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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2021, n° OP 20-1140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1140 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Viking Drums ; VIKING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4610383 ; 014331251 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20201140 |
Sur les parties
| Parties : | SCHAATSENFABRIEK VIKING BV (Pays-Bas) c/ J |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1140 Le 05/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F J a déposé le 27 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 610 383 portant sur le signe verbal VIKING DRUMS. Le 13 mars 2020, la société SCHAATSENFABRIEK VIKING B.V. (société de droit néérlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne complexe VIKING, déposée le 6 juil et 2015 et enregistrée sous le n° 14 331 251, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bandanas [foulards] ; Sous-vêtements de sport ; Vêtements pour le ski ; Vêtements de cyclisme ; Vêtements de dessus ; Aucun des produits ne concernant les chaussettes, les vêtements de pluie et les chaussures ». Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains, identiques et, pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée pour le signe verbal VIKING DRUMS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe VIKIING, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comporte deux termes, alors que la marque antérieure comporte un terme unique et un élément figuratif. Les signes ont en commun le terme VIKING, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme DRUMS dans le signe contesté ainsi que par la cal igraphie particulière de la marque antérieure et la présence d’un élément figuratif au sein de cel e-ci. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées précédemment. En effet, il n’est pas contesté que le terme VIKING apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme VIKING présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa présentation en attaque et du fait que le terme anglais DRUMS qui le suit, plus court, aisément compris comme signifiant « percussions » est susceptible de se rapporter directement au terme VIKING pour le qualifier. La cal igraphie particulière de la marque antérieure, ainsi que la présence d’un élément figuratif n’altère pas le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme VIKING, qui sera le terme par lequel le consommateur désignera la marque. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les marques en cause. Le signe verbal contesté VIKING DRUMS est donc similaire à la marque antérieure complexe invoquée VIKING. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le consommateur concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VIKING DRUMS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque de l’Union européenne complexe VIKING.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er :L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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