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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2015, n° 2014-3672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2014-3672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BURGER KING ; THE KING BURGER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1517345 ; 4092606 |
| Classification internationale des marques : | 29 |
| Référence INPI : | O20143672 |
Sur les parties
| Parties : | BURGER KING CORPORATION c/ H HICHEM AGISSANT POUR LA SOCIETE "THE KING BURGER" EN COURS DE FORMATION |
|---|
Texte intégral
OPP 14-3672 / VR
10/02/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur HICHEM H, agissant pour le compte de la société « THE KING B » en cours de formation, a déposé, le 22 mai 2014, la demande d’enregistrement n° 14 4 092 606 portant sur le signe complexe THE KING BURGER.
Le 12 août 2014, la société BURGER KING CORPORATION (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française BURGER KING déposée le 24 février 1989 et renouvelée sous le n° 1517345.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, dont elle pourrait apparaître comme une déclinaison.
La société opposante invoque, à l’appui de son argumentation, la notoriété de la marque antérieure.
L’opposition a été adressée au déposant, le 2 septembre 2014 sous le n° 14-3672. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l’Institut, avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; charcuterie ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; Bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Services rendus en procurant des repas; services rendus par des établissements se chargeant de procurer des aliments ou des boissons pour la consommation; restaurants et hôtels ».
CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe complexe THE KING BURGER, reproduit ci-dessous :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BURGER KING, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause.
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté que visuel ement, phonétiquement et intellectuellement, le signe contesté THE KING BURGER et la marque antérieure BURGER KING ont en commun les éléments verbaux KING BURGER, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que les différences visuel es et phonétiques entre ces deux signes résultent de l’inversion des termes KING et B au sein des signes, de la présence du terme THE, d’éléments figuratifs et de couleurs dans le signe contesté ; Que toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes qui restent visuellement, phonétiquement et intellectuellement dominés, malgré l’ordre des termes, par l’association particulière des éléments verbaux B et KING ; Qu’en effet, au sein du signe contesté, la présence d’éléments figuratifs en couleur représentant le dessin de deux couronnes de part et d’autre d’un hamburger au sein d’un médaillon dans lequel s’inscrivent les termes THE KING B, ne sont pas de nature à faire perdre à ces termes leur caractère lisible et essentiel, en ce qu’ils apparaissent comme de simples éléments de décor ; Que l’article THE ne fait en outre qu’introduire les termes KING B qui le suivent ; Que les signes présentent donc des ressemblances d’ensemble, dont il résulte un risque de confusion. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT par conséquent, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, et des ressemblances existant entre les signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Que le signe complexe contesté THE KING BURGER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure BURGER KING.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Vanessa R Juriste
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