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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2014, n° 13-3302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13-3302 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ; TACTIK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 480105 ; 4002279 |
| Classification internationale des marques : | 25 |
| Référence INPI : | O20133302 |
Sur les parties
| Parties : | PUMA SE c/ JULIEN D |
|---|
Texte intégral
OPP 13-3302 / HT 24/01/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Julien D a déposé, le 1er mai 2013, la demande d’enregistrement n° 13 4 002 279 portant sur le signe complexe TACTI K.
Le 23 juillet 2013, la société PUMA SE (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale figurative n° 480 105 enregistrée le 30 septembre 1983, régulièrement renouvelée et désignant la France, et dont la société opposante indique être devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre international des marques.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. A l’appui de son argumentation, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure ainsi que l’interdépendance des facteurs.
L’opposition a été notifiée le 24 août 2013 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n° 13-3302. Cette notification l’invitait à présent er des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; divertissement, activités sportives ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, bottes, souliers et pantoufles ; jeux, jouets ; appareils pour exercices physiques, appareils de gymnastique et de sport (non compris dans d’autres classes), y compris balles de sport ».
CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe TACTIK, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément figuratif et d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est composée d’un élément figuratif ;
Que ces signes comportent la représentation d’un animal comportant les caractéristiques communes d’un félin de profil bondissant ;
Que toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les deux signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente ;
Qu’en effet, les éléments figuratifs des signes en présence diffèrent par leurs représentations respectives, (pour le signe contesté, représentation en couleur sombre d’un animal imaginaire comportant le corps d’un félin tourné de profil vers la droite, bondissant, la gueule ouverte et dont on voit apparaître un œil, dont les pattes avant et arrière sont toutes les quatre représentées, la queue à l’horizontale et portant deux grandes ailes déployées sur le dos ; pour la marque antérieure, représentation épurée et de couleur sombre d’un félin bondissant, représenté de profil vers la gauche, ne révélant que deux pattes, celles avant dressées et repliées, celles arrière en extension et la queue relevée) ;
Qu’ainsi, la représentation des deux éléments figuratifs est différente ;
Qu’en outre, les signes en cause se différencient par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal TACTIK, présenté en caractères de grande taille et dans une calligraphie particulière, dont il résulte d’importantes différences visuelles et phonétiques ;
Qu’à cet égard, il ne s’agit pas de comparer uniquement les deux félins mais les deux signes dans leur ensemble ;
Qu’en effet, l’élément verbal TACTIK, mis en évidence par sa position et sa présentation en caractères épais et de grande taille, constitue l’élément par lequel le signe contesté sera prononcé, l’élément figuratif précédemment décrit n’en altérant nullement le caractère immédiatement perceptible ;
Que contrairement à ce que soutient la société opposante, il n’est pas établi que l’élément verbal TACTIK soit dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, en ce qu’il
n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, pas plus qu’il n’en décrit une caractéristique ;
Qu’à cet égard, le terme « tactique », auquel ferait référence l’élément verbal TACTIK du signe contesté, est susceptible d’être utilisé dans d’autres domaines que celui du sport ;
Qu’ainsi, compte tenu des différences prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur ;
Que s’il est vrai, comme le soutient la société opposante, que l’identité et la similarité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONSIDERANT, de même, que si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’en effet, si la société opposante invoque la connaissance dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine des vêtements et produit un jugement ayant reconnu la notoriété dans ce domaine, cette connaissance ne saurait suffire, à elle seule, à créer un risque de confusion entre les signes en présence, compte tenu de leurs nombreuses différences précédemment relevées.
CONSIDERANT que sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante, les cas d’espèce étant différents.
CONSIDERANT enfin, qu’est inopérante l’argumentation de la société opposante relative aux conditions d’utilisation potentielle des signes en présence, dès lors que, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’examen s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d’utilisation réelles ou supposées.
CONSIDERANT que le signe complexe contesté TACTIK ne constitue donc pas l’imitation de la marque figurative invoquée.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté TACTIK peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative invoquée.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Héloïse TRICOT Juriste
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