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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2021, n° 2021/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/01247 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NORMINDIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4316921 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20210307 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
Pôle 5 – Chambre 2 (n°189) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/01247 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CC6QH
Décision déférée à la Cour : décision du 14 décembre 2020 -Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : 4316921
APPELANTE S.A.S. DOMAINE DU COQUEREL, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 24, route du Coquerel Milly 50600 GRANDPARIGNY Immatriculée au rcs de Coutances sous le numéro 408 528 578
Représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, toque D 786
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) 15, rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme Marie JAOUEN, Chargée de Mission
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Muriel FUSINA, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande d’enregistrement n°16 4 316 921 déposée par la société Domaine du Coquerel, le 24 novembre 2016, portant sur le signe verbal NORMINDIA, destiné à distinguer les «boissons alcoolisées (à l’exception des bières)».
Vu la décision de rejet de l’enregistrement prise par le directeur général de l’Institut national de la propriété Industrielle (INPI) le 14 décembre 2020.
Vu le recours contre cette décision remis au greffe par la société Domaine du Coquerel, le 14 janvier 2021, et les conclusions à l’appui de ce recours remises au greffe, en dernier lieu, le 27 octobre 2021.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI concluant au rejet du recours reçues au greffe, en dernier lieu, le 29 octobre 2021.
Le Ministère public ayant été avisé de l’audience du 28 octobre 2021.
SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées.
Le directeur général de l’INPI a, par décision du 14 décembre 2020, rejeté la demande d’enregistrement au regard du caractère déceptif du signe NORMINDIA que le public identifiera comme attestant d’une provenance géographique, la Normandie, pouvant en cela constituer un risque de tromperie au regard des produits visés et une violation de la protection due aux indications géographiques protégées au niveau communautaire que sont les «Cidre de Normandie», «Cidre Normand» enregistrées par le règlement n°2446 du 6 novembre 2000 et «Eau-de-vie de Normandie», «Eau-de-vie de poiré de Normandie», «Pommeau de Normandie» enregistrées par le règlement n°110/2008 du 15 janvier 2008. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les articles L.711-2 b), L.711-3 et L.712-7 du code de la propriété intellectuelle applicables à l’espèce, la demande d’enregistrement ayant été déposée antérieurement à l’ordonnance du 13 novembre 2019, disposent que :
L.711-2 b) :
"sont dépourvus de caractère distinctif :
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service'.(…)" L.711-3 : "Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe:
a) Exclu par l’article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe I C à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ;
b) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ;
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service". L.712-7 :
"La demande d’enregistrement est rejetée : (…)b) si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L.711-1 et L.711-2, ou être adopté comme une marque par application de l’article L.711-3 (…)".
Trois règlements européens contiennent par des dispositions identiques ou quasi-identiques des restrictions à l’enregistrement des marques lorsqu’elles concernent des produits de même type que ceux pour lesquels une appellation d’origine protégée (AOP) ou une indication géographique protégée (IGP) a été enregistrée :
— le règlement UE n°110/2008 pour les boissons spiritueuses, applicable à l’espèce, étant précisé qu’il a depuis lors été remplacé par le règlement UE n°787/2019 reprenant les mêmes dispositions,
— le règlement UE n°1151/2012 pour les produits alimentaires, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- le règlement UE n°1308/2013 pour les produits de la vigne.
S’agissant de la protection des IGP, «Eau-de-vie de Normandie», «Eau-de-vie de poiré de Normandie», «Pommeau de Normandie», la décision critiquée du 14 décembre 2020 a justement rappelé les termes des articles 16 et 23 du règlement UE n°110/2008 applicables.
Elle a en revanche commis une erreur s’agissant des IGP «Cidre de Normandie», «Cidre Normand» en visant les articles 102 et 103 du règlement UE n°1308/2013 relatifs aux produits de la vigne et non les articles 13 et 14 du règlement UE n°1151/2012 relatifs aux produits alimentaires que sont les cidres. Le mémoire du directeur général de l’INPI devant la cour de céans rectifie cette erreur.
La société Domaine du Coquerel ne peut être suivie lorsqu’elle tire argument de l’erreur commise par la décision attaquée pour solliciter son annulation pour défaut de motif.
En effet, les textes invoqués pour fonder le rejet de la demande d’enregistrement sont ceux susvisés du code de la propriété intellectuelle au regard notamment de la protection, non contestée, des IGP «Eau-de-vie de Normandie», «Eau-de-vie de poiré de Normandie», «Pommeau de Normandie», «Cidre de Normandie» et «Cidre Normand». Il importe peu que le texte visé relatif à la protection des deux dernières IGP soit à tort celui concernant les produits de la vigne au lieu des produits alimentaires dès lors qu’il n’est pas contesté l’existence antérieure au dépôt de ces IGP et que les deux règlements prévoient en des termes similaires la protection des IGP sur le territoire européen au regard notamment de l’utilisation commerciale directe ou indirecte pour des produits comparables.
Par ailleurs, la rectification opérée par le directeur général de l’INPI devant la cour du visa au texte réglementaire de protection des IGP relatives aux cidres ne se heurte pas, contrairement à ce qui est allégué par la société Domaine du Coquerel, à l’absence d’effet dévolutif du recours en annulation formé à l’encontre d’une décision administrative. La cour saisie d’une demande d’annulation de la décision du directeur de l’INPI ne peut certes qu’annuler la décision entreprise ou rejeter le recours mais pour ce faire elle n’est pas tenue de suivre exactement la motivation de la décision contestée.
L’article 16 du règlement UE n°110/2008 et l’article 13 du règlement UE n°1151/2012 disposent que les IGP sont protégées contre 'toute utilisation directe ou indirecte par des produits non couverts par l’enregistrement’ lorsque ces produits sont 'comparables’ à ceux enregistrés.
Les produits visés par la marque litigieuse sont les «boissons alcoolisées (à l’exception des bières» dans lesquels sont inclus les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
eaux-de-vie, pommeau et cidres IGP susvisés. Ils sont bien comparables.
Le signe contesté présente une forte similitude, tant visuelle et phonétique qu’intellectuelle, avec la Normandie et constitue une imitation ou à tout le moins une évocation de cette région française.
Les IGP «Eau-de-vie de Normandie», «Eau-de-vie de poiré de Normandie», «Pommeau de Normandie», «Cidre de Normandie» et «Cidre Normand» se réfèrent toutes à cette région de la Normandie et contiennent ce terme.
C’est, dès lors, à juste titre, que l’enregistrement sollicité postérieurement aux IGP susvisées du signe NORMINDIA, fortement évocateur de la Normandie, a été refusé pour des boissons alcoolisées ne bénéficiant pas de l’une de ces IGP.
De plus, c’est également pertinemment qu’il a été retenu que le signe NORMINDIA, est, au sens de l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle de nature à tromper le public sur la provenance géographique du produit, alors qu’il peut être appliqué à des produits d’une toute autre provenance géographique.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu à poser de question préjudicielle à la CJUE, comme suggéré par la société Domaine du Coquerel relativement à la compréhension de l’article 102§1 du règlement UE n°1308/2013 au demeurant non pertinent relativement à l’espèce, le recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI sera rejeté.
Il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la société Domaine du Coquerel contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 14 décembre 2020,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier à la société du Coquerel et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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