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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 avr. 2021, n° OP 20-1409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1409 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMEX ; AM-X |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4617560 ; 4199251 |
| Référence INPI : | O20201409 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1409 29/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C L a déposé, le 25 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°4 617 560 portant sur le signe complexe AMEX. Le 10 avril 2020, la société ATLANTEM INDUSTRIES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française AM-X, déposée le 24 juil et 2015 et enregistrée sous le n°4 199 251, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Métaux communs et leurs al iages ; Matériaux de construction non métal iques ; Construction ; réparation de serrures ; Sciage de matériaux». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Matériaux de construction métal iques ; constructions métal iques ; menuiseries intérieures et extérieures (notamment portes, portes coulissantes, portes de garage, fenêtres, portes-fenêtres et baies coulissantes, vérandas, volets, volets battants, volets roulants, persiennes, portails, clôtures, garde corps) métal iques (notamment en acier et en aluminium) ; cadres d’adaptation de menuiseries métal iques ; serrurerie métal ique non électrique ; cadres de portes et de fenêtres métal iques ; châssis de portes et de fenêtres métal iques ; quincail erie métal ique ; Matériaux de construction non métal iques ; constructions non métal iques ; menuiseries intérieures et extérieures (notamment portes, portes coulissantes, portes de garages, fenêtres, portes-fenêtres et baies coulissantes, vérandas, volets, volets battants, volets roulants, persiennes, portails, clôtures, garde corps) non métal iques (notamment en polychlorure de vinyle et en bois) ; cadres d’adaptation de menuiseries non métal iques ; cadres de portes et de fenêtres non métal iques ; châssis de portes et de fenêtres non métal iques ; Services de vente au détail et en gros de matériaux de construction, de menuiseries intérieures et extérieures ; gestion des affaires commerciales ; Services de construction de bâtiments ; services de réparation et de pose de menuiseries ; informations et conseils en matière de construction de bâtiments, de réparation et de pose de menuiseries ; supervision (direction) des travaux de construction ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métal iques ; Construction ; réparation de serrures ; Sciage de matériaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels « A-MX est un produit ( Fenêtre hybride) commercialisé par le Groupe ATLANTEM. AMEX MENUISERIES est une entreprise / instal ateur de menuiseries intérieures et extérieures proposant de la prestation de service en instal ation de menuiseries intérieures et extérieures avec un rayonnement local en Côtes d’Armor et en Il e-et-Vilaine », et « AMEX Menuiseries n’est pas fabricant mais simple artisan. Il n’a pas vocation à innover en créant de nouveaux produits de menuiseries dans la perspective de les commercialiser sur le territoire national, ni de fabriquer des fenêtres comme le Groupe ATLANTEM et sa marque antérieures « A-MX » ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées.
En revanche, contrairement aux arguments de la société opposante, les « Métaux communs et leurs al iages » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des métaux et al iages bruts ayant des applications les plus diverses, ne recouvrent pas les « Matériaux de construction métal iques » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits métal iques utilisés dans le domaine de la construction. En effet, les premiers ne sont pas des produits finis ou semis finis, contrairement aux seconds. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni à tout le moins similaires. Les « Métaux communs et leurs al iages » de la demande d’enregistrement contestée, tels que définis précédemment, ne présentent pas, davantage, les mêmes nature, fonction et destination que les « Matériaux de construction métal iques », tels que définis précédemment. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Métaux communs et leurs al iages » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « menuiseries intérieures et extérieures (notamment portes, portes coulissantes, portes de garage, fenêtres, portes-fenêtres et baies coulissantes, vérandas, volets, volets battants, volets roulants, persiennes, portails, clôtures, garde corps) métal iques (notamment en acier et en aluminium) ; cadres d’adaptation de menuiseries métal iques ; serrurerie métal ique non électrique ; cadres de portes et de fenêtres métal iques ; châssis de portes et de fenêtres métal iques ; quincail erie métal ique» de la marque antérieure, les premiers étant susceptibles d’entrer dans la composition de nombreux produits et non nécessairement ni exclusivement dans cel e des seconds. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AMEX, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe AM-X, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la marque contestée est composée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal avec une présentation particulière et en couleurs. Il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations AMEX et AM-X des signes en présence (longueur proche, trois lettres identiques sur quatre formant la séquence caractéristique AM-X, présence commune en position finale de la lettre X rare en langue française et ainsi particulièrement remarquable ; plusieurs sonorités communes). En outre, comme le fait valoir la société opposante, la deuxième branche horizontale de la lettre E du signe contesté est susceptible de rappeler le tiret de la marque antérieure. Si les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté, et par la présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion. En effet, les éléments AMEX et AM-X des signes en présence apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la présence d’éléments figuratifs (susceptibles de représenter une fenêtre, une porte et un symbole associé au wifi) ,de couleurs et d’une cal igraphie particulière n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal AMEX par lequel le signe sera lu et prononcé.
D e même, la présentation particulière et en couleurs de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal AM-X par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Contrairement aux arguments du déposant, les différences figuratives entre les signes ne sont ainsi pas de nature à écarter la perception globale très proche entre les signes dès lors que ceux-ci restent dominés par un élément verbal visuel ement et phonétiquement proche. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe AMEX est donc similaire à la marque complexe AM-X. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de tels produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence le signe complexe AMEX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métal iques ; Construction ; réparation de serrures ; Sciage de matériaux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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