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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2015, n° 2014-4135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2014-4135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ; (mf) |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8964835 ; 4101049 |
| Référence INPI : | O20144135 |
Sur les parties
| Parties : | HERMES INTERNATIONAL c/ LIONGHUI Z |
|---|
Texte intégral
OPP 14-4135 / ILE Courbevoie le 10 mars 2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur XIONGHUI Z a déposé, le 26 juin 2014, la demande d’enregistrement portant sur le signe figuratif n°14 4 101 049.
Le 18 septembre 2014, la société HERMES INTERNATIONAL (société en commandite par actions) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire figurative déposée le 4 mars 2010 et enregistrée sous le n° 008 964 835.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits, pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La société opposante indique que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.
L’opposition a été notifiée, le 8 octobre 2014, au titulaire de la demande d’enregistrement. Elle l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : «Horloges ; montres-bracelets ; articles de bijouterie ; perles [bijouterie] ; montres ; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; parures [bijouterie] ; mouvements d’horlogerie ; pierres précieuses ; coffrets à bijoux ; écrins ; Carton-cuir ; serviettes d’écoliers ; coffres de voyage ; portefeuilles ; sacs à main ; sacs de voyage ; serviettes [maroquinerie] ; sacs de sport ; parapluies ; bâtons d’alpinistes ; Vêtements ; gaines [sous-vêtements] ; bretelles ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; ceintures [habillement] ; bonneterie ; chaussures ; vêtements en cuir ; pardessus ; bonnets ; casquettes» ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, colliers, ras du cou [colliers], bracelets, bagues, boucles d’oreilles, coffrets à bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives, montres- bracelets, horloges, mouvements d’horlogerie, écrins. Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), notamment : sacs à main, sacs de voyage, cartables, sacs et serviettes d’écoliers, sacs de sport, portefeuilles, mallettes pour documents, malles et valises, coffres de voyage, boîtes en cuir ou en carton- cuir, parapluies, anneaux pour parapluies, fourreaux de parapluies, cannes de parapluies, poignées de cannes et de parapluies, Vêtements pour homme, femme et enfant, lingerie de corps, culottes, slips, dessous [sous-vêtements], chaussures de sport, chaussures, accessoires d’habillement de mode vestimentaire destinés à l’homme, à la femme et à l’enfant, à savoir chapeaux, casquettes, bonnets, haut- de-forme, ceintures [habillement], ceintures porte-monnaie [habillement], foulards, bas, chaussettes, collants, bretelles, vêtements en cuir et en imitations du cuir ; activités sportives».
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont pareil ement constitués d’un seul élément figuratif ;
Que visuellement, ces éléments figuratifs représentent un ensemble composé d’une voiture hippomobile, d’un cheval attelé à cel e-ci et d’un personnage se tenant face au cheval; que cet ensemble est parfaitement distinctif au regard des produits en cause ;
Qu’il n’est pas contesté que ces représentations présentent de grandes similitudes (voitures présentées de profil et une stylisation détail ée dans la représentation des roues et de l’harnachement du cheval, présence d’un laquais en habit et en chapeau haut de forme positionné pareillement à l’extrémité de la calèche et faisant face au cheval, l’ensemble étant présenté sur un support constitué de deux barres parallèles) ;
Qu’il résulte de ces grandes ressemblances un risque de confusion entre les signes pour le consommateur.
CONSIDERANT que le signe figuratif contesté n°14 4 101 049 constitue donc l’imitation de la marque communautaire antérieure figurative n°008 964 835. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ;
Qu'ainsi, le signe figuratif contesté n°14 4 101 049 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire figurative n°008 964 835.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Pour le Directeur général de Indira LEMONT-SPIRE, Juriste l’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Chef de Groupe
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