n°952/2013 Vu le règlement UE n°608/2013, Vu l’article 1984 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les exploits concernant les entités AUTOMOTIV SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI et INTERNATIONAL DELIVERY PARTS 2008 SL et l’ordonnance de jonction d’instances, RECEVOIR le concluant en ses écritures, les dire recevables et fondées, IN LIMINE LITIS, A titre principal, JUGER que le concluant n’est nullement intervenu en qualité de déclarant en douane et/ou détenteur dans le cadre des opérations en litige,
JUGER qu’il ne saurait recevoir la qualification de déclarant apparent ou de transitaire en douane en l’espèce, JUGER qu’en toute hypothèse, pareille qualification ne saurait lui donner une qualité de coauteur ou auteur des faits de contrefaçon au sens des textes ci-dessus visés, JUGER par extraordinaire sa seule possible qualité de mandataire insusceptible de répondre des faits de ses mandants potentiels, EN CONSEQUENCE, JUGER l’absence de qualité de défendeur sérieux de Clément DUFLOT, JUGER le caractère artificiel de la saisine de la juridiction de céans et le détournement du for, JUGER l’absence de faits de contrefaçon ayant été commis ou menaçant d’être commis sur le territoire français, EN CONSEQUENCE, SE DECLARER incompétent au profit des juridictions compétentes espagnoles, A titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une compétence de la juridiction admise sur le terrain des dispositions de l’article 125 § ,1 du Règlement 2017/1001 pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre du concluant, JUGER les conditions de connexité réunies entre les demandes dirigées par la société SCANIA à l’encontre des différents défendeurs, SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre des sociétés AUTOMOTIV SANAYI YE TICARET LIMITED SIRKETI et INTERNATIONAL DELIVERY PARTS 2008 SL, EN PAREIL CAS, JUGER que le concluant n’est nullement intervenu en qualité de déclarant en douane et/ou détenteur dans le cadre des opérations en litige, JUGER qu’il ne saurait recevoir la qualification de déclarant apparent ou de transitaire en douane en l’espèce, JUGER qu’en toute hypothèse, pareille qualification ne saurait lui
donner une qualité de coauteur ou auteur des faits de contrefaçon au sens des textes ci-dessus visés, JUGER par extraordinaire sa seule possible qualité de mandataire insusceptible de répondre des faits de ses mandants potentiels, JUGER l’action entreprise à l’encontre du concluant irrecevable de ces chefs, CONDAMNER la requérante au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions en réplique sur l’incident notifiées le 28 janvier 2021, la société SCANIA demande au juge de la mise en état de : Vu le règlement (UE) n° 608/2013, Vu le règlement (UE) 2017/1001 et notamment ses articles 9, 122, 124, 125,126, Vu le RÈGLEMENT (UE) n°1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et notamment son article 8, Vu les articles L.713-3-2, L.717-1, L. 717-4, R.335-6 et R. 717-11 du Code de la propriété intellectuel e, Vu l’article 336 du Code des douanes, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences applicables, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : DIRE ET JUGER que le transit, en France, des marchandises ayant fait l’objet de la retenue en douane litigieuse du 7 février 2020 et reproduisant illicitement les marques de l’UE n° 017015835 et 017769597, dont SCANIA est titulaire, doit être qualifié d’acte de contrefaçon de marque, au sens de l’article 9 Section 4 du Règlement (UE) 2017/1001, DIRE ET JUGER que le Tribunal de céans est territorialement compétent pour connaître des demandes formées par SCANIA à l’encontre de tous les défendeurs, tant en application des articles 122 et 125 du Règlement (UE) 2017/1001 que de l’article 8 points 1 et 2 du Règlement (UE) 1215/2012, JUGER les conditions de connexité réunies entre les demandes dirigées par SCANIA à l’encontre des différents défendeurs au sens de l’article 8 points 1 et 2 du Règlement (UE) 1215/2012,
DIRE ET JUGER que CLEMENT DUFLOT doit être qualifié de déclarant en douane (au sens de l’article 2 Section 15 du Règlement (UE) 608/2013) ou de déclarant apparent en douane (au sens de l’article 1156 du Code civil), dès lors notamment qu’il a été expressément qualifié de déclarant en douane par les Douanes de Sète dans les trois procès-verbaux des Douanes des 7 février, 14 février et 9 mars 2020, que CLEMENT DUFLOT s’est comporté et a agi publiquement comme tel à de nombreuses reprises et sur une période d’un mois au minimum (du 7 février au 9 mars 2020), et qu’il a attendu le mois de décembre 2020 pour tenter de contester ce statut, DIRE ET JUGER en conséquence que SCANIA a parfaite qualité à agir en contrefaçon de marque de l’UE à l’encontre de CLEMENT DUFLOT en sa qualité de déclarant en douane ou de déclarant apparent en douane, A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER dans le cas où le juge de la mise en état jugerait que CLEMENT DUFLOT n’a pas agi en qualité de déclarant en douane ou de déclarant apparent en douane, que SCANIA a parfaite qualité à agir en contrefaçon de marque de l’UE à son encontre, en sa qualité de simple transitaire en douane, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER, dans le cas on le juge de la mise en état jugerait irrecevable l’action en contrefaçon engagée à l’encontre de CLEMENT DUFLOT, et ce quel e que soit sa qualité, que SCANIA est recevable à former une demande tendant à ce que le Tribunal mesures contribuant à faire cesser)'atteinte qui a été portée aux marques de l’UE précitées de SCANIA par les « utilisateurs des services de déclarant en douane ou de transitaire en douane » de CLEMENT DUFLOT, à savoir URS OTOMOTIV et INDEPARTS, ainsi que des mesures permettant de prévenir de prenne à l’encontre de CLEMENT DUFLOT des nouvelles atteintes aux marques de l’UE précitées de la demanderesse, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : DIRE ET JUGER que le Tribunal est compétent, en application de l’article 8 point 1 du Règlement (UE) 1215/2012, pour statuer sur les demandes formées par SCANIA à rencontre d’INDEPARTS et d’URS OTOMOTIV, et ce quand bien même ces deux défendeurs et CLEMENT DUFLOT ne font pas partie d’un même groupe de sociétés, DIRE ET JUGER que le Tribunal est compétent, en application des articles 122 et 125 Section 5 du Règlement (UE) 2017/1001 et de
l’article 8 points 1 et 2 du Règlement (UE) 1215/2012, pour statuer sur les demandes formées par SCANIA à l’encontre d’INDEPARTS et d’URS OTOMOTIV, et ce même dans le cas où, par extraordinaire, les demandes formées par SCANIA à l’encontre de CLEMENT DUFLOT seraient jugées irrecevables, REJETER l’intégralité des demandes de la société INDEPARTS, REJETER l’ensemble des demandes de CLEMENT DUFLOT, hormis cel e tenant à juger les conditions de connexité réunies entre les demandes formées par SCANIA à son encontre et les demandes formées par SCANIA à l’encontre des autres défendeurs, CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à SCANIA la somme de 30 000 (trente mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Mandel, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ces dépens comprenant notamment, en application de l’article 695 du Code de procédure civile, les frais de traduction en espagnol de l’assignation signifiée à INDEPARTS et les frais et honoraires de l’huissier signifiant, les frais de traduction en turc de l’assignation signifiée à URS OTOMOTIV et les frais et honoraires de l’huissier signifiant, ainsi que les frais de traduction en français des pièces, rédigées en langue turque, qui ont été versées aux débats par CLEMENT DUFLOT, ENJOINDRE aux défendeurs de conclure au fond dans les trente jours suivant le prononcé de l’ordonnance à venir du juge de la mise en état. L’incident a été plaidé le 25 février 2021 et mis en délibéré au 26 mars 2021. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : 1°- position de la société INDEPARTS : La société INDEPARTS expose d’abord qu’elle ignorait totalement les conditions d’envoi des marchandises achetées et notamment de leur transit sur le territoire français, précisant n’avoir aucune attache en France ni habitude de faire transiter des marchandises dans ce pays. Elle estime que la juridiction française saisie n’est pas compétente en application de l’article 125 § l du Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne selon lequel les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124
sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile, aucune circonstance ne justifiant selon el e de déroger à ce principe. Elle ajoute que la compétence subsidiaire prévue au § 5 du même texte ne trouve pas à s’appliquer dès lors qu’une simple opération de transit – auquel INDEPARTS n’a de surcroît pris aucune part – à l’exclusion de toute offre à la vente, ne caractérise pas un acte de contrefaçon. La société INDEPARTS fait valoir ensuite que le Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 prévoit des dispositions qui ne s’appliquent pas en cas d’atteinte à une marque de l’Union, ce en raison de l’existence des règles spéciales précitées, soulignant que l’article 8 de ce texte – dérogeant au principe suivant lequel le défendeur est attrait devant le tribunal de son domicile – est d’interprétation stricte. Sur ce second point, el e conteste l’existence d’un lien de connexité
- tel que défini par la jurisprudence de l’Union – suffisant avec les faits imputés à la société CLEMENT DUFLOT, aux motifs que les entités concernées sont juridiquement indépendantes et n’ont pas agi de façon concertée. Elle conclut enfin que la mise en cause d’un opérateur français qui n’était ni détenteur, ni déclarant en douane des marchandises litigieuses constitue un détournement du for dans le seul but de contourner les règles de compétence applicables. 2°- Position de l’entreprise ETABLISSEMENT CLEMENT DUFLOT: L’entreprise CLEMENT DUFLOT expose qu’une société de droit espagnol – KOKEZ – missionnée par l’expéditeur ou le destinataire est intervenue au titre de la cargaison en litige comme transporteur et que les marchandises ont voyagé sous le régime du transit communautaire externe dit T1 depuis la Turquie jusqu’à destination du bureau des Douanes de La Jonquera sur la base d’une déclaration émise par le déclarant en douane turc de l’exportateur. CLEMENT DUFLOT indique intervenir habituel ement comme mandataire pour les formalités douanières mais soutient n’avoir reçu aucune instruction relativement à ce transport ni par l’expéditeur, ni par le destinataire, affirmant à cet égard que le régime T1 ne nécessite aucune formalité douanière sur le territoire français. Elle estime que sa responsabilité ne saurait être recherchée à ce titre en qualité de « déclarant apparent » et que sa mise en cause vise uniquement à retenir la compétence de la juridiction française, développant les mêmes arguments que la société INDEPARTS s’agissant de la matérialité des actes de contrefaçon prétendument commis en France et l’absence de lien de connexité entre les agissements respectivement reprochés aux deux entités défenderesses. Elle conclut enfin que les demandes formulées à son encontre en tant que mandataire devraient en tout état de cause être déclarées
irrecevables dès lors qu’en cette seule qualité, el e ne répond que de sa faute personnelle vis-à-vis de son donneur d’ordre. 3°-Position de la société SCANIA : La société SCANIA fait observer à titre liminaire que CLEMENT DUFLOT tire des mêmes faits deux conclusions juridiques distinctes à savoir, qu’il ne serait pas un « défendeur sérieux » – sur l’exception d’incompétence – et qu’il n’aurait pas qualité à défendre à l’instance, ce qui doit être apprécié par référence aux dispositions nationales prévues à l’article 122 du code de procédure civile. Elle soutient en premier lieu que le transit de marchandises étant désormais qualifié d’acte de contrefaçon en application de l’article 9 Section 4 du Règlement (UE) 2017/1001 entré en vigueur le 1er octobre 2017), et les trois sociétés défenderesses – dont l’entreprise CLEMENT DUFLOT établie en France – ayant participé à l’opération en cause réalisée sur le sol français, la société SCANIA était fondée à assigner les trois défendeurs devant le tribunal judiciaire de PARIS et la notion de « comportement actif» de ceux-ci n’est pas pertinente, ajoutant que les pièces versées aux débats établissent la parfaite connaissance qu’avait la société INDEPARTS de ce que la marchandise devait transiter par le territoire français. Elle estime la participation de CLEMENT DUFLOT également avérée dès lors qu’il était le déclarant en douane des marchandises ou à tout le moins, a agi comme mandataire chargé des opérations de transit entrant pour le compte du transporteur. Elle expose ensuite que la compétence territoriale du tribunal saisi se fonde également sur l’article 125 du Règlement (UE) 2017/1001 dès lors qu’un des défendeurs – CLEMENT DUFLOT – est domicilié en France, et s’agissant de l’articulation entre les RMUE 2017/1001 et (UE) 1215/2012, que l’article 8 point 1 et 2 d’une part, s’applique aux procédures initiées sur le fondement d’une marque de l’Union, ce qui n’est du reste pas discuté, et d’autre part, correspond au cas d’espèce en présence d’une même situation de fait et de droit permettant de retenir l’existence d’un lien de connexité ou d’une demande d’intervention forcée devant la juridiction saisie de la demande originaire, la réalité de la participation de l’entreprise CLEMENT DUFLOT étant avérée. Enfin sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir invoqué par cette dernière, elle estime que les pièces versées aux débats par CLEMENT DUFLOT contredisent partiel ement ses al égations et la désignent comme déclarant en douane au sens de l’article 2 Section 15 du Règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013. Sur ce, 1- Sur la compétence du tribunal judiciaire de PARIS – (UE)
2017/1001 — §5 art 125 — et (UE) 1215/2012 – connexité invoquée): 1 °-dispositions applicables : L’article 122 du RMUE 2017/1001 « application des règles de l’Union en matière de compétence, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale » dispose que : « 1. A moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les règles de l’Union en matière de compétence, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale sont applicables aux procédures concernant les marques de l’Union européenne et les demandes de marque de l’Union européenne ainsi qu’aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur h base de marques de l’Union européenne et de marques nationales. 2. En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124 : a) l’article 4, l’article 6, l’article 7, points 1, 2, 3 et 5, et l’article 35 du règlement (ÙE) n° 1215/2012 ne sont pas applicables ; b) les articles 25 et 26 du règlement (UE) n° 1215/2012 sont applicables dans les limites prévues à l’article 125, paragraphe 4, du présent règlement ; c) les dispositions du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 qui s’appliquent aux personnes domiciliées dans un Etat membre s’appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un Etat membre, mais qui y ont un établissement ». Et selon l’article 125 du même règlement - « Compétence internationale » : « 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) n°1215/2012 applicables en vertu de l’article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124 sont portées devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des Etats membres, de l’Etat membre sur le territoire duquel il a un établissement. 2. Si le défendeur n’a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d’un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n’est pas domicilié dans l’un des Etats membres, de l’Etat membre sur le territoire duquel il a un établissement. 3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n’ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre dans lequel l’Office a son siège.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 : a) l’article 25 du règlement (UE) n°1215/2012 est applicable si les parties conviennent qu’un autre tribunal des marques de l’Union européenne est compétent ; b) l’article 26 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne. 5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124, à l’exception des actions en déclaration de non- contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l’article 11, paragraphe 2 a été commis ». Enfin l’article 126 du RMUE – Étendue de la compétence – prévoit que: « 1. Un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence est fondée sur l’article 125, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur : a) les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre ; b) les faits visés à l’article 11, paragraphe 2 commis sur le territoire de tout État membre. 2. Un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence est fondée sur l’article 125, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’Etat membre dans lequel est situé ce tribunal », Le Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale contient les dispositions suivantes : Article 4 : « 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quel e que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre. 2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel el es sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre » Article 6 : « 1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre,r la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. 2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domicilié sur le territoire d’un État membre, peut, comme les ressortissants de cet Etat membre, invoquer dans cet État membre contre ce
défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les Etats membres doivent notifier à la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point a) ». Article 7 – compétences spéciales : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de hase à la demande ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : — pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, — pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis (…) », Article 8 : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un- rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; 2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou, d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente ; (…) ». 2°- application au cas d’espèce : L’article 9 du RMUE 2017/1001 – Droit conféré par la marque de l’Union européenne – dispose que « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union
européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…) 4. Sans préjudicê des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d’introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l’Union sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l’Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque ». Ces dispositions s’appliquant à l’importation de marchandises revêtues de la marque invoquée indépendamment du régime douanier sous lequel el es sont déclarées, c’est à juste titre que la société SCANIA invoque la commission d’actes matériels susceptibles d’être qualifiés de contrefaçon sur le territoire français, étant souligné qu’aux termes du considérant (16) du Règlement précité « les titulaires de marques de l’Union européenne devraient pouvoir empêcher l’entrée de produits de contrefaçon et leur placement dans toutes les situations douanières, y compris le transit, le transbordement, l’entreposage, les zones franches, le stockage temporaire, le perfectionnement actif ou l’admission temporaire, même lorsque de tels produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché de l’Union. Lors de l’exécution des contrôles douaniers, il convient que les autorités douanières utilisent les pouvoirs et les procédures prévus dans le règlement (UE) n°608/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), y compris à la demande des titulaires de droits. Il convient, en particulier, que les autorités douanières effectuent les contrôles appropriés sur la base de critères d’analyse de risque ». Et contrairement à ce que soutiennent les demanderesses à l’incident, la forme conditionnel e dans laquelle ce considérant est rédigé ne porte pas sur le principe de la protection – laquel e ressort clairement du § 4 de l’article 9 précité – mais sur les moyens dont notamment les contrôles douaniers mis en œuvre par les Etats membres pour assurer son effectivité. Il s’ensuit que la présente juridiction est compétente pour connaître des faits litigieux nonobstant le lieu d’établissement des sociétés URS et INDEPARTS, selon le critère défini à l’article 125 § 5 du RMUE 2017/1001 précité, ce sans qu’il soit besoin de faire
application des dispositions de l’article 8 du règlement (UE) 1215/2012. 2- Sur l’intérêt à agir de la société SCANIA à l’égard de l’entreprise CLEMENT DUFLQT : Les retenues dites « communautaires » sont régies par le règlement^ (UE) 608/2013 du 12 juin 2013, et s’appliquent aux marchandises en provenance de pays tiers entrant sur le territoire de l’Union européenne. Le régime de transit externe, prévu aux articles 226, 228 et 233 du Règlement (UE) 952/2013, permet la circulation de marchandises dites « non Union » d’un point à un autre du territoire douanier sans que cel es-ci ne soient soumises aux droits à l’importation et autres impositions. Dans le cas d’espèce, la facture N° GÏB20200000007 datée du 30/01/2020 est établie par la société URS OTOMOTIV SANAYI VE TICARET LIMITED SÎRKETÎ à l’intention de INDEPARTS pol. ind. malpica alfinden C/ Almendro SPAIN (pièce SCANIA 38), Selon un mandat de procuration signé le 17 décembre 2019, l’entreprise CLEMENT DUFLOT était chargée « d’effectuer au nom et pour le compte de la société KOKEZ LOJISTIK les formalités de transit entrant (…) sur le port de SETE ainsi qu’accomplir tous autres actes nécessaires se rapportant à ces opérations ». Le document d’accompagnement mentionne le régime T1 et les « codes pays de passage (SI3) TR; FR; ES » soit un transit par la France (pièce CD 2) que CLEMENT DUFLOT ne pouvait donc ignorer. Le même document mentionne certes la société TOBBUND LOJÎSTÎK YATIRIM ANONIM Sî ESKlSEHÎR YOL 9. KM KAT : 27 DUMLUPINAR comme « ayant droit régime (responsable) » et il ressort de la pièce 3 versée aux débats par la société INDEPARTS que la société espagnole ESFRABER a la qualité de déclarante en douane des marchandises en cause, à savoir selon l’article 4.17 du Règlement (CE) 2913/92, auquel renvoie l’article 2.15° du Règlement (UE) 608/2013, la personne physique ou morale manifestant dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner aux marchandises en cause un régime douanier déterminé. L’article 286 du Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 instituant le code des douanes de l’Union ayant abrogé le règlement (CEE) n° 2913/92, l’article 5 section 6 y substitue le terme de « représentant en douane » défini désormais comme toute personne désignée pour accomplir auprès des autorités des actes ou formalités douanières. Force est cependant de constater que l’établissement. CLEMENT DUFLOT s’est comporté en cette qualité durant l’ensemble des opérations douanières puisqu’il s’est en particulier vu notifier la mise en retenue des marchandises litigieuses, cette formalité étant en application de l’article 17.3 du Règlement 608/2023 accomplie à l’égard du « déclarant » ou « détenteur » des produits incriminés.
Il est en outre observé que le procès-verbal de constat établi par les services des Douanes mentionne de même comme « déclarant/détenteur » la « société CLEMENT DUFLOT » (pièce SCANIA 6). Dans ces conditions, il ne peut être opposé à la société SCANIA qu’el e n’aurait pas intérêt et qualité à agir en contrefaçon à l’encontre de CLEMENT DUFLOT se présentant comme un intermédiaire dans l’opération de transit, tel e que prévue au point 5 de l’article 9 du RMUE précité. La fin de non-recevoir invoquée à ce titre sera donc écartée. 3- Autres demandes relatives aux frais duiitige : La société SCANIA ayant exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il y a lieu de condamner les parties défenderesses in solidum à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des seuls dépens de l’incident, lesquels ne peuvent inclure « les frais de traduction en espagnol de l’assignation signifiée à INDEPARTS et les frais et honoraires de l’huissier signifiant, les frais de traduction en turc de l’assignation signifiée à URS OTOMOTIV et les frais et honoraires de l 'huissier signifiant, ainsi que les frais de traduction en français des pièces, rédigées en langue turque, qui ont été versées aux débats par CLEMENT DUFLOT » sur lesquels il y aura lieu de statuer dans le cadre de la décision au fond à venir. L’affaire sera rappelée à l’audience du 27 mai 2021 pour les conclusions au fond des parties défenderesses, lesquel es devront être notifiées avant le 20 mai 2021. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE les exceptions d’incompétence soulevées par l’entreprise CLEMENT DUFLOT et la société INTERNACIONAL DELIVERY PARTS 2008 SL (INDEPARTS) ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’entreprise CLEMENT DUFLOT au titre du défaut de qualité et d’intérêt à agir à son encontre sur le fondement des dispositions relatives à la contrefaçon de marque de l’Union européenne ; CONDAMNE CLEMENT DUFLOT et la société INTERNACIONAL
DELIVERY PARTS 2008 SL in solidum à verser à la société SCANIA une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE CLEMENT DUFLOT et la société INTERNACIONAL DELIVERY PARTS 2008 SL in solidum aux dépens de l’incident ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 27 mai 2021 pour les conclusions au fond des parties défenderesses, lesquelles devront être notifiées avant le 20 mai 2021. Le Greffier, La Présidente
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