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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 sept. 2013, n° 13-1277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13-1277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | QUINESSENCE ; QUINQUESSENCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4216792 ; 3969634 |
| Classification internationale des marques : | 3 |
| Référence INPI : | O20131277 |
Sur les parties
| Parties : | QUINESSENCE AROMATHERAPY LIMITED c/ QUINQUESSENCE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE |
|---|
Texte intégral
OPP 13-1277 / VR
02/09/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société QUINQUESSENCE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 décembre 2012, la demande d’enregistrement n° 12 3 969 634 p ortant sur la dénomination QUINQUESSENCE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; maquillage érotique ; masques de beauté ; produits de rasage. Parfums d’ambiance à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris odorants, encens ; produits pour parfumer le linge ; produits de soin du corps parfumés ; produits parfumés pour le bain et la douche ; produits pour la toilette, à savoir : sels de bains (non à usage médical), gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette ; huiles pour la parfumerie ; produits et préparations de massage non à usage médical ; lotions et huiles de massage ; Produits et substances pharmaceutiques ; préparations et substances contraceptives ; gels, liquides et crèmes spermicides ; lubrifiants à usage personnel ; lubrifiants hygiéniques et désinfectants ; serviettes hygiéniques ; produits médicinaux pour soin des parties intimes du corps ; produits hygiéniques ;
herbes médicinales ; tisanes ; Préservatifs ; dispositifs contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques ; appareils, systèmes, instruments et dispositifs de massage ; appareils de massage corporel ; dispositifs de massage pour parties intimes ; dispositifs de massage pour stimulation sexuelle ; vibromasseurs à usage personnel ; anneaux péniens ; anneaux pour stimulation génitale ; accessoires sexuels ; accessoires de stimulation sexuelle ; boules de geisha ; parties et garnitures pour tous les produits précités ; Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; imprimés ; boîtes en carton ou en papier ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; revues (périodiques) ; publications ; magazines ; calendriers ; affiches ; catalogues ; articles pour reliures ; impressions, images, photographies ; clichés ; dessins ; cartes de voeux ; instruments de dessin ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; autocollants ; adhésifs ; décalcomanies ; articles de papeterie ; blocs-notes ; classeurs ; calepins ; agendas ; répertoires ; instruments d’écriture ; stylos, crayons, marqueurs ; trousses pour stylos ; sacs en papier ; sacs cadeaux en tissu ; étiquettes ; fanions en papier ; marques pour livres ; dessous de verre en papier et en carton ; objets d’art gravés ou lithographiés ; Vente au détail de produits à caractère érotique, sexuel ou de bien-être, de produits de parfumerie, de produits cosmétiques, de parfums d’ambiance, de bougies, de produits et substances contraceptives, de lubrifiants à usage personnel, de produits hygiéniques, de supports audio et vidéo, de publications électroniques ou papier, de préservatifs, d’accessoires sexuels à piles ou non, de produits de massage, de produits d’imprimerie à caractère érotique, de produits de joaillerie, de bijouterie, d’horlogerie, de produits en cuir et imitation du cuir, de fouets, d’articles de prêt-à-porter, de masques, de déguisement, de perruques, de jeux et jouets pour adultes, de sex toys (jeux, jouets à caractère sexuel) ; présentation de l’ensemble de ces produits sur Internet et sur tout support de communication pour leur vente au détail ; éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; services de coaching (formation) ; publication de livres ; prêt de livres ; édition de livres, de journaux, de magazines, de revues, de Cédéroms ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; rédaction de textes autres que textes publicitaires ; organisation et conduite de concours, conférences, congrès, colloques à buts culturels, ludiques ou éducatifs ; location de jouets, de matériel de jeux pour adultes ; services de partage de photographies et de partage de contenu vidéo ; publication de blogs sur l’Internet, proposant du contenu généré ou spécifié par l’utilisateur ; Services médicaux ; assistance médicale ; services de santé ; services d’un psychologue ; informations et consultations en matière de pharmacie ; informations et consultations en matière de santé, d’hygiène et de sexualité ; Services d’accompagnement en société (personnes de compagnie) ; agences matrimoniales ; clubs de rencontres ; location de vêtements, de tenues de soirées ; planification et préparation de cérémonies de mariage ».
Le 11 mars 2013, la société QUINESSENCE AROMATHERAPY LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale QUINESSENCE déposée le 24 décembre 2004 et enregistrée sous le n° 4216792.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Produits de toilette non médicinaux ; Lotions et crèmes; lotions et crèmes nettoyantes; lotions pour les mains et crèmes; lotions et crèmes pour le corps; lotions et crèmes hydratantes; lotions capillaires ; lotions à base d’essence revitalisante; démaquillant; nettoyants pour le visage; lotions toniques pour la peau; toniques pour le visage; crèmes de base; shampoos ; crèmes anti-rides ; crèmes anti-vieillissement ; crème de beauté; crèmes pour l’hydratation de la peau ; produits de toilette non médicinaux pour l’hydratation du visage; produits de massage non médicinaux; gels pour le corps; gels pour le bain; gels pour la douche; crèmes de bain; essences et additifs pour le bain; lotions pour le bain; produits pour le bain; masques de beauté; masques nettoyants pour le visage; exfoliants pour le visage et le corps ; masques pour le visage; après-shampooings; huiles essentielles; extraits et essences de fleurs et plantes ; produits à base d’eau contenant des extraits ou des essences de fleurs et/ou de plantes; savons; huiles pour aromathérapie; produits d’aromathérapie; huiles et essences parfumées; préparations parfumées; fragrances. Bougies ; Bougies parfumées ; Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);tous les produits précités liés à l’aromathérapie. Éducation; formation; services éducatifs et cours pédagogiques relatifs à l’aromathérapie ».
Le 20 février 2013, l’Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement. La société déposante a procédé à la régularisation de sa demande dans le délai imparti.
L’opposition a été notifiée à la société déposante, le 26 mars 2013 sous le n° 13-1277, et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Le 19 juillet 2013, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur la similarité de certains des produits et services en cause.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes. Elle propose de retirer certains produits et de préciser d’autres produits et services de la demande d’enregistrement contestée.
III.- DECISION
A.- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante a indiqué qu’elle était disposée à retirer les « herbes médicinales, tisanes » et à ajouter la mention « non liés à l’aromathérapie » pour les produits et services des classes 16 et 41 ;
Que toutefois, cette limitation n’étant pas effectuée suivant les formes requises, elle ne saurait donc être prise en considération.
CONSIDERANT en conséquence, que le libellé des produits et services à prendre en considération aux fins de la présente opposition est celui figurant dans l’acte d’opposition.
B.- AU FOND
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; maquillage érotique ; masques de beauté ; produits de rasage. Parfums d’ambiance à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris odorants, encens ; produits pour parfumer le linge ; produits de soin du corps parfumés ; produits parfumés pour le bain et la douche ; produits pour la toilette, à savoir : sels de bains (non à usage médical), gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette ; huiles pour la parfumerie ; produits et préparations de massage non à usage médical ; lotions et huiles de massage ; Produits et substances pharmaceutiques ; préparations et substances contraceptives ; gels, liquides et crèmes spermicides ; lubrifiants à usage personnel ; lubrifiants hygiéniques et désinfectants ; serviettes hygiéniques ; produits médicinaux pour soin des parties intimes du corps ; produits hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes ; Préservatifs ; dispositifs contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques ; appareils, systèmes, instruments et dispositifs de massage ; appareils de massage corporel ; dispositifs de massage pour parties intimes ; dispositifs de massage pour stimulation sexuelle ; vibromasseurs à usage personnel ; anneaux péniens ; anneaux pour stimulation génitale ; accessoires sexuels et accessoires de stimulation sexuelle, à savoir : godemichets, boules de geisha, plugs (accessoires de stimulation anale), vibromasseurs, masturbateurs, œufs vibrants, gode ceinture, stimulateurs féminins, bijoux intimes ; parties et garnitures pour tous les produits précités ; Papier, carton ;produits de l’imprimerie ; imprimés ; boîtes en carton ou en papier ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; revues (périodiques) ; publications ; magazines ; calendriers ; affiches ; catalogues ; articles pour reliures ; impressions, images, photographies ; clichés ; dessins ; cartes de voeux ; instruments de dessin ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; autocollants ; adhésifs ; décalcomanies ; articles de papeterie ; blocs-notes ; classeurs ; calepins ; agendas ; répertoires ; instruments d’écriture ; stylos, crayons, marqueurs ; trousses pour stylos ; sacs en papier ; sacs cadeaux en tissu ; étiquettes ; fanions en papier ; marques pour livres ; dessous de verre en papier et en carton ; objets d’art gravés ou lithographiés ; Vente au détail de produits à caractère érotique, sexuel ou de bien-être, de produits de parfumerie, de produits cosmétiques, de parfums d’ambiance, de bougies, de produits et substances contraceptives, de lubrifiants à usage personnel, de produits hygiéniques, de supports audio et vidéo, de publications électroniques ou papier, de préservatifs, d’accessoires sexuels à piles ou non, de produits de massage, de produits d’imprimerie à caractère érotique, de produits de joaillerie, de bijouterie, d’horlogerie, de produits en cuir et imitation du cuir, de fouets, d’articles de prêt-à-porter, de masques, de déguisement, de perruques, de jeux et jouets pour adultes, de sex toys (jeux, jouets à caractère sexuel) ; présentation de l’ensemble de ces produits sur Internet et sur tout support de communication pour leur vente au détail ; éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; services de coaching (formation) ; publication de livres ; prêt de livres ; édition de livres, de journaux, de magazines, de revues, de Cédéroms ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; rédaction de textes autres que textes publicitaires ; organisation et conduite de concours, conférences, congrès, colloques à buts culturels, ludiques ou éducatifs ; location de jouets, de matériel de jeux pour adultes ; publication sur internet de contenu généré par les utilisateurs sous forme de texte, photographies et vidéo ; Services médicaux ; assistance médicale ; services de santé ; services d’un psychologue ; informations et consultations en matière de pharmacie ; informations et consultations en matière de santé, d’hygiène et de sexualité ; Services d’accompagnement en société (personnes de compagnie) ; agences matrimoniales ; clubs de rencontres ; location de vêtements, de tenues de soirées ; planification et préparation de cérémonies de mariage » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de toilette non médicinaux ; Lotions et crèmes; lotions et crèmes nettoyantes; lotions pour les mains et crèmes; lotions et crèmes pour le corps; lotions et crèmes hydratantes; lotions capillaires ; lotions à base d’essence revitalisante; démaquillant; nettoyants pour le visage; lotions toniques pour la peau; toniques pour le visage; crèmes de base; shampoos ; crèmes anti-rides ; crèmes anti-vieillissement ; crème de beauté; crèmes pour l’hydratation de la peau ; produits de toilette non médicinaux pour l’hydratation du visage; produits de massage non médicinaux; gels pour le corps; gels pour le bain; gels pour la douche; crèmes de bain; essences et additifs pour le bain; lotions pour le bain; produits pour le bain; masques de beauté; masques nettoyants pour le visage; exfoliants pour le visage et le corps ; masques pour le visage; après-shampooings; huiles essentielles; extraits et essences de fleurs et plantes ; produits à base d’eau contenant des extraits ou des essences de fleurs et/ou de plantes; savons; huiles pour aromathérapie; produits d’aromathérapie; huiles et essences parfumées; préparations parfumées; fragrances. Bougies ; Bougies parfumées ; Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);tous les produits précités liés à l’aromathérapie. Éducation; formation; services éducatifs et cours pédagogiques relatifs à l’aromathérapie ».
CONSIDERANT à titre liminaire, que les produits de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparé aux « produits en ces matières [Papier, carton], non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure puisque cette dernière catégorie en raison de son imprécision regroupe des produits dont il n’est pas possible d’identifier la nature, la fonction et la destination ;
Qu’ainsi, aucune comparaison n’est possible entre ces produits et les produits précités de la demande d’enregistrement.
CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; maquillage érotique ; masques de beauté ; produits de rasage. Parfums d’ambiance à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris odorants, encens ; produits pour parfumer le linge ; produits de soin du corps parfumés ; produits parfumés pour le bain et la douche ; produits pour la toilette, à savoir : sels de bains (non à usage médical), gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette ; huiles pour la parfumerie ; produits et préparations de massage non à usage médical ; lotions et huiles de massage ; produits hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes ; Papier, carton ;produits de l’imprimerie ; imprimés ; boîtes en carton ou en papier ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; revues (périodiques) ; publications ; magazines ; calendriers ; affiches ; catalogues ; articles pour reliures ; impressions, images, photographies ; clichés ; dessins ; cartes de voeux ; instruments de dessin ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; autocollants ; adhésifs ; décalcomanies ; articles de papeterie ; blocs-notes ; classeurs ; calepins ; agendas ; répertoires ; instruments d’écriture ; stylos, crayons, marqueurs ; trousses pour stylos ; sacs en papier ; sacs cadeaux en tissu ; étiquettes ; fanions en papier ; marques pour livres ; dessous de verre en papier et en carton ; objets d’art gravés ou lithographiés ; éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; services de coaching (formation) ; publication de livres ; prêt de livres ; édition de livres, de journaux, de magazines, de revues, de Cédéroms ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; rédaction de textes autres que textes publicitaires ; organisation et conduite de concours, conférences, congrès, colloques à buts culturels, ludiques ou éducatifs ; publication sur internet de contenu généré par les utilisateurs sous forme de texte, photographies et vidéo » apparaissent pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, les arguments de la société déposante selon lesquels les produits et services de la demande d’enregistrement contestée ne s’adressent qu’ « à un public restreint (personnes françaises de plus de 50 ans), dans un domaine ciblé (la sexualité), sans lien avec l’aromathérapie » et « ne sont pas proposés par les mêmes canaux de distribution, Quinquessence ayant sa propre boutique en ligne », ne sauraient être de nature à écarter l’identité et la similarité en l’espèce ;
Qu’en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit être effectuée en prenant en considération les produits et services tels que désignés dans les libellés des deux marques, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ;
Que la société déposante ne saurait invoquer l’appartenance des produits et services à des classes différentes de la classification ;
Qu’en effet, la classification internationale des produits et services n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, cet argument est sans incidence sur la constatation de l’identité ou l’appréciation de la similarité des produits et services en cause.
CONSIDERANT que, suite au projet de décision, l’opposant a démontré la similarité entre les services de « Vente au détail de produits de parfumerie » de la demande d’enregistrement contestée et les « essences parfumées; préparations parfumées; fragrances » de la marque antérieure, entre les services de « Vente au détail de produits cosmétiques, de produits hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits désignés en classe 3 dans la marque antérieure, entre les services de « Vente au détail de parfums d’ambiance » de la demande d’enregistrement contestée et les « essences parfumées » de la marque antérieure, entre les services de « Vente au détail de bougies » de la demande d’enregistrement contestée et les « Bougies ; Bougies parfumées » de la marque antérieure, entre les services de « Vente au détail de publications électroniques ou papier » de la demande d’enregistrement contestée et les produits désignés en classe 16 dans la marque antérieure, ainsi qu’entre les services de « Vente au détail de produits de massage » de la demande d’enregistrement contestée et les « produits de massage non médicinaux » de la marque antérieure ;
Que les services et produits précités sont complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en revanche, qu’en ce qui concerne les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Produits et substances pharmaceutiques ; préparations et substances contraceptives ; gels, liquides et crèmes spermicides ; lubrifiants à usage personnel ; lubrifiants hygiéniques et désinfectants ; serviettes hygiéniques ; produits médicinaux pour soin des parties intimes du corps ; Préservatifs ; dispositifs contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques ; appareils, systèmes, instruments et dispositifs de massage ; appareils de massage corporel ; dispositifs de massage pour parties intimes ; dispositifs de massage pour stimulation sexuelle ; vibromasseurs à usage personnel ; anneaux péniens ; anneaux pour stimulation génitale ; accessoires sexuels et accessoires de stimulation sexuelle, à savoir : godemichets, boules de geisha, plugs (accessoires de stimulation anale), vibromasseurs, masturbateurs, œufs vibrants, gode ceinture, stimulateurs féminins, bijoux intimes ; parties et garnitures pour tous les produits précités ; Vente au détail de produits à caractère érotique, sexuel ou de bien-être, de produits et substances contraceptives, de lubrifiants à usage personnel, de supports audio et vidéo, de préservatifs, d’accessoires sexuels à piles ou non, de produits d’imprimerie à caractère érotique, de produits de joaillerie, de bijouterie, d’horlogerie, de produits en cuir et imitation du cuir, de fouets, d’articles de prêt-à-porter, de masques, de déguisement, de perruques, de jeux et jouets pour adultes, de sex toys (jeux, jouets à caractère sexuel) ; présentation de l’ensemble de ces produits sur Internet et sur tout support de communication pour leur vente au détail ; location de jouets, de matériel de jeux pour adultes ; Services médicaux ; assistance médicale ; services de santé ; services d’un psychologue ; informations et consultations en matière de pharmacie ; informations et consultations en matière de santé, d’hygiène et de sexualité ; Services d’accompagnement en société (personnes de compagnie) ; agences matrimoniales ; clubs de rencontres ; location de vêtements, de tenues de soirées ; planification et préparation de cérémonies de mariage », la société opposante, qui n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ;
Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel l’exploitation du signe QUINQUESSENCE pour des produits et services à caractère sexuel ou érotique « porte préjudice à la réputation et renommée de la marque antérieure », la question de l’atteinte à l’image relevant de la seule compétence des tribunaux judiciaires.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur la dénomination QUINQUESSENCE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination QUINESSENCE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que les signes en présence sont tous deux composés d’une seule dénomination ;
Que visuellement, les dénominations QUINQUESSENCE et QUINESSENCE, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont de longueur proche et présentent onze lettres communes, formant la même séquence d’attaque QUIN- suivie de la séquence ESSENCE, ce qui leur confère, contrairement à ce que soutient la société déposante, une physionomie et une architecture des plus proches ;
Que ces dénominations se prononcent en trois temps, présentent des sonorités d’attaque proches ([kain]/[kine]), peu fréquentes en langue française, ainsi que des sonorités finales identiques [essensse] ;
Qu’enfin, intellectuellement, ne saurait être retenu pour écarter tout risque de confusion, l’argument de la société déposante selon lequel le consommateur appréhendera le terme QUINQUESSENCE comme une référence aux « personnes françaises de plus de cinquante ans, appelées les quinquas », évoquant « un jeu de mots clairement identifiable et reconnaissable par les utilisateurs concernés », contrairement au terme QUINESSENCE ;
Que dès lors, à la supposer perçue, cette éventuelle différence d’évocation ne saurait supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées ;
Qu’à cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté est accompagné du slogan « la clef des sens des quinquas et plus » ; qu’en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées ;
Que la seule différence entre ces deux dénominations résidant dans la présence des lettres QU au cœur du signe contesté ne sauraient écarter leur similitude visuelle et phonétique d’ensemble (résultant de leurs nombreuses lettres communes, de leur rythme identique et de leurs mêmes sonorités finales).
CONSIDERANT ainsi que, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes, le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT qu’est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel une recherche des mots « achats produits quinessence » sur Internet ne fait pas apparaître la marque QUINESSENCE dans la liste de résultats ;
Qu’en effet, le fait qu’une marque n’apparaisse pas lors de l’interrogation d’un moteur de recherche ne saurait justifier de l’absence d’atteinte aux droits de cette marque par le signe contesté.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de la similarité de certains des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Que la dénomination contestée QUINQUESSENCE ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale QUINESSENCE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; maquillage érotique ; masques de beauté ; produits de rasage. Parfums d’ambiance à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots- pourris odorants, encens ; produits pour parfumer le linge ; produits de soin du corps parfumés ; produits parfumés pour le bain et la douche ; produits pour la toilette, à savoir : sels de bains (non à usage médical), gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette ; huiles pour la parfumerie ; produits et préparations de massage non à usage médical ; lotions et huiles de massage ; produits hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes ; Papier, carton ;produits de l’imprimerie ; imprimés ; boîtes en carton ou en papier ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; revues (périodiques) ; publications ; magazines ; calendriers ; affiches ; catalogues ; articles pour reliures ; impressions, images, photographies ; clichés ; dessins ; cartes de voeux ; instruments de dessin ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; autocollants ; adhésifs ; décalcomanies ; articles de papeterie ; blocs-notes ; classeurs ; calepins ; agendas ; répertoires ; instruments d’écriture ; stylos, crayons, marqueurs ; trousses pour stylos ; sacs en papier ; sacs cadeaux en tissu ; étiquettes ; fanions en papier ; marques pour livres ; dessous de verre en papier et en carton ; objets d’art gravés ou lithographiés ; Vente au détail de produits de parfumerie, de produits cosmétiques, de parfums d’ambiance, de bougies, de produits hygiéniques, de publications électroniques ou papier, de produits de massage ; éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; services de coaching (formation) ; publication de livres ; prêt de livres ; édition de livres, de journaux, de magazines, de revues, de Cédéroms ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; rédaction de textes autres que textes publicitaires ; organisation et conduite de concours, conférences, congrès, colloques à buts culturels, ludiques ou éducatifs ; publication sur internet de contenu généré par les utilisateurs sous forme de texte, photographies et vidéo ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Vanessa RIBERTY, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLEZ Chef de groupe
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