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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mars 2021, n° OP 20-1415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1415 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOVE JOAILLERIE ; LOVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4617422 ; 011397122 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 |
| Référence INPI : | O20201415 |
Sur les parties
| Parties : | CARTIER INTERNATIONAL AG (Suisse) c/ S |
|---|
Texte intégral
OP20-1415 Le 15 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P S a déposé le 24 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 617 422 portant sur le signe verbal LOVE JOAILLERIE. Le 10 avril 2020, la société CARTIER INTERNATIONAL AG (Société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne LOVE, déposée le 4 décembre 2012 et enregistrée sous le n°011397122, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour former opposition a été prolongé. L’opposition a été notifiée le 29 octobre 2020 au déposant, sous le n°20-1415. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir; Tous les Produits de parfumerie notamment parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, eaux de cologne, huiles essentiel es, eaux parfumées, eaux fraiches, tous les produits de cosmétiques pour le soin du visage et du corps notamment crèmes, sérums, huiles, lotions pour les cheveux, gels parfumés pour le corps le bain et la douche , déodorants à usage personnel, tous les produits de maquil age notamment vernis pour les ongles, rouges à lèvres, fards à paupière , tous les produits de beauté notamment masques de beauté, tous les produits pour parfumer l’ambiance notamment pots pourris odorants, encens ; Bougies parfumées ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : «Produits de parfumerie et produits de toilette à usage non-médical, parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, savons de toilette à usage non médical, gels de douche, gels de bain moussants, préparations cosmétiques pour le bain, huiles à usage cosmétique pour le bain, sels pour le bain à usage non- médical, laits de toilette à usage cosmétiques, crèmes et lotions hydratantes et parfumées, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits de maquil age à savoir crayons à usage cosmétique, eyeliner, rouge à lèvres, bril ant à lèvres, mascara, fond de teint, fard à paupières, fard à joues, poudre pour le maquil age, blushs; anticernes, déodorants à usage personnel, anti-transpirants, lotions et crèmes avant et après rasage, shampoings». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les «savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Tous les Produits de parfumerie notamment parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, eaux de cologne, huiles essentiel es, eaux parfumées, eaux fraiches, tous les produits de cosmétiques pour le soin du visage et du corps notamment crèmes, sérums, huiles, lotions pour les cheveux, gels parfumés pour le corps le bain et la douche , déodorants à usage personnel, tous les produits de maquil age notamment vernis pour les ongles, rouges à lèvres, fards à paupière , tous les produits de beauté notamment masques de beauté, tous les produits pour parfumer l’ambiance notamment pots pourris odorants, encens ; Bougies parfumées » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits d’entretien ménagers ou industriels destinés à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
laver un tissu, polir, dégraisser, abraser, rendre propre, lisse, unie, luisante une surface et à nettoyer ou entretenir tout objet en cuir, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les «savons de toilette à usage non médical ; laits de toilette à usage cosmétiques, crèmes et lotions hydratantes » de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles d’hygiène destinés au corps humain. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités de la marque antérieure ne s’entendent pas de produits ménagers mais uniquement de produits d’hygiène corporel e. Ces produits ne sont donc pas destinés aux mêmes consommateurs et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution : rayons ménagers des grandes surfaces et quincail eries pour les premiers, rayons cosmétiques des grandes surfaces et instituts de beauté pour les seconds. En outre et contrairement à ce que soutient la société opposante les «savons de toilette à usage non médical » de la marque antérieure, destinés à l’hygiène corporel e, n’entrent pas dans la composition des « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser » de la demande d’enregistrement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont en partie identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L J, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe LOVE, reproduit ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composée de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique, de présentation particulière. Les deux signes ont en commun la dénomination LOVE, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ils diffèrent par la présence du terme JOAILLERIE au sein du signe contesté, ainsi que par la présence d’une cal igraphie particulière dans la marque antérieure. Toutefois, cette présentation de la marque antérieure, qui consiste en une présentation de la dénomination LOVE dans une police particulièrement fine et droite, dans laquel e la lettre O inclut en son centre un tiret, n’altère en rien sa perception, la marque antérieure restant lue et prononcée par le consommateur LOVE. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus tenant à la présence du terme JOAILLERIE dans le signe contesté. En effet, la dénomination LOVE, distinctive au regard des produits en cause, apparait dominante au sein du signe contesté, de par sa position d’attaque et en ce que le terme JOAILLERIE qui la suit, peut apparaitre évocateur de la composition ou du conditionnement de certains des produits désignés, comme le soulève la société opposante, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LOVE JOAILLERIE est donc similaire à la marque complexe antérieure LOVE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante soutient que la marque antérieure bénéficie d’une connaissance significative pour les bagues et les bracelets. Toutefois, outre que cette notoriété n’est pas démontrée en l’espèce, les produits invoqués ne relèvent pas du domaine de la bijouterie. Ainsi, cette connaissance ne peut être prise en compte dans la présente procédure. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal L J ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « Savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Tous les Produits de parfumerie notamment parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, eaux de cologne, huiles essentiel es, eaux parfumées, eaux fraiches, tous les produits de cosmétiques pour le soin du visage et du corps notamment crèmes, sérums, huiles, lotions pour les cheveux, gels parfumés pour le corps le bain et la douche , déodorants à usage personnel, tous les produits de maquil age notamment vernis pour les ongles, rouges à lèvres, fards à paupière , tous les produits de beauté notamment masques de beauté, tous les produits pour parfumer l’ambiance notamment pots pourris odorants, encens ; Bougies parfumées ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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