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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2021, n° OP 20-1139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1139 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Beauty de Paris ; BELLE DE PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4610136 ; 4600220 |
| Référence INPI : | O20201139 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1139 Le 04/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M V a déposé le 25 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 610 136 portant sur le signe verbal BEAUTY DE PARIS. Le 13 mars 2020, la société LES PARFUMERIES FRAGONARD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale BELLE DE PARIS, déposée le 19 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 4 600 220, sur le fondement du risque de confusion. L’Institut a notifié à la déposante un relevé portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « savons ; parfums ; cosmétiques ; produits de démaquil age ; produits de rasage : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie ; produits cosmétiques ; savons ». Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et, pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BEAUTY DE PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BELLE DE PARIS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure comporte trois éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun une même structure reposant sur l’association des éléments DE PARIS précédés d’un terme évoquant la beauté (BEAUTY pour le signe contesté / BELLE pour la marque antérieure). Ainsi, malgré les différences visuel es et phonétiques existant entre les termes BEAUTY et BELLE, les deux signes présentent une structure commune dont il résulte un risque d’association dans l’esprit du public concerné. En conséquence, compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es qui en découlent, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BEAUTY DE PARIS est donc similaire à la marque française verbale antérieure BELLE DE PARIS, dont il pourrait apparaître comme la déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BEAUTY DE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er :L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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