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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2021, n° OP 20-1431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1431 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PRIMA CAR ; PRIMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4617534 ; 4238289 |
| Référence INPI : | O20201431 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
20-1431 16 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A P a déposé le 25 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 617 534 portant sur le signe verbal PRIMA CAR. Le 14 avril 2020, la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination PRIMA, déposée le 6 janvier 2016, et enregistrée sous le n°16 4 238 289. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 28 septembre 2020 sous le n°20-1431. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut, acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vente au détail de véhicules neufs et occasion ; entretien de véhicules » ; La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Vente au détail de véhicules neufs et occasion ; entretien de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PRIMA CAR. La marque antérieure porte sur la dénomination PRIMA. 2
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les signes ont en commun le terme PRIMA, constitutif de la marque antérieure et en position d’attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes se distinguent par la présence du terme CAR au sein du signe contesté. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que le terme PRIMA soit distinctif au regard des services en cause. Dans le signe contesté, le terme PRIMA présente un caractère dominant dès lors que le terme CAR est susceptible d’évoquer l’objet des services en cause. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme PRIMA au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal PRIMA CAR est donc similaire à la dénomination antérieure PRIMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PRIMA CAR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure PRIMA. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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