Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2021, n° OP 20-1144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1144 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ETI CRAX ; krak |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 943293 ; 4610225 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20201144 |
Sur les parties
| Parties : | ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turquie) c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1144 22/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O P a déposé le 26 décembre 2019, la demande d’enregistrement n°4610225 portant sur le signe verbal KRAK. Le 16 mars 2020, la société ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant la France et portant sur le signe verbal ETI CRAX enregistrée le 5 juil et 2007 sous le n° 943293,sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, l’opposition est formée contre les produits suivants : « Fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes séchés ; Pain ; biscuits ; biscottes». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Café, cacao, café artificiel, moka, succédanés de café, boissons à base de café ou de cacao; tapioca, sagou; macaronis, tourtes à la viande, vermicel es; pains, pains pita, pizzas; biscuits, craquelins, gaufrettes, pâtisseries, petits fours, tartes, gâteaux; desserts à base de farine; poudings; miel, propolis; arômes alimentaires; ketchup, mayonnaises, moutarde, sauces, sauces à salade, sauces tomate, vinaigres, préparations aromatiques pour aliments et boissons, épices, levure, poudre à lever, vanil e, tous types de farine, semoule, amidon; sucre, sucre en poudre; thés, thés glacés; confiseries, loukoums, yaourts glacés (confiseries), chocolats, produits à base de chocolat, produits enrobés de chocolat et sucre candi, confiseries pour la décoration d’arbres de Noël, boissons à base de chocolat; gommes à mâcher, crèmes glacées, glaces alimentaires; sel, riz, boulghour (blé bouil i et moulu), malt pour l’alimentation; aliments à grignoter à base de céréales et de farine, maïs et blé gril és, chips, flocons de maïs, avoine écrasée, céréales pour le petit déjeuner». Les « Pain ; biscuits ; biscottes)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les «Fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes séchés » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de fruits et légumes transformées ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «tourtes à la viande,, pizzas, petits fours, tartes» de la marque antèrieure dès lors que les premiers ne rentrent pas nécessairement dans la composition des seconds et qu’ils sont tous susceptiblesd’être consommés individuel ement. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ou similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement objet de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe vebal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté porte sur une dénomination unique alors que la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux. S’il est vrai que le signe contesté constitutif du terme KRAK possédant certaines lettres et sonorités communes avec l’élément CRAX de la marque antérieure, les signes suscitent néanmoins une impression d’ensemble très différente. En effet, outre que les éléments verbaux KRAK et CRAX comportent certaines différences visuel es et phonétiques (lettre K répétée dans le signe contesté et absente de la marque antérieure, différence de sonorité finale entre [akse] de la marque antérieure et [ac] pour le signe contesté), les signes en cause présentent par ail eurs d’importantes différences d’ensemble. Il en est manifestement ainsi tant visuel ement que phonétiquement, la présence dans la marque antérieure du terme ETI en attaque conférant à cel e-ci une physionomie globale très différente de cel e de la dénomination KRAK constitutive du signe contesté. Phonétiquement, le signe contesté est monosyllabique alors que la marque antérieure se prononcera en trois temps ([e-ti-crakse]. Les attaques des signes diffèrent également radicalement par leurs sonorités respectives, qui n’ont rien de commun. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer ces différences ; A cet égard, le terme CRAX ne présente nul ement un caractère dominant dans la marque antérieure. Il y apparaît en seconde postion précédé de l’élément ETI en attaque de sorte qu’el e n’y est nul ement mise en valeur ou pas plus perceptible que ce dernier ; En outre, comme le fait valoir la société opposante, si les éléments KRAK et CRAX sont susceptibles d’évoquer une caractéristique des produits, à savoir de faire «référence au fait de craquer sous la dent», il en résulte que pour le consommateur concerné, l’élément CRAX du signe contesté
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n’apparaîtra pas comme un élément essentiel caractérisant la marque, et ce d’autant moins qu’il se trouve précédé de l’élément ETI, parfaitement arbitraire au regard des produits visés et immédiatement perceptible. il n’existe dès lors pas de risque de confusion (et notamment d’association) entre les deux signes dans l’esprit du public, contrairement à ce que prétend la société opposante. Enfin, est inopérante l’argumentation de la société opposante tirée de la jurisprudence communautaire sur l’imitation par reprise de la marque antérieure conservant dans le signe contesté une position distinctive et autonome. En effet, les conditions d’application de cette jurisprudence ne se trouvent pas réunies en l’espèce : d’une part, les consommateurs ne sont pas censés percevoir l’élément ETI comme étant la dénomination sociale de la société opposante et, d’autre part, le terme CRAX n’est pas repris à l’identique dans le signe contesté. Le signe verbal contesté KRAK n’est pas similaire à la marque antérieure verbale ETI CRACK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité de certains des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KRAK peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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