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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2021, n° G/2020/16693 ; ECLI:FR:CCASS:2021:CO00846 |
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| Numéro(s) : | G/2020/16693 ; ECLI:FR:CCASS:2021:CO00846 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20210312 |
Sur les parties
| Parties : | X c/ YVES SAINT LAURENT SAS, BALENCIAGA SA, YVES SAINT LAURENT PARFUMS SAS, KERING SA |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Audience publique du 1er décembre 2021
COMM. CH.B Rejet Arrêt n° 846 F-D Pourvoi n° G 20-16.693
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1er décembre 2021
La société X, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-16.693 contre l’arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant:
1°/ à la société Yves Saint-Laurent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Balenciaga, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Yves Saint-Laurent parfums, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Kering, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseil er référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société X, de la SCP Richard, avocat de la société Yves Saint-Laurent, de la société Balenciaga, de la société Yves Saint-Laurent parfums, de la société Kering, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseil er doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseil er référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseil er, et Mme F, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseil ers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2020), la société X a assuré la gestion des droits de propriété intel ectuel e des sociétés Yves Saint- Laurent et Balenciaga à compter de 2001. Par lettre du 26 octobre 2015, la société Kering, qui a notamment comme filiales les sociétés Yves Saint-Laurent, Balenciaga et Yves Saint-Laurent parfums (le groupe Kering), a indiqué à la société X qu’une partie de son porte-feuil e était confiée au cabinet Y mais qu’el e conservait la gestion de certains de ses dossiers.
2. Par lettre du 24 juil et 2017, la société X a mis en demeure le groupe Kering de l’indemniser de son préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie.
3. Par lettres du 6 octobre 2017, les sociétés Yves Saint-Laurent et Balenciaga ont mis un terme, à effet au 30 novembre 2017, au mandat de la société X pour toutes les missions que cel e-ci assurait encore pour leur compte.
4. Reprochant aux sociétés Kering, Yves Saint-Laurent, Balenciaga, et Yves Saint-Laurent parfums une rupture brutale de la relation commerciale établie ainsi que des actes de mauvaise foi contractuel e, la société X les a assignées en réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur le troisième moyen, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société X fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations l’ayant liée aux différentes sociétés défenderesses, fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, jugé inapplicable en l’espèce, ainsi que cel es tendant à obtenir des dommages-intérêts au titre des investissements réalisés en vain à hauteur de 129 310 euros, de rejeter sa demande en paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral, et de rejeter toutes ses autres demandes, alors « que la relation commerciale établie, au sens des dispositions de l’article L. 442-6, I, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5° du code de commerce, applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, s’entend de toute relation d’affaires stable et régulière, indépendamment de son caractère civil ou commercial et du statut de la victime de la rupture de la relation ; que, pour dire que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n’étaient pas applicables à la rupture des relations ayant lié la société X aux sociétés Yves Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent parfums et Balenciaga, et rejeter les demandes d’indemnisation présentées sur ce fondement, la cour d’appel a retenu qu’en vertu de l’article L. 422-12 du code de la propriété intel ectuel e, la profession de conseil en propriété industriel e exercée par la société X était incompatible avec toute activité de caractère commercial, ce dont el e a déduit que cette société n’entretenait de relation commerciale avec aucune des sociétés intimées ; qu’en statuant de la sorte, quand il était constant et résultait de ses constatations que la société X avait entretenu une relation d’affaires avec les sociétés Yves Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent parfums et Balenciaga depuis 2001, jusqu’à leur rupture en octobre 2015 puis octobre 2017, ce qui caractérisait une relation commerciale entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, applicable en la cause, la cour d’appel a violé cette disposition par fausse application. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article L. 422-12 du code de la propriété intel ectuel e que la profession de conseil en propriété industriel e est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu’el e soit exercée directement ou par personne interposée. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n’étaient pas applicables aux relations ayant existé entre la société X et la société Kering.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. La société X fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que dans le courriel qu’il a adressé à la société X le 16 septembre 2014, M. [U] de la société Kering écrivait notamment : Votre mail d’aujourd’hui m’apparaît donc excessivement conclusif quant à un accord qui n’est pas à ce stade même écrit en projet de contrat et très en retard quant au descriptif complet de ce que seraient ses conditions selon vos souhaits, lequel ne dépend en rien de la formulation contractuel e donnée à la col aboration, sur un domaine distinct, que nous sommes en train d’instal er depuis août avec votre confrère Y", et Cela repositionnerait très différemment les choses, et ne pourrait plus aujourd’hui faire obstacle mais seulement retarder de façon Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
préjudiciable et inappropriée sans doute, le projet d’externisation globale du portfolio management de l’ensemble des marques du groupe tel qu’approuvé par son Comex en mai dernier et convenu d’ores et déjà, comme vous le savez, avec votre confrère Y" ; qu’il résultait de ces passages du courriel en cause que la réorganisation de la gestion des portefeuil es des marques du groupe Kering, entre le cabinet Y et la société X se trouvait encore à cette date à l’état de projet ; qu’en jugeant néanmoins que la société X ne [soutenait] pas valablement (…) que M. [U], de la société Kering, aurait écrit par courriel du 16 septembre 2014 qu’à cette date le contrat avec la société Y était toujours en négociation ; c’est précisément le contraire qui est mentionné", en citant ce courriel de manière tronquée en occultant les deux passages précités faisant clairement état de ce que la réorganisation des prestations de propriété intel ectuel e du groupe Kering n’en était encore qu’au stade des négociations, la cour d’appel a dénaturé ce document, en violation de l’article 1134 (désormais 1192) du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Ayant cité des extraits du courriel du 16 septembre 2014 en utilisant, pour formaliser les passages non énoncés, des guil emets et des crochets suivis de points, ce dont il ressortait qu’el e l’avait examiné dans son intégralité, c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de ce courriel, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que les mandats confiés à la société X par le groupe Kering n’avaient pas été résiliés par celui-ci de manière abusive.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société X et la condamne à payer aux sociétés Kering, Yves Saint-Laurent, Balenciaga, et Yves Saint-Laurent parfums la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mil e vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
— Sur la rupture de relation commerciale établie -
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la société X de ses demandes en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations l’ayant liée aux différentes sociétés défenderesses, fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6, I 5° du code de commerce, jugé inapplicable en l’espèce, en conséquence, d’AVOIR également débouté la SARL X de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre des investissements réalisés en vain à hauteur de 129.310 €, d’AVOIR débouté la SARL X de sa demande tendant au paiement de la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, et d’AVOIR débouté la SARL X de toutes ses autres demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l’applicabilité de l’article L. 442- 6, I, 5° du code de commerce La société X soutient que si les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce précisent que l’auteur de la rupture dont la responsabilité est susceptible d’être engagée doit être « producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers », el es n’énoncent aucune exigence en ce qui concerne la qualité de la victime. El e expose que la relation en cause est bien une « relation commerciale » au sens de l’article L. 442-6 I 5° du code commerce dans la mesure où la notion de « relation commerciale » visée par le texte ne s’identifie pas à la notion d’acte de commerce et peut être ainsi appliquée à des relations de nature civile (pour la victime). El e fait valoir que l’article L. 422-12 du code de la propriété intel ectuel e ne dispose aucunement que la relation nouée entre le conseil en propriété industriel e et son client ne pourrait être qualifiée de commerciale, mais uniquement que le conseil en propriété industriel e ne peut, en sus ou à côté de son activité de conseil en propriété industriel e, exercer, directement ou indirectement, « toute activité de caractère commercial ». El e souligne qu’en toute hypothèse, dans la mesure où l’article L. 442-6 I 5° du code commerce a été appliqué à plusieurs reprises à des relations purement civiles, reconnaissant en particulier la qualité de victime à l’architecte, la question de l’incompatibilité du statut de la victime avec toute activité commerciale est nécessairement inopérante. El e estime par ail eurs que la société X revêt la qualité de partenaire commercial, puisqu’el e est un agent économique opérant dans le cadre d’une relation d’affaires. El e fait valoir que la société X a pu se constituer en société commerciale et qu’el e est désormais autorisée, depuis la loi dite « Macron » du 8 août 2015 et le décret du 22 avril 2016, à faire de la publicité, pratique commerciale par excel ence. El e en déduit qu’il est artificiel sur un plan économique et, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
surtout, contraire tant à la lettre et à l’esprit de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, d’exclure les conseils en propriété industriel e du bénéfice de ces dispositions, dès lors qu’il serait désormais il usoire et erroné de considérer que les sociétés de conseil en propriété industriel e ne lieraient avec leurs clients aucune relation de nature commerciale, d’autant que même les avocats, depuis un décret du 29 juin 2016, ne sont plus soumis à l’impossibilité d’exercer toute autre activité à caractère commercial, puisqu’ils sont désormais autorisés à le faire à titre accessoire. Les sociétés Kering, Yves Saint Laurent, Balenciaga, et Yves Saint Laurent Parfums, soutiennent au contraire que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce sont inapplicables, au moyen que la profession exercée par la société X est incompatible avec toute activité commerciale. Par conséquent, la société X ne peut se prévaloir de tel es dispositions et sol iciter une indemnisation à ce titre à l’encontre de son mandant, qui est libre de mettre un terme à son mandat civil quand il le souhaite sauf abus de droit. La Cour rappel e, d’une part, que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce protège les partenaires de relations commerciales et, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 422-12 du code de la propriété intel ectuel e, la profession de conseil en propriété industriel e est incompatible avec toute activité de caractère commercial. Il s’en déduit que si cette profession peut, par exemple, être exercée sous forme de société commerciale, voire être désormais autorisée à faire de la publicité, ces facultés, dont aucune ne constitue d’ail eurs un critère de commercialité de l’activité exercée, ne permettent pas de déroger à cette incompatibilité. L’activité de conseil en propriété industriel e n’est donc pas une activité commerciale et la société X n’entretenait donc de relation commerciale avec aucune des sociétés intimées. Par conséquent, le tribunal de commerce doit être approuvé d’avoir dit que les conditions d’application de l’article L. 442- 6, I, 5°, du code de commerce n’étaient pas réunies »
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « 2°) Sur la demande de X fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6-I 5° du code de commerce, Attendu que la société X demande à titre principal la réparation du préjudice causé par les ruptures partiel es puis totale de la relation qui la lie avec les sociétés défenderesses, ruptures qu’el e estime constituer des ruptures brutales d’une relation commerciale établie au sens des dispositions de l’article L. 442-6-I 5° du code de commerce sur lequel el e fonde ses demandes, Attendu que selon ce texte « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : … De rompre brutalement, même partiel ement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords Interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de cel e qui serait applicable si le produit n’était Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pas fourni sous marque de distributeur. … Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Attendu que KERING conteste l’applicabilité de ce texte à la relation au motif de la profession exercée par X, Attendu qu’il est constant que la société X exerce la profession de conseil en propriété industriel e qui est une profession réglementée par les articles L. 422-1 et suivants du code de la propriété intel ectuel e ; qu’el e est autorisée à l’exercer sous la forme d’une société commerciale mais que l’article L. 422-12 dudit code précise que « la profession de conseil en propriété industriel e est incompatible : l’Avec toute activité de caractère commercial, qu’el e soit exercée directement ou par personne interposée » ; qu’il s’en déduit nécessairement que l’activité exercée par X n’est pas de caractère commercial, Attendu que la société X relève à raison que, si le texte précise que si l’auteur de la rupture dont la responsabilité est susceptible d’être engagée doit être « producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers », il n’énonce aucune exigence en ce qui concerne la qualité de la victime ; qu’el e en déduit que, dès lors qu’el e est victime, sa situation personnel e est Indifférente, Mais attendu que ce texte dit aussi s’appliquer en cas de rupture d’une « relation commerciale établie » et qu’il doit être cherché si la relation qui liait KERING à X était une « relation commerciale » au sens de cette disposition, son caractère établi n’étant pas contesté, Attendu que X fait valoir que l’interprétation faite de ce texte conduit à penser que ce terme de « relation commerciale » doit être compris en son acception large d’une relation d’affaires entre, d’une part, un producteur, commerçant ou industriel et, d’autre part, une personne ayant une activité économique fût-el e civile, le non pas en son acception restrictive d’une relation entre deux commerçants effectuant chacun des actes de commerce, Mais attendu que la relation en cause est une relation liant une personne qui exerce la profession de conseil en propriété intel ectuel e, qui est une profession réglementée, se rapproche d’autres professions libérales et s’exerce dans le cadre de mandats donnés par le client pour le compte et dans l’intérêt duquel le conseil déploie sa compétence et ses diligences ; que le conseil est honoré pour son travail et que son activité ne s’inscrit pas dans la seule recherche du profit à la différence d’une relation d’affaires entre commerçants ; qu’enfin cette relation est faite de confiance et d’intuitu personae ; qu’el e n’a donc pas le caractère de relation commerciale au sens de l’article L. 442-6,1, 5° du code de commerce, qu’il s’en déduit que cet article n’a dès lors pas vocation à s’appliquer en l’espèce, Dès lors : le tribunal déboutera la société X de ses demandes en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations l’ayant liée aux différentes sociétés défenderesses, fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6-1 5° du code de commerce inapplicable en l’espèce»
ALORS QUE la relation commerciale établie, au sens des dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, applicable avant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, s’entend de toute relation d’affaires stable et régulière, indépendamment de son caractère civil ou commercial et du statut de la victime de la rupture de la relation ; que, pour dire que les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce n’étaient pas applicables à la rupture des relations ayant lié la société X aux sociétés YVES SAINT LAURENT SAS, YVES SAINT LAURENT PARFUMS et BALENCIAGA SA, et rejeter les demandes d’indemnisation présentées sur ce fondement, la cour d’appel a retenu qu’en vertu de l’article L. 422-12 du code de la propriété intel ectuel e, la profession de conseil en propriété industriel e exercée par la société X était incompatible avec toute activité de caractère commercial, ce dont el e a déduit que cette société n’entretenait de relation commerciale avec aucune des sociétés intimées ; qu’en statuant de la sorte, quand il était constant et résultait de ses constatations (arrêt, p. 2-3) que la société X avait entretenu une relation d’affaires avec les sociétés YVES SAINT LAURENT SAS, YVES SAINT LAURENT PARFUMS et BALENCIAGA SA depuis 2001, jusqu’à leur rupture en octobre 2015 puis octobre 2017, ce qui caractérisait une relation commerciale entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I 5° du code de commerce, applicable en la cause, la cour d’appel a violé cette disposition par fausse application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
— Sur le caractère brutal de la rupture des relations entre les parties et la rupture des négociations en vue de la conclusion d’un nouveau contrat –
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la société X de ses demandes indemnitaires fondées sur la rupture de ses relations avec les sociétés du groupe KERING, d’AVOIR débouté la société X de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre des investissements réalisés en vain à hauteur de 129.310 €, d’AVOIR débouté la SARL X de sa demande tendant au paiement de la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, et d’AVOIR débouté la société X de toutes ses autres demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la révocation abusive des mandats : La société X soutient, à titre subsidiaire, que dans le cas où la brutalité de la rupture ne serait pas indemnisable sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, les sociétés intimées ont commis, à tout le moins, un abus de droit dans la rupture des mandats les liant à la société X en rompant sans préavis et dans des circonstances vexatoires, toutes conditions sanctionnables, selon el e, sur le fondement des articles 1104 et 2004 du code civil. El e expose en ce sens que chacune des ruptures opérées a été à la fois brutale, au regard de l’absence de préavis suffisant — et vexatoire, eu égard aux circonstances dans lesquel es ces ruptures sont intervenues l’une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
après l’autre, et ce de manière injustifiée. El e réclame, au regard de la durée de la col aboration, de l’importance du volume des relations entre les parties avec la gestion de plusieurs mil iers de dossiers, de l’équipe de 6 personnes dédiées aux sociétés du groupe Kering pendant une quinzaine d’années et la dépendance économique, les mêmes sommes que cel es réclamées sur le fondement de la rupture brutale de relations commerciales établies. Les sociétés Kering, Yves Saint Laurent, Balenciaga, et Yves Saint Laurent Parfums répondent qu’el es étaient, en tant que mandantes, libres de révoquer le mandat à tout moment, sans besoin de justifier d’une faute de la société X pour mettre un terme à son mandat. El es exposent que ces ruptures ont été réalisées dans des conditions respectueuses et sans abus. El es font valoir que société X a été informée très tôt de la réorganisation de la gestion de la propriété intel ectuel e du groupe et a été mise en position de présenter, à maintes reprises, diverses offres de col aboration qui lui auraient permis de poursuivre des mandats de conseil en propriété intel ectuel e. La Cour rappel e que ce n’est pas parce que le groupe Kering s’est engagé à l’égard du cabinet Y pour une durée de cinq années que, pour autant, cela affecte l’appréciation des circonstances de la rupture des mandats qui avaient été confiés à la société X. En effet, la preuve n’est pas rapportée d’une quelconque stipulation de durée de mandat en vigueur à la date des révocations, ce en dépit d’une attestation de 2001 de la directrice générale de la SAS Yves Saint Laurent faisant état d’une convention initiale « d’une durée de deux années, renouvelable ». Les mandats en cause étant donc à durée indéterminée, et s’agissant pour la Cour de rechercher si, en l’espèce, la société X est fondée ou non à se prévaloir de circonstances de révocation abusives ou vexatoires, il sera retenu ce qui suit. Il n’est pas établi que les sociétés intimées auraient fait croire à l’appelante que des perspectives de poursuite de missions existaient alors qu’en réalité le contrat signé avec Y aurait rendu ces perspectives il usoires. En effet, si un contrat a bien été signé entre les sociétés Y et Kering, cette dernière ayant accepté en date du 3 juil et 2014, la Cour ne peut s’assurer du contenu de ce contrat qui n’est produit que partiel ement (pages 1 et 21), alors qu’il est rédigé en anglais et n’a pas été traduit (pièce appelante n° 122). En revanche, il est établi, non seulement que le contrat était toujours en phase de négociation jusqu’au 3 juil et 2014 et qu’une réunion de travail a eu lieu le 24 juil et 2014 entre la société Kering et la société X, au cours de laquel e a été discutée l’articulation du nouveau contrat signé avec la société Y et les perspectives de nouvel es missions envisagées pour la société X. Rien ne prouve que n’ait pas été sincère l’offre faite à cette époque par la société Kering à la société X d’entrer en négociation pour lui confier de nouvel es missions distinctes de cel es qui avaient été dévolues à la société Y pour les portefeuil es Balenciaga et Yves Saint Laurent et susceptibles de porter sur toutes les marques du groupe. Il est également constant que la société X avait été mise au courant dès le mois de juin 2014 de la nouvel e politique du groupe ayant conduit à transférer à la société Y la gestion des portefeuil es de marques et modèles jusqu’alors assurée par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’appelante. Il ne se peut tirer aucune conséquence de ce que le 13 juin 2014, l’appelante avait transmis à la direction juridique de Kering un premier projet de contrat qui n’a pas convenu. Il ne se peut tirer aucune conséquence non plus que la société Kering n’ait pas validé le travail préparatoire de l’appelante pour constituer une base dite « DAM » (Digital Asset Management), l’appelante soulignant el e- même que si un tel outil lui est apparu indispensable, « aucun groupe ne dispose d’une tel e banque d’images à l’échel e du groupe entier ». La société X ne soutient pas valablement (ses conclusions page 25 § 38) que M. [U], de la société Kering, aurait écrit par courriel du 16 septembre 2014 qu’à cette date le contrat avec la société Y était toujours en négociation (sa pièce n° 118) ; c’est précisément le contraire qui est mentionné : " a) notre réunion du 24 juil et tenue avec Mme [O] chez Kering [a] permis beaucoup d’éclaircissements et de pouvoir travail er, je l’espère à un projet d’accord à long terme du groupe avec votre Cabinet, sur les aspects autres que ceux confiés, d’ores et déjà, au Cabinet Y et qui portent sur une exclusivité des prestations de portfolio management en matière de marques et dessins et modèles, avec un principe de substitution de votre Cabinet concernant les portefeuil es Saint Laurent et Balenciaga. Il s’agit d’une nouvel e politique groupe qui vous est connue et vous a été clairement annoncée depuis juin et correspond à un besoin d’amélioration, à tous points de vue et sans que bien évidemment et tout au contraire, la qualité des prestations de X, dans ce scope d’activité et au-delà ne soit en cause. b) il a été proposé à votre Cabinet d’entrer en négociation pour lui confier, pour un temps comparable à l’accord avec la Cabinet Y, un rôle leader d’intervention en matière de copyright et droits d’auteurs (conseil ; recherches ; études et support) auprès de toutes nos marques. Cette réorientation de votre activité auprès du groupe correspond matériel ement à l’extension et au redimensionnement des activités que vous [prêtez] auprès de Saint Laurent et Balenciaga jusqu’à présent et que nous apprécions particulièrement du fait de l’excel ence de votre expertise dans les domaines de création de mode et de luxe, tous produits confondus (protection des créations ; inventaires des créations aux défilés ; conseil, veil e et surveil ance de l’originalité et intégrité de nos créations sur leurs marchés ; assistance contentieuse ou de défense amiable ou précontentieuse ; assistance au contentieux administratif ou tiers en matière de dessins, modèles, droits d’auteur ou copyright). Votre mail d’aujourd’hui m’apparaît donc excessivement conclusif quant à un accord qui n’en est pas à ce stade même écrit en projet de contrat [..] L’aspect économique en est notamment totalement absent, alors même que comme je vous l’ai dit, nous sommes désireux pour ajuster l’amplitude et l’ambition de ce qui pourrait être votre mission nouvel e pour le groupe en termes d’apports d’efficacité et de résultats, qu’un accord entre nous permette à votre Cabinet d’y réussir pleinement dans la durée. Votre mail de ce soir me paraît, permettez- moi d’être comme à l’accoutumée, direct et clair, en retrait sur l’essentiel et matérialisant un retard que nous prenons effectivement sur nos prévisions, en particulier de passation des dossiers à votre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
confrère et d’activation et montée en puissance effective de votre rôle pour nos marques. Cela me préoccupe beaucoup car je ne voudrais y lire l’échec de la perspective sur laquel e nous avions précisément échangé depuis juin. [..] Voici les raisons pour lesquel es il est urgent que nous puissions nous rencontrer sur un projet de contrat de votre part, comme j’avais cru comprendre que nous en avions convenu de la perspective claire et concrète en juil et dernier. Ou que nous évoquions, si tel e est votre préférence, d’y renoncer pour ce qui concerne votre Cabinet ». S’agissant de l’appréciation d’un abus de la rupture de l’ensemble des mandats jusqu’alors confiés à la société X et qui ont été transférés à la société Y, ce qui a été valablement précisé au 16 septembre 2014, si l’appelante a adressé un projet de nouveau contrat le 26 septembre 2014, pour d’autres missions, il n’est pas démontré que la société Kering a commis un abus en n’y donnant pas de suite et ce malgré le fait, ainsi qu’en atteste la pièce n° 121 de l’appelante, que la société Kering se soit abstenue de lui communiquer par écrit ses observations sur ce projet de nouveau contrat et ait repoussé à plusieurs reprises des réunions programmées pour en parler. Aucune conséquence ne peut être tirée de la comparaison faite par la société X entre les conditions financières proposées par el e, d’une part, et cel es qui ont été accordées à son concurrent, qu’el e juge excessivement lucratives. En outre, il est également établi qu’après l’annonce de la révocation des mandats les sociétés intimées ont laissé perdurer un flux d’affaires continu substantiel, selon les indications mêmes de la société appelante et son tableau d’honoraires objet de sa pièce n° 96, que ce soit pour : – la gestion des noms de domaine, pour lesquels le dessaisissement est intervenu le 3 mars 2015 : les honoraires de 2015, dernière année, sont quasi- égaux à ceux de 2014 ; – la gestion des marques et modèles et oppositions transférées le 1 er avril 2016 : les honoraires ont été supérieurs en 2015 à ceux qu’ils ont été en 2014, et ont été substantiels dur le premier trimestre 2016 ; – le dossier H&M : des honoraires ont été versés jusqu’en 2016, cette dernière année étant supérieure aux deux précédentes ; – les dossiers "Réseau [E]" : pour un dessaisissement au 15 décembre 2016 des honoraires ayant été versés jusqu’en 2016, étant observé que nul abus ou circonstance vexatoire n’est établi pour ce qui concerne ce dessaisissement et qu’il est encore prouvé ce fut la société X qui a décidé de ce calendrier afin de limiter son éventuel e responsabilité dans le cadre des procédures en cours en Chine (pièce n° 48 des intimées), et ce dès l’annonce de son dessaisissement. Il n’est pas établi que les courriels échangés entre la société X et la SAS Yves Saint Laurent, qui manifestent des désaccords et des remises en question de la manière de travail er de la société X, de ses correspondants, ou de ses tarifs aient été vexatoires pour l’appelante, que ce soit en octobre 2016, mars 2016 et mars 2017 ou novembre 2017. Il n’est pas non plus établi que les retards de paiement ni les contestations de factures aient été vexatoires. Il n’est pas établi non plus que les sociétés intimées se soient comportées de manière abusive, que ce soit en exerçant des pressions insupportables sur les équipes de l’appelante, en contestant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ces tarifs ou en les négociant, en intervenant directement sans son accord dans les relations entre la société X, en exigeant des mises à jour de dossiers, y compris dans des dossiers prétendument transférés. Si la société X al ègue avoir été victime d’un pil age auprès de ses correspondants, el e ne l’établit pas. Les dessaisissements successifs, opérés à compter d’une lettre officiel e du 26 octobre 2015, ne sont, pour l’essentiel, que la conséquence de la décision stratégique du groupe Kering qui n’est pas critiquable en el e-même et, pour certains contrats particuliers tels le dossier [E] d’Yves Saint Laurent, comme pour l’échec des négociations pour de nouvel es missions, par la dégradation des relations entre les parties, qui n’est imputable ni à un abus ni à une attitude vexatoire de la part du groupe Kering ; Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice matériel à hauteur de 129.310 euros et d’un préjudice moral à hauteur de 250.000 euros : La demande au titre du préjudice matériel, destinée à compenser des prétendus investissements réalisés à la demande des intimés, est fondée sur le manquement de cel es-ci à leur obligation de bonne foi contractuel e ayant entraîné, selon le moyen soutenu, la société X, à conduire un travail inutile pour répondre aux sol icitations des intimées, alors que l’appelante aurait été maintenue de mauvaise foi dans la croyance erronée qu’el e al ait pouvoir continuer à travail er avec le groupe Kering. Toutefois, la circonstance que les sociétés Yves Saint Laurent et Balenciaga aient provisionné une certaine somme dans leurs comptes eu égard au présent litige ne constitue nul ement l’aveu d’un fait conduisant à retenir leur responsabilité. En outre, ainsi qu’il a été dit, la preuve de l’attitude mensongère al éguée du groupe Kering dans l’exécution des relations contractuel es existant au moment où il a été proposé à l’appelante de faire une offre de contrat pour de nouvel es missions n’est nul ement rapportée. Il n’est pas établi que la société Kering ait, de mauvaise foi, sol icité un plan stratégique de protection du patrimoine créatif ayant conduit au projet de contrat du 26 septembre 2014. Il n’est pas établi que les investissements en vue de concevoir la DAM ni, malgré les courriels invoqués établis par la société X, pour élaborer un « term sheet » en décembre 2015 aient été sol icités par la société Kering. La société appelante affirme sans le prouver que la mauvaise foi des sociétés intimées a causé la mise en place par ses soins d’une « base de données customisée intégrant toutes les affaires de contrefaçon accessibles à distance ». Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société X de ce chef de demande. S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X de cette demande. En effet, outre les motifs déjà indiqués, il convient d’ajouter que la réalité du préjudice moral al égué n’est nul ement établie s’agissant : – de l’abus non établi de négociation ou de contestation des honoraires ; – de la prétendue décrédibilisation fautive ou du dénigrement, non établis, du travail de l’appelante ; – de la multiplication des impayés par l’effet d’une mauvaise foi non établie ;
- des sol icitations à brefs délais malgré l’absence d’urgence réel e, par l’effet d’une mauvaise foi non établie ; – du ton inacceptable prétendu Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mais non démontré des courriels ; – des prétendues mises en cause injustifiées du travail de l’appelante par la SAS Yves Saint Laurent, dont le caractère fautif n’est nul ement établi ; – du fait des prétendus agissements inappropriés ou non prouvés de Mme [N] ainsi que d’une « cascade de col aborateurs » de cel e-ci ; – du mode de communication des notifications de dessaisissement, que ce soit par des col aborateurs de directeurs juridiques au lieu des directeurs eux- mêmes ou par des correspondants étrangers (surveil ance douanière et [H] [X]) ; – du dénigrement non établi prétendument causé auprès du directeur de la propriété intel ectuel e du groupe Kering par l’équipe de la direction juridique de la SAS Yves saint Laurent aux fins de justifier de la démarche visant à la dessaisir au profit de la société REACT s’agissant de la lutte contre la contrefaçon ; – des conditions de la rupture concernant la lutte anti-contrefaçon pour laquel e le préavis annoncé n’aurait pas été respecté ; en réalité nul préjudice moral n’a pu résulter du fait que la SAS Yves Saint Laurent ait décidé en juin 2017, dans le cadre du dessaisissement et alors que la décision avait été prise de recourir pour l’avenir à la société REACT, de ne pas donner instruction à l’appelante pour s’engager avec effet au-delà du transfert avec un de ses correspondant en Russie et en Bulgarie pour la surveil ance douanière dans ces pays ; – des conditions dans lesquel es la société Balenciaga, dans le cadre du dessaisissement, a décidé de traiter en interne le dépôt de col ection Femme SS2018, comme indiqué à l’appelante par courriel du mois de novembre 2017 ; en réalité, ce choix du donneur d’ordre engageait la période postérieure au transfert ; – des conditions dans lesquel es la société Balenciaga a traité en direct avec le correspondant américain Col en IP de l’appelante et s’est enquis auprès de l’appelante du sort des factures de ce prestataire ; en réalité ce fut la SAS Yves Saint Laurent et non la SA Balenciaga qui avait indiqué qu’el e n’al ait pas recourir aux correspondants de l’appelante ; – de l’absence de reconnaissance et de remerciements pour le travail accompli pour les besoins du dessaisissement dans l’intérêt des sociétés du groupe Kering »
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur les demandes tendant à la réparation des préjudices causés par des comportements prétendument fautifs de KERING, sur le fondement de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à cel e Issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable, Sur le comportement fautif al égué en lien avec la promesse de missions de substitution, Attendu que X prétend que KERING n’a jamais entendu réel ement lui trouver les missions de substitution qu’el e a évoquées en juin et juil et 2014 et soutient qu’el e l’a volontairement entretenue dans cette il usion jusqu’à fin 2015, que ce reproche est récurrent et qu’el e entend de ce fait, tout à la fois, lui imputer le coût des travaux effectués dans cette perspective, et démontrer que son comportement sur ce point caractérise sa mauvaise foi et lui a causé un préjudice moral ouvrant droit à réparation, Attendu que le simple fait que le processus engagé en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
juin/juil et 2014 en vue de définir le contenu d’une tel e mission n’ait pas abouti, ne suffit pas à démontrer que c’est avec mauvaise foi que KERING a fait cette proposition, en même temps qu’el e annonçait à X sa nouvel e politique en matière de propriété industriel e impliquant des transferts à d’autres cabinets des tâches alors assurées par el e ; qu’alors que KERING était parfaitement fondée à mettre en oeuvre cette nouvel e politique, à la seule condition de le faire dans le respect des engagements pris et des droits de son partenaire, rien ne l’obligeait à proposer à X de nouvel es missions de substitution et que le grief de mauvaise foi formulé par X est difficilement compréhensible ; que KERING affirme que cette proposition a été faite avec le double l’objectif de pouvoir utiliser les compétences incontestables de X au niveau élargi du groupe sur des questions à plus forte valeur ajouté et de lui trouver une mission de substitution, et que rien ne permet de considérer penser que ce ne soit pas exact, Attendu que le processus de négociation s’est poursuivi jusqu’à fin 2015 ; que X fait plaider qu’en 2014, KERING lui a fait croire que les missions nouvel es devraient lui assurer le même chiffre d’affaires et que la mise en oeuvre de sa nouvel e politique serait différé jusqu’à la conclusion d’un accord avec el e et qu’el e n’en aurait été détrompée que par la lettre de KERING du 26 octobre 2015 fixant les calendriers de transfert ; mais que, à supposer que X ait réel ement cru à de tels engagements, el e n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que KERING l’ait ainsi trompée ni qu’el e ait commis un quelconque abus à son préjudice, Attendu qu’en effet, il apparaît que, si certes, au vu du premier projet de contrat proposé en septembre 2014, X parait s’être à l’origine méprise sur la nature des attentes de KERING à son égard, cel es-ci ont été clairement reformulées par un courriel du 16 septembre 2014 qui souligne que la mission envisagée est sans rapport avec les transferts qui ont été définitivement décidés ; que les réunions ont été relancées en avril 2015 par le nouveau directeur juridique groupe et que le courrier précité du 26 octobre 2015 fixant le calendrier des transferts relançait une nouvel e fois la discussion en listant de façon détail ée les missions sur lesquel es KERING souhaitait bénéficier au niveau du groupe des compétences et conseils de X «. de façon ad hoc et non exclusive » ; qu’une nouvel e réunion a eu lieu sur ce sujet le 30 novembre 2015 à l’issue de laquel e X a établi fin décembre un « term sheet » ; que le non aboutissement de ces discussions menées loyalement s’explique par la détérioration des relations pour de toutes autres causes, à partir de début 2016, Attendu qu’il résulte de ces observations que X échoue à démontrer la volonté de KERING d’induire X en erreur sur la réalité de ses intentions ou simplement sa mauvaise foi dans la conduite de ces négociations, Sur les investissements inutiles : Attendu que la société X demande la réparation des préjudices causés par la réalisation d’investissements intel ectuels devenus Inutiles du fait de la rupture, au motif qu’ils auraient été sol icités et réalisés inutilement durant les mois précédant les différentes ruptures, Attendu que les préjudices éventuel ement ainsi causés sont des accessoires des préjudices causés par fa rupture ; que le débouté de la demande portant sur la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
réparation du préjudice causé par la brutalité de la rupture rend X irrecevable à demander réparation de tels préjudices consécutifs sauf si el e démontre qu’ils ont en réalité pour cause non pas la rupture mais la mauvaise foi et la faute de son contractant dans la commande faite, ce qu’el e ne fait pas, Que X doit dès lors être déclarée mal fondée en ses demandes chiffrées globalement à 129 310 euros, relatives à la réalisation d’investissements plus ou moins en lien avec la réflexion sur une possible mission alternative, à savoir le coût de la préparation d’un plan stratégique préparé en 2011 pour Monsieur [U] comme celui de la préparation d’un « terme sheet » établi en décembre 2015, comme à cel es de ses demandes relatives à des investissements non sol icités et en tout état de cause utiles à son entreprise (une base DAM et une base de données customisées sur les affaires de contrefaçon), Qu’ainsi qu’il a déjà été dit au moment de la discussion des questions relatives aux facturations, el e est particulièrement mal fondée à qualifier d’investissements le temps passé pour « justifier constamment ses factures », à hauteur de 9 600 euros et est également mal fondée à faire état du comportement de KERING en la matière pour caractériser une faute qui lui aurait occasionné un préjudice moral ; le tribunal déboutera la société X de ses demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts au titre des investissements réalisés en vain à hauteur de 129 310 euros, Sur le caractère vexatoire des différentes ruptures et du comportement de KERING et sur le préjudice moral qui en serait résulté Attendu que la société X prétend qu’el e e subi un préjudice moral dont el e réclame réparation à hauteur de 250 000 euros ; qu’el e sera déboutée de sa demande en réparation de la brutalité de la rupture et ne peut donc arguer de cel e-ci pour prétendre demander la réparation du préjudice moral qui en serait résulté ; qu’el e peut seulement prétendre à la réparation du préjudice moral qui aurait été causé par un comportement fautif de KERING, distinct de sa décision même de mettre fin à la relation, Attendu que, ainsi qu’il vient d’être évoqué, les relations sont devenues de plus en plus difficiles, à partir de l’annonce de la mi-2014 et du développement des services internes juridiques de KERING et de ses filiales qui sont ses interlocuteurs ; que X a manifestement eu du mal à comprendre que la nouvel e organisation et l’arrivée de directeurs juridiques la ramenaient nécessairement à un rôle de prestataire externe qui doit rendre des comptes, informer de ses relations avec les correspondants externes et agir selon les instructions, au point que la directrice juridique d’YVES SAINT LAURENT s’en émeut auprès de sa hiérarchie qui a décidé de recevoir Madame [M] pour tenter de le lui faire comprendre (échanges de mails de juil et 2014, pièce 37), Attendu que la situation s’aggrave à partir de début- 2016, au moment où les transferts d’activité ont commencé à être opérés ; que les nombreux échanges de mails versés aux débats montrent que les parties ont de plus en plus de mal à se comprendre ; que quelques exemples il ustreront ce constat, Que X a du mal à admettre que KERING lui retire peu à peu les dossiers des gros contentieux ; mais qu’il est regrettable qu’elfe n’ait pas compris que son client ne pouvait accepter qu’el e lui oppose la confidentialité (par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
exemple échanges de mails de septembre 2015 pièce 18), qu’el e lui refuse la communication des pièces de la procédure et lui reproche même d’entrer directement en rapport avec le correspondant, grief encore formulé dans son assignation (§ 53 (iv)), Que la tension s’exacerbe autour des facturations, les parties n’ayant pas réussi, malgré les efforts réels de part et d’autre, à se mettre d’accord sur une gril e et des forfaits de rémunération en remplacement de l’ancien système al ouant à X une somme fixée à 38 % des honoraires des consultants externes, système considéré par les deux parties, ainsi qu’il résulte d’un courriel du 28 juil et 2016, comme devenu inapproprié depuis les transferts au profit du cabinet Y ; que l’une et l’autre des parties pâtissent de cet état de fait mais que, pour regrettables qu’el es soient, ces difficultés ne sauraient être imputées à une seule d’entre el es ; Attendu que dans le même temps, la société X ne tolère aucune remarque ou critique ou même interrogation, que, pour ne s’en tenir qu’aux seuls courriels évoqués par el e dans son assignation (page 29) pour il ustrer le comportement prétendument critiquable de KERING et de ses interlocuteurs à son égard et le ton inapproprié employé, griefs qui justifieraient ses demandes de réparation, le tribunal a peine à comprendre le ressenti prétendu de X dès lors que les critiques n’excèdent pas ce qu’un donneur d’ordre peut évidemment se permettre avec son prestataire : un peu d’ironie avec le « merci de pour vos commentaires mêmes si nous nous en étonnons dans la mesure où nous ne les avons pas sol icités » d’octobre 2016, une légitime remarque avec le « ce forfait parait excessif pour les Instructions données à vos correspondants » ou le « nous nous étonnons que cette notification arrive plus d’un mois après sa date » de novembre 2017, Attendu qu’en 2017, les échanges traduisent plus encore une certaine lassitude réciproque, qu’effectivement la fin de la relation a été difficile et qu’il est compréhensible que X, en cette période délicate pour el e, l’ait mal supportée ; que KERING était en effet bien loin, en 2017, de formuler les remerciements que X aurait souhaité recevoir après 15 ans de col aboration loyale et de qualité mais que pour autant, l’examen des échanges comme l’analyse qui en a été faite par le tribunal ne permettent absolument pas de caractériser une faute de KERING dans son comportement vis-à-vis de X, Attendu que la lettre que X a demandé à son avocat d’adresser le 24 juil et 2017 aux différents dirigeants du groupe, alors que sa relation avait toujours été gérée par les différents directeurs juridiques, n’était pas de nature à améliorer la qualité de ces relations ; que dans ses réponses, exprimées dans un courrier d’avocat à avocat du 5 octobre 2017 et dans un courrier adressé par chacune des filiales défenderesses le 6 octobre 2017, le groupe KERING réplique que cette réclamation témoigne de la rupture irrémédiable du lien de confiance qui doit prévaloir dans ce type de relation d’affaires et annonce mettre un terme global et définitif aux relations avec chacune des sociétés concernées, différant toutefois jusqu’en novembre 2017 les remises des dossiers correspondants ; que cette rupture ne saurait être considérée comme fautive ; Attendu qu’il appareil ainsi que les griefs formulés à l’encontre de KERING pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
justifier sa demande de réparation d’un prétendu préjudice moral sont non pertinents et non fondés et qu’aucun des comportements reprochés à KERING n’a excédé les légitimes demandes ou critiques qu’un donneur d’ordre est en droit de formuler auprès de son prestataire et n’est constitutif d’une faute, Qu’en conséquence : le tribunal déboutera la société X de sa demande tendant à obtenir une somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral » ;
1°) ALORS QUE si l’exercice par le mandant du droit de révoquer le mandat qu’il a confié à un tiers est en principe libre, il peut engager la responsabilité de son auteur lorsque la révocation intervient de manière brutale ; qu’en l’espèce, la société X faisait valoir (ses conclusions d’appel, p. 74 et 75) qu’el e avait été progressivement dessaisie, entre octobre 2015 et octobre 2017, des différentes missions de gestion des marques, modèles et oppositions des sociétés du groupe KERING, et soutenait que chacun de ses dessaisissements, constitutifs d’une rupture partiel e des relations entre les parties, aurait dû, compte tenu de l’ancienneté des relations entre les parties et de l’état de dépendance économique dans lequel se trouvait la société X, être précédé d’un préavis raisonnable qui n’avait pas été respecté (ses conclusions d’appel, p. 82, 85 et 87) ; que pour rejeter la demande indemnitaire formée à ce titre par la société X, la cour d’appel s’est contentée de retenir que, s’agissant du premier dessaisissement intervenu en octobre 2015, la société X avait été informée dès le mois de juin 2014 de la nouvel e politique du groupe KERING l’ayant conduite à transférer à la société Y la gestion des portefeuil es de marques et modèles qu’el e assurait jusqu’alors (arrêt, p. 11), et a retenu que s’agissant de certains contrats particuliers, le dessaisissement s’expliquait par une dégradation des relations entre les parties (arrêt, p. 13-14 ; jugement, p. 15) ; qu’en statuant de la sorte, sans examiner de manière distincte chacun des dessaisissements dont la société X avait fait l’objet entre octobre 2015 et octobre 2017, ni rechercher si le caractère brutal de la rupture échelonnée des relations entre les parties ne résultait pas de l’absence ou de l’insuffisance de préavis accordé à la société X à l’occasion de chacun des dessaisissements, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 (devenus 1103 et 1104), 1147 (devenu 1231-1) et 2004 du code civil ;
2°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de manière loyale ; qu’en l’espèce, la société X faisait valoir (ses conclusions d’appel, p. 3 à 8) que sa fondatrice Madame [M] avait été incitée par son ancien employeur la société YVES SAINT LAURENT BEAUTE à se reconvertir en créant une société auprès de laquel e seraient externalisées par le groupe GUCCI (devenu KERING) les prestations de conseil en propriété intel ectuel e, permettant ainsi à ce groupe de faire l’économie des charges internes liées à cette activité, tout en s’adjoignant les services d’une personne de confiance, dont les qualités avaient toujours été reconnues, et qui disposait de parfaites Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
connaissances de l’organisation, des processus créatifs et des droits de propriété intel ectuel e de la maison YVES SAINT LAURENT ; qu’el e soulignait encore que le groupe KERING avait exigé que la société X travail e pour lui de manière exclusive, toute mission pour une autre société requérant l’autorisation préalable de son donneur d’ordre (ses conclusions d’appel, p. 8-9) ; que la société X démontrait enfin que les conditions de cette col aboration l’avait placée dans une situation de dépendance économique vis-à-vis des sociétés du groupe KERING (p. 48 ; p. 63 ; p. 81-85) ; qu’en s’abstenant de rechercher si ces circonstances n’obligeaient pas les sociétés du groupe KERING à respecter un délai raisonnable de préavis avant de mettre fin aux relations avec la société X, et si el es n’avaient pas méconnu leur obligation de loyauté en ne le faisant pas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 (devenu 1104) et 2004 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans le courriel qu’il a adressé à la société X le 16 septembre 2014, Monsieur [U] de la société KERING écrivait notamment : « Votre mail d’aujourd’hui m’apparaît donc excessivement conclusif quant à un accord qui n’est pas à ce stade même écrit en projet de contrat et très en retard quant au descriptif complet de ce que seraient ses conditions selon vos souhaits, lequel ne dépend en rien de la formulation contractuel e donnée à la col aboration, sur un domaine distinct, que nous sommes en train d’instal er depuis août avec votre confrère Y », et « Cela repositionnerait très différemment les choses, et ne pourrait plus aujourd’hui faire obstacle mais seulement retarder de façon préjudiciable et inappropriée sans doute, le projet d’externisation globale du portfolio management de l’ensemble des marques du groupe tel qu’approuvé par son Comex en mai dernier et convenu d’ores et déjà, comme vous le savez, avec votre confrère Y » ; qu’il résultait de ces passages du courriel en cause que la réorganisation de la gestion des portefeuil es des marques du groupe KERING, entre le cabinet Y et la société X, se trouvait encore à cette date à l’état de projet ; qu’en jugeant néanmoins que « la société X ne [soutenait] pas valablement (…) que M. [U], de la société KERING, aurait écrit par courriel du 16 septembre 2014 qu’à cette date le contrat avec la société Y était toujours en négociation (sa pièce n°118) ; c’est précisément le contraire qui est mentionné», en citant ce courriel de manière tronquée en occultant les deux passages précités faisant clairement état de ce que la réorganisation des prestations de propriété intel ectuel e du groupe KERING n’en était encore qu’au stade des négociations, la cour d’appel a dénaturé ce document, en violation de l’article 1134 (désormais 1192) du code civil ;
4°) ALORS QU’ engage sa responsabilité la partie à la négociation précontractuel e qui laisse croire à son partenaire qu’el e a l’intention de conclure un contrat avec lui, pour ensuite rompre les pourparlers de manière brusque ; que l’abus dans la liberté de mettre un terme à des négociations engagées en vue de la conclusion d’un contrat Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
s’apprécie notamment au regard de la durée desdites négociations ; qu’en l’espèce, la société X faisait valoir (ses conclusions d’appel, p. 19 à 38) que la société KERING n’avait pas mené de façon loyale les négociations engagées dès le mois de juin 2014, en lui laissant faussement croire qu’el e entendait conclure avec el e un nouveau contrat de partenariat redéfinissant les missions qui lui étaient précédemment confiées depuis 2001, ces négociations ayant perduré pendant plusieurs années jusqu’à la rupture définitive des relations entre les parties, notifiées par la société KERING par lettres du 25 octobre 2015 pour une partie des missions confiées à la société, puis de manière échelonnée jusqu’au 6 octobre 2017 pour l’ensemble des autres missions ; que, pour rejeter cette action en responsabilité, la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a retenu qu’il n’était pas établi que n’était pas sincère l’offre de nouveau contrat faite en juin 2014 par la société KERING à la société X d’entrer en négociation pour lui confier de nouvel es missions distinctes de cel es qui avaient été dévolues à la société Y ; qu’ensuite, la cour d’appel a déduit des termes d’un courriel du 16 septembre 2014 que la société KERING aurait indiqué qu’un contrat avait été signé avec le cabinet Y portant sur les portefeuil es BALENCIAGA et YVES SAINT LAURENT, et que les échanges de courriels entre les parties, que ce soit en mars 2016, octobre 2016, mars 2017 ou novembre 2017, n’étaient pas vexatoires ; qu’enfin, la cour d’appel a considéré que si la société X avait adressé un projet de nouveau contrat le 16 septembre 2014 pour d’autres missions, il n’était pas démontré que la société KERING avait commis un abus en n’y donnant pas suite, et que les dessaisissements successifs ainsi que l’échec des négociations trouvaient leur source dans la dégradation des relations entre les parties ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher, comme el e y était invitée, si le caractère fautif de la conduite des négociations par le groupe KERING ne résultait pas de la durée des pourparlers, qui s’étaient étendus de juin 2014 à octobre 2017, la société X ayant toujours été maintenue dans la croyance qu’un nouveau contrat de partenariat al ait être conclu entre les parties, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 (devenu 1104) du code civil, ensemble les articles 1147 et 1382 (devenus 1231-1 et 1240) du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
— Sur le retard de paiement de certaines factures -
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en rapport avec les conditions de rémunération et de facturation comme avec les retards prétendus de règlement, et d’AVOIR débouté la société X de toutes ses autres demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l’indemnisation des retards de paiement et les pénalités : Réclamant au titre de l’indemnisation de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
retards de paiements 18.637,11 euros à la SAS Yves Saint Laurent (y compris Luxury Goods International, dite LGI), 15.014,53 euros à la SA Balenciaga, 1.779,97 euros à la SA Kering SA et 678,73 euros à la SAS Yves Saint Laurent Parfums, la SARL X soutient que bien que les factures émises par el e aient été payables à réception et malgré de nombreuses relances pour impayés, les sociétés intimées – outre la société LGI dont la SAS Saint Laurent se chargeait du règlement des factures – se sont rendues coupables à son égard d’importants retards dans les délais de paiement de ces factures et ont ainsi commis des fautes dans l’exécution de leurs obligations de paiement. El e conteste le fait que le conseil de la société X aurait indiqué à l’audience du tribunal de commerce que les factures étaient généralement payées à 60 jours. El e se fonde sur le tableau de calcul des intérêts de retard et pénalités qu’el e produit (sa pièce n° 81), dont el e affirme qu’il recense chacune de ses factures à l’adresse des intimées avec l’indication de la date de règlement, et donc le délai de paiement, et qu’il a été réalisé « suite à l’extraction de l’ensemble des écritures comptables, des comptes clients des sociétés du groupe Kering, en format Excel, sur les toutes dernières années 2014, 2015, 2016 et 2017 avec un classement par année au cours de laquel e le règlement est intervenu ». El e indique avoir ainsi mis en évidence les retards de paiement al égués, et surtout les retards de paiement excessifs dont el e a été victime, al ant jusqu’à plus de 200 jours. El e affirme ainsi sur la foi du tableau comptable que les intimées payaient en moyenne, en 2017, à 148 jours pour la SAS Kering, à 51 jours pour la SAS Yves Saint Laurent (7646 jours / 150 factures), à 69 jours pour la SA Balenciaga (8201 jours / 119 factures) et à 154 jours pour la société suisse Luxury Goods International (LGI) (1386 jours / 6 factures). El e expose que ces retards de paiement lui ont causé des problèmes de trésorerie dès lors que son chiffre d’affaires était en grande partie réalisé avec les sociétés intimées. El e sol icite en conséquence l’al ocation d’intérêts de retard correspondant à trois fois le taux légal ainsi que des pénalités de retard de 40 euros par facture, en indemnisation de ses problèmes de trésorerie et du temps passé à procéder aux nombreuses relances qui ont été nécessaires. Toutefois, la Cour relève, en présence des contestations de preuve élevées par les sociétés intimées, que les tableaux constituant la pièce n° 81 de l’appelante, par laquel e cel e-ci entend démontrer les créances qu’el e al ègue et qui, outre le tableau de synthèse, recensent prétendument chacune de ses factures à l’adresse des intimées, avec l’indication de la date de règlement et du délai de paiement, ne sont ni signés ni corroborés d’aucune sorte par un homme de l’art indépendant, de sorte qu’ils doivent être tenus pour avoir été établis par l’appelante el e-même. Or, les factures ainsi prétendument recensées ne sont nul ement produites, ce qui prive les intimées de discuter la base même des calculs de l’appelante et, partant, empêche la Cour de se livrer aux vérifications permettant de s’assurer de la certitude des créances al éguées. L’appelante invoque d’autres pièces à l’appui de sa demande, à savoir essentiel ement : – sa pièce n° 146, qu’el e décrit ainsi : "Exemples de factures, accompagnées de la preuve du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
règlement, démontrant les délais de paiement avec lesquels les sociétés du groupe Kering payaient les factures" mais qui est lacunaire en ce qu’el e ne contient qu’une faible partie des factures al éguées ; – sa pièce n° 125, décrite comme des exemples de factures qu’el e a émises depuis 2001, mais qui sont toutes antérieures à la période 2014-2017 ; – ses pièces n° 71 bis, 35 et 142, consistant en des échanges de courriels relatifs à des difficultés de l’appelante à se faire régler certaines prestations, qui tendent à mettre en évidence le caractère contesté de certaines factures, ou encore des lettres de relances pour obtenir certains paiements ; – sa pièce n° 33, un audit interne sans rapport direct avec les créances al éguées ; – sa pièce n° 55, une lettre pré-contentieuse adressée par son conseil au président directeur général de Kering, sans rapport direct non plus avec les créances al éguées au titre des retards de paiement. Il en résulte que l’appelante ne satisfait pas à son obligation de prouver conformément à la loi les faits utiles au succès de sa prétention. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des intérêts de retard et pénalités. Sur la demande de 9 600 euros en réparation du préjudice lié aux contestations injustifiées et intempestive de ses factures La société X soutient que la contestation injustifiée et de surcroît intempestive de factures — alors même que le mode de calcul de la rémunération était convenu entre les parties – constitue un manquement grave au devoir de bonne foi dont chacun des cocontractants doit être animé vis-à-vis de son partenaire, en vertu de l’article 1134 devenu l’article 1104 du code civil. El e affirme que depuis l’annonce en juin 2014 par le Directeur Juridique du groupe Kering de son projet de réorganisation des activités propriété intel ectuel e du groupe, les factures émises par el e étaient systématiquement contestées de façon injustifiée par les sociétés du groupe Kering. Le groupe Kering a ainsi, selon el e, commis un abus caractérisé à son égard, qui l’a obligée à passer du temps en pure perte pour répondre à ces contestations. El e évalue cette perte de temps à 30 heures de travail, soit la somme de 9 600 euros. Les sociétés Kering, Yves Saint Laurent, Balenciaga, et Yves Saint Laurent Parfums répondent qu’aucune faute ne saurait leur être reprochée sur le fait d’avoir interrogé leurs prestataires sur les factures émises. El es reprochent au contraire à la société X de s’être livrée à des facturations obscures nécessitant des précisions. La Cour relève sur ce point que par des dispositions non critiquées du jugement entrepris, par conséquent définitives, la SAS Yves Saint Laurent a été condamnée à payer à la société X 16 800 euros en principal, outre 8 451 euros, correspondant à 6 factures seulement, le surplus des demandes en paiement de 3 autres factures ayant été rejeté, tandis que toute autre demande au titre des factures dirigées contre toute autre société intimée a été également rejetée. Dans le cadre du présent appel, il résulte de ce qui précède que les retards systématiques de paiement de factures, tels qu’al égués à l’appui de la demande au titre de l’abus, ne sont pas davantage établis. Si la société X, au titre de sa pièce n° 94, évalue à 30 heures le temps passé à répondre aux contestations intempestives des directrices Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
juridiques de sociétés Yves Saint Laurent et Balenciaga et à les relancer pendant des mois, malgré les tarifs préférentiels qu’el e prétend avoir pratiqués après le transfert de la gestion, il incombe à l’appelante de démontrer un abus du droit de contester, ce qui requiert de prouver l’intention malicieuse ou la légèreté blâmable. Or, un tel abus n’est pas démontré en ce qu’il n’est pas établi en l’espèce que les contestations en cause aient été formées par des donneurs d’ordre de mauvaise foi qui n’auraient pas eu matière à discuter le mode facturation qui venait de changer. Il n’est pas établi, en particulier, que ces donneurs d’ordre auraient préalablement reçu du prestataire toutes les informations leur ayant permis de comprendre les facturations et, par suite, de vérifier que le mode de facturation avait été appliqué selon les accords des parties et selon la réalité du travail fourni. Les échanges de courriels produits entre Mmes [M] et [O], notamment en mars 2016, septembre et octobre 2016, novembre et décembre 2 016 attestent de véritables incompréhensions de la part du donneur d’ordre. Par conséquent, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté de la demande formée à ce titre »
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « 1°) Sur les factures impayées et l’indemnisation des retards de paiement : Attendu qu’au soutien de sa demande de procédure à bref délai, fin novembre 2017, et dans son assignation du 13 décembre 2017, la société X n’a pas hésité à faire valoir en premier lieu qu’el e était victime d’impayés à hauteur d’une somme de 61 392,55 euros TTC correspondant à 28 factures, savoir 46 791,15 euros TTC à la charge d’YVES SAINT LAURENT (et LG) et 13 926,30 euros TTC à la charge de BALENCIAGA; qu’aucune facture n’est versée aux débats mais que l’état établi (pièce 79) fait apparaître que, à l’exception de quatre factures qui sont anciennes et dont il est ensuite apparu qu’el es étaient contestées, ces factures ont été émises en septembre ou octobre 2017 et n’étaient pas encore échues, Attendu qu’en définitive, au jour de l’audience du 9 mars 2018, X reconnaît que toutes les factures BALENCIAGA évoquées avaient été réglées le 15 décembre 2017 et que, de même, les factures YVES SAINT LAURENT ont été réglées, sauf huit d’entre el es qui sont contestées, Attendu que c’est par un mail d’YVES SAINT LAURENT en date du 16 janvier 2018, versé aux débats par cette dernière (pièce 36), que le tribunal est informé de l’objet de ces huit factures, cette société y reconnaissant d’ail eurs ne pas avoir réglé d’autres factures analogues ultérieures également contestées, le total des factures contestées et non réglées s’élevant ainsi selon el e à la somme de 44 247,90 euros, montant non contesté par X ; que cependant, en tout état de cause, le tribunal ne saurait condamner YVES SAINT LAURENT à payer des factures non visées dans la demande, Attendu que les débats ont établi : -que, s’agissant de cinq des six plus anciennes factures émises au débit d’YVES SAINT LAURENT, les parties étaient en discussion, que X a facturé des forfaits alors que les parties ne s’étaient pas mises d’accord sur leurs montants, que X a Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
facturé quatre fois un forfait à 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC, alors YVES SAINT LAURENT avait proposé 3 000 auras HT et une fois un forfait à 2 500 euros (3 000 euros TTC) ; que faute par X de justifier d’un montant supérieur à cette proposition, alors que la preuve lui incombe, le tribunal retiendra un montant de 3 000 euros HT pour chacun des quatre forfaits et 2 000 euros HT pour le dernier ; qu’il est donc dû par YVES SAINT LAURENT en règlement des cinq factures n° 550/16, 84/17, 164/17, 356/17 et 516/17 la somme de (3 000 x 4 + 2 000) 14 000 euros FIT, soit 16 800 euros TTC, majorées des intérêt au taux légal au Jour du jugement, qu’YVES SAINT LAURENT a contesté à tort la facture n° 465/17 de 8.451 euros TTC pour avoir cru que la prestation avait déjà été rémunéré pour un montant de 824,27 euros, alors qu’il ne s’agissait que d’un acompte, qu’el e sera donc condamnée à régler cette somme majorée de la pénalité légale de 40 suros, majorée des intérêts au taux légal au jour de l’assignation qui vaut mise en demeure, que les deux dernières factures non réglées figurant sur l’état de la pièce 79, les factures n° 537/17 du 30 septembre 2017 de 7.722 euros TTC et n° 612/17 du 31 octobre 2017 de 3.474,79 euros correspondent, selon YVES SAINT LAURENT non démenti sur ce point, à la rémunération du temps passé par X pour constituer les envois relatifs au transfert « des dossiers de lutte anti-contrefaçon, dessaisissement dépôts auprès des copyrights office, envoi des PV de constat d’huissiers », hors frais d’envoi facturés séparément ; qu’YVES SAINT LAURENT explique que ces factures doivent être rapprochées de six autres ayant le même objet également non réglées mais qui ne sont pas visées par la présente procédure, pour un montant total de 29.924,90 euros ; que la réalité des prestations rendues à cette occasion est contestée par les sociétés défenderesses concernées qui assurent n’avoir reçu aucune synthèse des dossiers remis mais seulement des listing de dossiers sur tableau excel sans aucune note explicative ; que le tribunal considère qu’il ne peut être statué sur ces deux factures dans la cause séparément des quatre autres, étant relevé qu’en l’état, X n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des prestations spécifiques rendues à l’occasion des envois de ces dossiers qui justifierait une rémunération complémentaire au-delà des frais engagés ; que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu, en l’état, droit à la demande de X de ce chef, l’invitant le cas échéant à la justifier et la reprendre dans le cadre d’une éventuel e instance relative à l’ensemble des dernières factures non réglées, Attendu que le tribunal rattachera à l’examen des demandes relatives aux impayés les autres demandes indemnitaires de X se rattachant aux facturations, Attendu que X verse aux débats un état (sa pièce 94) dans lequel el e chiffre à 9.600 euros l’indemnité qui lui serait due au titre du temps passé par sa dirigeante Madame [M] (sur la base de 30h à 320 euros/h) « pour répondre aux protestations intempestives des directrices juridiques d’YVES SAINT LAURENT et de BALENCIAGA et à les relancer pendant des mois au regard des tarifs préférentiels de X post-transfert de la gestion et de la facturation de X» ; que cette demande d’indemnisation est reprise dans son assignation sans expliquer en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
quoi il serait anormal pour une entreprise d’avoir à discuter avec son donneur d’ordre des conditions de sa rémunération et à justifier de ses facturations ni, au plan Juridique, sur le fondement de quel e faute KERING pourrait devoir à ce titre des dommages-intérêts ; que X sera donc déboutée de cette demande indemnitaire non justifiée, Attendu que X réclame égaiement une indemnisation des retards de paiement auxquels el e dit avoir été confrontée « de façon quasi-systématique », déclarant oralement par la voix de son avocat que les factures étaient généralement réglées autour de 60 jours après leur émission selon la politique du groupe, alors que ses factures mentionneraient un règlement à réception ; qu’à l’appui de sa demande el e a établi un état versé aux débats (pièce 81) détail ant le calcul du montant des intérêts et pénalités (en réalité l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros de l’article L. 441.6 du code de commerce) au titre de factures émises depuis 2014, sur la base d’un intérêt au taux légal couru à partir d’un délai de 30 jours après l’émission de la facture et de pénalités de 40 euros par facture non réglée dans les 10 jours après l’émission ; que selon ce tableau, il serait dû 7 985,54 euros d’intérêts et 28 840 suros de pénalités soient une somme totale de 36 825,54 auras, somme qui fait l’objet d’une demande de condamnation ventilée entre les différentes sociétés défenderesses, [Attendu que X qui ne verse aux débats aucune facture ne justifie pas qu’el es mentionnaient un règlement à la réception] ; mais que, même si cela l’était, el e n’apporte pas la preuve qu’un accord serait intervenu entre les parties pour un règlement « à réception », totalement irréaliste pour un grand groupe qui, ainsi que X le reconnaît, règle ses fournisseurs en principe à 60 jours ; qu’el es étaient en relation depuis 2001 et 2002 et qu’il n’est pas al égué que la pratique des défenderesses en matière de règlements ait varié ni même qu’el e ait été contestée ; que par suite X ne démontre pas de retards de paiement susceptibles de rendre ses clients débiteurs de l’indemnité de 40 euros, autre que celte al ouée ci-avant au titre d’une facture, ni de mises en demeure susceptibles de faire courir les intérêts de retard réclamés sur la base de l’article 1153 du code civil ; qu’el e sera donc intégralement déboutée de ce chef de demande ; le tribunal condamnera la société YVES SAINT LAURENT à payer, en deniers ou quittances valables, à la société X, en règlement des factures n° 550/16, 84/17, 164/17, 356/17 et 516/17, la somme de 16.800 euros TTC majorée des intérêts au taux légal au jour du jugement et, en règlement de la facture n° 465/17, la somme de 8.451 euros TTC majorée de l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros et des intérêts au taux légal au jour de l’assignation qui vaut mise en demeure, déboutant du surplus, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de faire droit à la demande de la société X en paiement des factures n° 537/17 du 30 septembre 2017 de 7.722 euros TTC et n° 612/17 du 31 octobre 2017 de 3.474,90 euros TTC non dissociables d’autres factures qui ne sont pas dans la cause, l’invitant le cas échéant à la justifier et à la reprendre dans le cadre d’une éventuel e instance relative à l’ensemble des dernières factures non réglées ; le tribunal déboutera la société X de ses autres Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
demandes de règlements de factures formulées à l’encontre des différentes sociétés défenderesses, le tribunal déboutera la société X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en rapport avec les conditions de rémunération et de facturation comme avec les retards prétendus des règlement » ;
1°) ALORS QU’au soutien de sa demande tendant à être indemnisée du préjudice qui était résulté pour el e du retard de paiement de plusieurs factures par les sociétés du groupe KERING, la société X versait notamment aux débats une pièce n° 146 constituée de différentes factures et notes d’honoraires, qui mentionnaient être payables à réception, accompagnées chacune de la preuve de leur date de règlement (avis de virement ou avis de crédit), établissant qu’el es avaient été acquittées avec un retard pouvant atteindre 364 jours, et en toute hypothèse après le délai maximal prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce ; que pour rejeter en leur intégralité les demandes indemnitaires de la société X au titre des retards de paiement de factures et des contestations injustifiées de certaines factures, la cour d’appel a retenu que la société X ne rapportait pas la preuve de la réalité des créances al éguées, et a en particulier écarté la pièce n° 146 produite par la demanderesse au motif qu’el e était « lacunaire en ce qu’el e ne contient qu’une faible partie des factures al éguées » ; qu’en statuant de la sorte, sans examiner les factures et les preuves de leur règlement tardif contenues dans cette pièce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l’article L. 441-6 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE l’adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ne s’applique qu’à la preuve des titres juridiques, la preuve d’un fait pouvant être rapportée par tout moyen ; que pour écarter des débats la pièce n° 81 produite par la société X, constituée de tableaux recensant chacune des factures émises au nom des sociétés du groupe KERING, établis par extraction de l’ensemble des écritures comptables relatives aux comptes clients de ces sociétés, au titre des années 2014 à 2017, avec l’indication de la date de règlement et donc du délai de paiement, la cour d’appel a retenu que ces tableaux n’étaient ni signés ni corroborés par un homme de l’art indépendant, de sorte qu’ils devaient « être tenus pour avoir été établis par l’appelante el e-même » ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 1315 (désormais 1353) du code civil ;
3°) ALORS QUE les délais de paiement sont librement convenus entre les parties ; que la société X faisait valoir qu’il résultait des factures qu’el e versait aux débats (ses pièces nos 125 et 146) émises entre 2001 et 2017 qui portaient toutes la mention « valeur en votre aimable règlement (…) à réception » que les parties avaient convenu d’un paiement des factures à leur réception par les sociétés du groupe KERING ; qu’en jugeant, par motifs propres et adoptés, que la société X n’établissait pas qu’un accord serait intervenu pour un règlement à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
réception, sans rechercher si cet accord ne ressortait pas des factures émises par la société X pendant toute la durée des relations entre les parties, portant la mention d’un règlement à réception, sans aucune contestation de la part des sociétés du groupe KERING, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l’article L. 441-6 du code de commerce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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