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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2015, n° 2014-3637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2014-3637 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CACOLAC ; CACAOLAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1244204 ; 1207804 |
| Classification internationale des marques : | 29 |
| Référence INPI : | O20143637 |
Sur les parties
| Parties : | CACOLAC c/ GRUPO CACAOLAT |
|---|
Texte intégral
OPP 14-3637 / NG
26 février 2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société GRUPO CACAOLAT (société de droit espagnol) est titulaire de l’enregistrement international n° 1 207 804 du 5 mars 2014, portant sur le signe complexe CACAOLAT et désignant la France.
Le 13 août 2014, la société CACOLAC (société par actions simplifiée) a formé opposition à la protection en France de cet enregistrement sur la base de la marque verbale CACOLAC, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 12 août 2013 sous le n° 1 244 204.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de l’enregistrement international contesté objets de l’opposition sont identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
L’enregistrement international contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.
L’opposition a été notifiée à l’OMPI en date du 29 août 2014, pour qu’elle la transmette sans retard à l’administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international ; cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]. Café, thé, cacao, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat ; boissons de chocolat contenant du lait ; boissons préparées à base de chocolat ; chocolat ; chocolat en poudre ; chocolat à boire ; cacao en poudre ; cacao pour la confection de boissons, produits à base de cacao, crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner ; aliments à base de cacao, boissons en poudre contenant du cacao ; préparations pour la confection de boissons à base de cacao ; préparations en poudre contenant du cacao pour la confection de boissons ; préparations pour boissons à base de chocolat ; produits à base de chocolat ; cacao au lait ; sucre, succédanés du café ; pâtisserie et confiserie, confiserie au chocolat ; bonbons ; biscuits ; glaces alimentaires ; viennoiseries, biscuiterie, brioches ; miel ; sirop de mélasse. Glace à rafraîchir. Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons aux fruits et jus de fruits ; boissons fouettées aux fruits ou aux légumes ; sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons » ;
Que la marque antérieure revendique les produits suivants : « Boissons à base de lait, cacao et chocolat ».
CONSIDERANT que les « lait et produits laitiers ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]. Café, thé, cacao, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat ; boissons de chocolat contenant du lait ; boissons préparées à base de chocolat ; chocolat ; chocolat en poudre ; chocolat à boire ; cacao en poudre ; cacao pour la confection de boissons, produits à base de cacao, crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner ; aliments à base de cacao, boissons en poudre contenant du cacao ; préparations pour la confection de boissons à base de cacao ; préparations en poudre contenant du cacao pour la confection de boissons ; préparations pour boissons à base de chocolat ; produits à base de chocolat ; cacao au lait ; succédanés du café ; confiserie au chocolat ; glaces alimentaires. Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons aux fruits et jus de fruits ; boissons fouettées aux fruits ou aux légumes ; sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons » de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques et/ou similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en revanche, que les « gelées, confitures, compotes ; miel » de l’enregistrement contesté, qui ne consistent nullement en des boissons ni en des produits laitiers, ne présentent pas les mêmes nature et destination que les « Boissons à base de lait, cacao et chocolat » de la marque antérieure ;
Que ces produits, relevant de secteurs agro-alimentaires distincts, n’émanent pas des mêmes entreprises et ne se retrouvent pas dans les mêmes rayons (rayons affectés aux préparations pour le petit déjeuner pour les premiers ; rayons « boissons » ou « produits laitiers » pour les secondes) ;
Que le simple fait que ces produits puissent être consommés au même moment, à l’occasion notamment du petit déjeuner ou au goûter, ne saurait suffire à engendrer une similarité, les caractéristiques distinctes qu’ils présentent par ailleurs, précitées, étant propres à les distinguer nettement ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que les « pâtisserie ; biscuits ; viennoiseries, biscuiterie, brioches » de l’enregistrement contesté ne présentent pas davantage de similitudes avec les « Boissons à base de lait, cacao et chocolat » de la marque antérieure, ces produits se distinguant manifestement par leurs nature et destination (préparations solides relevant des produits de pâtisserie ; préparations liquides destinées à être bues) ;
Que rien ne permet de considérer que ces produits émanent des mêmes entreprises, leur élaboration faisant appel à des techniques et ingrédients bien distincts ;
Qu’ils ne se retrouvent pas non plus dans les mêmes rayons (rayons « pâtisseries/viennoiseries » pour les premiers ; rayons « boissons » ou « produits laitiers » pour les secondes) ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que les « confiserie, bonbons » de l’enregistrement contesté, qui comprennent tous types de sucreries et dont rien n’indique qu’elles comprennent spécifiquement du lait, cacao ou chocolat, n’apparaissent pas présenter les mêmes nature et composition que les « Boissons à base de lait, cacao et chocolat » de la marque antérieure ;
Que ces produits se distinguent par ailleurs manifestement par leur destination (friandises consommées seulement par gourmandise pour les premiers ; boissons nutritives destinées à se désaltérer tout en fournissant des apports nutritionnels pour les secondes) ;
Que les fournisseurs et circuits de distribution de ces produits sont par ailleurs bien distincts (confiseurs et rayons affectés à la confiserie pour les premiers ; industrie agro-alimentaire spécialisée dans les boissons et produits laitiers, rayons « boissons » ou « produits laitiers » pour les secondes) ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que les « sucre ; sirop de mélasse » de l’enregistrement contesté ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Boissons à base de chocolat » de la marque antérieure, les premiers, utilisés dans une multitude de préparations alimentaires sucrées, n’étant nul ement spécifiquement destinés à entrer dans la composition des seconds, dont ils ne constituent pas non plus l’ingrédient principal ;
Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Que les « œufs » de l’enregistrement contesté ne sauraient être assimilés aux « Boissons à base de lait, cacao et chocolat » de la marque antérieure, ces produits ne présentant manifestement pas les mêmes nature et destination ;
Qu’il ne saurait à cet égard être affirmé qu’ils répondent aux mêmes besoins, les premiers étant des produits animaux destinés à être consommés en plat principal (en substitution de la viande ou du poisson) ou à être incorporés dans diverses préparations culinaires salées ou sucrées, notamment de pâtisserie, alors que les
secondes relèvent de la catégorie des boissons et servent à ce titre à satisfaire le besoin de se désaltérer tout en apportant des éléments nutritifs ;
Que ces produits ne se retrouvent pas dans les mêmes rayons, contrairement à ce qu’affirme la société opposante (rayons consacrés aux produits alimentaires de base comprenant œufs/sucre/farine ; rayons « boissons » ou « produits laitiers ») ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;
Qu’enfin, la « Glace à rafraîchir » de l’enregistrement contesté ne peut être considérée comme complémentaire aux « Boissons à base de lait, cacao et chocolat » de la marque antérieure, n’étant nullement spécifiquement affectée au rafraîchissement de ces dernières ;
Que le simple fait que la première puisse être utilisée pour la préparation ou la consommation des secondes ne saurait suffire à caractériser une similarité entre ces produits ; qu’en décider autrement reviendrait à assimiler à la « glace à rafraîchir » l’ensemble des produits alimentaires destinés à être conservés / consommés au frais ou congelés, lesquels revêtent une infinie variété ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits de l’enregistrement international contesté objets de l’opposition sont pour partie identiques et/ou similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que l’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe CACAOLAT, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été enregistré en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CACOLAC, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations CACAOLAT du signe contesté et CACOLAC, constitutive de la marque antérieure (dénominations de longueur proche, comptant respectivement 8 et 7 lettres, dont 6 sont identiques et placées dans le même ordre, formant les séquences communes CAC-OLA- générant les sonorités successives [ka-k-o-la] et qui représentent la majeure partie des dénominations en cause) ;
Qu’il en résulte que ces dénominations sont susceptibles d’être confondues par un consommateur d’attention moyenne qui n’aurait pas les deux marques simultanément sous les yeux ni à l’oreil e dans des temps rapprochés ;
Que si le signe contesté comporte par ailleurs des éléments graphiques et des couleurs qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure, ces agréments de présentation purement visuels ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion sur l’origine des deux marques, dès lors qu’outre leur absence d’incidence phonétique ils n’altèrent pas visuel ement le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination CACAOLAT, distinctive et dominante dans le signe ;
Qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public des produits concernés, celui-ci étant susceptible de confondre ou à tout le moins d’associer les deux marques en les rattachant à un même titulaire.
CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté CACAOLAT constitue l’imitation de la marque antérieure CACOLAC ;
Qu’en raison de l’identité et/ou de la similarité de certains des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public au regard desdits produits.
CONSIDERANT en conséquence, que l’enregistrement international complexe contesté CACAOLAT ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour les produits identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CACOLAC.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « lait et produits laitiers ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]. Café, thé, cacao, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat ; boissons de chocolat contenant du lait ; boissons préparées à base de chocolat ; chocolat ; chocolat en poudre ; chocolat à boire ; cacao en poudre ; cacao pour la confection de boissons, produits à base de cacao, crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner ; aliments à base de cacao, boissons en poudre contenant du cacao ; préparations pour la confection de boissons à base de cacao ; préparations en poudre contenant du cacao pour la confection de boissons ; préparations pour boissons à base de chocolat ; produits à base de chocolat ; cacao au lait ; succédanés du café ; confiserie au chocolat ; glaces alimentaires. Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons aux fruits et jus de fruits ; boissons fouettées aux fruits ou aux légumes ; sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons ».
Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international est partiellement refusée, pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Nathalie G Juriste
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