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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 oct. 2021, n° OP 21-2992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2992 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PARLONS CITOYENS ; Paroles de Citoyens |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4754792 ; 3813865 |
| Référence INPI : | O2012992 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ YSTHAD SARL |
|---|
Texte intégral
21-2992 11/10/2021 DECISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Le 2 juillet 2021, la société YSTHAD (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n°21 4 754 792 portant sur le signe verbal PARLONS CITOYENS en se prévalant de ses droits sur les droits antérieurs suivants :
— La marque française verbale PAROLES DE CITOYENS déposée le 12 mars 2011 et enregistrée sous le n° 3813865 ;
- Le nom de domaine « parolesdecitoyens.com ».
L’Institut a notifié le 3 septembre 2021 à l’opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu.
II.- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :[…] ; 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 ; […] 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 » ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 », lequel article R.712-13 renvoie aux conditions de présentation de l’opposition prévues notamment à l’article L.712-4-1 du même code.
En l’espèce, il apparaît en « Rubrique 2 : opposant » du récapitulatif de l’opposition que cette dernière est formée par :
- la société YSTHAD, société à responsabilité limitée.
L’opposant indique se fonder sur la marque antérieure PAROLES DE CITOYENS n° 3813865 et le nom de domaine « parolesdecitoyens.com».
Toutefois, il ressort de l’extrait de base de données relatif à la marque antérieure PAROLES DE CITOYENS que celle-ci appartient à Monsieur C R et non à la société YSTHAD qui a formé opposition.
De même, il convient de relever que la société opposante n’a pas établi l’existence du nom de domaine tel qu’invoqué dans le formulaire d’opposition, à savoir « parlonsccitoyens.fr », en fournissant une pièce relative au nom de domaine « parolesdecitoyens.com ».
A cet égard, il ressort de l’extrait du site Internet ovh.com fourni que le nom de domaine appartient à Monsieur C R (dont le nom figure en haut à droite du document) et non à la société YSTHAD qui a formé opposition.
Il en résulte que la société opposante n’est pas titulaire de la marque antérieure ni du nom de domaine invoqués.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712- 13 et R 712-14. »
L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition » ;
L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] » ;
De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n°2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ».
Toutefois, en l’espèce, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’est fourni à l’appui de l’acte d’opposition.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l’opposition numéro OP21-2992 déclarée irrecevable.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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